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Document 300D0194

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[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]


300D0194
2000/194/CE: Décision de la Commission, du 14 juillet 1999, relative à des aides de l'Allemagne en faveur de Weida Leder GmbH (Weida), Thuringe [notifiée sous le numéro C(1999) 3441] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)
Journal officiel n° L 061 du 08/03/2000 p. 0004 - 0011



Texte:


DÉCISION DE LA COMMISSION
du 14 juillet 1999
relative à des aides de l'Allemagne en faveur de Weida Leder GmbH (Weida), Thuringe
[notifiée sous le numéro C(1999) 3441]
(Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2000/194/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa,
vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),
après avoir invité les parties intéressées à présenter leurs observations conformément aux articles précités(1),
considérant ce qui suit:
I. PROCÉDURE
(1) Par lettre du 12 mars 1996 (enregistrée le 21 mars 1996), l'Allemagne a notifié à la Commission un prêt de 5 millions de marks allemands (DEM) en faveur de la société Weida Leder GmbH (Weida) de Thuringe, destiné au financement de mesures de restructuration. Par courriers des 11 avril 1996, 28 mai 1996, 3 juillet 1996, 26 août 1996 et 6 mars 1997, la Commission a demandé des renseignements complémentaires, lesquels lui ont été fournis par le gouvernement allemand par lettres des 25 juillet 1996, 30 octobre 1996, 7 novembre 1996, 20 janvier 1997 et 26 mai 1997. D'autres informations ont été communiquées au mois de septembre 1997 à l'occasion d'une rencontre entre la Commission et les autorités allemandes.
(2) Dans un premier temps, l'aide a été enregistrée sous le numéro N 242/96. Toutefois, il est ressorti des informations fournies par le gouvernement allemand que, en 1995-1996, le Land de Thuringe avait déjà mis des aides à la disposition de l'entreprise avant de les notifier, en violation de l'article 88, paragraphe 3, du traité CE. C'est pourquoi l'affaire a été enregistrée le 4 mars 1997 sous le numéro NN 30/97.
(3) Par lettre du 2 mars 1998, la Commission a notifié au gouvernement allemand sa décision d'ouvrir, au motif de cette aide, la procédure prévue par l'article 88, paragraphe 2, du traité. Cette décision de la Commission a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes(2) et toutes les autres parties intéressées ont été invitées à faire part de leurs observations sur l'aide en question. La Commission n'a pas reçu d'observations à ce propos.
(4) Par lettre du 26 juin 1998, le gouvernement allemand a indiqué à la Commission que l'entreprise avait demandé, le 28 mai 1998, l'ouverture de la procédure de faillite.
II. DESCRIPTION DÉTAILLÉE
(5) La société Weida Leder GmbH (Weida) est issue de l'ancienne entreprise nationale Lederwerke Weida, laquelle a été transformée en Lederwerke Weida GmbH en 1990. Établie dans la ville de Weida en Thuringe, cette entreprise fabriquait essentiellement des cuirs pour l'industrie du meuble. La région, qui connaît un taux de chômage élevé (17 %), a été classée comme région relevant de l'objectif no 1 dans le cadre de la politique communautaire régionale (régions en retard de développement, d'après les critères communautaires), de sorte que les aides régionales prévues à l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité peuvent être accordées(3). En dernier, l'entreprise comptait quatre-vingt-dix-sept salariés.
(6) Une première tentative de privatisation ayant échoué en 1993, la société est retournée dans le giron de la Treuhandanstalt. La procédure de faillite a été ouverte le 1er octobre 1993.
