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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 300D0360

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 14.30 - Contrôle et coordination des aides étatiques régionales ]
[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]


300D0360
2000/360/CECA: Décision de la Commission du 15 février 2000 concernant l'aide d'État que la Belgique envisage de mettre à exécution en faveur de NV Sidmar [notifiée sous le numéro C(2000) 517] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (Les textes en langues néerlandaise et française sont les seuls faisant foi.)
Journal officiel n° L 129 du 30/05/2000 p. 0026



Texte:


Décision de la Commission
du 15 février 2000
concernant l'aide d'État que la Belgique envisage de mettre à exécution en faveur de NV Sidmar
[notifiée sous le numéro C(2000) 517]
(Les textes en langues néerlandaise et française sont les seuls faisant foi.)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2000/360/CECA)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, et notamment son article 4, point c),
vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a), en liaison avec le protocole 14,
vu la décision n° 2496/96/CECA de la Commission du 18 décembre 1996 instituant des règles communautaires pour les aides à la sidérurgie(1),
après avoir invité les intéressés à présenter leurs observations conformément auxdits articles(2) et vu ces observations,
considérant ce qui suit:
I. PROCÉDURE
(1) Par lettre du 21 octobre 1998, la Belgique a notifié à la Commission une aide que les autorités de Flandres envisageaient d'accorder à l'entreprise sidérurgique NV Sidmar pour six projets d'investissement en faveur de la protection de l'environnement. Elle a communiqué des informations complémentaires à la Commission par lettres du 31 mai et du 23 juin 1999.
(2) Par lettre du 11 août 1999, la Commission a informé la Belgique de sa décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 6, paragraphe 5, de la décision n° 2496/96/CECA (ci-après dénommée "code des aides à la sidérurgie") à l'encontre de cette aide.
(3) La décision de la Commission d'ouvrir la procédure a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes(3). La Commission a invité les intéressés à présenter leurs observations sur l'aide en cause.
(4) La Commission a reçu des observations de NV Sidmar. Elle les a transmises à la Belgique, en lui donnant la possibilité de les commenter et a reçu ses commentaires par lettre du 10 décembre 1999.
II. DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES AIDES
(5) NV Sidmar est une entreprise sidérurgique, établie à Gand, dans laquelle ARBED SA, Luxembourg, est majoritaire. Elle fabrique des produits plats CECA, tels que des coils et des tôles laminés à chaud et à froid, revêtus et non revêtus. En 1997, sa production d'acier liquide atteignait 4137000 tonnes et son chiffre d'affaires 55814 millions de francs belges. Au 31 décembre 1997, elle employait 6005 personnes. Les installations de la société datent des années 1966, 1967 et 1972. Les nouveaux investissements ont pour objet d'adapter ces installations, afin de satisfaire aux nouvelles normes ou d'atteindre des niveaux nettement supérieurs à ceux qui sont imposés par ces normes.
(6) Le projet d'aide consiste en une contribution de 102955200 francs belges (BEF) au coût de six projets d'investissement que la société doit réaliser pour améliorer la protection de l'environnement. Ce montant représente 15 % des coûts d'investissement que les autorités de Flandres considèrent comme admissibles. Le coût total des investissements s'élève à 953500000 BEF, répartis comme suit:
>EMPLACEMENT TABLE>
(7) Le projet "Captage des poussières à l'endroit des grues de déchargement" a pour but de réduire l'incidence de la poussière aux abords des zones de déchargement des navires. Il ne s'agit pas d'une mesure imposée par la législation, mais elle permettra d'améliorer considérablement la protection de l'environnement, les émissions de poussières devant être réduites de 15 tonnes par an à 2 tonnes par an. L'investissement n'a aucune incidence sur la production et les coûts se rapportent exclusivement à l'objectif de protection de l'environnement.
(8) Le projet "Traitement des eaux de lavage des hauts fourneaux" a pour objectif d'optimiser le fonctionnement du système d'épuration des eaux. Comme la société respecte déjà les conditions fixées en matière de rejet des eaux usées dans le canal avant même de procéder à cet investissement, celui-ci constitue un effort supplémentaire en vue de réduire sensiblement les nuisances pour l'environnement, qui sont considérables, les rejets de zinc devant être réduits de 5 tonnes par an à 2 tonnes par an. L'investissement n'a aucune incidence sur la production et les coûts se rapportent exclusivement à l'objectif de protection de l'environnement.
