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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 300D0440

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 15.20.20 - Information, éducation et représentation des consommateurs ]


300D0440
00/440/CE: Décision de la Commission du 30 juin 2000 concernant un projet de règlement du Royaume des Pays-Bas relatif à la dénomination et à l'étiquetage des limonades et boissons rafraîchissantes [notifiée sous le numéro C(2000) 1700] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (Le texte en langue néerlandaise est le seul faisant foi.)
Journal officiel n° L 176 du 15/07/2000 p. 0048 - 0049



Texte:


Décision de la Commission
du 30 juin 2000
concernant un projet de règlement du Royaume des Pays-Bas relatif à la dénomination et à l'étiquetage des limonades et boissons rafraîchissantes
[notifiée sous le numéro C(2000) 1700]
(Le texte en langue néerlandaise est le seul faisant foi.)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2000/440/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 79/112/CEE du Conseil du 18 décembre 1978 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires destinées au consommateur final ainsi que la publicité faite à leur égard(1), modifiée en dernier lieu par la directive 97/4/CE du Parlement européen et du Conseil(2), et notamment son article 16, paragraphe 2, et son article 17,
considérant ce qui suit:
(1) Conformément à la procédure prévue à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 79/112/CEE, les autorités néerlandaises ont notifié à la Commission un projet de règlement comportant notamment des dispositions spécifiques d'étiquetage des boissons rafraîchissantes.
(2) En application de l'article II, point B, du projet de règlement précité, l'étiquetage des boissons rafraîchissantes contenant au moins 150 mg/l de caféine, avec un maximum de 350 mg/l, devait comporter l'indication "contient 150 à 350 mg/l de caféine, correspondant à deux à quatre tasses de café".
(3) Conformément à ce qui est prévu à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 79/112/CEE, la Commission a consulté les autres États membres dans le cadre du comité permanent des denrées alimentaires.
(4) Les États membres et la Commission ont reconnu qu'il est important pour les consommateurs d'être informés, au moyen d'un avertissement spécifique dans l'étiquetage, de la présence de certaines substances dans les denrées alimentaires, dès lors qu'il est notoirement connu que la consommation excessive desdites substances peut entraîner des effets indésirables pour la santé chez certains individus; la caféine constitue l'une de ces substances.
(5) Dans ces conditions, il serait utile de rendre obligatoire, sur l'étiquetage des produits concernés, que la présence de certaines substances soit soulignée par un avertissement explicite qui ne puisse être ignoré des consommateurs.
(6) Toutefois, une telle mesure, appliquée unilatéralement par les Pays-Bas à l'égard de la caféine ne manquerait pas d'entraver les échanges intracommunautaires; par ailleurs, la référence à une équivalence en nombre de tasses de café apparaît imprécise et ambiguë, voire susceptible d'une interprétation erronée du consommateur.
(7) Ces constatations ont amené la Commission à émettre un avis contraire, conformément à l'article 16, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 79/112/CEE.
(8) La solution la plus satisfaisante du problème soulevé par le projet de réglementation des Pays-Bas consistera à élaborer une disposition d'étiquetage communautaire; la Commission mettra tout en oeuvre pour tenter de parvenir à une telle solution satisfaisante dans les délais prévus à l'article 1er de la présente décision.
(9) Il convient dès lors de surseoir pendant un délai approprié à toute initiative nationale dans ce domaine.
(10) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des denrées alimentaires,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Le Royaume des Pays-Bas est tenu de surseoir pendant douze mois à compter de la notification de la présente décision à l'adoption de la partie de son projet de règlement qui concerne les dispositions d'étiquetage visant à rendre obligatoire, pour les boissons rafraîchissantes contenant de la caféine, la mention "contient 150 à 350 mg/l de caféine, correspondant à deux à quatre tasses de café".

Article 2
Le Royaume des Pays-Bas est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 30 juin 2000.

Par la Commission
David Byrne
Membre de la Commission

(1) JO L 33 du 8.2.1979, p. 1.
(2) JO L 43 du 14.2.1997, p. 21.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 23/10/2000


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