(7) Toutefois, pour maintenir l'entreprise sur le marché et trouver entre-temps un repreneur adéquat, le Land de Thuringe a créé une structure de cantonnement qu'il a soutenue avec persévérance au nom de considérations d'ordre structurel et de politique de marché du travail afin de pérenniser, dans cette région extrêmement faible sur le plan des structures qu'est l'est de la Thuringe, la seule tannerie à part entière des nouveaux Länder. Le 19 octobre 1993 a été créée la société Weida Leder GmbH, qui a repris les actifs de l'entreprise faisant l'objet de la procédure de faillite. Le capital de cette société était détenu à 100 % par Elster Management GmbH & Co. Investitions- und Beteiligungs KG (ci-après dénommée "Elster KG"). Compte tenu du statut juridique de l'entreprise, et notamment des rapports de responsabilité entre Elster KG et la banque publique Thüringer Aufbaubank (ci-après dénommée "TAB"). propriété du Land de Thuringe, on ne peut considérer pour l'heure que la privatisation soit chose acquise. En raison de la spécificité du marché, la recherche d'investisseurs par le Land de Thuringe est restée infructueuse jusqu'ici. Pour être en mesure de poursuivre ses activités et d'exécuter les mesures de restructuration prévues jusqu'à la privatisation, l'entreprise a mis en oeuvre ces dernières années un programme d'investissements et a obtenu de nombreuses aides à cet effet. Pourtant, malgré tous ces efforts financiers, la société Weida Leder GmbH n'a pas réussi à conforter sa situation. Les objectifs de chiffre d'affaires prévus n'ont pas été atteints. De même, en ce qui concerne les bénéfices prévus, le résultat de l'entreprise n'a pas été satisfaisant. En dépit de nouvelles aides qui devaient assurer la trésorerie et permettre la poursuite de l'entreprise, celle-ci a déposé son bilan le 28 mai 1998.
(8) Pour l'évacuation des eaux usées de Weida Leder GmbH et des autres entreprises établies sur le même terrain, il a été créé une entreprise de traitement des eaux usées, la société Schloßmühlenweg Weida GmbH, dont le capital est détenu à 98 % par Weida Leder GmbH et à 2 % par la ville de Weida.
(9) Cette station d'épuration sert exclusivement au traitement des eaux usées de Weida Leder GmbH et des autres locataires de la zone industrielle. Comme ces derniers sont tous des prestataires de services, ils ne rejettent que des eaux résiduaires résidentielles. Par conséquent, si l'on considère le volume rejeté, Weida est pratiquement l'unique utilisateur de la station d'épuration.
(10) Entre 1993 et 1997, la société Weida Leder GmbH a bénéficié d'une série d'aides qui devaient permettre de stabiliser la structure de cantonnement mise en place à la fin de 1993 et de restructurer l'entreprise dans le cadre de négociations avec d'éventuels repreneurs.
(11) Le 21 octobre 1993, dans le cadre du "programme de préservation des investissements pour les petites et moyennes entreprises (PME) de Thuringe", que la Commission a accepté le 26 novembre 1993 (N 408/93)(4), la Thuringe a accordé une subvention de 4,5 millions de DEM, à titre de financement initial destiné à soutenir la transaction sur actifs résultant de la procédure de faillite.
(12) Le 7 mars 1994, le Land de Thuringe a constitué une garantie à 90 % pour un prêt de 8 millions de DEM nécessaire à la consolidation de l'exploitation de l'entreprise (montant de l'aide: 7,2 millions de DEM). Le 16 septembre 1994, le Land a constitué une nouvelle garantie à 90 % pour un prêt de 4 millions de DEM (montant de l'aide: 3,6 millions de DEM). En vertu de la législation de l'État libre de Thuringe relative aux garanties, ces deux garanties ont été reprises par la Bayerische Landesanstalt für Aufbaufinanzierung (ci-après dénommée "LfA"). Les crédits ont été octroyés par la Dresdner Bank AG et la TAB. Par la suite, les prêts garantis ont été reclassés à plusieurs reprises. Finalement, 6,5 millions de DEM ont été utilisés pour des investissements et 5,5 millions de DEM pour les moyens de production. En raison de la durée limitée de la garantie donnée à la TAB, l'échéance des deux crédits a été fixée provisoirement au 31 décembre 1997. Cette courte durée s'explique par le refinancement recherché sur une banque d'affaires. À cet égard, compte tenu des chiffres affichés par l'entreprise à l'époque, il était déjà prévisible, à la date de fixation de l'échéance des prêts, que ce refinancement ne serait pas réalisable à court terme, rendant ainsi nécessaire une prorogation de la durée des crédits et des garanties.
