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Document 300D0424

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[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]


300D0424
00/424/CE: Décision de la Commission du 16 novembre 1999 concernant les aides envisagées par la France en faveur de Cofidur pour la reprise de l'ancienne usine Gooding (ex-Grundig) à Creutzwald [notifiée sous le numéro C(1999) 4229] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (Le texte en langue française est le seul faisant foi.)
Journal officiel n° L 165 du 06/07/2000 p. 0018 - 0024



Texte:


Décision de la Commission
du 16 novembre 1999
concernant les aides envisagées par la France en faveur de Cofidur pour la reprise de l'ancienne usine Gooding (ex-Grundig) à Creutzwald
[notifiée sous le numéro C(1999) 4229]
(Le texte en langue française est le seul faisant foi.)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2000/424/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa,
vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),
après avoir mis les parties intéressées en demeure de présenter leurs observations conformément à ces articles,
considérant ce qui suit:
I. PROCÉDURE
(1) Par lettre du 23 juin 1997, la France a notifié à la Commission, en vertu de l'article 88, paragraphe 3, du traité, une série d'aides à hauteur de 8,65 millions de francs français en faveur de la firme Cofidur pour la constitution de la nouvelle société Continental Edison. Les aides seront octroyées par des autorités nationales et régionales sous forme de crédits déconcentrés et d'une avance remboursable à taux zéro. Selon la France, ces aides sont proposées dans le cadre de la seconde reprise de l'ancienne usine Gooding Électronique SA (ci-après dénommée "GESA") (ex-Grundig) en tant qu'aides à l'investissement ainsi qu'à la restructuration conformément aux critères définis par la Commission dans les lignes directrices communautaires pour les aides au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté(1) (ci-après dénommées "lignes directrices").
(2) GESA avait repris l'ancienne usine de Grundig à Creutzwald. Cette reprise avait été accompagnée par un soutien des pouvoirs publics français dans le cadre du plan de restructuration présenté par l'entreprise. L'aide à GESA, qui a déposé son bilan en juin 1995, fait également l'objet, actuellement, d'une procédure au titre de l'article 88, paragraphe 2, du traité(2).
(3) Le 25 février 1998, la Commission a décidé d'engager la même procédure au sujet des mesures susmentionnées en faveur de Cofidur. La France a été informée de cette décision par lettre du 22 avril 1998(3). La Commission a invité les autres États membres et les autres intéressés à presenter leurs observations sur l'aide en cause. Aucune réaction n'a été reçue par la Commission dans le cadre de cette procédure.
(4) Par lettre du 14 mai 1998, la France a demandé à la Commission un report jusqu'au 4 juin 1998 du délai nécessaire pour lui faire part de ses observations. Ce report a été accordé. Les observations sont effectivement parvenues à la Commission le 16 juin 1998 et ont été complétées par des lettres des 8 septembre et 9 octobre 1998.
(5) À l'occasion d'une réunion tenue le 7 juin 1999, la France a présenté de nouvelles informations. Lors de ces derniers contacts, la France a, par ailleurs, affirmé que les investissements ont été effectués et les emplois maintenus conformément au plan de diversification et qu'elle souhaite remplir ses engagements envers Cofidur.
(6) Ces informations ont été réitérées lors d'une réunion entre la France et les services de la Commission en date du 22 septembre 1999. Il en résulte que Cofidur a décidé de se recentrer sur la production des produits multimédias parallèlement à la production de téléviseurs haut de gamme. Enfin, la France a confirmé par lettre du 30 septembre 1999, enregistrée le 1er octobre 1999, que les investissements prévus pour la diversification de la production de Continental Edison ont été effectués et les emplois maintenus conformément au plan initial.
II. DESCRIPTION DES MESURES
(7) La présente décision porte sur les aides, sous forme d'aides à l'investissement et à la restructuration à hauteur de 8,65 millions de francs français, que la France envisage d'octroyer à Cofidur pour accompagner la constitution de la nouvelle société Continental Edison.
