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Document 300D0395

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[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]


300D0395
2000/395/CE: Décision de la Commission du 22 décembre 1999 concernant des aides d'État mises à exécution par l'Allemagne en faveur de Entstaubungstechnik Magdeburg GmbH [notifiée sous le numéro C(1999) 5205] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)
Journal officiel n° L 150 du 23/06/2000 p. 0064 - 0069



Texte:


Décision de la Commission
du 22 décembre 1999
concernant des aides d'État mises à exécution par l'Allemagne en faveur de Entstaubungstechnik Magdeburg GmbH
[notifiée sous le numéro C(1999) 5205]
(Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2000/395/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa,
vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),
après avoir invité les intéressés à présenter leurs observations conformément auxdits articles,
considérant ce qui suit:
I. PROCÉDURE
(1) Le 15 mars 1995, la Commission a ouvert une procédure formelle d'examen concernant les aides d'État en faveur de l'entreprise SKET Schwermaschinenbau Magdeburg GmbH, de Magdebourg (ci-après dénommée "SKET SMM")(1). Étant donné l'intention de transformer l'entreprise Entstaubungstechnik Magdeburg GmbH, de Magdebourg (ci-après dénommée "ETM") en filiale de SKET SMM, la procédure a été étendue à ETM sous le numéro C 16/95.
(2) Le 30 juillet 1996, la procédure C 16/95 a été étendue à des aides qui avaient été versées depuis la décision d'ouvrir la procédure(2) et qui n'étaient pas couvertes par celle-ci. À la fin de 1995, les investisseurs potentiels (Oestmann & Borchert Industriebeteiligungen GbR) ont abandonné le plan de restructuration, et un nouveau plan prévoyant des aides supplémentaires a été notifié par la suite.
(3) Le 26 juin 1997, la Commission a adopté, concernant les aides en faveur de SKET SMM, la décision finale négative 97/765/CE(3). Cette décision ne concernait pas ETM. La procédure concernant ETM a reçu le numéro C 16b/95.
(4) En janvier et en août 1997, l'Allemagne a informé la Commission des aides qu'ETM avait perçues depuis 1994. Lors d'une réunion avec la Commission, l'Allemagne a annoncé la privatisation d'ETM. En avril 1998, la Commission a demandé à l'Allemagne des renseignements concernant la privatisation, qui lui ont été communiqués dans le courant du mois. La Commission a demandé, en mai 1998, des renseignements complémentaires, que l'Allemagne lui a communiqués en mai et en juillet 1998. En janvier 1999, l'Allemagne a encore répondu à d'autres questions, que la Commission lui avait posées en décembre 1998. La Commission a posé ses dernières questions en août 1999, et l'Allemagne y a répondu en septembre de la même année.
II. DESCRIPTION
A.
(5) L'entreprise ETM a son siège à Magdebourg, dans le Land de Saxe-Anhalt. En 1997, elle employait environ 110 salariés et son chiffre d'affaires était de 13,4 millions de marks allemands (DEM). Elle conçoit et fabrique des installations de dépoussiérage et d'épuration de gaz de combustion. Elle détient une part d'environ 1 % du marché en cause, décrit ci-après.
(6) Les activités actuelles d'ETM ont été lancées en 1970, lorsque la République démocratique allemande (RDA) a instauré de nouvelles lois pour la protection de l'environnement. À l'époque, l'entreprise a été réorientée vers la production d'installations de dépoussiérage et intégrée au combinat Luft- und Kältetechnik. En 1989, ETM a été affectée au complexe industriel Schwermaschinenkombinat Ernst Thälmann. Par la suite, en 1990, ETM est devenue une filiale de SKET AG. En 1992, ses parts ont été transférées à la Treuhandanstalt (ci-après dénommée "THA"). Lors de la dissolution de la THA, ces parts ont été transférées à la Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben (ci-après dénommée "BvS"), qui les a conservées jusqu'à la privatisation et à la vente au groupe PKA. La privatisation a eu lieu en janvier 1998, lorsque ETM a été vendue à PKA Umwelttechnik GmbH & Co. KG, une entreprise appartenant au groupe PKA.
