Europa

Enregistrement
Plan du site
Recherche
Aide
Commentaires
©


Page d'accueil

EUR-Lex CastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrancaisItalianoNederlandsPortuguesSuomiSvenska

Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 300D0237

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]


300D0237
2000/237/CE: Décision de la Commission, du 22 décembre 1999, concernant le régime d'aides mis à exécution par l'Espagne en faveur des productions horticoles destinées à la transformation industrielle en Estrémadure au titre de la campagne 1997/1998 [notifiée sous le numéro C(1999) 5207] (Le texte en langue espagnole est le seul faisant foi.)
Journal officiel n° L 075 du 24/03/2000 p. 0054 - 0058



Texte:


Décision de la Commission
du 22 décembre 1999
concernant le régime d'aides mis à exécution par l'Espagne en faveur des productions horticoles destinées à la transformation industrielle en Estrémadure au titre de la campagne 1997/1998
[notifiée sous le numéro C(1999) 5207]
(Le texte en langue espagnole est le seul faisant foi.)
(2000/237/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa,
vu le règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1257/1999(2),
après avoir invité les intéressés à présenter leurs observations conformément audit article(3),
considérant ce qui suit:
I. PROCÉDURE
(1) L'arrêté du 8 juillet 1998 de la Consejería de Agricultura y Comercio de la Junta de Extremadura fixe des aides aux productions horticoles destinées à la transformation industrielle au titre de la campagne 1997/1998. Cet arrêté a été publié au Diario Oficial de Extremadura(4).
(2) La Commission, n'ayant pas reçu une notification de l'aide d'État au sens de l'article 88, paragraphe 3, du traité de la part des autorités espagnoles, leur a adressé, le 8 février 1999, une lettre par laquelle elle demandait la confirmation de l'existence d'une telle aide et de sa mise en vigueur.
(3) Par lettre du 26 février 1999, la représentation permanente de l'Espagne auprès de l'Union européenne a fait parvenir à la Commission les informations sollicitées par cette dernière dans sa lettre du 8 février 1999.
(4) Par lettre du 14 juin 1999, la Commission a informé l'Espagne de sa décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité à l'encontre de ce régime d'aides. Dans cette lettre, la Commission a mis en demeure l'Espagne de présenter ses observations.
(5) La décision de la Commission d'ouvrir la procédure a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes(5). La Commission a invité les intéressés à présenter leurs observations sur le régime d'aides en cause.
(6) L'Espagne a présenté ses observations par lettre du 19 juillet 1999.
(7) La Commission a reçu des observations à ce sujet de la part des intéressés. Elle les a transmises à l'Espagne par lettre du 17 novembre 1999, en lui donnant la possibilité de les commenter. La Commission n'a pas reçu de commentaires à cet égard.
II. DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE L'AIDE
(8) L'arrêté du 8 juillet 1998 fixe des aides aux productions horticoles destinées à la transformation industrielle au titre de la campagne 1997/1998.
(9) Les bénéficiaires des aides sont les producteurs de produits horticoles destinés à la transformation industrielle d'Estrémadure, qui ont souscrit des contrats avec des industries destinataires des productions horticoles d'Estrémadure, pendant la campagne 1997/1998. L'aide maximale par agriculteur ne pourra dépasser 500000 pesetas espagnoles.
(10) Pour les agriculteurs affiliés à des groupements de producteurs, le contrat pourra être souscrit collectivement. Dans ce cas, le groupement pourra recevoir une subvention complémentaire équivalente à 1 % de la valeur de la production des producteurs concernés, avec un montant maximal d'un million de pesetas espagnoles par groupement.
(11) Les produits éligibles et le montant de l'aide sont les suivants:
- poivron destiné à piment rouge moulu (dénomination d'origine): 5 pesetas par kg,
- poivron destiné à la fabrication de piment rouge moulu: 1,5 peseta par kg,
- poivron à usage industriel moulu: 1,5 peseta par kg,
- cornichon à usage industriel: 5 pesetas par kg,
- chou pour la déshydratation: 1,5 peseta par kg,
- oignon pour la déshydratation/congélation: 1,5 peseta par kg,
- brocoli pour la déshydratation/congélation: 1,5 peseta par kg,
- chou-fleur pour la déshydratation/décongélation: 1,5 peseta par kg,
- épinard pour la congélation: 1,5 peseta par kg,
- poireau pour la déshydratation: 1,5 peseta par kg,
- fève pour la congélation: 1,5 peseta par kg,
- pomme de terre pour la congélation: 1,5 peseta par kg.
(12) Les productions maximales éligibles sont:
- 9500 tonnes pour le poivron destiné à la fabrication de piment rouge moulu (dénomination d'origine "Pimenton de la Vera"),
- 4000 tonnes pour le poivron destiné à piment rouge moulu et le poivron à usage industriel,
- 250 tonnes pour le cornichon à usage industriel,
- et 15000 tonnes pour les autres produits.
Si le volume total dépasse ces limites, la production éligible par agriculteur sera modifiée par le biais de l'application d'un coefficient.
(13) L'arrêté du 8 juillet 1998 s'inscrit dans le cadre du décret 84/1993 du 6 juillet 1993 de la Junta de Extremadura qui établit un système d'aides pour les productions horticoles destinées à la transformation industrielle(6). Ce décret prévoit que, pour chaque campagne, les espèces horticoles bénéficiaires de l'aide, le montant de la prime et le volume total maximal de production éligible seront fixés par arrêté.
(14) La Commission dans sa lettre du 14 juin 1999 a informé l'Espagne que ce régime d'aides aux produits horticoles dont le montant de l'aide est fonction des quantités produites et qui pourrait constituer une infraction aux articles 28 et 29 du traité, ne semble pouvoir bénéficier d'aucune des dérogations prévues à l'article 87, paragraphe 3, du traité.