Le bénéficiaire de l'aide
(8) Après le dépôt de bilan en date du 22 juin 1995 et la procédure de redressement et de liquidation judiciaire conformément à la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, le tribunal de grande instance de Metz (ci-après dénommé "TGI") a prononcé la liquidation de GESA le 21 février 1997. Cette décision a fait l'objet d'un sursis à exécution dans la mesure où un repreneur, le groupe Cofidur, a présenté une offre de reprise. Le TGI a ensuite arrêté un plan de cession au profit de Cofidur, qui a créé Continental Edison, inscrite au registre du commerce et des sociétés en date du 28 mai 1997.
(9) Le groupe Cofidur a été introduit au second marché de la Bourse de Paris le 1er octobre 1996. Il contrôle vingt-quatre implantations industrielles et commerciales dans le monde, dont vingt en France, dont l'activité se répartit entre la sous-traitance électronique et les produits informatiques - circuits imprimés, cartes électroniques.
(10) Cofidur employait 2080 personnes en 1997 et a réalisé au cours de la même année un chiffre d'affaires consolidé, y compris les résultats de Continental Edison, de 1110 millions de francs français. Le groupe est en constante expansion depuis sa création en 1968. Avec la constitution de la société Continental Edison à Creutzwald sur le site de l'ancienne usine Grundig, puis GESA, il a développé sa branche "produit" dans les domaines de la carte électronique et sur le marché de la communication et du multimédia.
(11) Continental Edison a repris 200 employés sur les 375 de GESA, les effectifs devant remonter à 288 à la fin de l'année 1999.
(12) La production de Continental Edison s'oriente, selon un plan de restructuration présenté à la chambre commerciale du TGI et jugé crédible par celle-ci, vers la production nouvelle de téléviseurs haut de gamme à forte valeur ajoutée et vers la production de téléviseurs toutes gammes, déjà existante, que l'entreprise portera à 440000 unités par an. Le plan prévoit également la sous-traitance, pour le compte de Cofidur, dans la production de matériel électronique, en vue de répondre à la clientèle allemande et à la clientèle de l'est de la France de Cofidur, ainsi que la production innovante d'appareils multimédias qui diversifie le secteur cible du groupe dans le domaine très porteur de la haute technologie.
(13) Suite aux mauvais résultats que Continental Edison a obtenus en 1998 dans le secteur des téléviseurs, notamment les téléviseurs bas de gamme, la diversification de l'entreprise a été retardée. En vue d'assurer la viabilité de Continental Edison, Cofidur a choisi de donner la priorité au développement d'ordinateurs individuels (personal computer, ci-après dénommé "PC"), compte tenu du fait qu'il s'agit d'un marché plus porteur. Cependant, selon la France, la production consacrée aux téléviseurs haut de gamme, plus rentable que celle de téléviseurs bas de gamme, qui est en diminution sensible, se développe parallèlement à une activité PC multimédia suite aux investissements réalisés.
(14) Cofidur apporte 20 millions de francs français au capital de la nouvelle société, auxquels s'ajoutent 5 millions sous forme de prêts participatifs. Ces 25 millions constituent les fonds propres ou quasi-fonds propres de Continental Edison et sont destinés à couvrir les acquisitions d'actifs immobilisés, dont le rachat des actifs, et à réaliser le plan de restructuration.
Les aides
(15) Le dispositif public prévoit:
a) une aide exceptionnelle de l'État à l'investissement à hauteur de 2,25 millions de francs français sous forme de subventions déconcentrées au niveau de la préfecture de région, versées au prorata de l'investissement effectivement réalisé. Cette aide est consentie en vertu du régime de crédits de politique industrielle du ministère de l'industrie (CIRI, ligne budgétaire 64-96) autorisé par la Commission(4);
b) une subvention du conseil général de la Moselle en faveur d'une entreprise en difficulté, selon l'article L.3231-3 du code général des collectivités territoriales, de 1,4 million de francs français, versée dans des conditions identiques à celles de l'aide exceptionnelle de l'État;
c) une intervention du conseil régional de Lorraine en faveur d'une entreprise en difficulté, selon l'article L.4211-1 du code général des collectivités territoriales, de 5 millions de francs français sous la forme d'une avance remboursable à taux zéro, d'une durée de cinq ans, afin de favoriser la création et, ultérieurement, le maintien d'emplois. La préfecture de région et le conseil général suivront de très près le programme d'embauche sur trois ans.
