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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 300D0066

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 13.20.10.20 - Autres mesures sidérurgiques ]
[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]


300D0066
2000/66/CECA: Décision de la Commission, du 28 octobre 1998, relative aux aides que l'Italie a l'intention d'accorder à l'entreprise sidérurgique Acciaierie di Bolzano SpA [notifiée sous le numéro C(1998) 3439] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.)
Journal officiel n° L 023 du 28/01/2000 p. 0065 - 0069



Texte:


DÉCISION DE LA COMMISSION
du 28 octobre 1998
relative aux aides que l'Italie a l'intention d'accorder à l'entreprise sidérurgique Acciaierie di Bolzano SpA
[notifiée sous le numéro C(1998) 3439]
(Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2000/66/CECA)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier,
vu la décision n° 2496/96/CECA de la Commission du 18 décembre 1996 instituant des règles communautaires pour les aides à la sidérurgie(1), et notamment son article 6, paragraphe 5,
après avoir invité les parties concernées à formuler leurs observations et compte tenu de ces dernières(2),
considérant ce qui suit:
I
Par lettre du 23 juillet 1998, la Commission a informé les autorités italiennes de sa décision d'engager la procédure prévue à l'article 6, paragraphe 5, de la décision n° 2496/96/CECA de la Commission (ci-après dénommé "code des aides à la sidérurgie") à l'encontre des aides à la protection de l'environnement ainsi qu'à la recherche et au développement que la province autonome de Bolzano a l'intention d'accorder à l'entreprise sidérurgique "Acciaierie di Bolzano" (ci-après dénommée "ACB").
Les éléments portés à la connaissance de la Commission qui reposent, pour l'essentiel, sur les informations contenues dans les lettres transmises par les autorités italiennes avaient en effet permis d'établir ce qui suit.
Les aides d'État à la recherche et au développement
L'article 2 du code des aides à la sidérurgie prévoit que les aides accordées aux entreprises sidérurgiques au titre de leurs programmes de recherche et de développement peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun à condition qu'elles respectent les règles établies dans l'encadrement communautaire des aides d'État à la recherche et au développement(3).
Les dispositions de cet encadrement, pertinentes aux fins de la présente décision, prévoient que:
- en ce qui concerne la recherche industrielle: peuvent être autorisées les aides destinées à la recherche visant à obtenir de nouvelles connaissances et dont l'objectif est la mise au point de nouveaux produits, procédés ou services,
- les projets de recherche et développement préconcurrentiels sont admissibles à condition de ne pouvoir être convertis ou exploités à des fins d'application industrielle et de ne pouvoir se prêter facilement à une exploitation de type commercial.
Or, il avait semblé à la Commission que, à la lumière des projets notifiés, ACB cherchait avant tout à étendre la gamme de ses produits afin de prendre pied sur des marchés nouveaux et plus rentables. Les produits mentionnés existaient déjà et faisaient l'objet d'une fabrication de type industriel. Il apparaissait, en outre, qu'une part importante des investissements consistait en fait en la modernisation des installations de l'entreprise en vue de produire la nouvelle gamme de produits. Il ne s'agissait donc pas de mettre au point de nouveaux produits en acier spécial, mais de réactualiser le catalogue de produits de ACB et de moderniser les installations nécessaires à leur fabrication.
La Commission avait en outre observé que les coûts relatifs aux installations, machines et équipements présentés comme destinés aux activités de recherche et de développement ne pouvaient être admissibles, dans la mesure où les décisions les concernant avaient été prises de manière autonome par l'entreprise dans le cadre de la reconversion de sa production sur le site de Bolzano; de ce fait, les aides prévues ne semblaient pas devoir exercer quelque effet incitatif que ce soit sur les investissements à réaliser.
Les aides en faveur de la protection de l'environnement
La compatibilité avec le marché commun des aides d'État en faveur de la protection de l'environnement doit être appréciée à la lumière de l'article 3 du code des aides à la sidérurgie, lequel dispose que les aides peuvent être déclarées compatibles sous réserve qu'elles respectent les conditions prévues par l'encadrement communautaire des aides d'État pour la protection de l'environnement(4), ainsi que les critères d'application précisés dans l'annexe de ladite décision.