(7) Le groupe PKA a son siège en Allemagne et est présent dans le monde entier sur divers marchés des techniques de l'environnement. Il se compose de petites entreprises exerçant des activités sur plusieurs marchés de produits. Son offre de produits et de services comprend notamment la planification, la construction et la distribution d'installations de traitement, d'élimination et d'approvisionnement, en particulier des installations de séchage, de dégazage et de gazéification de boues, de déchets et de matières premières résiduelles et secondaires, ainsi que de récupération des matières recyclables qu'ils contiennent. Le procédé surtout utilisé à cette fin est la pyrolyse(4). Le groupe PKA, ETM comprise, ne compte que 220 salariés et réalisera, en 1999, un chiffre d'affaires de 50 millions de DEM. Sur la base des renseignements communiqués par l'Allemagne, le groupe PKA dans son ensemble doit être considéré comme une petite ou moyenne entreprise (PME) au sens de critères de la recommandation 96/280/CE de la Commission du 3 avril 1996 concernant la définition des petites et moyennes entreprises.
B.
(8) La vente d'ETM au groupe PKA s'est effectuée dans le cadre d'un appel d'offres ouvert, sans conditions et transparent. À la date du 7 juin 1997, la banque West Merchant, qui avait été chargée par la BvS de rechercher un investisseur, avait recueilli 12 offres à l'issue de l'appel, pendant la durée duquel 224 entreprises au total ont été approchées dans le monde entier. Des négociations ont été entamées avec quatre candidats. La meilleure offre a été sélectionnée sur la base du plan d'entreprise, des engagements en matière d'emploi et des données financières de référence. Le groupe PKA était le seul candidat capable de reprendre l'entreprise dans un avenir prévisible, ainsi que de participer à la privatisation sur fonds propres, et de prendre ainsi sa part du risque commercial. De plus, seul PKA était en mesure de présenter un plan de financement et de reprendre les contre-cautions de la BvS.
(9) Le prix de reprise a été fixé à 1 DEM. PKA a effectué un apport de 1 million de DEM au capital social de l'entreprise. Il s'est engagé à réaliser, avant le 31 décembre 1999, des investisssements de 2,5 millions de DEM, sous peine d'une sanction pécuniaire du même montant, et à maintenir 65 emplois pendant trois ans, sous peine d'une sanction pécuniaire annuelle de 36000 DEM par emploi. Il s'est en outre engagé à libérer la BvS de tous ses cautionnements (crédit en compte courant de 2,5 millions de DEM et aval de 4,7 millions de DEM). La BvS a renoncé au remboursement par ETM d'un prêt de 7,5 millions de DEM, intérêts compris, et a accordé une subvention de 10 millions de DEM.
C.
(10) ETM était une entreprise en difficulté qui enregistrait des pertes chaque année(5). L'un des principaux problèmes de l'entreprise résidait dans un contrôle déficient de l'exploitation (en particulier en ce qui concerne les achats de matériaux, mais également le marketing et la distribution). Ainsi, environ 60 à 70 % de la valeur des contrats correspondait à la proportion élevée de pièces et de services achetés. Une politique d'achat plus efficace aurait permis de réduire ces coûts d'environ 10 à 15 %. L'association malheureuse avec SKET SMM a constitué une difficulté supplémentaire. ETM devait devenir une filiale de SKET SMM, et celle-ci, ainsi que ses filiales devaient être privatisées. Ce projet n'a jamais abouti. Les liens entre le conglomérat SKET SMM, en mal de financement, et ETM a cependant nui à l'image et à la crédibilité de cette dernière sur le marché, ce qui s'est répercuté négativement sur ses entrées de commandes. D'autres problèmes sont apparus dans la création prévue du domaine d'activité "nouvelles techniques", car le cadre organisationnel que SKET SMM proposait à cet effet était lourd et inefficace.
(11) Depuis sa fondation sous la forme de la GmbH (équivalent de la SARL) en 1990, ETM n'a cessé d'être restructurée. Avant l'acquisition de l'entreprise par PKA, les premières mesures de restructuration ont été prises par la THA et ensuite par la BvS. Après l'échec de la privatisation de SKET SMM, la stratégie de la BvS a consisté à préparer ETM à une privatisation en tant qu'entreprise autonome. Diverses mesures ont été prises à cet effet en 1997. ETM devait se concentrer sur son activité principale, à savoir la conception et la fabrication d'installations de filtrage. La division "constructions spéciales" a été fermée. L'entreprise a réduit ses coûts salariaux. Plusieurs installations de production ont en outre été arrêtées. Le projet de restructuration présenté par l'investisseur en 1998 abordait les problèmes du contrôle de l'exploitation. ETM doit tirer profit, dans ce domaine, de l'expérience du groupe PKA. Le projet se fonde sur une coopération entre ETM et le groupe PKA, la gamme de produits et la clientèle des deux protagonistes étant complémentaires. ETM doit devenir un partenaire commercial du groupe PKA dans le domaine du filtrage de l'air et des gaz. La restructuration prévoit également d'étendre la production d'ETM autour des principaux produits du groupe PKA (par exemple, les transformateurs de gaz, le tubage, les silos). Cette évolution est dans l'intérêt du groupe PKA, qui ne dispose d'aucune fabrication propre. Elle permet simultanément d'éviter le risque de fuites de savoir-faire lié à la production par des tiers. Cette solution permet en outre à ETM d'accroître l'utilisation de ses capacités. La restructuration sera menée à terme en 1999.
