Europa

Enregistrement
Plan du site
Recherche
Aide
Commentaires
©


Page d'accueil

EUR-Lex CastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrancaisItalianoNederlandsPortuguesSuomiSvenska

Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 300D0359

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]


300D0359
2000/359/CE: Décision de la Commission du 2 février 2000 relative au régime d'aides mis en oeuvre par l'Italie en faveur des sociétés coopératives de la région Sicile [notifiée sous le numéro C(2000) 384] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.)
Journal officiel n° L 129 du 30/05/2000 p. 0021



Texte:


Décision de la Commission
du 2 février 2000
relative au régime d'aides mis en oeuvre par l'Italie en faveur des sociétés coopératives de la région Sicile
[notifiée sous le numéro C(2000) 384]
(Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2000/359/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa,
vu le règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE(1), et notamment son article 14,
après avoir invité les tiers intéressés à présenter leurs observations conformément à l'article 88, paragraphe 2, premier alinéa(2), et compte tenu de ces observations,
considérant ce qui suit:
I. PROCÉDURE
(1) Par lettre du 25 octobre 1993, les autorités italiennes ont notifié, avec retard, à la Commission, conformément à l'article 88, paragraphe 3, du traité, la loi de la région Sicile n° 25, du 1er septembre 1993, portant adoption de mesures en faveur de l'emploi, qui, du fait qu'elle était déjà adoptée, a été inscrite au registre des aides non notifiées, sous le n° NN113/93. Cette loi comprend 165 articles introduisant de nouveaux régimes d'aides et modifiant des dizaines de régimes déjà en vigueur. Après un examen préliminaire, il s'est avéré nécessaire de scinder le cas en trois parties, qui portent respectivement sur les éléments suivants:
- les articles 44 et 50 de la loi n° 25/1993 et le chapitre VII de cette même loi (articles 77 à 105): mesures en faveur du secteur agricole et forestier (aides n° NN 113/B/93),
- l'article 55, modifié par l'article 5 de la loi régionale n° 6/1995: mesures en faveur des coopératives (aides n° NN 79/96),
- le reste de la loi régionale n° 25/1993 (aide n° NN 113/A/93).
(2) La présente décision concerne uniquement le régime d'aides institué par l'article 55 de la loi régionale n° 25/1993, modifié par l'article 5 de la loi régionale n° 6/1995, ainsi que les cas auxquels il a été appliqué.
(3) Le 25 mars 1998, la Commission a décidé d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité à l'encontre du régime d'aides prévu à l'article 55 de la loi régionale n° 25/1993, modifié par l'article 5 de la loi de la région Sicile n° 6, du 10 janvier 1995, ainsi qu'à l'égard du régime d'aides prévu à l'article 36 de la loi de la région Sicile n° 23, du 9 mai 1986, modifié par l'article 55 de la loi n° 25/1993.
(4) Par télécopie du 25 mars 1998 [SG(98) D/32049](3), une décision de ne pas soulever d'objections a été communiquée par erreur aux autorités italiennes.
(5) Par lettre du 2 juillet 1998 [SG(98) D/5241], la Commission a communiqué à l'Italie sa décision d'engager la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité à l'encontre du régime prévu à l'article 55 de la loi n° 25/1993, modifié par l'article 5 de la loi régionale n° 6/1995, ainsi qu'à l'égard du régime prévu à l'article 36 de la loi régionale n° 23/1986, modifié par l'article 55 de la loi n° 25/1993. Dans cette même lettre, la Commission enjoignait à l'Italie de lui fournir, dans un délai d'un mois à compter de la date de réception, l'ensemble des documents, informations et données utiles aux fins de l'examen de la compatibilité avec l'article 87 du traité des aides accordées dans le cadre des mesures relatives aux régimes mentionnés ci-dessus.
(6) La décision de la Commission d'engager la procédure a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes(4).
(7) La Commission a invité les autres États membres et tiers intéressés à présenter leurs observations sur les mesures en cause, dans un délai d'un mois à compter de la date de publication de la décision au Journal officiel des Communautés européennes.
(8) Les autorités italiennes ont communiqué leurs observations par lettre du 26 mars 1999. Aucun tiers n'a transmis d'observations à la Commission. Les autorités italiennes n'ont pas répondu à la demande d'informations de la Commission, mais elles ont en revanche fait observer que la majeure partie des observations contenues dans la lettre d'ouverture de la procédure concernait le régime prévu à l'article 36 de la loi régionale n° 23/1986, qui aurait déjà été approuvée par la Commission, et que le régime institué par l'article 55 de la loi régionale n° 25/1993 n'avait jamais été appliqué.
(9) Compte tenu de la communication erronée qui leur avait été adressée le 25 mars 1998, les autorités italiennes ont été invitées, par lettre du 1er juillet 1999, à confirmer que l'article 55 de la loi régionale n° 25/1993 n'avait encore jamais été appliqué et à s'engager à l'abroger. La Commission leur signalait à ce propos qu'au cas où elle n'aurait pas reçu de réponse dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la date de la lettre mentionnée ci-dessus, elle serait habilitée à adopter une décision définitive sur la base des informations en sa possession.