(13) À côté de ces crédits pour investissements et moyens de production, l'entreprise a bénéficié, à la fin de 1995, d'un prêt de 2 millions de DEM pris sur le fonds de consolidation et destiné à renforcer la trésorerie mise à mal par l'entrée sur le marché (NN 74/95).
(14) Entre février 1996 et juillet 1997, toujours pour renforcer la trésorerie, un autre prêt de 5 millions de DEM a été consenti sur la base d'une demande de crédit émanant du ministère thuringien des finances et une déclaration de désistement de rang a été donnée pour 4 millions de DEM. Ce prêt, rémunéré au taux de 8 % par an, vient à échéance le 31 décembre 2000.
(15) Malgré ces concours publics considérables, il a fallu, à la fin de 1997, recourir à un nouveau prêt de la TAB d'un montant de 1,5 million de DEM pour assurer la trésorerie et permettre la poursuite de l'entreprise. En outre, en sa qualité de créancier privilégié, le Land a donné une nouvelle déclaration de désistement concernant des créances nées de prêts de 2 millions de DEM, afin d'éviter la procédure de faillite sur les biens de la société.
(16) Par avis des 19 janvier 1995 et 21 octobre 1996, Weida Leder GmbH a bénéficié de subventions d'investissement d'un montant de 1,84 million de DEM et 0,34 million de DEM prises sur les fonds du programme d'aide de l'État fédéral et des Länder, accepté par la Commission, au titre de la tâche d'intérêt commun "Amélioration des structures économiques régionales". En raison de l'ouverture de la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité, la subvention de 0,34 million de DEM a cessé d'être versée.
(17) Le tableau suivant donne une vue d'ensemble complète des aides d'État consenties à la société Weida Leder GmbH jusqu'à fin de 1997:
>EMPLACEMENT TABLE>
(18) Sur les investissements de la filiale dans une station d'épuration, d'un montant de près de 12,9 millions de DEM, 11,22 millions, soit 87 %, ont été financés par des fonds publics.
(19) Étant donné que cette station d'épuration était absolument indispensable pour le devenir de l'entreprise, il a été décidé, par délibération du comité directeur de la Treuhandanstalt du 4 février 1994, que cette dernière participerait à hauteur de 40 % à l'investissement prévu pour la construction de la station. Cette contribution s'est faite sous la forme d'une subvention à fonds perdus de 4,84 millions de DEM.
(20) En outre, la Thuringe a alloué une subvention d'investissement d'un montant total de 6,38 millions de DEM sur les fonds de la tâche d'intérêt commun "Amélioration des structures économiques régionales".
(21) Les 13 % restants (1,344 million de DEM) ont été apportés par Weida Leder GmbH sous forme de prêt d'associé pour lequel une garantie publique à 90 % a été constituée par la LfA. Conformément au contrat de prêt et en raison de la durée limitée de la garantie, l'échéance du prêt a été initialement fixée au 31 décembre 1997, mais elle aurait dû être prolongée à cause de la situation de l'entreprise (voir ci-dessus). Toutefois, en raison des renseignements insuffisants dont elle dispose, la Commission ne possède pas de chiffres actualisés sur les conditions modifiées du prêt et de la garantie.
(22) Le tableau suivant donne une vue d'ensemble des aides obtenues par la filiale de Weida Leder GmbH pour la station d'épuration:
>EMPLACEMENT TABLE>
(23) Au total, les aides octroyées à Weida Leder GmbH et à sa filiale de traitement des eaux, Schloßmühlenweg Weida GmbH, s'élèvent à quelque 38 millions de DEM. En revanche, la contribution de l'associée Elster KG au financement de la restructuration de Weida Leder GmbH a été limitée au capital social de 50000 DEM, à une garantie de 300000 DEM reprise dans le cadre de la procédure de garantie du Land par M. Jessen, commanditaire de la société indiquée en premier, et à une déclaration de responsabilité conjointe, d'une durée limitée, pour les subventions d'investissement versées à Weida Leder GmbH au titre de la tâche d'intérêt commun.