(9) Le projet "Adaptation du four de grillage n° 4" comprend le remplacement du filtre existant, la construction d'un ventilateur d'extraction à rendement plus élevé, le remplacement de la cheminée existante et l'édification d'une cheminée de secours. Actuellement, le taux d'émission de chlore atteint 25 mg/Nm3, alors qu'à compter du 1er janvier 1999, la norme est fixée à 5 mg/Nm3. Pour l'entreprise, il s'agit, grâce à cet investissement, de purifier ses gaz de combustion pour répondre à la norme prescrite par la loi à compter du 1er janvier 1999, voire faire mieux encore, et ramener son taux d'émission à 3 mg Cl/Nm3. En ce qui concerne le chlorure d'hydrogène, le taux d'émission se situe actuellement autour de 50 mg/Nm3, alors qu'à compter du 1er janvier 1999, la nouvelle norme prévoit un plafond de 30 mg HCl/Nm3. Une fois l'investissement réalisé, ce taux d'émission sera ramené à seulement 15mg/Nm3. L'investissement n'a aucune incidence sur la production et les coûts se rapportent exclusivement à l'objectif de protection de l'environnement.
(10) Le projet "Optimisation des conduites d'évacuation des eaux usées" vise à optimiser davantage la réutilisation des eaux usées de l'entreprise et, partant, à réduire de 9 millions de m3 sa consommation annuelle d'eau (qui atteint actuellement 35 millions de m3). Le projet comprend la construction d'un réseau supplémentaire de canalisations et l'installation de deux nouvelles pompes. Ces canalisations sont nécessaires pour renvoyer les eaux usées, après épuration, vers l'installation de laminage à froid et transporter les eaux usées de l'installation de cokéfaction au bassin à eaux usées du laminoir à chaud. Une fois l'investissement réalisé, la teneur de l'eau en substances polluantes restera la même, mais du fait de la réduction du volume, le rejet des polluants sera moindre en valeur absolue. La pollution en termes de DCO (demande chimique en oxygène) brute tombera de 1300 tonnes à 1000 tonnes par an. Les rejets d'HAP seront ramenés de 5 kg par an à 4 kg par an et le déversement de métaux lourds diminuera également en proportion. En outre, la quantité de boues d'épuration éliminées au moyen d'une installation adéquate de traitement des eaux usées et finalement mises en décharge sera également réduite de 200 tonnes par an. L'investissement n'a aucune incidence sur les coûts de production, l'eau étant pompée gratuitement d'un canal, et les coûts se rapportent exclusivement à l'objectif de protection de l'environnement.
(11) Le projet "Amélioration du captage des poussières aux installations de chargement des hauts fourneaux" vise à diminuer les émissions de poussière lors du chargement des hauts fourneaux. L'installation actuelle comprend déjà un système de ventilation et un filtre, dont la capacité atteint 140000 Nm3 par heure. Elle sera complétée par la construction d'un autre dispositif d'une capacité de 100000 Nm3 par heure. Une fois captés et purifiés, les gaz usés sont rejetés par une cheminée dont le débit est de 10000 Nm3 par heure. Après purification, la teneur en poussière résiduelle ne dépassera pas 10 mg/Nm ce qui équivaut à une émission de poussière résiduelle inférieure à 1 tonne par an, contre 30 tonnes par an actuellement. L'investissement n'a aucune incidence sur la production et les coûts se rapportent exclusivement à l'objectif de protection de l'environnement.
(12) Avec le projet "Construction d'un refroidisseur circulaire pour l'installation de frittage n° 2", l'entreprise entend réduire les émissions de poussières du four de frittage. Actuellement, le taux d'émission est de 151 mg/Nm3, alors qu'à compter de janvier 1999, la nouvelle norme prévoit un plafond de 50 mg/Nm3. Une fois l'investissement réalisé, les émissions seront réduites à 20 mg/Nm3, soit un niveau nettement inférieur à la nouvelle norme. D'après la notification, ce projet comprend deux principaux éléments:
a) Électrofiltre
L'électrofiltre représente la partie de l'investissement qui vise directement à réduire les émissions de poussière, conformément à la nouvelle norme légale. Le coût de cette partie de l'investissement s'élève à 36 millions de BEF et les autorités belges ont l'intention de le financer à concurrence de 15 %.
b) Économies d'énergie
