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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 399Y0721(01)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 15.20.40 - Protection des intérêts économiques ]
[ 15.20.30 - Protection de la santé et sécurité ]
[ 15.20.20 - Information, éducation et représentation des consommateurs ]


399Y0721(01)
Résolution du Conseil du 28 juin 1999 relative à la politique des consommateurs de la Communauté 1999-2001
Journal officiel n° C 206 du 21/07/1999 p. 0001 - 0003



Texte:

RÉSOLUTION DU CONSEIL
du 28 juin 1999
relative à la politique des consommateurs de la Communauté 1999-2001
(1999/C 206/01)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu la communication de la Commission sur le plan d'action pour la politique des consommateurs 1999-2001,
considérant ce qui suit:
(1) la Communauté, en vue d'assurer un niveau élevé de protection des consommateurs et de promouvoir leurs intérêts, contribue à la protection de la santé, de la sécurité et des intérêts économiques des consommateurs ainsi qu'à la promotion de leur droit à l'information, à l'éducation et à s'organiser afin de préserver leurs intérêts;
(2) les exigences de la protection des consommateurs sont prises en considération dans la définition et la mise en oeuvre des autres politiques et actions de la Communauté; l'interdépendance entre ces autres politiques et actions et les initiatives en matière de politique des consommateurs va croissant, tout comme les interrelations entre les intérêts des consommateurs et ceux d'autres parties intéressées de la société;
(3) les réalisations de la politique des consommateurs de la Communauté par le passé comportent une législation importante ainsi que des orientations politiques adoptées par le Conseil qui ont contribué de manière substantielle à un niveau élevé de protection des consommateurs et à la promotion de leurs intérêts économiques et juridiques;
(4) la décision n° 283/1999/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 janvier 1999 établissant un cadre général pour les actions de la Communauté en faveur des consommateurs(1) indique dans son préambule qu'il convient d'évaluer les résultats obtenus à ce jour et d'établir un programme comportant des priorités politiques ainsi qu'un plan d'action, et demande à son article 3 que soient assurées la cohérence et la complémentarité entre les activités et projets communautaires de mise en oeuvre du cadre général et les autres programmes et initiatives de la Communauté, tels que le plan d'action pour la politique des consommateurs 1999-2001;
(5) le Conseil européen de Vienne des 11 et 12 décembre 1998 a déclaré, dans ses conclusions sur le marché intérieur, que la protection des consommateurs devait figurer parmi les priorités futures du Conseil;
(6) la politique des consommateurs de la Communauté doit respecter les principes de subsidiarité et de proportionnalité conformément à l'article 5 du traité instituant la Communauté européenne; la politique des consommateurs de la Communauté devrait soutenir et compléter celle des États membres et les États membres peuvent adopter ou maintenir en vigueur des dispositions plus strictes, qui doivent être compatibles avec le traité, afin de garantir un niveau plus élevé de protection des consommateurs;
(7) le choix des mesures à prendre au niveau communautaire pour sauvegarder ou établir le niveau élevé requis de protection des consommateurs devrait s'appuyer sur l'analyse, notamment des objectifs à atteindre, de la nature et de la portée des questions à traiter, des charges et des avantages qui peuvent résulter de l'action ou de l'absence d'action et de l'évolution du marché, afin de faire le meilleur choix possible entre les différentes solutions législatives et non législatives;
(8) l'autoréglementation par les acteurs économiques ou des accords volontaires entre ceux-ci et les organisations de consommateurs peuvent, dans certaines conditions, compléter de manière appropriée ou, dans des cas bien déterminés, remplacer l'intervention législative, notamment afin de réagir plus rapidement à l'évolution du marché; une telle autoréglementation ou de tels accords doivent répondre à l'objectif d'un niveau élevé de protection des consommateurs, garantir les droits des consommateurs à l'information et ne pas limiter la concurrence; en outre, une application et un suivi corrects de l'autoréglementation et des accords volontaires sont des conditions essentielles de leur efficacité et que, en l'absence d'autoréglementation ou d'accords volontaires efficaces, des règles contraignantes pourraient devoir être adoptées;
(9) en ce qui concerne la sécurité des produits alimentaires, le Conseil devrait également continuer à s'appuyer, en matière de politique des consommateurs, sur la déclaration du Conseil européen de Luxembourg des 12 et 13 décembre 1997, notamment pour ce qui est de compléter certains aspects de la législation communautaire et de la simplifier et pour ce qui est de la nécessité de couvrir d'une manière efficace et cohérente l'ensemble de la chaîne de production alimentaire, de l'optimisation des contrôles des États membres et du renforcement de la coordination de ceux-ci avec la Commission;
(10) la définition de normes européennes peut constituer un grand avantage pour les consommateurs, notamment en ce qui concerne leur santé et leur sécurité; il est généralement admis que les représentants des consommateurs devraient être plus étroitement associés au processus de normalisation et disposer d'un accès suffisant aux connaissances spécialisées nécessaires, afin de jouer pleinement leur rôle dans ce processus;
(11) la mondialisation des marchés, la complexité de plus en plus grande des biens et services et des procédés de fabrication ainsi que la diffusion rapide des techniques d'information et de communication présentent des avantages indéniables pour les consommateurs, mais introduisent, par ailleurs, des risques potentiels et, par conséquent, représentent de nouveaux défis pour la politique des consommateurs de la Communauté et pour sa mise en oeuvre et le respect de son application;
(12) cette évolution nécessite une amélioration de la coopération et de la coordination entre les États membres et la Commission ainsi qu'un rôle plus dynamique pour la Communauté dans la défense des intérêts des consommateurs européens au sein des enceintes internationales compétentes,