(12) Le coût total de la restructuration depuis 1996 et pendant la gestion par la THA (préparation à la privatisation) s'élève à 49,836 millions de DEM et se ventile comme suit:
TABLEAU A
>EMPLACEMENT TABLE>
(13) D'après le plan de restructuration, la viabilité de l'entreprise sera rétablie en 1999, lorsque le plan aura été intégralement mis en oeuvre. Le tableau(6) ci-après contient les données essentielles pour le retour prévu à la viabilité. Les données pour 1999 se fondent sur des prévisions effectuées au moment de la privatisation.
TABLEAU B
>EMPLACEMENT TABLE>
(14) L'accroissement prévu du chiffre d'affaires se reflète dans les carnets de commande d'ETM. L'entreprise a tiré profit des entrées de commandes des autres entreprises du groupe PKA, ainsi que de la croissance mondiale de la demande des produits du groupe. Le nombre de commandes d'ETM est, de ce fait, supérieur à la moyenne des entrées de commandes des entreprises du même secteur en Allemagne. Les chiffres provisoires pour 1999 confirment que le retour à la viabilité se déroule conformément au plan. Les prévisions pour 2000 confirment cette évolution positive et ont de ce fait été intégrées au tableau, bien que la restructuration doive s'achever en 1999.
D.
(15) À la date de la privatisation, les aides d'État que l'Allemagne a notifiées à la Commission s'élevaient à 41,336 millions de DEM. Elles se composent des mesures suivantes:
TABLEAU C
>EMPLACEMENT TABLE>
(16) Le groupe PKA a été choisi comme repreneur à la suite d'un appel d'offres ouvert et sans conditions remporté par le plus offrant. Par conséquent, aucun autre élément d'aide ne doit être examiné dans le cadre de la privatisation.
(17) La contribution de l'investisseur s'élève à 8,5 millions de DEM et se compose des éléments suivants:
TABLEAU D
>EMPLACEMENT TABLE>
E.
(18) ETM est présente sur le marché de la conception et de la fabrication d'installations de dépoussiérage et d'épuration de gaz de combustion. Le marché géographique en cause est mondial. [...]. Le marché de produits en cause est en expansion, bien que dans certaines zones géographiques, la croissance ne soit plus aussi forte qu'à la fin des années 80 et au début des années 90. Les prévisions restent cependant optimistes grâce à l'importance croissante des économies d'énergie et à l'intégration de la nécessité de préserver l'environnement partout dans le monde, dont le nombre de dispositions environnementales, en augmentation permanente, apporte la preuve. Dans l'Union européenne, une croissance du marché est prévue en Espagne, en Italie et en Grèce. Selon les indications communiquées par l'Allemagne, le marché devrait se développer également en Europe centrale et orientale, où a lieu un rapprochement avec les normes communautaires.
(19) Le marché des installations industrielles de dépoussiérage et d'épuration de gaz de combustion fait partie du marché plus vaste des techniques de l'environnement, sur lequel le groupe PKA est également présent, en particulier dans les applications de la pyrolyse. La récupération de matières solides et de gaz au moyen de cette technique présente l'avantage, par rapport à d'autres procédés, d'atténuer les problèmes de dépôt grâce à une réduction du volume des déchets, ainsi que d'éviter les difficultés liées à l'incinération. La pyrolyse contribue à la réduction des émissions de CO2, et le gaz qu'elle libère peut être utilisé pour produire de l'énergie. Le semi-coke de pyrolyse peut être utilisé pour le filtrage ainsi que, sous forme gazeuse, dans la production d'énergie et, sous forme de résidu solide, dans la construction. Les installations conçues par le groupe PKA recourent à des filtres d'ETM. Selon les informations dont dispose la Commission, ni ces marchés, ni le marché général des techniques de l'environnement ne connaissent de capacités excédentaires(7).