L'autre partie de l'investissement, qui consiste dans l'installation d'un nouveau four de frittage, contribuera également à la protection de l'environnement, mais elle permettra aussi de réaliser des économies d'énergie. L'investissement réduit en effet la consommation d'énergie, car la chaleur résiduelle est réutilisée et les agglomérés sont refroidis selon un procédé économe en énergie. Comme les agglomérés ont déjà été cassés, l'air peut atteindre plus facilement le lit d'agglomérés et la surface de contact entre ceux-ci et l'air de refroidissement est plus grande, ce qui améliore la transmission de la chaleur. Le processus de refroidissement consommant moins d'énergie, la puissance installée du ventilateur de refroidissement pourra être ramenée à 2 MW contre 5,6 MW actuellement. Cette partie de l'investissement coûte 582 millions de BEF. Les autorités belges envisagent d'accorder une subvention de 73,44 millions de BEF, ce qui correspond à 15 % des coûts d'investissement qu'elles considèrent comme admissibles au bénéfice de l'aide, soit 486740316 BEF. Ces coûts admissibles sont calculés en déduisant les économies réalisées sur deux ans du coût de l'investissement.
(13) La Commission a estimé que les six projets servaient l'objectif de protection de l'environnement. Sauf dans le cas de l'aide en faveur du projet "Construction d'un refroidisseur circulaire pour l'installation de frittage n° 2", l'ensemble des conditions fixées dans l'encadrement communautaire des aides d'État pour la protection de l'environnement(4) et le code des aides à la sidérurgie sont remplies. Ainsi, en ce qui concerne les cinq premiers projets, l'intensité des aides n'excède pas les plafonds autorisés, tous les coûts se rapportent à l'objectif de protection de l'environnement et les niveaux de pollution sont considérablement abaissés.
(14) Toutefois, pour le projet "Construction d'un refroidisseur circulaire pour l'installation de frittage n° 2", la Commission a considéré que l'aide notifiée excédait les limites autorisées. La raison en est que les autorités belges définissent les coûts admissibles d'une manière plus large que ne le permettent les règles communautaires, qui imposent l'obligation de déduire des coûts du projet tout avantage que l'entreprise retire de l'investissement en termes de coûts de production. La Belgique propose de déduire les économies réalisées pendant seulement deux ans, au lieu des dix ans correspondant à la période d'amortissement de l'investissement en question. Pour déterminer tous les avantages en termes de coûts qu'une entreprise retire d'un investissement, il convient de prendre en considération toute la durée de vie dudit investissement. En l'espèce, les autorités belges ont indiqué que la période d'amortissement/durée de vie de l'investissement était de dix ans. Si les économies qui seront réalisées n'étaient déduites que pour une période de deux ans, l'investissement aidé procurerait à l'entreprise un avantage en termes de coûts pendant les huit années restantes, ce qui serait incompatible avec les règles communautaires.
(15) Les autorités belges ont également indiqué que l'entreprise prévoit de réaliser, sur cette période de dix ans, des économies de coûts énergétiques de 510075887 BEF, mais de supporter, au cours de cette même période, des dépenses supplémentaires, en rapport avec l'investissement, d'un montant de 485533829 BEF, ventilé comme suit:
>EMPLACEMENT TABLE>
Sur une période de dix ans, ces coûts supplémentaires devraient être déduits des économies de coûts résultant du nouvel investissement, de sorte que, en termes nets, l'entreprise ne réaliserait qu'une économie de 24542000 BEF, montant qui serait celui qu'il conviendrait de déduire si la durée de vie de l'investissement était prise en considération.
(16) Ce raisonnement était inacceptable pour la Commission, qui nourrissait des doutes sérieux quant à la compatibilité de l'aide envisagée pour ce projet. Elle a par conséquent décidé d'ouvrir la procédure prévue à l'article 6, paragraphe 5, du code des aides à la sidérurgie.
III. OBSERVATIONS DES INTÉRESSÉS
