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Législation communautaire en vigueur

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Document 300D0257

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[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]


300D0257
2000/257/CE: Décision du Conseil, du 20 mars 2000, concernant les aides octroyées en Italie par la RIBS SpA conformément aux dispositions de la loi nationale nº 700 du 19 décembre 1983 relatives à l'assainissement du secteur de la betterave à sucre
Journal officiel n° L 079 du 30/03/2000 p. 0038 - 0039



Texte:


Décision du Conseil
du 20 mars 2000
concernant les aides octroyées en Italie par la RIBS SpA conformément aux dispositions de la loi nationale n° 700 du 19 décembre 1983 relatives à l'assainissement du secteur de la betterave à sucre
(2000/257/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, troisième alinéa,
vu la demande présentée par le gouvernement de la République italienne le 4 janvier 2000,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 46 du règlement (CEE) n° 1785/81 du Conseil du 30 juin 1981 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre(1) autorise: i) à octroyer des aides d'adaptation aux producteurs de betteraves à sucre et, le cas échéant, aux producteurs de sucre; ii) à procéder à une adaptation des aides susmentionnées pour autant qu'elle soit exigée par les nécessités exceptionnelles liées aux plans de restructuration du secteur du sucre en Italie.
(2) L'Italie a, par la loi nationale n° 700 du 19 décembre 1983 relative aux "dispositions destinées à l'assainissement du secteur de la betterave à sucre", créé la société financière publique RIBS SpA qu'elle a chargée d'octroyer aux producteurs de sucre les aides liées aux plans de restructuration, sous forme essentiellement de prêts participatifs.
(3) L'Italie a, en application de l'article 46 du règlement (CEE) n° 1785/81 et de ses modifications ultérieures, établi deux plans généraux de restructuration du secteur de la betterave à sucre et de reconversion de ce secteur pendant la période de 1984/1985 à 1995/1996, que la Commission a approuvés dans ses décisions communiquées dans les lettres SG(84) D/6750 du 23 mai 1984 et SG(91) D/11490 du 20 juin 1991.
(4) En application de ces plans généraux de restructuration, la République italienne a mis en oeuvre une série d'interventions spécifiques, concernant certaines entreprises, qui ont été approuvées par la Commission et qui ont contribué à entamer une profonde et réelle restructuration du secteur.
(5) En outre, certaines interventions ont eu lieu sans qu'elles soient notifiées au sens de l'article 88, paragraphe 3, du traité.
(6) La Commission a adopté, au terme de la procédure d'infraction concernant les interventions de la RIBS en faveur des établissements de Celano (Nusam SpA et Sadam Abruzzo SpA) et de Castiglion Fiorentino (Sadam Castiglionese SpA), une décision partiellement négative C(1999) 1363 du 11 mai 1999, qui a fait l'objet d'un recours du gouvernement italien auprès de la Cour de justice des Communautés européennes.
(7) La Commission a engagé une procédure d'infraction concernant les interventions en faveur de l'établissement d'Ostellato (société CO.PRO B), communiquée dans sa lettre SG(96) D/1257 du 11 janvier 1996.
(8) Le gouvernement italien a procédé, en août 1999, à la notification des interventions suivantes: a) plan spécifique PONTECO; b) plan spécifique COMAGRI; c) renégociation du prêt à la COPROB; d) renégociation du prêt à la SADAM-SECI et e) renégociation du prêt à l'ISI.
(9) Le gouvernement italien a, en outre, informé la Commission du plan spécifique de la SPAI SpA, concernant le secteur de la conservation, approuvé le 25 mars 1992 conformément au plan général d'assainissement et de reconversion du secteur de la betterave à sucre pour la période 1991-1996 qui autorisait le financement d'activités agroalimentaires dans des zones où il avait été nécessaire de procéder à la fermeture de sucreries. Le plan spécifique de la SPAI SpA avait été ensuite révoqué le 11 octobre 1994.
(10) Les interventions mentionnées dans les considérants 6, 7 et 8 sont en substance analogues, s'agissant de leurs objectifs et de leurs résultats, à celles qui avaient été mises en oeuvre précédemment en application des plans généraux de restructuration et qui avaient été approuvées par la Commission. Ces interventions sont nécessaires en vue d'achever le processus de restructuration du secteur et, à défaut de leur approbation, l'assainissement du secteur serait compromis et l'équilibre économique de plusieurs milliers de petites exploitations actives dans les différentes zones intéressées à la production de la betterave serait affecté.
(11) Le montant total des aides octroyées pendant la période 1984-1992 aux entreprises productrices de sucre mentionnées dans les considérants 6, 7 et 8, se chiffre à 66,9 millions d'euros, avec une incidence moyenne annuelle correspondant à environ 0,5 % du prix d'intervention du sucre, les effets sur la concurrence et sur les échanges intracommunautaires étant peu significatifs.
(12) Les aides accordées concernent quasiment tous les groupes industriels actifs dans le secteur pour une superficie agricole approximative de 265000 hectares et environ 65000 exploitations agricoles dans des zones de production de betteraves à sucre.
(13) La SPAI SpA est actuellement en liquidation et la RIBS est intervenue dans la procédure de liquidation.
(14) Il existe, par conséquent, des circonstances exceptionnelles qui permettent de considérer les aides octroyées par le gouvernement italien comme compatibles avec le marché commun, dans les conditions prévues par la présente décision,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
1. Sont considérées comme compatibles avec le marché commun, les interventions suivantes de la société financière publique RIBS SpA:
- plan spécifique PONTECO du 19 décembre 1989 pour un montant de subvention brute de 5297000 euros,
- plan spécifique COMAGRI du 21 septembre 1990 pour un montant de subvention brute de 15920000 euros,
- renégociation du prêt à la COPROB du 25 mars 1992 pour un montant de subvention brute de 2286000 euros,
- renégociation du prêt à la SADAM-SECI du 25 mars 1992, pour un montant de subvention brute de 376000 euros,
- renégociation du prêt à l'ISI du 2 août 1991 pour un montant de subvention brute de 20370000 euros,
- interventions en faveur de la COPROB du 28 juin 1990 faisant l'objet d'une procédure d'infraction, pour un montant de subvention brute de 847000 euros.
2. Est aussi considérée comme compatible avec le marché commun, l'intervention effectuée par la RIBS SpA en faveur de la SPAI SpA du 25 mars 1992 pour un montant de subvention brute de 8567000 euros.
3. Le gouvernement italien est autorisé à octroyer, en faveur des bénéficiaires des aides qui ont fait l'objet de la décision partiellement négative C(1999) 1363 du 11 mai 1999, une aide équivalente aux sommes que ceux-ci devraient restituer.

Article 2
La République italienne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 20 mars 2000.

Par le Conseil
Le président
L. Capoulas Santos

(1) JO L 177 du 1.7.1981, p. 4. Règlement abrogé et remplacé par le règlement (CE) n° 2038/1999 (JO L 252 du 25.9.1999, p. 1).


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 08/08/2000


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