En l'espèce, la Commission avait observé que, d'une part, selon l'encadrement communautaire précité, lorsque les interventions débouchent sur des résultats nettement supérieurs aux limites prévues par les dispositions en vigueur en matière de protection de l'environnement, des aides peuvent être accordées jusqu'à concurrence de 30 % des coûts admissibles bruts et que, d'autre part, selon l'annexe du code des aides à la sidérurgie, tout avantage retiré par l'entreprise sidérurgique de la diminution des coûts de production par suite des investissements réalisés doit venir en déduction du montant de l'aide.
Aux termes de cette même annexe, toute majoration de l'aide au motif que l'entreprise améliorera sensiblement le niveau de protection de l'environnement ne doit porter que sur la partie des investissements effectivement consacrée à cette fin.
À la lumière de ce qui précède, il convient d'observer que, dans le cas présent, à l'exception de l'investissement concernant la réfection du siège de l'entreprise et de celui destiné à la réalisation d'une nouvelle installation écologique pour le décapage chimique des aciers en rouleaux avec récupération des bains usagés qui, du fait de leur toxicité due à la présence d'acides, ne peuvent être rejetés dans l'environnement, installation qui pourrait se rapporter d'une manière ou d'une autre au processus de production sidérurgique, les autres investissements envisagés n'ont d'autre fin que la protection de l'environnement et que, par conséquent, le montant de l'aide accordée au titre de ces derniers ne semble pas devoir faire l'objet d'une déduction correspondant à une diminution des coûts de production. Il ressort, par ailleurs, des informations dont dispose la Commission que les investissements en faveur de la protection de l'environnement envisagés par ACB permettront d'obtenir une protection de l'environnement nettement supérieure aux seuils fixés par la loi.
À cet égard, il ressortait des expertises indépendantes communiquées par les autorités italiennes que, grâce aux interventions notifiées concernant l'adaptation d'installations relativement récentes, la concentration des poussières primaires et secondaires dans les fumées filtrées, pour laquelle la législation italienne (DPR 203/88 et DM du 12 juillet 1990) fixe un seuil de 10 mg/Nm3, sera réduite par ACB à 1 mg/Nm3 et que, en outre, aucune trace de CO ni de benzofurane (PCDD + PCDF) ne subsistera dans les fumées, bien que la législation italienne ne prévoie rien à cet égard. Ces interventions permettront en outre de ramener le bruit en dessous du seuil de 50 dBA, alors que la loi fixe un seuil de 70 dBA. En ce qui concerne la présence d'anhydride sulfureux, dont la limite est fixée par la loi à 1700 mg/m3, les interventions permettront de l'éliminer totalement au moyen d'un système de réchauffage alimenté au gaz méthane, non polluant pour l'atmosphère. Enfin, la réduction et l'aspiration des fumées et des poussières, pour lesquelles la loi fixe un seuil de 150 mg/Nm3, permettrait de ramener cette concentration au-dessous du seuil des 25 mg/Nm3, avec élimination totale des fumées et des poussières sur le lieu de travail.
Les dépenses considérables engagées au titre d'investissements en faveur de l'environnement, supérieurs à ceux auxquels l'entreprise aurait été tenue pour se conformer aux seuils prévus par la loi, seraient en l'espèce justifiées compte tenu de ce que les installations se trouvent implantées au centre-ville de Bolzano, situation qui a déjà conduit par le passé un certain nombre de riverains, réunis en une association, à protester contre la mauvaise qualité de l'environnement. C'est en effet pour cette raison que ACB a décidé de procéder à des investissements très nettement supérieurs à ceux qui auraient été suffisants pour satisfaire aux normes en vigueur en matière d'environnement, et d'aller jusqu'à remplacer des installations qui, bien qu'ayant une durée de vie encore relativement longue, ne permettaient pas d'atteindre ce niveau supérieur de protection de l'environnement souhaité par l'entreprise.
Tel est en particulier le cas de la nouvelle installation écologique destinée au décapage des aciers et à la récupération des acides: selon l'expertise transmise par l'Italie, cette ancienne installation, qui date du milieu des années 1970, aurait pu continuer à être utilisée par ACB pendant une dizaine d'années, c'est-à-dire au moins jusqu'en 2008; cela signifie que, à l'heure où ACB décide de remplacer cette installation, celle-ci a encore une durée de vie résiduelle importante, supérieure à 25 %. On peut en dire autant du nouveau système de récupération des eaux usées qui, installé en 1975, est considéré comme apte au fonctionnement jusqu'en 2006.
C'est pourquoi la Commission avait des raisons de considérer que ACB entendait assurer un niveau de protection de l'environnement sensiblement supérieur à celui exigé par les dispositions législatives en vigueur. Il ressortait, par ailleurs, de la notification que la majoration de l'aide prévue pour les investissements précités en faveur de la protection de l'environnement était calculée non pas sur la totalité de ces derniers (49,5 milliards de lires italiennes), mais seulement sur les investissements additionnels destinés à assurer un niveau supérieur de protection de l'environnement (31,3 milliards de lires italiennes).