(17) La société bénéficiaire, NV Sidmar est la seule partie intéressée à avoir envoyé des observations. Elle l'a fait par lettre datée du 29 octobre 1999, en défendant la position selon laquelle l'investissement en cause n'est pas un investissement en faveur des économies d'énergie, tel qu'il a été notifié par les autorités belges, mais un investissement destiné à se mettre en conformité avec de nouvelles normes environnementales, étant donné qu'il ne peut être dissocié de la première partie du projet, décrite sous le titre "électrofiltre". NV Sidmar fait valoir ensuite que, selon l'encadrement des aides pour la protection de l'environnement, lorsqu'une société met en oeuvre un projet pour se conformer à de nouvelles normes environnementales, il n'y a pas lieu de déduire des économies de coûts du coût de l'investissement. NV Sidmar soutient en outre que si la Commission devait persister à considérer le projet comme un investissement destiné à réaliser des économies d'énergie et à déduire ces économies, tous les coûts liés au projet, tels qu'indiqués précédemment, devraient être déduits des économies.
IV. COMMENTAIRES DE LA BELGIQUE
(18) Dans le cadre de la procédure, les autorités belges ont réitéré la position qu'elles avaient exposée dans la notification, à savoir qu'il convenait de ne déduire du coût de l'investissement lié au projet "Construction d'un refroidisseur circulaire pour l'installation de frittage n° 2" que les économies réalisées sur une période de deux ans. Appuyant le point de vue de l'entreprise, elles considèrent néanmoins que dans l'hypothèse où une période de dix ans serait prise en considération, il faudrait également tenir compte de tous les coûts liés à l'investissement. Elles confirment aussi les observations faites par NV Sidmar dans le cadre de la procédure, et elles déclarent qu'en mettant ce projet en oeuvre, l'entreprise vise à réduire les émissions de poussière de l'installation de frittage pour se conformer aux nouvelles normes Vlarem II et que le projet d'investissement forme un tout. La réduction de la consommation d'énergie n'a jamais été la raison principale d'entreprendre le projet. En conséquence, les autorités belges considèrent que la Commission doit examiner l'aide admissible au regard des règles de l'encadrement des aides pour la protection de l'environnement relatives aux aides à l'investissement destinées à permettre à une entreprise de s'adapter aux nouvelles normes obligatoires.
V. APPRÉCIATION DE L'AIDE
(19) L'article 3 du code des aides à la sidérurgie prévoit la possibilité pour les entreprises sidérurgiques de bénéficier d'aides pour réaliser des investissements qui contribuent à améliorer la protection de l'environnement. Les règles et conditions applicables aux aides en faveur de l'environnement sont énoncées à l'annexe du code des aides à la sidérurgie et dans l'encadrement des aides pour la protection de l'environnement. Selon ces règles, les aides en faveur d'investissements destinés à aider les entreprises à s'adapter aux nouvelles normes obligatoires peuvent être autorisées à concurrence d'un niveau maximal de 15 % brut des coûts éligibles (point A.3.2 de l'encadrement des aides pour la protection de l'environnement). Les aides aux investissements permettant d'atteindre des niveaux de protection de l'environnement très nettement supérieurs à ceux imposés par les normes obligatoires peuvent être autorisées à concurrence d'un niveau maximal de 30 % des coûts éligibles (point B.3.2 de l'encadrement des aides pour la protection de l'environnement). Les coûts éligibles doivent, en tout état de cause, se rapporter uniquement à la protection de l'environnement.
(20) Comme il est spécifié à l'annexe du code des aides à la sidérurgie, lorsqu'elle procède à l'appréciation des aides pour la protection de l'environnement, la Commission s'efforce d'éviter que des aides à des investissements de caractère général dans de nouveaux équipements ne soient accordées sous couvert de la protection de l'environnement. Par un contrôle rigoureux, la Commission s'assure par conséquent que seuls sont considérés comme admissibles au bénéfice de l'aide les coûts d'investissement qui sont liés à la protection de l'environnement. En effet, contrairement à ce que soutient l'entreprise, l'encadrement des aides pour la protection de l'environnement indique clairement que "les coûts admissibles doivent être strictement limités aux coûts d'investissement supplémentaires nécessaires pour atteindre les objectifs de protection de l'environnement". Cela vaut pour tout investissement, quelle que soit la raison première qui a conduit l'entreprise à le réaliser: se conformer à de nouvelles normes, aller au-delà des normes obligatoires ou réduire la consommation d'énergie. Comme il est indiqué au point 2.3 de l'encadrement des aides pour la protection de l'environnement "Les aides en faveur des économies d'énergie seront traitées... comme des aides en faveur de l'environnement".