(16) Les investissements nouveaux sont évalués par la France à 21,5 millions de francs français. À ce montant s'ajoute, selon la communication de la France du 30 septembre 1999, le prix de cession de l'entreprise GESA, soit des actifs à hauteur de 7,5 millions de francs français. Les investissements totaux s'élèvent, par conséquent, à 29 millions de francs français.
III. OBSERVATIONS DANS LE CADRE DE LA PROCÉDURE EN VERTU DE L'ARTICLE 88, PARAGRAPHE 2, DU TRAITÉ
Raisons invoquées par la Commission pour ouvrir la procédure
(17) Dans la décision d'ouverture de la procédure susmentionnée, la Commission a eu des doutes quant à la compatibilité de l'aide avec le marché commun. En substance, elle a évoqué les motifs ci-après.
(18) Selon la France, la nouvelle société Continental Edison constitue une reprise, par Cofidur, de GESA. Cette reprise s'est effectuée conformément au droit français de la faillite au moyen de la procédure de cession. La cession a pour but d'assurer le maintien d'activités suceptibles d'exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés, le produit de la cession servant à apurer en tout ou en partie le passif. Ainsi, selon la France, une étanchéité totale séparerait GESA de Continental Edison sur le plan juridique.
(19) Or, les conditions pour bénéficier d'une dérogation au titre des lignes directrices ne sont pas remplies du fait que Cofidur/Continental Edison est une société qui ne reprend pas l'intégralité des actifs et du passif de l'entreprise liquidée, GESA. Étant une nouvelle société, Cofidur ne semble, a priori, ni pouvoir être responsable des aides versées antérieurement à GESA ni pouvoir être éligible à des aides à la restructuration.
(20) Au cas où Continental Edison continuerait les activités économiques de GESA et serait responsable des aides versées antérieurement à cette entreprise, elle pourrait être encore considérée comme une firme en difficulté et pourrait être éligible à des aides à la restructuration si elles sont conformes aux lignes directrices.
(21) L'entreprise est située dans une zone assistée au titre de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité en vertu du régime de la prime à l'aménagement du territoire (ci-après dénommée "PAT")(5), dont le plafond d'aide maximale autorisé est de 17 % brut pour une grande entreprise. En effet, la Commission avait constaté, lors de l'ouverture de la procédure, que Continental Edison ne remplit pas le critère d'indépendance en vertu de l'article 1er, paragraphe 3, de l'annexe à la recommandation 96/280/CE de la Commission du 3 avril 1996 concernant la définition des petites et moyennes entreprises(6). Si la France devait modifier la base légale des aides à la restructuration et les qualifier comme des aides à l'investissement, l'intensité des aides notifiées serait de 21,16 %. Enfin, selon le point 18 i) de l'annexe de la communication de la Commission de 1979 sur les régimes d'aides à finalité régionale(7), la reprise d'un établissement qui a fermé ou qui aurait fermé sans cette reprise peut également être considérée comme investissement initial.
Commentaires de la France
(22) Dans le cadre de la procédure, la France a avancé les arguments suivants:
(23) La France ne s'est pas prononcée sur la question de savoir si la nouvelle société, Continental Edison, est éligible à une aide à la restructuration conformément aux lignes directrices. Elle se limite à réitérer l'objectif de pérennisation du site de production de Creutzwald dans un contexte économique et social difficile. Elle souligne que, conformément aux lignes directrices, "la Commission doit tenir compte des besoins du développement régional lorsqu'elle apprécie une aide à la restructuration dans une région assistée".