(10) Par lettre du 21 janvier 2000, enregistrée le 26 janvier 2000, les autorités italiennes ont indiqué que le régime institué par l'article 55 de la loi régionale n° 25/1993 n'avait jamais été appliqué.
II. DESCRIPTION
(11) L'article 55 de la loi régionale n° 25/1993 ajoute un alinéa à l'article 36 de la loi régionale n° 23/1986, qui institue un régime d'aides en faveur des sociétés coopératives. Selon les autorités italiennes, cette loi avait été notifiée à la Commission, qui avait fait savoir qu'elle l'autorisait, comme en témoignerait le télex n° 6891 du 25 octobre 1986, par lequel la représentation permanente de l'Italie indiquait aux autorités siciliennes que la Commission ne soulevait pas d'objections particulières à l'encontre de ce régime.
(12) L'article 36 de la loi régionale n° 23/1986 institue un régime d'aides en faveur des coopératives, sous forme de prêts bonifiés accordés par l'Istituto regionale di credito alle cooperative (ci-après dénommé "l'IRCAC"), au taux de 4 %, pour une durée maximale de vingt ans et un montant maximal de 5 milliards de lires italiennes, pour le financement de projets portant sur:
a) l'augmentation de la productivité et de l'emploi par le biais de l'accroissement des moyens de production, ainsi que de la modernisation, grâce à des innovations et à des améliorations, des moyens de production ou des services techniques;
b) la valorisation des produits, y compris à travers l'amélioration de la qualité;
c) la rationalisation du système de distribution;
d) le remplacement, à concurrence de 50 % au maximum, des passifs financiers consécutifs à la réalisation des projets mentionnés ci-dessus;
e) la restructuration et la reconversion des installations de production.
Lorsque les coopératives comptent parmi leurs membres des travailleurs bénéficiant des prestations de la "Cassa integrazione" ou des travailleurs licenciés, les opérations de financement susceptibles de bénéficier des conditions mentionnées ci-dessus peuvent concerner des projets portant sur:
f) la réalisation et l'acquisition d'installations dans les secteurs de la production, de la distribution, du tourisme et des services;
g) la modernisation et l'extension des projets mentionnés aux points a) à e) ci-dessus.
(13) L'article 55 de la loi régionale n° 25/1993 autorise le gouvernement de la région Sicile à accorder une caution subsidiaire en faveur de l'IRCAC pour les opérations de financement des coopératives liées à l'acquisition de biens, lorsque ces biens ne constituent pas une garantie suffisante pour la couverture des prêts octroyés par l'IRCAC à l'entreprise coopérative.
(14) Le cumul avec d'autres régimes d'aides n'est pas à exclure, dans la mesure où la loi ne contient pas d'interdiction explicite à cet égard.
III. OBSERVATIONS DES TIERS INTÉRESSÉS
(15) Aucun tiers intéressé n'a fait parvenir d'observations à propos du régime concerné, dans le cadre de la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité.
IV. COMMENTAIRES DE L'ITALIE
(16) Dans leur courrier du 26 mars 1999, les autorités italiennes regrettent le retard et l'incompréhensible différence des contenus entre la note du 25 mars 1998 de ne pas soulever d'objections à l'égard des deux régimes d'aides prévus à l'article 55 de la loi régionale n° 25/1993 et à l'article 36 de la loi régionale n° 23/1986, et celle du 2 juillet 1998, qui communique l'ouverture de la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité à l'égard des deux régimes susmentionnés.
(17) Les autorités italiennes signalent en outre que la majeure partie des observations de la Commission figurant dans la décision d'ouverture de la procédure se réfère au régime d'aide prévu par la loi régionale n° 23/1986 qui, à leur avis, a été approuvé par la Commission, comme en témoignerait le télex n° 6891 du 25 octobre 1986, par lequel la représentation permanente de l'Italie faisait savoir aux autorités siciliennes que la Commission n'avait pas d'observations particulières vis-à-vis du régime.
(18) En outre, les autorités italiennes indiquent qu'au 26 mars 1999, l'article 55 de la loi régionale n° 25/1993, modifié par l'article 5 de la loi régionale n° 6/1995, n'a jamais été appliqué.
(19) Enfin, par lettre du 21 janvier 2000, les autorités italiennes confirment que l'article 55 de la loi régionale n° 25/1993, modifié par l'article 5 de la loi régionale n° 6/1995, n'a jamais été appliqué.
V. APPRÉCIATION DE L'AIDE
Évaluation du caractère d'aide des mesures prévues à l'article 55 de la loi régionale n° 25/1993, modifié par l'article 5 de la loi régionale n° 6/1995
(20) Suite aux informations des autorités italiennes et aux résultats des recherches effectuées dans le cadre de la présente procédure, la Commission constate que le régime prévu à l'article 36 de la loi régionale n° 23/1986 a été approuvé le 8 octobre 1986. Ledit régime constitue donc une aide existante au titre de l'article 88, paragraphe 1, du traité, sans préjudice du respect des mesures utiles acceptées par l'Italie pour les aides à finalité régionale.
(21) L'article 55 de la loi régionale n° 25/1993, modifié par l'article 5 de la loi régionale n° 6/1995, institue un nouveau régime qui ne modifie pas le régime initial relatif aux prêts bonifiés prévu à l'article 36 de la loi régionale n° 23/1986. En effet, un prêt accordé selon les modalités prévues à l'article 36 de la loi régionale n° 23/1986, peut aussi l'être sans les garanties prévues à l'article 55 de la loi régionale n° 25/1993. Il s'agit donc de deux régimes distincts. La présente appréciation du caractère d'aide des mesures en cause concerne uniquement le régime de garanties prévu à l'article 55 de la loi régionale n° 25/1993.