Dans le cas des aides à la pomme de terre la Commission recommandait au gouvernement espagnol de les supprimer.
III. OBSERVATIONS DES INTÉRESSÉS
(15) L'Union européenne des industries de transformation de la pomme de terre a présenté des observations sur le régime d'aides en cause, par lettre du 6 septembre 1999. Cette organisation partage l'évaluation faite par la Commission, qui recommande au gouvernement espagnol de supprimer les aides à la pomme de terre.
IV. COMMENTAIRES DE L'ESPAGNE
(16) L'Espagne considère dans ses observations que l'établissement et le maintien de l'industrie agroalimentaire au moyen d'un lien entre le secteur de la production et celui de la transformation sous forme de relations contractuelles garantissent un prix minimal et la fourniture de matière première de qualité. Cette relation est un facteur de localisation de la production et de fixation de la population rurale.
(17) Le développement et l'établissement des cultures horticoles d'automne et d'hiver dans les zones d'irrigation d'Estrémadure constituent une alternative socio-économique de grande importance pour le développement des zones rurales. Ils ont permis le maintien de l'équilibre entre le produit destiné au marché frais et ceux destinés à la transformation, basé sur l'existence de quantités maximales garanties qui ont limité efficacement les possibilités de production et commercialisation.
(18) Ces aides n'ont pas comporté d'avantages pour les agents économiques. Elles ont été limitées en fonction de l'objectif structurel poursuivi. Une fois ce but atteint, le régime d'aides a été suspendu et il n'est pas prévu de l'appliquer de nouveau.
V. APPRÉCIATION DE L'AIDE
Article 87, paragraphe 1, du traité
(19) L'article 43 du règlement (CE) no 2200/96 prévoit que les articles 87 et 88 du traité s'appliquent à la production et au commerce des produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, dudit règlement.
(20) Aux termes de l'article 87, paragraphe 1, du traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen des ressources de l'État sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.
(21) La production espagnole de légumes est de 115451000 tonnes. Le volume des échanges portant sur ce type de produits entre la Communauté et l'Espagne est considérable. Ainsi, par exemple, en 1998, l'Espagne a importé 2579000 tonnes de légumes des autres États membres et en a exporté 28782000 tonnes(7).
(22) Dès lors, ces mesures sont susceptibles d'affecter les échanges de légumes entre les États membres, puisque ce commerce est affecté lorsque des aides favorisent des opérateurs actifs dans un État membre par rapport aux autres. Les mesures en question ont un effet direct et immédiat sur les coûts de production des entreprises de production et de transformation de fruits et légumes en Espagne. De ce fait, elles leur fournissent un avantage économique par rapport aux exploitations qui n'ont pas accès, dans d'autres États membres, à des aides comparables. Par conséquent, elles faussent ou menacent de fausser la concurrence.
(23) Compte tenu de ce qui précède, les aides en question sont à considérer comme des aides d'État remplissant les critères prévus à l'article 87, paragraphe 1, du traité.
Dérogations possibles dans le cadre de l'article 87 du traité
(24) Le principe d'incompatibilité posé à l'article 87, paragraphe 1, du traité connaît toutefois des exceptions.
(25) Les dérogations à cette incompatibilité prévues au paragraphe 2 de l'article 87 ne sont manifestement pas applicables. Elles n'ont d'ailleurs pas été invoquées par les autorités espagnoles.
(26) Les dérogations prévues à l'article 87, paragraphe 3, du traité doivent être interprétées strictement lors de l'examen de tout programme d'aides à finalité régionale ou sectorielle ou de toute éventualité individuelle d'application de régimes d'aides générales. Elles ne peuvent notamment être accordées que dans le cas où la Commission pourrait établir que l'aide est nécessaire pour la réalisation de l'un des objectifs en cause. Accorder le bénéfice desdites dérogations à des aides n'impliquant pas une telle contrepartie reviendrait à permettre des atteintes aux échanges entre États membres et des distorsions de la concurrence dépourvues de justification au regard de l'intérêt communautaire et, corrélativement, des avantages indus pour les opérateurs de certains États membres.
(27) La Commission considère que les aides en question n'ont pas été conçues comme des aides régionales en faveur de la réalisation de nouveaux investissements ou de la création d'emplois, voire pour surmonter des handicaps d'infrastructure de manière horizontale pour l'ensemble des entreprises de la région, mais comme des aides de fonctionnement pour le secteur agricole. Par conséquent, il s'agit d'aides à caractère éminemment sectoriel qui doivent être appréciées au regard de l'article 87, paragraphe 3, point c).
(28) L'article 87, paragraphe 3, point c), prévoit que peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun.
(29) C'est notamment à la lumière de cette disposition que le régime d'aides doit être apprécié.
(30) En ce qui concerne les aides à la pomme de terre, produit de l'annexe I du traité non soumis à l'organisation commune de marché, les dispositions du règlement no 26 du Conseil concernant l'application de certaines règles relatives à la compétence en matière de production et de commerce des produits agricoles(8), modifié par le règlement n° 49(9), s'appliquent. Seules les dispositions de l'article 88, paragraphes 1 et 3, première phrase du traité, sont applicables; la Commission ne peut, par conséquent, que formuler des observations. Dans sa lettre du 14 juin 1999, la Commission a recommandé au gouvernement espagnol de supprimer ces aides.