(24) Lors de l'ouverture de la procédure, la Commission a exprimé des doutes au sujet de l'applicabilité des lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté (les "lignes directrices")(5) aux sociétés nouvelles qui sont créées avec des valeurs d'actif issues d'une procédure de faillite. Jusqu'à la date d'ouverture de la procédure, il n'existait aucun plan de restructuration digne de ce nom. Étant donné que, malgré l'apport considérable de fonds publics, la situation financière de la société Weida Leder GmbH s'était manifestement aggravée, des doutes sérieux sur la viabilité de l'entreprise n'étaient pas à écarter. En outre, comme il n'y a toujours pas eu de privatisation, le financement de Weida Leder GmbH restait provisoire. Enfin, étant donné qu'aucun investisseur privé ne s'est manifesté, il n'a pas été possible de déterminer si le montant de l'aide prévue correspondait aux efforts de restructuration.
(25) Par ailleurs, la Commission a critiqué l'absence d'informations pertinentes qui lui auraient permis de vérifier la compatibilité des aides avec l'article 87 du traité.
(26) Le marché en cause pour la société Weida Leder GmbH est le marché des produits de tannerie(6). Le produit principal du secteur de la tannerie est le cuir, qui est ensuite transformé en chaussures, vêtements, articles de maroquinerie et meubles.
(27) Alors que dans certains pays d'Asie, d'Amérique et surtout d'Europe orientale, l'industrie du cuir affiche des taux de croissance considérables et que ces pays jouent maintenant un rôle important dans la concurrence internationale, on observe dans l'industrie du cuir d'Europe occidentale des réductions constantes de capacité et un repli de la production. C'est ainsi que, dans l'Union européenne, le secteur de la tannerie a perdu un quart de sa substance industrielle et un tiers de ses emplois et que, depuis le début des années quatre-vingt, plus d'un millier d'usines ont fermé leurs portes et près de 30000 salariés ont été licenciés. C'est dans les pays d'Europe du Nord que l'on constate la plus grande perte d'installations de production. En Allemagne, le nombre de tanneries a chuté de manière particulièrement forte. En revanche, les tanneries encore en activité dans l'Union européenne ont vu leur chiffre d'affaires doubler ou presque (d'environ 4000 millions d'euros à près de 8000 millions d'euros). Elles adaptent leur production afin de répondre aux impératifs de qualité plus rigoureux et s'efforcent d'avoir un design à la mode.
(28) D'une manière générale, les entreprises du secteur sont des affaires familiales depuis des générations, celles de la taille de Weida (21 à 100 salariés) ne représentant qu'une part de 8,5 %.
(29) Dans la Communauté, le principal marché des produits de tannerie est l'industrie de la chaussure, avec une part de 50 %, tandis que l'industrie de l'habillement représente environ 20 %, l'ameublement environ 17 % et la maroquinerie 13 %.
(30) L'industrie communautaire du cuir doit faire face à une conjoncture économique difficile en Europe et à la concurrence croissante des pays tiers. Il est impossible de tabler sur une nette progression de la demande de cuir sur le marché communautaire. Étant donné que les récents scandales (BSE, par exemple), qui frappent de plein fouet l'offre de cuirs et peaux et font grimper les prix en flèche, placent les tanneries devant de nouvelles difficultés, de nombreuses petites entreprises dont les marges bénéficiaires sont faibles vont avoir des problèmes pour s'approvisionner en matières premières.