(22) Le régime de garanties prévu à l'article 55 de la loi régionale n° 25/1993 aurait dû être notifié à la Commission alors qu'il se trouvait encore à l'état de projet, conformément à l'article 88, paragraphe 3, du traité. Or, les autorités italiennes ne l'ont pas fait et n'ont procédé à la notification qu'après adoption de la loi régionale; de ce fait, du point de vue du droit communautaire, les aides sont illégales, dans la mesure où les dispositions de l'article 88, paragraphe 3, du traité n'ont pas été respectées.
(23) Les garanties accordées pour les prêts souscrits par les coopératives auprès de l'IRCAC constituent des aides d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité, dans la mesure où elles permettent à ces coopératives d'obtenir des prêts à des conditions plus favorables que celles qui peuvent normalement être obtenues sur les marchés financiers. Grâce à la garantie des pouvoirs publics, les coopératives peuvent bénéficier de taux plus bas ou offrir une caution moins élevée. En outre, il est possible que sans la garantie publique, certaines coopératives ne pourraient tout simplement pas obtenir de prêt, à aucune condition. La garantie peut donc permettre aux coopératives de poursuivre leurs activités, voire d'éliminer du marché des concurrents ne bénéficiant pas d'avantages analogues, ou encore de rester en activité au lieu d'être éliminées du marché ou restructurées. Cette garantie constitue un avantage pour les entreprises opérant dans certaines zones du territoire italien.
(24) La garantie publique fausse la concurrence parce qu'elle renforce les possibilités d'action des entreprises bénéficiaires par rapport aux concurrents qui ne peuvent pas bénéficier des mêmes avantages. Si cet effet se fait également sentir sur les échanges intracommunautaires, alors les aides ont également une incidence sur ces derniers.
(25) L'aide prévue par le régime de garanties institué par l'article 55 de la loi régionale n° 25/1993 fausse la concurrence et influe sur les échanges entre États membres, notamment lorsque les entreprises bénéficiaires exportent une partie de leur production dans les autres États membres; même si elles n'exportent pas, leur production nationale est favorisée dans la mesure où les chances des entreprises établies dans d'autres États membres d'exporter leurs produits sur le marché italien en sont diminuées(5).
(26) La garantie constitue une aide d'État, au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité, qui fausse la concurrence et est de nature à influer sur les échanges entre États membres.
Compatibilité des mesures prévues à l'article 55 de la loi régionale n° 25/1993
(27) Après avoir établi que les mesures prévues à l'article 55 de la loi régionale n° 25/1993 constituent des aides d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité, la Commission doit examiner leur compatibilité avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphes 2 et 3, du traité.
(28) En ce qui concerne l'applicabilité des dérogations prévues par le traité, la Commission estime que puisqu'il ne s'agit ni d'aides à caractère social [article 87, paragraphe 2, point a)], ni d'aides destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par d'autres événements extraordinaires [article 87, paragraphe 2, point b)], et qu'elles n'entrent pas non plus dans le champ d'application de l'article 87, paragraphe 2, point c), les aides en question ne peuvent bénéficier d'aucune des dérogations prévues à l'article 87, paragraphe 2.
(29) La Commission note que le régime d'aides prévu à l'article 55 de la loi régionale n° 25/1993 a pour but de permettre aux coopératives de poursuivre leurs activités, en les déchargeant des coûts liés à certains investissements. L'élément d'aide contenu dans la garantie correspond à la différence entre le taux que l'emprunteur payerait sur le marché libre et le taux effectivement obtenu grâce à la garantie, déduction faite de toute prime versée pour celle-ci. Au cas où la coopérative, en raison de sa situation financière, ne serait pas en mesure d'obtenir le prêt sans la garantie de l'État, le montant de l'aide associée à la garantie correspondrait au montant total du prêt.
(30) Si la garantie portait sur des prêts octroyés pour le financement de projets tels que ceux mentionnés au considérant 12, points b), c), d) et e), de la présente décision, elle n'aurait pas pour effet de favoriser des investissements initiaux au sens des aides régionales, mais plutôt de décharger les entreprises des frais courants liés à la souscription de prêts déjà subventionnés par ailleurs dans le but de réaliser des opérations qui n'ont pas un caractère d'investissement initial: sous cet aspect, l'aide peut constituer une aide au fonctionnement.
(31) Du fait qu'elles faussent tout particulièrement la concurrence, les aides au fonctionnement ne peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun, sauf dans des cas tout à fait exceptionnels et uniquement dans les régions les plus défavorisées. Leur autorisation est donc subordonnée à un certain nombre de conditions restrictives, comme le fait d'être limitées dans le temps. Ces conditions restrictives ont par la suite été renforcées et les nouvelles lignes directrices concernant les aides à finalité régionale(6) prévoient en principe l'interdiction des aides au fonctionnement, qui ne peuvent être accordées qu'exceptionnellement, à condition d'être limitées dans le temps et dégressives.