F.
(20) La procédure formelle d'examen prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE été ouverte à l'encontre des aides accordées à SKET SMM et à ses filiales. La procédure s'est étendue à ETM car il était prévu de transférer les parts de celle-ci à SKET SMM. Sur le plan juridique, ce transfert n'a cependant jamais eu lieu. En ce qui concerne ETM, la difficulté principale liée à l'ouverture de la procédure consistait en l'absence d'informations suffisantes au sujet de la restructuration. Après la privatisation d'ETM en janvier 1998, plusieurs problèmes ont été constatés dans le plan de restructuration présenté en son temps. La contribution de l'investisseur paraissait faible, et le montant total des aides n'était pas clairement établi. Ces questions ont pu être éclaircies grâce aux renseignements fournis ultérieurement.
III. APPRÉCIATION DE MESURES D'AIDE
A.
(21) Parmi les mesures figurant dans le tableau A, plusieurs relèvent de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE, pour les raisons qui suivent. ETM exerce ses activités sur un marché de produits que l'on retrouve également dans d'autres États membres. Les échanges entre États membres sont donc affectés. Les mesures de soutien financier mises en oeuvre par les pouvoirs publics en faveur d'entreprises en difficulté constituent généralement des aides car ces entreprises n'obtiendraient très probablement pas de soutien financier de sources économiques privées. Les aides menacent par nature de fausser la concurrence. Les mesures suivantes(8) prises en faveur d'ETM constituent par conséquent des aides au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE incompatibles avec le marché commun, sauf dérogation prévue par le traité et applicable en l'espèce.
(22) Le premier poste du tableau C, d'un montant de 17,442 millions de DEM, a été octroyé avant 1996 et respecte les conditions du régime d'aides de la Treuhand(9) applicable en l'espèce. Le renoncement connexe au remboursement des prêts ne constitue pas une nouvelle aide supplémentaire, car les prêts et les cautionnements accordés sous le régime d'aides de la Treuhand ont été attribués à des entreprises en grande difficulté, et il avait été prévu, à l'époque, que ces entreprises ne seraient pas à même de les rembourser. Il avait été considéré que l'intensité de l'aide pouvait atteindre, dans ces cas, 100 %. Les mesures figurant au poste 7 du tableau C ne constituent pas des aides(10). Le poste 8 du tableau C ne constitue pas une aide, car ce ne sont pas des fonds nationaux qui ont été mis à la disposition de l'entreprise. La prime à l'investissement d'un montant de 442000 DEM(11) (poste 4) relève d'un régime d'aides régionales antérieurement approuvé par la Commission, et celle-ci ne doit donc pas en effectuer une nouvelle appréciation. Par conséquent, il y a lieu de considérer que les mesures à examiner dans le cadre de la présente décision s'élèvent à un montant de 22,752 milions de DEM.
(23) Conformément à l'article 87, paragraphes 2 et 3, du traité CE, certaines aides relevant de l'article 87, paragraphe 1, peuvent bénéficier d'une dérogation. Une telle dérogation n'est envisageable, pour les aides à la restructuration versées à ETM, entreprise en difficulté, que sur la base de l'article 87, paragraphe 3, point c). Cette dérogation ne s'applique cependant que si l'aide en question respecte les critères fixés dans les lignes directrices pour les aides au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté (ci-après dénommées "les lignes directrices")(12).
(24) En l'espèce, ces lignes directrices ne sont pas applicables dans leur version de 1999(13), aucune aide n'ayant été octroyée après la publication des nouvelles lignes directrices.
(25) La Commission considère que les aides au sauvetage et à la restructuration peuvent contribuer à faciliter le développement de certaines activités économiques sans altérer les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt de la Communauté lorsqu'elles respectent les conditions prévues au point 3 des lignes directrices. Si ces conditions sont respectées, la Commission autorisera les aides de cette nature. Si les entreprises à sauver ou à restructurer se trouvent dans des régions assistées, la Commission en tient compte, conformément à l'article 88, paragraphe 3, points a) et c), en liaison avec des considérations de politique régionale telles qu'elles sont énoncées au point 3.2.3 des lignes directrices.
B.