(24) En ce qui concerne le statut de Continental Edison, la France a fourni une description détaillée des difficultés structurelles importantes auxquelles l'entreprise doit faire face et qui l'ont amenée à engager des investissements d'adaptation de l'outil industriel, de diversification et de rationalisation de l'activité ainsi que de ses méthodes de travail.
(25) En outre, l'entreprise pâtit de la détérioration de son image du fait du dépôt de bilan de GESA affectant ses relations avec les clients, les fournisseurs et d'éventuels créanciers. La dégradation de l'image de l'entreprise s'est traduite sur le plan commercial, sur le plan financier et dans le domaine social. Pour pérenniser son existence, Continental Edison doit à la fois combattre les faiblesses de l'ancienne société GESA, mais aussi faire face aux nouvelles difficultés générées par la cessation des paiements de celle-ci. Pour permettre un retour à la viabilité, un plan de restructuration d'envergure présenté à la chambre commerciale du TGI et jugé crédible par celle-ci a été conçu autour de trois axes:
a) une réduction drastique des effectifs (licenciement de 47 % du personnel de GESA), qui seront maintenus à 200;
b) une réorganisation des activités, qui seront réorientées afin de repositionner Continental Edison sur le marché des téléviseurs. Sans abandonner le bas de gamme, l'entreprise développera une production complémentaire de téléviseurs haut de gamme, à forte valeur ajoutée. En même temps, les activités seront diversifiées, d'une part, vers la sous-traitance électronique et, d'autre part, vers la production innovante d'appareils multimédias dans le domaine très porteur de la haute technologie.
La réorientation de l'activité a imposé la mise en place d'une nouvelle organisation industrielle et de nouvelles méthodes de travail, générant des coûts de conception, d'adaptation et de défectuosité des produits dans un premier temps. Cette démarche s'est accompagnée de la recherche d'une meilleure maîtrise des coûts (mise en place d'un outil de contrôle de gestion);
c) enfin, un important plan de formation, dont les coûts s'élèvent à 3 millions de francs français, a été élaboré pour permettre l'adaptation des salariés aux mutations technologiques et à la modernisation des méthodes de travail.
(26) Continental Edison est adossé à un groupe solide, Cofidur, qui sécurise certains débouchés et offre sa garantie financière.
(27) Toutefois, la France n'a fourni à la Commission aucun bilan prévisionnel ni aucune étude de marché permettant de vérifier le bien-fondé de la restructuration proposée.
(28) Quant aux investissements nécessaires pour mettre en oeuvre le plan de restructuration, la France précise qu'il s'agit:
a) de l'adaptation technique de l'outil industriel existant, nécessitant la création d'une gamme complète de téléviseurs, alors que l'entreprise ne possédait que trois modèles; les coûts pour l'adaptation technique sont estimés à 800000 francs français;
b) de la réalisation de nouveaux équipements pour les moules de téléviseurs et pour la production de nouveaux appareils (consoles multimédias et téléviseurs avec réception par satellite), dont le coût est de 20,7 millions de francs français.
(29) La France souhaite faire bénéficier l'entreprise d'un dispositif en trois volets (intervention de l'État de 2,25 millions de francs français, intervention du conseil général de la Moselle de 1,4 million de francs français et intervention du conseil régional de la Lorraine de 5 millions de francs français). Elle estime que les investissements, auxquels s'appliquent ces trois volets, peuvent être considérés comme des investissements nouveaux de diversification de l'entreprise.
(30) Les arguments de la France faisant apparaître une incohérence entre la nature exacte de l'aide de 5 millions de francs français destinée aux mesures en faveur de l'emploi, d'une part, et le plan de formation dont les coûts s'élèvent à 3 millions de francs français, d'autre part, la Commission s'est à nouveau adressée à la France. Par lettre du 8 septembre 1998, enregistrée le 9 septembre 1998, la France a confirmé que l'intervention du conseil régional de la Lorraine sous la forme d'une avance de 5 millions de francs français sert à couvrir le soutien de l'emploi dans le cadre du plan de restructuration global. En contrepartie de cette aide, le repreneur Cofidur s'est engagé, dans un premier temps, à reprendre 200 emplois et, ultérieurement, à créer 88 emplois nouveaux sur trois ans.