(21) Comme elle l'a expliqué lors de l'ouverture de la procédure, la Commission considère que le projet "Construction d'un refroidisseur circulaire pour l'installation de frittage n° 2" comporte des avantages considérables pour l'environnement et qu'il peut par conséquent bénéficier d'une aide en application de l'encadrement des aides pour la protection de l'environnement. Elle admet donc que le projet visait de tels objectifs environnementaux, mais elle ne traiterait pas le dossier différemment si, au lieu de porter sur les coûts énergétiques, les économies avaient concerné d'autres types de coûts. Pour s'assurer que les coûts admissibles sont strictement limités aux coûts d'investissement supplémentaires nécessaires pour atteindre les objectifs de protection de l'environnement, la Commission déduit du coût de l'investissement tous les avantages en termes de coûts de production que la société retire de l'investissement. Cela ne peut se faire qu'en prenant en considération les économies réalisées pendant la durée de vie des équipements ou, base de calcul également acceptable, la période d'amortissement desdits équipements. En l'espèce, cela signifie que la Belgique doit déduire du coût de l'investissement les économies de coûts qui résulteront directement de l'investissement sur une période de dix ans.
(22) Les coûts d'exploitation liés au projet ne peuvent pas non plus être considérés comme admissibles au bénéfice de l'aide. Des coûts tels que les coûts de financement, les frais d'entretien et les coûts de fonctionnement normaux afférents à un équipement donné font partie des coûts d'exploitation normaux de toute société. Ils ne peuvent être considérés comme faisant partie des coûts d'investissement supplémentaires nécessaires pour atteindre les objectifs environnementaux. En l'espèce, cela implique que les coûts occasionnés à l'entreprise par l'équipement pendant la période d'amortissement de dix ans ne peuvent être considérés comme admissibles au bénéfice d'une aide en faveur de la protection de l'environnement.
VI. CONCLUSION
(23) L'aide notifiée par la Belgique en faveur du projet "Construction d'un refroidisseur circulaire pour l'installation de frittage n° 2" ne remplit pas les conditions prévues par l'encadrement des aides pour la protection de l'environnement et le code des aides à la sidérurgie. En revanche, les aides notifiées en faveur des autres projets remplissent toutes les conditions, comme la Commission l'avait déjà indiqué lors de l'ouverture de la procédure. La Commission considère par conséquent les aides en faveur des projets "Captage des poussières à l'endroit des grues de déchargement", "Traitement des eaux de lavage des hauts fourneaux", "Adaptation du four de grillage n° 4", "Optimisation des conduites d'évacuation des eaux usées" et "Amélioration du captage des poussières aux installations de chargement des hauts fourneaux", d'un montant total de 24516000 BEF, comme compatibles avec le marché commun. L'aide en faveur du projet "Construction d'un refroidisseur circulaire pour l'installation de frittage n° 2", d'un montant de 78438600 BEF est, en revanche, jugée incompatible,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Les aides d'État que la Belgique envisage de mettre à exécution en faveur de NV Sidmar pour le financement des projets environnementaux dénommés "Captage des poussières à l'endroit des grues de déchargement", "Traitement des eaux de lavage des hauts fourneaux", "Adaptation du four de grillage n° 4", "Optimisation des conduites d'évacuation des eaux usées" et "Amélioration du captage des poussières aux installations de chargement des hauts fourneaux", pour un montant de 24516600 francs belges, sont compatibles avec le marché commun.

Article 2
L'aide d'État que la Belgique envisage de mettre à exécution en faveur de NV Sidmar pour le projet environnemental dénommé "Construction d'un refroidisseur circulaire pour l'installation de frittage n° 2", pour un montant de 78438600 francs belges, est incompatible avec le marché commun.
Cette aide ne peut, pour cette raison, être mise à exécution.

Article 3
La Belgique informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, des mesures prises pour s'y conformer.

Article 4
Le Royaume de Belgique est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 15 février 2000.

Par la Commission
Mario Monti
Membre de la Commission

(1) JO L 338 du 28.12.1996, p. 42.
(2) JO C 280 du 2.10.1999, p. 29.
(3) Voir note 2 de bas de page.
(4) JO C 72 du 10.3.1994, p. 3.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 14/07/2000


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