(26) Les critères fixés dans les lignes directrices ne sont respectés que lorsque le plan de restructuration permet de rétablir, dans un délai raisonnable, la viabilité à long terme de l'entreprise en difficulté, sur la base d'hypothèses réalistes.
(27) Comme la Commission l'a déjà indiqué, ETM est une entreprise en difficulté(14), et elle peut donc bénéficier d'aides à la restructuration.
(28) Les problèmes auxquels ETM était confrontée et les mesures qui se sont avérées nécessaires pour les résoudre ont été décrits ci-dessus(15). Les mesures prises avant la privatisation sont liées à une partie de ces problèmes, et les mesures prises après, à toutes les autres difficultés, notamment l'intégration dans la société mère. Les résultats économiques d'ETM correspondent aux objectifs fixés au moment de la privatisation. Les engagements de l'investisseur ont déjà eu une incidence sur les entrées de commandes de l'entreprise, qui avait enregistré, fin janvier 1999, des commandes pour un montant total de 7,8 millions de DEM, soit un niveau nettement supérieur à la moyenne du secteur. ETM a reçu, pour l'an 2000, la commande d'une installation de pyrolyse au Chili, en plus d'autres commandes d'un montant de 6 à 8 millions de DEM. Le rétablissement de la viabilité dans un délai raisonnable apparaît donc réaliste. Par conséquent, l'entreprise respecte ce critère.
C.
(29) Les lignes directrices prévoient également que les aides à la restructuration ne doivent pas exercer de distorsions de concurrence indues.
(30) D'après les lignes directrices, le bénéficiaire de l'aide doit, en cas de surcapacité structurelle sur le marché en cause, réduire de manière irréversible ses capacités de production. En l'absence d'une surcapacité structurelle, le bénéficiaire de l'aide ne doit pas réduire ses capacités de production, mais il ne peut pas, en règle générale, les développer pendant la restructuration.
(31) Comme indiqué précédemment(16), selon les informations dont dispose la Commission, le marché en cause, à savoir celui des techniques de l'environnement, auquel appartient également la conception d'installations de dépoussiérage et d'épuration des gaz de combustion, ne connaît pas de surcapacité. Il semble effectivement que ce nouveau marché soit en expansion. ETM ne doit donc pas réduire de manière irréversible ses capacités de production. L'entreprise a d'ailleurs fermé une partie de ses capacités depuis 1990.
(32) Comme, en outre, la plus grande partie des aides a été octroyée depuis longtemps déjà, l'entreprise privatisée ne pourra pas les utiliser, à l'avenir, pour adopter un comportement agressif. Le danger d'une utilisation abusive des aides d'environ 10 millions de DEM octroyées dans le cadre de la privatisation est tout aussi faible, ces aides étant affectées à certaines dépenses figurant dans le tableau A. Des distorsions de concurrence indues ont donc été prévenues.
(33) La Commission n'a connaissance d'aucune surcapacité, ni sur le marché spécifique du bénéficiaire de l'aide, ETM, ni sur les marchés des autres entreprises du groupe PKA.
(34) Pour les raisons qui précèdent et compte tenu du fait qu'ETM est une PME qui ne détient qu'une petite part de marché, la Commission estime que les mesures d'aide en faveur d'ETM ne créeront pas de distorsions de concurrence indues.
D.
(35) Les lignes directrices prévoient encore que le montant et l'intensité de l'aide doivent être limités au strict minimum nécessaire pour permettre la restructuration et doivent être en rapport avec les avantages escomptés du point de vue communautaire. De plus, l'investisseur doit apporter une contribution importante à la restructuration sur ses propres ressources.
(36) Les frais de restructuration s'élèvent au total à 49,836 millions de DEM. Ce montant correspond, comme indiqué précédemment, au minimum nécessaire pour réaliser la restructuration. Un montant d'environ 17,442 millions de DEM est couvert par le régime d'aide de la Treuhand et n'est pas pris en considération dans l'examen de la proportionnalité des aides. Sur les 32,394 millions de DEM restants, 8,5 millions, soit environ 26 %, sont financés par l'investisseur, ce qui constitue une contribution considérable.
(37) La Commission parvient ainsi à la conclusion que les réserves qu'elle avait exprimées à l'ouverture de la procédure ont été dissipées et que le critère de la proportionnalité des aides est respecté.
E.