(31) Enfin, dans sa communication du 30 septembre 1999, la France attire l'attention de la Commission sur le fait que le plan de formation de 3 millions de francs français prévu pour accompagner le volet du développement des appareils multimédias et la sous-traitance électronique a été retardé.
IV. APPRÉCIATION DES MESURES
Aides à la restructuration
(32) Selon le droit français de la faillite, la cession pour but d'assurer le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome et de tout ou partie des emplois qui y sont attachés, le produit de la cession servant à apurer en tout ou en partie le passif. Selon les autorités françaises, une étanchéité totale sépare, sur le plan juridique, la société préexistante de la société émergente, et ce bien qu'il y ait indubitablement une continuation de l'activité économique préexistante.
(33) Or, lors de l'ouverture de la procédure, la Commission avait considéré que, dans ce type de reprise, il peut y avoir trois cas de figure:
a) soit l'entreprise nouvelle ne reprend pas l'intégralité des actifs et du passif de l'entreprise faillie. Dans ce cas, l'entreprise ne semble, a priori, ni pouvoir être tenue responsable des aides versées antérieurement ni pouvoir être éligible à des aides à la restructuration;
b) soit l'entreprise reprend l'intégralité des actifs et du passif, auquel cas il y a présomption que celle-ci puisse être éligible aux aides à la restructuration, si les conditions requises par les lignes directrices communautaires sont réunies, et qu'elle doive également être tenue pour responsable du remboursement des aides que la Commission pourrait éventuellement déclarer incompatibles avec le traité;
c) soit encore, comme le soutiennent les autorités françaises, l'entreprise voit ses dettes effacées lors de la procédure de faillite, cet effacement s'inscrivant dans un processus de restructuration avec continuité économique. Dans cette hypothèse, la Commission examinera la possibilité de considérer cet effacement comme une aide imputable à la nouvelle société, faisant partie d'un plan de restructuration.
(34) Dans le cas d'espèce, il s'agit d'une entreprise nouvelle qui ne reprend pas l'intégralité de l'actif et du passif. Le second cas de figure est donc exclu.
(35) Même si la Commission devait considérer que Continental Edison est éligible à des aides à la restructuration, la nécessité de l'aide ne serait pas démontrée, car les éventuelles difficultés que cette firme connaîtrait auraient dû être quantifiées et prises en compte dans le calcul économique du repreneur et, par conséquent, être déduites du prix de rachat des actifs. Mis à part le fait que considérer l'effacement des dettes comme une aide imputable à la nouvelle société n'est pas possible au regard de la loi française sur le redressement judiciaire, le montant d'aide ainsi calculé serait tellement important que le principe de proportionnalité requis par les lignes directrices ne serait pas respecté.
(36) La France fait valoir que les deux premières interventions publiques, totalisant 3,65 millions de francs français, soutiennent plus spécifiquement l'investissement matériel et que la troisième intervention (5 millions, dont l'élément d'aide est de 900000 francs français) soutient des mesures en faveur de l'emploi liées à ces investissements.
(37) Enfin, par sa communication du 30 septembre 1999, la France estime que les aides peuvent être considérées comme des aides à l'investissement initial au sens des lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale(8). La Commission doit donc considérer que, par cet argument, la France a modifié son appréciation des aides en question et les a qualifées d'aides à l'investissement et à l'emploi. Cela explique pourquoi la France n'a pas communiqué, en dehors des indications sur la stratégie proposée par le repreneur, un plan de restructuration au sens des lignes directrices.