(32) Comme la Commission ne dispose d'aucun élément lui permettant d'établir que les conditions d'application de la dérogation prévue par le traité mentionnées ci-dessus sont effectivement respectées, elle en conclut que ce n'est pas le cas.
(33) Si la garantie porte sur des prêts octroyés pour le financement de projets tels que ceux mentionnés au considérant 12, point a), de la présente décision, elle peut constituer une aide subordonnée à la réalisation d'un investissement initial. Toutefois, comme la Commission ne dispose d'aucun élément lui permettant de calculer l'intensité de l'aide et de vérifier le respect des règles sur le cumul et les secteurs sensibles, elle considère que les conditions d'application de la dérogation régionale prévue par le traité ne sont pas respectées. Le régime d'aides est présenté comme ayant pour effet d'augmenter l'emploi, mais la Commission constate que, dans le cas en cause, il s'agit de postes de travail uniquement liés à la réalisation d'un investissement. Il en résulte que l'aide sera examinée comme aide régionale et que les lignes directrices concernant les aides à l'emploi ne sont pas d'application en l'espèce.
(34) Si la garantie concerne des prêts liés au financement de projets tels que ceux mentionnés au considérant 12, point g), de la présente décision, elle peut avoir le caractère d'une aide subordonnée à la réalisation d'un investissement initial. Toutefois, comme la Commission ne dispose d'aucun élément lui permettant de calculer l'intensité de l'aide et de vérifier si les règles sur le cumul et les secteurs sensibles sont respectées, elle considère que les conditions d'application de la dérogation régionale prévue par le traité ne sont pas respectées.
(35) Si la garantie de l'État est nécessaire aux coopératives pour obtenir un prêt pour le financement des opérations décrites au considérant 12 de la présente décision, les aides qui leur sont octroyées constituent des aides aux entreprises en difficulté, au sens des lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté(7). Dans ce cas, les projets en question s'avèrent nécessaires pour que les entreprises bénéficiaires puissent continuer à exercer leur activité. C'est pourquoi, les aides concernées seront examinées également à la lumière de ces lignes directrices.
(36) Comme la Commission ne dispose d'aucun élément lui permettant d'établir que les conditions prévues par les lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises sont effectivement remplies, elle considère que les conditions d'application de la dérogation sectorielle prévue par le traité ne sont pas respectées.
(37) Compte tenu de ce qui précède, les aides prévues à l'article 55 de la loi régionale n° 25/1993 ne peuvent pas bénéficier des dérogations prévues à l'article 87, paragraphe 3, points a) et c), du traité et restent donc soumises au principe d'incompatibilité énoncé à l'article 87, paragraphe 1, du traité. Pour des raisons évidentes, les dérogations prévues à l'article 87, paragraphe 3, points b) et d), ne sont pas non plus applicables.
VI. CONCLUSIONS
(38) La Commission constate que l'Italie a adopté le régime d'aides en question de façon illégale, en violation de l'article 88, paragraphe 3.
(39) Sur la base de l'analyse effectuée au considérant 5 de la présente décision, la Commission constate que les aides accordées dans le cadre du régime prévu à l'article 55 de la loi régionale n° 25/1993, modifié par l'article 5 de la loi régionale n° 6/1995, sont incompatibles avec le marché commun.
(40) Lorsque des aides incompatibles sont octroyées de façon illégale, la Commission exige, conformément à l'article 14 du règlement (CE) n° 659/1999, que l'État membre en exige la restitution auprès des bénéficiaires, afin de rétablir la situation qui prévalait avant l'octroi des aides. Dans le cas en cause, bien que les autorités italiennes aient affirmé que l'article 55 de la loi régionale n° 25/1993, modifié par l'article 5 de la loi régionale n° 6/1995, n'avait jamais été appliqué, tout octroi éventuel d'aides au titre du régime en cause devra faire l'objet d'une restitution.
(41) La récupération s'effectuera conformément aux procédures prévues par le droit national. Les montants à récupérer sont assortis d'intérêts courant à compter de la date à laquelle les aides ont été mises à la disposition des bénéficiaires jusqu'à celle de leur récupération effective. Les intérêts sont calculés sur la base du taux de référence utilisé pour le calcul de l'équivalent-subvention dans le cadre des aides à finalité régionale.
(42) Compte tenu de la confiance légitime qu'a pu susciter chez les autorités italiennes la communication erronée qui leur a été adressée le 25 mars 1998, la récupération ne concernera pas les aides éventuellement accordées au cours de la période allant du 25 mars au 2 juillet 1998, date à laquelle la décision d'ouverture, à l'encontre du régime concerné, d'une procédure au titre de l'article 88, paragraphe 2, du traité a été notifiée aux autorités italiennes,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Le régime d'aides prévu à l'article 55 de la loi régionale n° 25/1993, modifié par l'article 5 de la loi régionale n° 6/1995, adopté illégalement par l'Italie, est incompatible avec le marché commun.