En ce qui concerne la réfection de la couverture des bâtiments abritant le siège et les installations de l'entreprise, et pour laquelle étaient prévus des investissements d'un montant d'environ 6,5 milliards de lires italiennes, la Commission avait observé que, selon les expertises communiquées, ces bâtiments se trouvaient dans un état de délabrement tel que l'intervention projetée aurait de toute façon été nécessaire. Il y avait en effet lieu d'estimer que, dans les bâtiments en question, ces travaux auraient été de toute manière entrepris, la vétusté de la toiture les rendant absolument nécessaires. Se plaçant dans l'esprit du code des aides à la sidérurgie, la Commission estimait que, s'agissant d'investissements en faveur de la protection de l'environnement n'ayant d'autre objet que des interventions qui ne pouvaient aucunement être reportées, il n'était pas légal de demander que ces coûts fussent pris en compte aux fins de l'obtention d'aides à la protection de l'environnement.
Enfin, la nouvelle installation écologique pour le décapage chimique, pour laquelle avait été prévu un investissement de 13 milliards de lires, semblait avoir une incidence évidente sur le processus de production, ce qui avait amené la Commission à faire part aux autorités italiennes de ses réserves concernant l'admissibilité de ces investissements qui, pour pouvoir bénéficier d'une aide, n'auraient dû viser qu'à la protection de l'environnement. À la suite de cela, l'Italie avait présenté un nouveau décompte des investissements admissibles et des aides y afférentes, déduction faite de l'avantage économique que la nouvelle installation représentait pour ACB, et en particulier de l'avantage lié à la réutilisation d'une partie des acides pour le décapage. Cet avantage, chiffré à environ 100 millions de lires par an, soit au total à 1 milliard de lires pour dix ans, a donc été défalqué, le montant des investissements admissibles initialement prévu passant ainsi de 13 milliards à 12 milliards de lires italiennes.
Par conséquent, la Commission, à l'exception des investissements concernant la réfection de la toiture des bâtiments dénommés "SEDE" et "ERRE", abritant respectivement le siège de l'entreprise et le lieu d'exploitation proprement dit, avait formulé une évaluation positive concernant toutes les autres aides projetées en faveur de la protection de l'environnement.
Compte tenu des considérations qui précèdent, il était difficile à la Commission d'apprécier dans quelle mesure les aides à la recherche et au développement et celles destinées à la réfection de la toiture des bâtiments abritant le siège et les ateliers de l'entreprise étaient compatibles avec le marché commun. Il était, par conséquent, nécessaire d'ouvrir à l'égard desdites aides, la procédure prévue à l'article 6, paragraphe 5, de la décision n° 2496/96/CECA.
La Commission n'avait par ailleurs soulevé aucune objection concernant les aides prévues au titre des autres investissements notifiés en faveur de l'environnement. Par conséquent, pour lesdites aides, à l'égard desquelles la Commission n'avait aucune réserve à formuler, la publication au Journal officiel des Communautés européennes de la décision d'ouverture de la procédure constituait simplement une invitation formelle aux États membres à communiquer leurs observations conformément aux dispositions de l'annexe I du code des aides à la sidérurgie.
II
La Commission a invité le gouvernement italien à lui faire parvenir ses observations; les autres États membres et les tiers intéressés ont été informés par voie de publication de la décision d'engager la procédure.
Par télécopie du 28 septembre 1998, l'entreprise Wirtschaftsvereinigung Stahl a communiqué à la Commission ses observations, transmises ensuite aux autorités italiennes, s'y déclarant favorable à la décision prise par la Commission de lancer la procédure concernant les aides à la recherche et au développement ainsi qu'une partie des aides à la protection de l'environnement touchant à la réfection des toitures.
En date du 12 octobre 1998, la Commission n'avait reçu aucune autre observation, ni de la part d'États membres, ni de la part de tiers intéressés.
III
En réponse à la procédure engagée et aux observations formulées par le tiers intéressé, le gouvernement italien a, d'une part, partiellement pris acte de la position de la Commission, et a annoncé sa décision d'annuler certaines aides projetées qui avaient été contestées, ramenant ainsi de 12447 millions à 11672 millions de lires italiennes les aides à la protection de l'environnement, et de 1600 millions à 1234 millions de lires italiennes les aides à la recherche et au développement. L'Italie a, d'autre part, demandé l'autorisation d'octroyer les aides qui n'avaient pas été contestées dans la décision d'engager la procédure.