Aides à finalité régionale
(38) Les interventions proposées par la France proviennent de ressources de l'État français (2,25 millions de francs français), du département de la Moselle (1,4 million de francs français) et de la région Lorraine (5 millions de francs français). Le montant d'aide de 3,65 millions de francs français est destiné à l'investissement, un montant d'aide de 2 millions de francs français d'avance, dont l'élément d'aide représente 360000 francs français, est destiné à l'emploi, tandis qu'un montant d'aide de 3 millions de francs français d'avance, dont l'élément d'aide représente 540000 francs français, est destiné à la formation. Ces interventions favorisent l'entreprise bénéficiaire dans la mesure où elles réduisent les coûts du projet d'investissement, à savoir un total de 29 millions de francs français, coûts que l'entreprise en question aurait normalement dû supporter entièrement par ses propres moyens. Il s'agit, dès lors, d'aides d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité qui sont de nature à fausser la concurrence et à affecter les échanges entre les États membres.
(39) Continental Edison opère sur le marché de l'électronique de consommation, où l'entreprise offrira un "produit-mix", essentiellement de téléviseurs haut de gamme à développer et de téléviseurs bas de gamme déjà produits par GESA ainsi que d'appareils multimédias. La Commission constate que Continental Edison se réoriente à nouveau vers le segment de marché des téléviseurs haut de gamme, qui avait été délaissé par la société préexistante au profit des téléviseurs bas de gamme. Le marché haut de gamme est considéré comme un marché porteur à la suite de l'introduction d'écrans de format 16:9 où les ventes devraient continuer à croître(9). Le segment du marché des petites tailles d'écran, malgré un taux d'équipement des ménages communautaires disposant au moins d'un poste de télévision proche de 100 %, peut toutefois s'appuyer sur la généralisation progressive du multiéquipement des foyers. Cependant, Continental Edison se trouve en concurrence directe avec des importations provenant des pays asiatiques à bas salaires. Enfin, les marchés de la carte électronique et du multimédia, vers lequel se recentrent les activités de Continental Edison depuis 1999, sont des marchés en expansion(10). Le marché mondial des PC a connu une croissance de 23,4 % en 1998. Enfin, le marché européen des PC a bénéficié d'une augmentation de la demande de 49 % en 1997(11).
(40) La part de Continental Edison représente sur le marché des téléviseurs toutes gammes, après l'augmentation de la production envisagée, 440000 unités, soit 2,13 % du marché communautaire de la télévision en couleurs en 1996. L'investissement de Cofidur dans Continental Edison aura pour effet de maintenir (bas de gamme) ou d'accroître (haut de gamme) sa production. Toute aide à cette entreprise risque donc d'influer sur la position de Cofidur sur ce marché vis-à-vis de ses concurrents dans la Communauté.
(41) Quant à la part de Continental Edison sur le marché des PC, il est clair qu'au démarrage de ses activités la production n'a pas encore atteint un niveau intense dans un secteur en croissance et composé de nombreux concurrents.
(42) La compatibilité de ces aides avec le marché commun ne peut pas être justifiée sur la base des dérogations prévues à l'article 87, paragraphe 2, du traité, car elles ne constituent pas une aide à caractère social octroyée aux consommateurs individuels et ne sont pas destinées à remédier aux dommages causés par des calamités naturelles ou par d'autres événements extraordinaires. Par ailleurs, la dérogation de l'article 87, paragraphe 2, point c), ne peut s'appliquer. De même, les aides ne peuvent être considérées comme compatibles sur la base de l'article 88, paragraphe 3, points a), b) et d). En effet, les aides ne visent pas à favoriser le développement économique d'une région dans laquelle le niveau de vie est anormalement bas ou dans lequel sévit un grave sous-emploi au sens de l'article 87, paragraphe 3, point a), au sens de la communication de la Commission sur la méthode pour l'application de l'article 87, paragraphe 3, points a) et c), aux aides régionales(12) et au sens de la décision de la Commission relative au régime PAT. Par ailleurs, les aides ne sont pas destinées à promouvoir la réalisation d'un projet important d'intérêt européen commun ou à remédier à une perturbation grave de l'économie d'un État membre ni à promouvoir la culture et la conservation du patrimoine.