III. OBSERVATIONS DU GOUVERNEMENT ALLEMAND
(31) Dans ses observations en réponse à la notification d'ouverture de la procédure, le gouvernement allemand a fait valoir que les mesures du Land de Thuringe avaient permis de soutenir une opération sur les actifs issus de la procédure de faillite, opération qui devait être assimilée à une privatisation. En même temps, il a concédé que la présence de la société Elster KG devait être assimilée à celle d'un administrateur provisoire et que force était donc de constater que "[...] la privatisation proprement dite de l'entreprise n'a pas encore eu lieu". En outre, le gouvernement allemand a indiqué que, bien qu'il existât un projet pour le redressement de l'entreprise, l'absence d'investisseur privé désireux de reprendre celle-ci imposait la mise au point d'un plan de restructuration. Étant donné que l'orientation future de l'entreprise était totalement tributaire de l'investisseur du moment, il n'était pas possible de présenter un plan détaillé. À cet égard, le projet de redressement qui étayait la structure de cantonnement devait suffire, dans un premier temps, à prouver l'existence d'un plan de restructuration. De même, le gouvernement allemand n'a pas partagé l'estimation de la Commission selon laquelle ni le chiffre d'affaires ni le bénéfice escomptés ne pouvaient être atteints, tout en concédant que, au vu des résultats réels, les objectifs de chiffre d'affaires initialement prévus devaient être corrigés. Le résultat en équilibre qui avait déjà été prévu pour 1996 devait alors être atteint en 1998, à condition toutefois que l'entreprise pût bénéficier d'un allégement du service de la dette envers les établissements financiers créanciers - ce qui a échoué.
(32) En ce qui concerne les bases juridiques des aides octroyées, le gouvernement allemand a exposé que les garanties d'État avaient été accordées en vertu de l'offre de garantie de la LfA et de la garantie du Land de Thuringe. En ce qui concerne les concours financiers de la THA/BvS dans le cadre de la construction de la station d'épuration, il s'agirait d'une subvention couverte par les dispositions de la THA.
(33) Ensuite, le gouvernement allemand a indiqué que la société Weida Leder GmbH avait demandé, le 28 mai 1998, l'ouverture de la procédure de faillite.
IV. APPRÉCIATION DES AIDES
(34) Les aides octroyées par l'Allemagne à la société Weida Leder GmbH et à sa filiale de traitement des eaux Schloßmühlenweg Weida GmbH, ont été prises sur les deniers publics. En permettant aux entreprises bénéficiaires de financer presque exclusivement avec des fonds publics un investissement nécessaire à leur exploitation, elles faussent la concurrence sur le marché intérieur. Étant donné que ces aides affectent les échanges entre États membres, elles entrent dans le champ d'application de l'article 87, paragraphe 1, du traité.
(35) Étant donné que la société de traitement des eaux Schloßmühlenweg Weida GmbH était détenue à 98 % par Weida Leder GmbH et répondait essentiellement aux besoins de cette dernière, la vérification porte sur les aides à la première nommée et sur les autres aides accordées à Weida Leder GmbH.
(36) La majeure partie des aides du Land de Thuringe et de la THA/BvS ont été octroyées en violation de l'article 88, paragraphe 3, du traité avant leur notification à la Commission.
(37) En conséquence, elles doivent être appréciées au regard des règles générales relatives à l'octroi d'aides d'État comme des aides ad hoc, dans la mesure où elles ne peuvent être fondées sur un régime d'aide approuvé par la Commission.
Programme de préservation des investissements pour les PME de Thuringe (C 69/98)
(38) En date du 21 octobre 1993, dans le cadre du programme accepté par la Commission le 26 novembre 1993, le Land de Thuringe a accordé une subvention de 4,5 millions de DEM. Dans sa notification adressée à la Commission le 26 août 1993, le gouvernement allemand avait formellement précisé que ce programme de soutien ne devait pas servir à l'octroi d'aides au sauvetage et à la restructuration. Or la société Weida Leder GmbH était toujours à considérer comme une entreprise en difficulté. En outre, l'aide a été octroyée avant l'acceptation du programme par la Commission. Par conséquent, elle n'est couverte par aucun régime d'aide.
Fonds de consolidation thuringien des entreprises en difficulté (NN 74/95)
(39) En vertu de ce programme, la Thuringe a consenti un prêt de 2 millions de DEM au mois de décembre 1995. Bien que le fonds de consolidation serve au sauvetage et à la restructuration de PME, le respect des conditions de ce régime n'a pas à être vérifié en détail, puisque la Commission a accepté celle-ci par décision du 6 février 1996 seulement. Par conséquent, l'aide a été octroyée sans l'autorisation de la Commission et n'est pas couverte par un régime approuvé.