(31) Conformément à l'approche constante de la Commission en matière d'application des articles 87 à 89 du traité, toute aide dont le montant est fonction des quantités produites est à considérer comme une aide au fonctionnement incompatible avec le marché commun(10).
(32) De telles aides n'ont aucun effet durable sur le développement du secteur concerné, leur effet immédiat disparaissant avec la mesure elle-même. Ces aides conduisent directement à améliorer les possibilités de production et d'écoulement de ces produits par les opérateurs concernés par rapport à d'autres opérateurs qui ne bénéficient pas (sur le territoire national aussi bien que dans les autres États membres) d'aides comparables. [Voir arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 8 juin 1995 dans l'affaire T-459/93, Siemens contre Commission(11)].
(33) En outre, il est nécessaire de considérer que ces aides (à l'exception des aides à la pomme de terre) concernent des produits soumis à une organisation commune de marché et qu'il existe des limites au pouvoir d'intervention des États membres dans le fonctionnement d'une telle organisation qui relève de la compétence exclusive de la Communauté. La jurisprudence constante de la Cour de Justice [voir, entre autres, arrêt du 26 juin 1979 dans l'affaire 177/78: Pigs and Bacon contre Mc Carren(12)] établit que les organisations communes de marché sont à considérer comme des systèmes complets et exhaustifs qui excluent tout pouvoir des États membres d'adopter des mesures pouvant y déroger ou y porter atteinte.
(34) Par ailleurs, les bénéficiaires du régime d'aides sont les producteurs d'Estrémadure de produits horticoles destinés à la transformation industrielle qui souscrivent des contrats de livraison de leurs produits avec l'industrie de la même region.
(35) Cette exigence comporte une restriction à la libre circulation de marchandises entre les États membres et constitue une infraction à l'article 29 du traité. En effet, les producteurs pour pouvoir bénéficier des aides en cause sont obligés de vendre leurs produits aux industries de la région. Cette exigence constitue une restriction à l'exportation de ces produits vers les autres États membres.
Conclusion
(36) Au vu de l'analyse qui précède et à la lumière des règles communautaires applicables en la matière, la Commission estime que, en ce qui concerne les dérogations prévues à l'article 87, paragraphe 3, points a) et c), relatives aux aides destinées à favoriser ou à faciliter le développement économique de certaines régions ou de certaines activités, les aides examinées sont susceptibles d'altérer les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun.
(37) Les aides en question (à l'exception des aides à la pomme de terre) sont donc à considérer comme des infractions à la réglementation communautaire. Dès lors, ces aides ne peuvent bénéficier d'aucune des dérogations prévues au paragraphe 3 de l'article 87 du traité.
VI. CONCLUSIONS
(38) Les aides qui font l'objet de la présente décision n'ayant pas été notifiées à la Commission conformément à l'article 88, paragraphe 3, du traité, ont été octroyées illégalement, c'est-à-dire sans attendre que la Commission se soit prononcée sur leur compatibilité avec le marché commun.
(39) De plus, elles sont, pour les raisons exposées ci-dessus (à l'exception des aides à la pomme de terre), incompatibles avec le marché commun du fait qu'elles rentrent dans le champ d'application du paragraphe 1 de l'article 87 du traité, sans pouvoir bénéficier d'aucune des dérogations visées aux paragraphes 2 et 3 du même article.
(40) En cas d'incompatibilité des aides avec le marché commun, la Commission doit faire usage de la possibilité que lui offre l'arrêt de la Cour de justice du 12 juillet 1973 dans l'affaire 70/72: Commission contre Allemagne(13), confirmé par les arrêts du 24 février 1987 dans l'affaire 310/85: Deufil contre Commission(14) et du 20 septembre 1990 dans l'affaire C-5/89: Commission contre Allemagne(15), et obliger l'État membre à recouvrer auprès des bénéficiaires le montant de toute aide illégalement octroyée. Cette récupération est aussi exigée par l'article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE(16) (article 88 actuel). Ce remboursement est nécessaire pour rétablir la situation antérieure en supprimant tous les avantages financiers dont les bénéficiaires de l'aide octroyée de façon abusive ont indûment bénéficié depuis la date d'octroi de cette aide.
(41) Les aides octroyées (à l'exception des aides à la pomme de terre) doivent être remboursées dans leur totalité.
(42) Le remboursement de ces aides doit être effectué conformément aux règles de procédure de la législation espagnole. Le montant à récupérer produit des intérêts qui commencent à courir au moment de l'octroi des aides jusqu'à la récupération effective des aides. Ces intérêts sont calculés sur la base du taux commercial, par référence au taux utilisé pour le calcul de l'équivalent-subvention dans le cadre des aides à finalité régionale(17).
(43) La présente décision ne préjuge pas des conséquences que la Commission tirera, le cas échéant, sur le plan du financement de la politique agricole commune par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA),
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Le régime d'aide d'État mis à exécution par l'Espagne par l'arrêté du 8 juillet 1998 de la Consejería de Agricultura y Comercio de la Junta de Extremadura, fixant les aides aux productions horticoles destinées à la transformation industrielle au titre de la campagne 1997/1998, à l'exception des aides à la pomme de terre, est incompatible avec le marché commun.