(43) En vertu de la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité, la Commission peut considérer comme compatibles les aides destinées à faciliter le développement de certaines régions économiques quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun. Par décision de la Commission du 14 septembre 1994 relative au régime de la prime d'aménagement du territoire pour les projets industriels(13), la Commission a décidé, sur la base des données socio-économiques des régions concernées, que des investissements initiaux au sens du point 18 i) de l'annexe de la communication de la Commission sur les aides à finalité régionale, réalisés dans la région dans laquelle Continental Edison est située, peuvent être éligibles à des aides régionales avec une intensité d'aide de 17 % brut pour une grande entreprise.
(44) Selon les arguments avancés par la France, les investissements nouveaux, dont l'éligibilité a été vérifiée par la Commission, et évalués à 29 millions de francs français, sont destinés à l'achat des actifs de GESA, à la rationalisation, à la diversification et à la modernisation de la production. Les aides à l'investissement proposées en faveur de Cofidur totalisent un montant de 3,65 millions de francs français, soit une intensité de 12,6 % brut du total de 29 millions de francs français. Ces investissements peuvent être considérés comme des investissements initiaux au sens de la communication de 1979. Par conséquent et eu égard à ce qui précède, les aides à l'investissement d'un montant de 3,65 millions de francs peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun sur la base de la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité.
Aides à l'emploi
(45) Le troisième volet des interventions publiques en faveur de Cofidur à hauteur de 5 millions de francs français sous forme d'avance à taux zéro, dont l'élément d'aide est de 900000 francs français, prévoit le soutien des mesures en faveur de l'emploi et à la formation. Un montant d'aide de 2 millions de francs français, dont l'élément d'aide représente 360000 francs français, est prévu pour la création d'emplois nouveaux. Cofidur s'est engagé, en contrepartie de cette intervention, à maintenir 200 emplois existants et à créer 88 nouveaux emplois sur trois ans. Cofidur s'est également engagé à fournir aux services du conseil régional de la Lorraine des déclarations de salaires au 31 mai de chaque exercice.
(46) Les mesures en cause constituent des aides à l'emploi liées à un investissement initial au sens des lignes directrices applicables aux aides à finalité régionale.
(47) À ce titre, la Commission constate que Cofidur s'est engagé à créer 88 nouveaux emplois sur trois ans. Dans son analyse, la Commission tient compte de ce que le régime PAT conduit, pour ce nombre d'emplois, à un montant éligible de 4,4 millions de francs français. En l'espèce, la prime proposée à la création d'emplois s'élève à 2 millions de francs français.
(48) Le plafond maximal de l'intensité des aides régionales à l'investissement et à la création d'emplois, liées à l'investissement initial, est fixé à 17 %. L'aide à la création d'emplois sous forme d'une avance à taux zéro contient un élément d'aide de 360000 francs français. Le cumul de l'aide à l'investissement initial, à savoir 3,65 millions de francs français, et de l'élément d'aide pour la création d'emplois, à savoir 360000 francs français, se chiffre à 4,01 millions de francs français. En comparant ce montant au coût de l'investissement de 29 millions de francs français, on obtient une intensité de l'aide de 13,8 % brut. La Commission constate que l'intensité des aides proposées est inférieure au plafond maximal de 17 % autorisé pour les grandes entreprises dans une zone assistée au titre de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité. Dans ce contexte, il y a lieu de noter l'assurance de la France, communiquée par lettre du 30 septembre 1999, qu'aucune autre aide à l'investissement ou à l'emploi ne sera octroyée.
Aides à la formation
(49) Certaines aides à la formation sont susceptibles de bénéficier d'une des dérogations prévues à l'article 87, paragraphe 3, du traité. En vertu de l'article 87, paragraphe 3, point c), la Commission peut autoriser des aides destinées à faciliter le développement de certaines activités quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun. En effet, la Commission considère que la formation joue un rôle indispensable dans le cadre de l'introduction de nouvelles technologies, d'une part, et qu'elle peut contribuer à la création et au maintien d'emplois, d'autre part. Toutefois, une mesure en faveur de la formation peut bénéficier de la dérogation susmentionnée seulement si l'aide d'État a un caractère incitatif et est proportionnée par rapport aux objectifs d'intérêt communautaire qu'elle vise à atteindre.