Offre de garantie de la LfA et garantie du Land de Thuringe
(40) Le gouvernement allemand a indiqué que les garanties à 90 % relatives au prêt de 8 millions de DEM et au prêt de 4 millions de DEM, qui ont été consentis respectivement le 7 mars 1994 et le 16 septembre 1994, ont été constituées sur la base de l'offre de garantie de la LfA et de la garantie du Land de Thuringe. L'offre de garantie n'aurait pas précisé que le régime en question n'avait pas été notifié à ce moment-là. Après avoir demandé des renseignements à l'occasion de l'ouverture de la procédure, la Commission n'a pas été informée de façon suffisamment complète pour pouvoir apprécier la compatibilité de l'aide.
Tâche d'intérêt commun "Amélioration des structures économiques régionales"
(41) Les subventions d'investissement de 1,84 million de DEM et 0,34 million de DEM ont été autorisées dans le cadre du régime d'aide autorisé "Tâche d'intérêt commun: amélioration des structures économiques régionales". En raison de l'ouverture de la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité, la subvention de 0,34 million de DEM n'a plus été versée.
(42) Pour la station d'épuration, la filiale de la société Weida Leder GmbH a perçu des subventions d'investissement d'un montant total de 6,38 millions de DEM qui ont été versées de novembre 1994 à avril 1997. Dans le cadre de la tâche d'intérêt commun, les investissements destinés à l'amélioration des infrastructures économiques peuvent être subventionnés.
(43) Bien qu'elles entrent dans le champ d'application de l'article 87, paragraphe 1, du traité, les aides accordées au titre de la tâche d'intérêt commun bénéficient de la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point a).
Deuxième régime THA(7)
(44) En ce qui concerne l'aide de 4,84 millions de DEM octroyée par la THA/BvS pour la construction de la station d'épuration, il s'agissait d'une subvention à fonds perdus qui n'est pas couverte par le régime de la THA.
(45) Des explications qui précèdent, il ressort que seuls les 8,22 millions de DEM octroyés au titre de la tâche d'intérêt commun sont couverts par un régime autorisé. En effet, les autres aides d'un montant de 29,85 millions de DEM n'ont pas été accordées dans le cadre d'un régime autorisé. Dans le cas des aides qui n'ont pas le moindre rapport avec un programme accepté par la Commission, l'application de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité (dérogation relative aux "aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun") est envisageable, puisque l'objet principal de l'aide est la restructuration d'une entreprise en difficulté.
(46) Les aides de cette nature peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun, dès lors que les critères des lignes directrices sont satisfaits.
(47) Pour l'application des lignes directrices, il faut considérer que, en règle générale, celles-ci ne s'appliquent pas aux sociétés nouvelles (structures de cantonnement) qui reprennent les actifs de l'entreprise ayant fait l'objet d'une procédure de faillite. Dans le cas des aides aux entreprises des nouveaux Länder, il est cependant dérogé à ce principe, car le passage d'une économie planifiée à une économie de marché pose des problèmes particuliers. L'une des caractéristiques des entreprises des nouveaux Länder est leur faible dotation en fonds propres. Si une société nouvelle organise ses activités dans une continuité économique par rapport à l'entreprise à reprendre, il peut être justifié de la considérer elle aussi comme une entreprise en difficulté. Compte tenu des problèmes particuliers induits par la réorganisation, les aides accordées à des entreprises issues d'une société sur les biens de laquelle une procédure de faillite a été engagée peuvent, dans certains cas, être assimilées à des aides à la restructuration. Dans ces cas-là, les repreneurs privés qui entreprennent de constituer une société nouvelle doivent contribuer de manière importante à la restructuration par leurs propres ressources.
(48) En l'espèce, force est de constater que le financement de la société est encore et toujours provisoire, puisque Weida Leder GmbH n'est pas privatisée à ce jour. Il n'existe donc aucune participation privée.