Article 2
L'Espagne est tenue de supprimer le régime d'aides visé à l'article 1er.

Article 3
1. L'Espagne prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer auprès de ses bénéficiaires, l'aide visée à l'article 1er et déjà illégalement mise à leur disposition.
2. La récupération a lieu sans délai conformément aux procédures du droit national, pour autant qu'elles permettent l'exécution immédiate et effective de la présente décision. Les aides à récupérer incluent des intérêts à partir de la date à laquelle elles ont été mises à la disposition des bénéficiaires, jusqu'à la date de leur récupération. Les intérêts sont calculés sur la base du taux de référence utilisé pour le calcul de l'équivalent-subvention dans le cadre des aides à finalité régionale.

Article 4
L'Espagne informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision, des mesures qu'elle a prises pour s'y conformer.

Article 5
L'Espagne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 1999.

Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission

(1) JO L 297 du 21.11.1996, p. 1.
(2) JO L 160 du 26.6.1999, p. 80.
(3) JO C 233 du 14.8.1999, p. 37.
(4) Journal officiel d'Estrémadure no 84 du 23 juillet 1998, p. 5807.
(5) Voir note 3 de bas de page.
(6) Journal officiel d'Estrémadure n° 82 du 13 juillet 1993, p. 2071.
(7) Source:
Eurostat 1998.
(8) JO 30 du 20.4.1962, p. 993/62.
(9) JO 53 du 1.7.1962, p. 1571/62.
(10) Aides précédentes: N 51/92, N 741/94, N 623/92, N 214/91, NN 24/93.
(11) Rec. 1995, p. II-1675.
(12) Rec. 1979, p. 2161.
(13) Rec. 1973, p. 813.
(14) Rec. 1987, p. 901.
(15) Rec. 1990, p. I-3437.
(16) JO L 83 du 27.3.1999, p. 1.
(17) JO C 74 du 10.3.1998, p. 9.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 14/07/2000


Haut

line
[ Enregistrement ] - [ Plan du site ] - [ Recherche ] - [ Aide ] - [ Commentaires ] - [ © ]