I. SE FÉLICITE du plan d'action de la Commission 1999-2001, ainsi que de l'analyse et des propositions d'action qu'il contient;
II. INVITE LA COMMISSION:
1) - à mettre en oeuvre son plan d'action 1999-2001 en tenant compte de la décision n° 283/1999/CE du Parlement européen et du Conseil, et notamment de son article 3 demandant que soit assurées la cohérence et la complémentarité entre les activités, projets, programmes et initiatives communautaires, et les orientations politiques pertinentes adoptées par le Conseil,
- à mettre l'accent plus particulièrement sur les questions suivantes:
Santé et sécurité: intérêts économiques et juridiques
2) à accorder une attention particulière à la révision de la directive relative à la sécurité générale des produits et à l'analyse parallèle de la sécurité des services ainsi qu'aux suites à donner au livre vert de la Commission sur les principes généraux de la législation alimentaire dans l'Union européenne et à préparer et soumettre une proposition de directive-cadre horizontale relative à la réglementation des denrées alimentaires;
3) se laisser, à l'avenir, guider encore davantage par le principe de précaution, lors de l'élaboration de propositions de législation et dans le cadre de ses autres activités liées à la politique des consommateurs, et élaborer, de manière prioritaire, des lignes directrices claires et efficaces en vue de l'application de ce principe;
4) à poursuivre sa politique active visant au maintien de la transparence et de l'équilibre du marché dans l'intérêt des consommateurs, notamment dans les secteurs de la société de l'information, du commerce électronique, de la vente à distance, des services financiers et de l'ouverture à la concurrence des services publics; continuer, dans le cadre de cette politique, d'oeuvrer en faveur de la protection des intérêts juridiques des consommateurs, notamment en veillant à ce qu'ils aient facilement accès à des voies de recours, en tenant compte du point I.3 de la résolution du Conseil du 15 janvier 1999 concernant les aspects de la société de l'information concernant les consommateurs(2);
5) à réviser, à cet égard, la législation communautaire en matière de protection des consommateurs et proposer de nouvelles dispositions lorsque cela est nécessaire;
6) à tenir compte dans ce domaine, le cas échéant, des groupes de consommateurs particulièrement vulnérables;
Une voix plus puissante pour les consommateurs
7) à contribuer au renforcement des organisations de consommateurs au niveau européen et au niveau national, notamment par la diffusion des meilleures pratiques et par la consolidation du rôle des représentants des consommateurs au niveau de la Communauté;
8) à examiner sur quelles questions et dans quelles conditions il conviendrait d'encourager le dialogue entre les organisations de consommateurs et les acteurs économiques; favoriser, le cas échéant, l'établissement d'accords volontaires entre eux et en informer les États membres;
9) à contribuer à améliorer l'efficacité de la participation des représentants des consommateurs au processus de normalisation;
Intégration
10) à veiller à ce que les exigences de la protection des consommateurs soient pleinement comprises et prises en considération lors de la définition et de la mise en oeuvre d'autres politiques communautaires, telles que le développement de modes de consommation durables, ainsi que lors de toute révision de la législation concernant les consommateurs, de manière à mener une politique des consommateurs cohérente et globale;
Relations internationales
11) à tenir compte davantage, dans le cadre des relations commerciales internationales aux niveaux bilatéral et multilatéral, des exigences de la politique des consommateurs en ce qui concerne les intérêts économiques et juridiques des consommateurs, et notamment leur santé et leur sécurité;
12) à veiller à ce que les exigences de la politique des consommateurs soient prises en considération dans le cadre du processus d'élargissement;
III. INVITE LA COMMISSION ET LES ÉTATS MEMBRES:
13) à approfondir leur dialogue en matière de politique des consommateurs en vue d'accroître l'efficacité des mesures qu'ils adoptent dans ce domaine, le cas échéant, en coordonnant les principaux éléments des politiques nationales des consommateurs et/ou les actions spécifiques prévues par ces politiques;
14) à continuer d'améliorer l'élaboration et l'application de la législation communautaire, notamment par une coopération et une coordination administratives meilleures avec et entre les autorités des États membres qui sont chargées d'élaborer et de faire appliquer la législation sur la protection des consommateurs, notamment en ce qui concerne la coopération en matière de recherche, d'information, d'évaluation des risques et de surveillance du marché;
IV. INVITE LES ÉTATS MEMBRES:
15) à veiller le cas échéant, également au niveau national, à ce que les exigences de la protection des consommateurs soient prises en considération dans d'autres politiques nationales concernées;
16) à renforcer, par des moyens appropriés, les organisations nationales de consommateurs et à améliorer leur consultation au niveau national;
17) à contribuer à ce que des représentants des consommateurs puissent participer effectivement au processus de normalisation;
V. RÉAFFIRME son intention de poursuivre l'élaboration d'une politique active de protection des consommateurs au niveau communautaire s'inspirant des orientations qui précèdent, et de tenir compte des exigences de la politique des consommateurs dans les décisions relevant d'autres politiques communautaires; CONVIENT d'évaluer régulièrement les progrès accomplis dans le suivi de la présente résolution.

(1) JO L 34 du 9.2.1999, p. 1.
(2) JO C 23 du 28.1.1999, p. 1.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/12/1999


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