(49) Juste avant sa faillite, la tannerie Weida Leder GmbH produisait essentiellement des cuirs destinés à l'industrie du meuble. Bien que l'entreprise ne pût prendre pied sur le marché et qu'aucune perspective d'amélioration ne se dessinât, la situation de ce secteur de l'industrie du cuir a été jugée satisfaisante au vu de la réduction apparemment suffisante des capacités. Et pourtant, aucun repreneur privé n'a pu être trouvé et l'entreprise a été financée exclusivement au titre de la transition, afin de maintenir son exploitation.
(50) Les aides à la restructuration doivent rétablir la viabilité à long terme de l'entreprise bénéficiaire. À cet effet, il faut un plan de restructuration prévoyant des mesures tant matérielles que financières (apports en capital, résorption de l'endettement, etc.) propres à rétablir la compétitivité à long terme de l'entreprise et à lui permettre de survivre sans aides d'État. Faute d'un tel plan, l'aide ne constitue, aux yeux de la Commission, qu'une aide à l'exploitation pour compenser les pertes, aide qui ne peut être autorisée tant qu'un plan de restructuration réaliste n'a pas été présenté(8). La viabilité de l'entreprise doit être rétablie sans entraîner d'effets défavorables inacceptables sur la concurrence dans la Communauté. Par conséquent, il faut un plan de restructuration solide et de grande envergure qui précise les mesures approfondies devant permettre de rétablir durablement la rentabilité de l'entreprise, de sorte que cette dernière puisse à nouveau supporter toutes ses charges et obtenir une rémunération minimale du capital engagé. Les informations dont la Commission dispose ne permettent pas de conclure sans le moindre doute que les aides ont été accordées dans le cadre d'un plan de restructuration solide comportant des mesures concrètes, qui permettrait à la Commission de constater les résultats positifs de ces mesures sur le plan financier. Du reste, le gouvernement allemand l'avait concédé dans sa réponse du 26 juin 1998 à la lettre de la Commission notifiant l'ouverture de la procédure, en déclarant: "Dans la phase actuelle, aucun plan détaillé ne peut être présenté, car l'orientation future de l'entreprise est totalement tributaire de l'investisseur du moment."
(51) Par conséquent, il n'a pas non plus été possible d'indiquer comment la rentabilité et la viabilité à long terme de l'entreprise pouvaient être rétablies dans un délai raisonnable, sur la base d'hypothèses réalistes en ce qui concerne ses conditions d'exploitation futures. Il n'a pas non plus été précisé comment l'entreprise pensait maîtriser sa structure de coûts et ses charges financières élevées.
(52) Étant donné que, dans sa décision d'ouverture de la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité, la Commission a expressément demandé à l'Allemagne de lui communiquer tous les renseignements nécessaires, notamment au sujet d'un plan de restructuration, elle doit statuer sur la base des informations dont elle dispose(9).
(53) Toutes les prévisions relatives à l'évolution de l'entreprise se sont révélées fausses. Avant l'ouverture de la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité, il était déjà hautement improbable que l'entreprise puisse, à moyen terme, rembourser les prêts de 20,5 millions de DEM grâce à une trésorerie positive. Les prévisions actuelles de l'entreprise ont été établies sur la base d'une perte d'exploitation de 1,7 million de DEM pour l'exercice 1998. En outre, par suite des déclarations de désistement de rang, une partie de ces prêts est devenue assimilable à des fonds propres, de sorte que le remboursement de ces prêts n'aurait été possible qu'avec un apport simultané des fonds propres correspondants ou de prêts d'associé. En raison de l'amenuisement de la rentabilité, de l'augmentation des pertes, du chiffre d'affaires en chute libre et de l'accroissement irrésistible de l'endettement et du service de la dette, la société a finalement été contrainte, le 28 mai 1998, de demander l'ouverture de la procédure de faillite.
(54) La Commission en conclut que les conditions des lignes directrices ne sont pas remplies. En conséquence, l'aide à la restructuration en faveur de Weida ne peut être autorisée.