Article 2
L'Italie est tenue de supprimer le régime d'aides mentionné à l'article 1er.

Article 3
L'Italie adopte toutes les mesures nécessaires pour récupérer, auprès de leurs bénéficiaires, les aides mentionnées à l'article 1er qui auraient déjà été octroyées illégalement, notamment celles éventuellement octroyées avant le 25 mars 1998 et après le 2 juillet 1998.
La récupération s'effectuera conformément aux procédures prévues par le droit national. Les montants à récupérer sont assortis d'intérêts courant à compter de la date à laquelle les aides ont été mises à la disposition des bénéficiaires jusqu'à celle de leur récupération effective. Les intérêts sont calculés sur la base du taux de référence utilisé pour le calcul de l'équivalent-subvention dans le cadre des aides à finalité régionale.

Article 4
L'Italie communique à la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication de la présente décision, les mesures qu'elle aura prises pour s'y conformer.

Article 5
La République italienne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 2 février 2000.

Par la Commission
Mario Monti
Membre de la Commission

(1) JO L 83 du 27.3.1999, p. 1.
(2) JO C 382 du 9.12.1998, p. 11.
(3) Le texte de la télécopie adressée par la Commission aux autorités italiennes est le suivant: "Nous vous communiquons la liste des décisions prises par la Commission le 25 mars 1998: NN79/96 Mesures en faveur des coopératives - Sicile: décision de ne pas soulever d'objections".
(4) Voir note 2 de bas de page.
(5) Arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 13 juillet 1988 dans l'affaire 102/87, France contre Commission, Rec. 1988, p. 4067.
(6) JO C 74 du 10.3.1998, p. 9.
(7) JO C 368 du 23.12.1994, p. 12 et
JO C 288 du 9.10.1999, p. 2.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 14/07/2000


Haut

line
[ Enregistrement ] - [ Plan du site ] - [ Recherche ] - [ Aide ] - [ Commentaires ] - [ © ]