(38) Les lignes directrices exigent également que le plan de restructuration qui a été présenté à la Commission et accepté par elle soit intégralement mis en oeuvre et que toute obligation prévue dans la décision de la Commission soit exécutée. Dans le cas contraire et sauf si la décision initiale est modifiée à la suite d'une nouvelle notification par l'État membre, la Commission prendra des mesures afin d'exiger le remboursement de l'aide. La restructuration d'ETM est pratiquement achevée. En outre, l'Allemagne s'est engagée à prendre toutes les mesures envisageables pour garantir l'exécution du plan. La Commission estime par conséquent que ce critère des lignes directrices est également respecté.
IV. CONCLUSIONS
(39) La Commission constate que l'Allemagne a illégalement mis à exécution les mesures d'aide en cause en violation de l'article 88, paragraphe 3, du traité CE. Cependant, les aides, comme la Commission l'a exposé ci-dessus(17), sont compatibles avec le marché commun, car elles respectent les critères des lignes directrices sur les aides à la restructuration. La Commission a également pris en considération le fait qu'ETM se situe dans une région assistée au sens de l'article 87, paragraphe 3, du traité CE,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Les mesures d'aide mises à exécution par l'Allemagne en faveur de Entstaubungstechnik Magdeburg GmbH ("ETM") et qui font l'objet de la présente décision s'élèvent à un montant de 22,752 millions de DEM et sont compatibles avec le marché commun conformément à l'article 87, paragraphe 3, pointe c), du traité CE et à l'article 61, paragraphe 3, point c), de l'accord EEE. Ces mesures comprennent:
a) une subvention de la Bundesanstalt fur vereinigungsbedingte Sonderaufgaben (BvS) accordée lors de la privatisation (9,5 millions de DEM);
b) des prêts consentis par la BvS en 1996 et 1997 (12,2 millions de DEM);
c) une subvention à la recherche et au développement accordée par la BvS (529000 DEM);
d) des subventions à l'investissement accordés en 1996 et 1997 (523000 DEM).

Article 2
L'Allemagne présente annuellement un rapport sur la mise en oeuvre du plan de restructuration.

Article 3
La République fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 1999.

Par la Commission
Mario Monti
Membre de la Commission

(1) JO C 215 du 19.8.1995, p. 8 et JO C 298 du 9.10.1996, p. 2.
(2) JO C 298 du 9.10.1996, p. 2.
(3) JO L 314 du 8.11.1997, p. 20.
(4) La pyrolyse est un processus de combustion au cours duquel les matières organiques sont décomposées sous l'action d'une très forte chaleur et en l'absence d'oxygène. Elle est généralement réalisée sous pression et à des températures supérieures à 430 °C. Les matières solides récupérées peuvent être utilisées, par exemple, dans la construction, et les gaz pour la production d'électricité.
(5) Ainsi, en 1997, elle a réalisé, dans les domaines d'activité ordinaires, une perte de 4,9 millions de DEM et de 7,4 millions de DEM en 1996.
(6) Le tableau ne contient que certaines données essentielles; le contenu des diverses colonnes n'est pas complet sur le plan comptable.
(7) Concernant le marché du recyclage et des techniques de l'environnement en général, voir le "Panorama de l'industrie communautaire 1997", chapitre 19; le seul marché où une récession est prévue est celui du traitement des solvants chimiques.
(8) Voir considérant 22.
(9) En ce qui concerne les aides accordées avant le 31 décembre 1994, voir les décisions de la Commission concernant les activités de la Treuhandanstalt dans les affaires NN 108/91 et E 15/92. En ce qui concerne l'octroi d'aides en 1995, voir également la décision de la Commission dans l'affaire N 768/94.
(10) Dans l'affaire NN 117/92, la Commission a considéré que des aides financières destinées à des mesures de protection de l'environnement qui devaient également permettre de créer des emplois ne constituaient pas des aides au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE.
(11) Investitionszulagengesetz (loi sur les primes à l'investissement): les mesures prises en vertu de cette loi sont considérées comme des aides régionales à l'investissement au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE et ont été approuvées par la Commission en vertu de la dérogation de l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité (régime d'aide approuvé no N 494/A/95).
(12) JO C 368 du 23.12.1994.
(13) Voir le point 7 des lignes directrices (JO C 288 du 9.10.1999, p. 2).
(14) Voir considérant 10.
(15) Voir considérant 10.
(16) Voir considérant 18.
(17) Voir considérants 21 et 22.


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Structure analytique Document livré le: 25/09/2000


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