IV
ACB étant une entreprise fabriquant des produits en acier spécial inscrits à l'annexe I du traité CECA, elle est soumise aux dispositions réglementant les aides d'État au titre de ce traité.
Aux termes de l'article 4, point c), du traité CECA, sont reconnus incompatibles avec le marché commun du charbon et de l'acier et, en conséquence, sont abolies et interdites, à l'intérieur de la Communauté, les subventions ou aides accordées par les États ou les charges spéciales imposées par eux, sous quelque forme que ce soit. Les seules dérogations pouvant être admises à cette interdiction générale sont celles énoncées de manière expresse et limitative par le code des aides à la sidérurgie, selon lequel peuvent être autorisées, sous certaines conditions, les aides à la recherche et au développement (article 2), les aides en faveur de la protection de l'environnement (article 3) et les aides à la fermeture d'une entreprise sidérurgique (article 4).
Comme cela a été indiqué à la section I, les aides aux investissements en matière de recherche et de développement peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun à condition qu'elles respectent les règles établies dans l'encadrement communautaire des aides d'État à la recherche et au développement.
À la suite des réserves formulées par la Commission lors de l'ouverture de la procédure, réserves qui résultaient notamment du fait qu'une partie des aides en faveur de la recherche et du développement étaient destinées à de nouvelles machines et installations dans le cadre de la reconversion partielle de la production de l'usine de Bolzano, l'Italie a réduit de 1,8 milliard de lires italiennes les investissements admissibles aux aides, qui passent ainsi de 7,8 milliards à 6 milliards de lires italiennes, le montant de l'aide prévue étant désormais de 1,234 milliard de lires italiennes.
Cependant, tout en prenant acte de la décision irrévocable des autorités italiennes de réduire dans la mesure indiquée le montant des aides à la recherche et au développement, la Commission estime qu'une partie des investissements restants, considérés par l'Italie comme admissibles aux aides, et correspondant à un montant de 2,823 milliards de lires italiennes, vise toujours à soutenir les aspirations commerciales de ACB, d'élargir la gamme de ses produits afin de prendre pied sur des marchés nouveaux et plus rentables. Par ailleurs, les produits mentionnés existent déjà et font l'objet d'une production industrielle de la part de concurrents de ACB; il ne s'agit donc pas de développer de nouveaux produits en acier spécial, mais bien plutôt de réactualiser le catalogue de produits de ACB et de moderniser les installations nécessaires à leur fabrication.
Il ressort toutefois du dossier qu'une partie des autres investissements en matière de recherche et de développement, correspondant à 3,177 milliards de lires, sera destinée au procédé dit triplex, qui permet d'insuffler du gaz méthane à haute pression pour réduire la consommation d'argon. Il s'agit d'un procédé innovant qui n'a pas encore été expérimenté par d'autres industries européennes du secteur, et qui devrait permettre à terme, en cas de succès, de réduire les coûts énergétiques et de décarburation d'au moins 20 % par rapport aux technologies classiques.
Il ne fait par ailleurs guère de doute pour la Commission que l'aide en question aura pour effet de stimuler le volet du programme de recherche et développement centré sur le nouveau système de production. De fait, il semble qu'il se soit agi là d'un facteur déterminant dans la décision de l'entreprise de lancer de nouvelles recherches d'ingénierie en plus de celles auxquelles elle procède normalement dans la pratique quotidienne, en vue de développer le procédé triplex dans le sens indiqué. À cette fin, la Commission s'est penchée sur le rapport entre les dépenses de recherche passées et présentes de l'entreprise, qui, selon les prévisions pour 1998, devraient passer de 0,5 % à 1,5 %. Dans le même temps, les effectifs du personnel de ACB se consacrant à temps complet à ce type de recherche passeraient de neuf à seize personnes.
Il apparaît enfin que le montant des crédits affectés par ACB à la recherche et au développement pour l'année 1998 dans le cadre du programme notifié est sensiblement supérieur à la moyenne du secteur, qui oscille entre 0,9 % et 1 %.
Par conséquent, aussi bien les variations du budget de recherche (qui enregistre un doublement, passant de 0,5 % à 1 % du chiffre d'affaires) que les effectifs affectés au programme de recherche (qui enregistre un quasi-doublement, passant de neuf à seize personnes) et que les investissements au titre de la recherche et du développement, exprimés en pourcentage du chiffre d'affaires de l'entreprise (1,5 % du chiffre d'affaires, contre une moyenne sectorielle d'environ 1 %) semblent attester que l'aide publique exerce en l'occurrence l'effet d'incitation requis.
