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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 399L0024

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 13.30.10 - Véhicules à moteur ]
[ 07.20.40.10 - Conditions techniques et de sécurité ]


Actes modifiés:
393L0032 (Modification)

399L0024
Directive 1999/24/CE de la Commission du 9 avril 1999 portant adaptation au progrès technique de la directive 93/32/CEE du Conseil relative au dispositif de retenue pour passagers des véhicules à moteur à deux roues - (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 104 du 21/04/1999 p. 0016 - 0018



Texte:


DIRECTIVE 1999/24/CE DE LA COMMISSION
du 9 avril 1999
portant adaptation au progrès technique de la directive 93/32/CEE du Conseil relative au dispositif de retenue pour passagers des véhicules à moteur à deux roues
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 92/61/CEE du Conseil du 30 juin 1992 relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues(1), modifiée par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et notamment son article 16,
vu la directive 93/32/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative au dispositif de retenue pour passagers des véhicules à moteur à deux roues(2), et notamment son article 3,
(1) considérant que la directive 93/32/CEE est une des directives particulières de la procédure de réception communautaire instituée par la directive 92/61/CEE; que les dispositions de la directive 92/61/CEE relatives aux systèmes, composants et entités techniques des véhicules s'appliquent donc à ladite directive;
(2) considérant que l'évolution de la technique permet maintenant une adaptation au progrès technique de la directive 93/32/CEE; que, en vue de permettre le bon fonctionnement du système de réception complète, il apparaît donc nécessaire de clarifier davantage ou de compléter certaines prescriptions de ladite directive;
(3) considérant que, à cette fin, il importe d'adapter les prescriptions relatives à la fixation de la sangle et les références figurant dans la partie B de la fiche de renseignements;
(4) considérant que les mesures prévues dans la présente directive sont conformes à l'avis du comité pour l'adaptation au progrès technique institué par l'article 13 de la directive 70/156/CEE(3), modifiée en dernier lieu par la directive 98/91/CE du Parlement européen et du Conseil(4),
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier
L'annexe de la directive 93/32/CEE est modifiée conformément à l'annexe de la présente directive.

Article 2
1. À partir du 1er janvier 2000, les États membres ne peuvent, pour des motifs concernant le dispositif de retenue pour passagers:
- refuser la réception CE d'un type de véhicule à moteur à deux roues ou d'un type de dispositif de retenue pour passagers,
- ni interdire l'immatriculation, la vente ou la mise en circulation de véhicules à moteur à deux roues ainsi que la vente ou la mise en service de dispositifs de retenue pour passagers,
pour autant que les dispositifs de retenue pour passagers répondent aux exigences de la directive 93/32/CEE, telle que modifiée par la présente directive.
2. À partir du 1er juillet 2000, les États membres refusent la réception CE de tout type de véhicule à moteur à deux roues pour des motifs concernant le dispositif de retenue pour passagers et de tout type de dispositif de retenue pour passagers, si les exigences de la directive 93/32/CEE, telle que modifiée par la présente directive, ne sont pas respectées.

Article 3
1. Les États membres adoptent et publient au plus tard le 31 décembre 1999 les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission.
Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er janvier 2000.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de ces références sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 4
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 5
Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 9 avril 1999.

Par la Commission
Martin BANGEMANN
Membre de la Commission

(1) JO L 225 du 10.8.1992, p. 72.
(2) JO L 188 du 29.7.1993, p. 28.
(3) JO L 42 du 23.2.1970, p. 1.
(4) JO L 11 du 16.1.1999, p. 25.



ANNEXE

1. Le point 1.1 est remplacé par le texte suivant: "1.1. Sangle
La sangle doit être montée sur la selle ou sur d'autres parties liées au cadre de sorte qu'elle puisse être aisément utilisée par le passager. La sangle et sa fixation doivent être conçues de telle façon qu'elles puissent supporter, sans rupture, un effort de traction vertical de 2000 N, appliqué de façon statique au centre de la surface de la sangle avec une pression maximale de 2 MPa."
2. À l'appendice 1, la partie B de la fiche de renseignements est remplacée par le texte suivant: "- partie B: 1.4 à 1.4.2 inclus."


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 19/02/2001


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