V. CONCLUSION
(55) La Commission constate que l'Allemagne a accordé les aides en violation de l'article 88, paragraphe 3, du traité.
(56) L'élément déterminant de l'appréciation portée par la Commission réside dans le fait qu'aucun investisseur ne s'est déclaré disposé à reprendre l'entreprise et que le gouvernement allemand a négligé de présenter un plan de restructuration réaliste qui aurait permis de rétablir la viabilité à long terme de l'entreprise. De surcroît, du fait de l'absence de contribution privée, l'aide n'est pas proportionnée aux coûts et aux avantages de la restructuration.
(57) De ce fait, la condition des lignes directrices qui impose le rétablissement dans un délai raisonnable de la viabilité à long terme de l'entreprise, sur la base d'hypothèses réalistes en ce qui concerne ses conditions d'exploitation futures, ne peut pas être considérée comme satisfaite, de sorte que les aides accordées à Weida Leder GmbH et à sa filiale ne peuvent être autorisées.
(58) En conséquence, la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité ne peut être appliquée aux aides d'un montant de 29,85 millions de DEM octroyées à Weida Leder GmbH et à sa filiale,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Les aides d'un montant de 23,8 millions de DEM et de 6,05 millions de DEM que l'Allemagne a accordées respectivement à Weida Leder GmbH et à la société de traitement des eaux Schloßmühlenweg Weida GmbH sont incompatibles avec le marché commun, au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité.

Article 2
1. L'Allemagne prend toutes les mesures qui s'imposent pour réclamer à chaque bénéficiaire la restitution des aides mentionnées à l'article 1er qui lui ont été octroyées illégalement.
2. Le remboursement s'effectue conformément aux procédures et aux dispositions du droit allemand. Le montant à rembourser est porteur d'intérêts, depuis la date d'octroi des aides illégales jusqu'à leur remboursement effectif. Les intérêts sont calculés au taux de référence applicable au calcul de l'équivalent-subvention net des aides régionales.

Article 3
L'Allemagne informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, des mesures qu'elle adopte pour s'y conformer.

Article 4
La République fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 14 juillet 1999.

Par la Commission
Mario MONTI
Membre de la Commission

(1) JO C 256 du 14.8.1998, p. 7.
(2) Voir note 1 de bas de page.
(3) Décision 94/266/CE de la Commission (JO L 114 du 5.5.1994, p. 21).
(4) Par décision du 7 avril 1998 [NN 142/97; lettre SG(98) D/4313 du 2 juin 1998], la Commission a autorisé la prorogation du régime d'aide pour les années 1997 à 2001. Toutefois, en raison de doutes sérieux sur la compatibilité des modalités d'application de cette disposition, la Commission a ouvert, le 4 décembre 1998, la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité: décision C 69/98, lettre SG(98) D/11285 du 4 décembre 1998.
(5) JO C 368 du 23.12.1994, p. 12.
(6) Panorama de l'industrie communautaire 1997, 4-25.
(7) Décision de la Commission sur le régime d'aide E 15/92, qui ne prévoit que des garanties et des prêts.
(8) Notification de la Commission dans l'affaire Iritecna (JO C 328 du 25.11.1994, p. 2), décision 94/662/CE (JO L 258 du 6.10.1994, p. 26), arrêt du 14 septembre 1994 dans les affaires jointes C-278/92, C-279/92 et C-280/92, Espagne contre Commission, Recueil 1994, p. I-4103 (point 67) et article 6, paragraphe 1, point b), de l'accord du GATT sur les subventions (JO L 336 du 23.12.1994, p. 156).
(9) Arrêt du 5 octobre 1994 dans l'affaire C-47/91, Italie contre Commission, Recueil 1994, p. I-4635, avec référence à l'arrêt du 14 février 1990 dans l'affaire C-301/87, France contre Commission, Recueil 1990, p. I-0307, confirmé par l'arrêt du 13 avril 1994 dans les affaires jointes C-324/90 et C-342/90, Allemagne et Pleuger Worthington contre Commission, Recueil 1994, p. I-1173.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 14/09/2000


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