(50) Les mesures de formation contenues dans le plan de formation élaboré par Cofidur visent l'adaptation des 200 salariés, repris à GESA, aux mutations technologiques et à la modernisation des méthodes de travail dans le cadre du plan de restructuration global. La Commission considère que les aides à la formation présentent toujours un effet incitatif dans le cas des petites et moyennes entreprises et que cet effet est également présumé, même pour les grandes entreprises, en raison des externalités relativement plus grandes que la formation peut avoir dans certaines régions visées par l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité. C'est, en effet, dans ces régions que les dépenses en formation et le niveau de qualification sont les plus faibles et que l'intérêt communautaire de renforcer ce niveau est le plus important afin d'améliorer la situation de l'emploi et d'attirer de nouveaux investissements. La Commission estime que la qualification des travailleurs joue aussi un rôle important dans le cadre d'une reconversion industrielle.
(51) Les coûts des mesures, dont l'éligibilité a été examinée par la Commission, s'élèvent à 3 millions de francs français, dont l'élément d'aide est de 540000 francs français, soit 18 %. La Commission considère, compte tenu du taux relativement faible de l'intensité de l'aide de ces mesures et des effets incitatifs qu'elles présentent, notamment, dans une zone touchée par la reconversion du bassin houiller et minier et visée par l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité, que l'aide en faveur de la formation du personnel de Continental Edison n'est pas à même d'altérer les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun et qu'elle est compatible avec le droit communautaire.
V. CONCLUSIONS
(52) À la lumière de ce qui précède, la Commission considère que les aides à l'investissement initial à hauteur de 3,65 millions de francs français, cumulées avec l'élément d'aide à la création d'emplois (liée à l'investissement initial) à hauteur de 360000 francs français et totalisant un montant de 4,01 millions de francs français sont compatibles avec le marché commun sur la base de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité.
(53) La Commission constate que l'aide à la formation sous la forme d'une avance de 3 millions de francs français contient un élément d'aide de 540000 francs français dont l'intensité, comparée aux coûts éligibles de 3 millions de francs français, est de 18 %. Vu le rôle important que jouent la formation et la qualification des travailleurs ainsi que l'effet incitatif de celles-ci dans certaines régions visées par l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité, la Commission conclut que cette aide est compatible avec le marché commun,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
L'aide à l'investissement initial pour un montant de 3,65 millions de francs français (556439 euros) et l'aide à la création d'emplois, liée à cet investissement, sous la forme d'une avance de 2 millions de francs français (302898 euros) que la France envisage d'accorder à Cofidur est compatible avec le marché commun sur la base de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité.

Article 2
L'aide à la formation sous la forme d'une avance de 3 millions de francs français (457347 euros) est compatible avec le marché commun.

Article 3
La République française est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 16 novembre 1999.

Par la Commission
Mario Monti
Membre de la Commission

(1) JO C 283 du 19.9.1997, p. 2.
(2) JO C 179 du 11.6.1998, p. 9.
(3) JO C 198 du 24.6.1998, p. 12.
(4) JO C 181 du 12.7.1991, p. 3. Aides d'État E 1/90 - NN 120/90 - France: crédits de politique industrielle destinés aux restructurations.
(5) JO C 364 du 20.12.1994, p. 6.
(6) JO L 107 du 30.4.1996, p. 4.
(7) JO C 31 du 3.2.1979, p. 9.
(8) JO C 74 du 10.3.1998, p. 4.
(9) Panorama de l'industrie communautaire 1997, volume 2.
(10) Voir note 9 de bas de page.
(11) CeBITViews, 18-24 mars 1999.
(12) JO C 212 du 12.8.1988, p. 2.
(13) Voir note 5 de bas de page.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 18/09/2000


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