Il s'ensuit donc que si une part substantielle des investissements en question, qui s'élève à 2,823 milliards de lires italiennes, ne semble pas entrer dans la catégorie prévue par l'encadrement communautaire des aides d'État à la recherche et au développement, dans la mesure où ils ne sont pas destinés à acquérir de nouvelles connaissances pour la mise au point de nouveaux produits et/ou procédés de fabrication et où ils ne peuvent pas en outre être convertis ou utilisés pour des applications industrielles et être facilement exploités d'un point de vue commercial, les investissements relatifs au procédé triplex, pour un montant total de 3,177 milliards de lires italiennes, peuvent en revanche être considérés comme compatibles avec le marché commun.
L'Italie a notifié à la Commission son intention d'accorder une aide équivalant à environ 25 % des investissements en question. Par voie de conséquence, l'aide qui peut être autorisée pour les travaux de recherche et de développement relatifs au procédé triplex s'élève à 794 millions de lires italiennes.
V
En ce qui concerne les aides à la protection de l'environnement, la Commission observe que les éléments communiqués par l'Italie ne sont pas à même de l'amener à modifier au fond son évaluation initiale de la compatibilité avec le marché commun des aides aux investissements destinés à la réfection de la toiture des bâtiments "SEDE" et "ERRE". Tout en reconnaissant que ces travaux de réfection de la toiture permettront d'éviter des risques liés à l'amiante, il apparaît que ce type d'intervention, et plus précisément la réfection de la couverture, était de toute manière nécessaire, compte tenu de l'état de vétusté de cette dernière. Tout porte donc à croire que, dans l'un et l'autre cas, ces travaux auraient de toute façon dû être effectués, même en l'absence d'amiante dans les toitures, dans la mesure où, ainsi qu'il ressort des résultats d'expertise transmis à la Commission, leur état de dégradation les rendaient absolument nécessaires et urgents.
Au vu du code des aides à la sidérurgie, et notamment de son annexe, la Commission estime que, lorsque des investissements en faveur de la protection de l'environnement ont pour objet des interventions qui ne peuvent de toute manière être ajournées, ceux-ci ne peuvent être pris en compte aux fins de l'obtention d'aides à la protection de l'environnement.
Il en découle que ne peuvent être autorisées les aides notifiées concernant les investissements d'un montant de 6,5 milliards de lires italiennes destinés à la réfection de la toiture des bâtiments "SEDE" et "ERRE".
L'aide publique envisagée au titre de la réfection de la toiture de ces deux bâtiments ne peut par conséquent être autorisée, et l'aide totale aux investissements en faveur de la protection de l'environnement, qui s'élèvent à 43 milliards de lires italiennes (49,5 milliards notifiés moins 6,5 milliards prévus pour la réfection des toitures) ne pourra dépasser au total 11,145 milliards, soit 9,390 milliards de lires italiennes correspondant à 30 % d'aide sur 31,3 milliards d'investissements, plus 1,755 milliard d'aide, correspondant à 15 % d'aide sur les 11,7 milliards d'investissements restants.
La Commission observe enfin que ne peut en l'espèce être autorisée aucune majoration de l'intensité de l'aide au titre des investissements pour la protection de l'environnement réalisés par une PME, dans la mesure où l'entreprise ACB, qui fait partie du groupe sidérurgique Valbruna di Vicenza, emploie largement plus de 250 salariés,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Les mesures d'aides d'État que l'Italie a l'intention d'accorder à l'entreprise sidérurgique "Acciaierie di Bolzano SpA" en vue de financer des investissements destinés à la protection de l'environnement, pour un montant maximal brut de 11,145 milliards de lires italiennes, sont compatibles avec le marché commun du charbon et de l'acier.

Article 2
Les mesures d'aides d'État que l'Italie a l'intention d'accorder à l'entreprise sidérurgique "Acciaierie di Bolzano SpA" en vue de financer des investissements dans le secteur de la recherche et du développement, pour un montant maximal brut de 794 millions de lires italiennes, sont compatibles avec le marché commun du charbon et de l'acier.

Article 3
Dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, l'Italie informe la Commission du montant des aides consenties à l'entreprise sidérurgique "Acciaierie di Bolzano SpA", afin de lui permettre de s'assurer que les montants visés aux articles 1er et 2 n'ont pas été dépassés.

Article 4
La République italienne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 28 octobre 1998.

Par la Commission
Karel VAN MIERT
Membre de la Commission

(1) JO L 338 du 28.12.1996, p. 42.
(2) JO C 269 du 28.8.1998, p. 5.
(3) JO C 45 du 17.2.1996, p. 5.
(4) JO C 72 du 10.3.1994, p. 3.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 21/07/2000


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