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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 399L0014

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 13.30.10 - Véhicules à moteur ]


Actes modifiés:
377L0538 (Modification)

399L0014
Directive 1999/14/CE de la Commission du 16 mars 1999 portant adaptation au progrès technique de la directive 77/538/CEE du Conseil relative aux feux-brouillard arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques - (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 097 du 12/04/1999 p. 0001 - 0013



Texte:


DIRECTIVE 1999/14/CE DE LA COMMISSION
du 16 mars 1999
portant adaptation au progrès technique de la directive 77/538/CEE du Conseil relative aux feux-brouillard arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques(1), modifiée en dernier lieu par la directive 98/91/CE du Parlement européen et du Conseil(2), et notamment son article 13, paragraphe 2,
vu la directive 77/538/CEE du Conseil du 28 juin 1977 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux feux-brouillard arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques(3), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et notamment son article 10,
(1) considérant que la directive 77/538/CEE est une des directives particulières de la procédure de réception communautaire instituée par la directive 70/156/CEE du Conseil; que les dispositions de la directive 70/156/CEE relatives aux systèmes, composants et entités techniques des véhicules s'appliquent donc à la directive 77/538/CEE;
(2) considérant en particulier que, en application de l'article 3, paragraphe 4, et de l'article 4, paragraphe 3, de la directive 70/156/CEE, chaque directive particulière doit comporter en annexe une fiche de renseignements ainsi qu'une fiche de réception établie selon l'annexe VI de ladite directive, aux fins de l'informatisation de la réception; que la fiche de réception figurant dans la directive 77/538/CEE doit être modifiée en conséquence;
(3) considérant que ces procédures doivent être simplifiées afin de maintenir l'équivalence, prévue par l'article 9, paragraphe 2, de la directive 70/156/CEE, entre certaines directives particulières et les règlements correspondants de la Commission économique (des Nations unies) pour l'Europe (ci-après dénommée "CEE-ONU"), lors de modifications de ces règlements; que, dans un premier temps, il convient de remplacer les exigences techniques de la directive 77/538/CEE, au moyen d'un système de références croisées, par celles du règlement no 38 de la CEE-ONU;
(4) considérant qu'il convient d'assurer que les exigences de la directive 76/756/CEE du Conseil(4), modifiée en dernier lieu par la directive 97/28/CE de la Commission(5), ainsi que par la directive 76/761/CEE du Conseil(6), modifiée en dernier lieu par la directive 1999/17/CE de la Commission(7), soient respectées;
(5) considérant que les mesures prévues dans la présente directive sont conformes à l'avis du comité pour l'adaptation au progrès technique institué par la directive 70/156/CEE,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier
La directive 77/538/CEE est modifiée comme suit.
1) À l'article 1er, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
"1. Chaque État membre procède à l'homologation CE de tout type de feu-brouillard arrière s'il est conforme aux prescriptions de construction et d'essais prévues aux annexes pertinentes."
2) À l'article 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
"Les États membres attribuent au fabricant une marque d'homologation CE conforme au modèle établi à l'annexe I, appendice 3, pour chaque type de feu-brouillard arrière qu'ils homologuent en vertu de l'article 1er."
3) L'article 4 est remplacé par le texte suivant:
"Article 4
Les autorités compétentes des États membres s'informent mutuellement, selon la procédure prévue à l'article 4, paragraphe 6, de la directive 70/156/CEE, de chaque homologation qu'elles ont octroyée, refusée ou retirée en application de la présente directive"
4) L'article 9 est remplacé par le texte suivant:
"Article 9
On entend par véhicule, au sens de la présente directive, tout véhicule à moteur destiné à circuler sur route, avec ou sans carrosserie, ayant au moins quatre roues et une vitesse maximale par construction supérieure à 25 kilomètres par heure, ainsi que ses remorques, à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails, des tracteurs agricoles et forestiers et de toute machine mobile."
5) Les annexes sont remplacées par le texte figurant en annexe à la présente directive.

Article 2
1. À compter du 1er octobre 1999 ou, si la publication des documents visés à l'article 3 est retardée au-delà du 1er avril 1999, six mois après la date de publication effective desdits documents, les États membres ne peuvent, pour des motifs concernant les feux-brouillard arrière:
- refuser la réception CE ou la réception de portée nationale d'un type de véhicule ou d'un type de feu-brouillard arrière
ni
- interdire l'immatriculation, la vente ou la mise en circulation des véhicules ainsi que la vente ou la mise en service de feux-brouillard arrière,
pour autant que les feux-brouillard arrière satisfassent aux exigences de la directive 77/538/CEE, modifiée par la présente directive, et que leur installation sur les véhicules soit conforme aux dispositions de la directive 76/756/CEE.
2. À compter du 1er avril 2000, les États membres:
- n'accordent plus la réception CE
et
- peuvent refuser la réception de portée nationale
de tout type de véhicule, pour des motifs concernant les feux-brouillard arrière, et de tout type de feu-brouillard arrière, si les exigences de la directive 77/538/CEE, telles que modifiées par la présente directive, ne sont pas respectées.
3. À compter du 1er avril 2001, les exigences de la directive 77/538/CEE relatives aux feux-brouillard arrière en tant que composants, telles que modifiées par la présente directive, sont applicables aux fins de l'article 7, paragraphe 2, de la directive 70/156/CEE.
4. Par dérogation aux paragraphes 2 et 3, les États membres peuvent, en ce qui concerne les pièces détachées, continuer d'accorder la réception CE et d'autoriser la vente et la mise en service de feux-brouillard arrière conformes aux dispositions des précédentes versions de la directive 77/538/CEE, pour autant que ces feux-brouillard arrière:
- soient destinés à des véhicules déjà en circulation
et
- satisfassent aux exigences de ladite directive qui étaient applicables au moment de la première immatriculation du véhicule.

Article 3
Les paragraphes et annexes du règlement n° 38 de la Commission économique (des Nations unies) pour l'Europe visés à l'annexe II, point 1, sont publiés au Journal officiel des Communautés européennes avant le 1er avril 1999.

Article 4
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er octobre 1999; toutefois, si la publication des documents visés à l'article 3 est retardée au-delà du 1er avril 1999, les États membres s'acquittent de cette obligation six mois après la publication effective desdits documents. Ils en informent immédiatement la Commission.
Ils appliquent ces dispositions à compter du 1er octobre 1999 ou, si la publication des documents visés à l'article 3 est retardée au-delà du 1er avril 1999, six mois après la publication effective desdits documents.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de ces références sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des principales dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 5
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 6
Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 16 mars 1999.

Par la Commission
Martin BANGEMANN
Membre de la Commission

(1) JO L 42 du 23.2.1970, p. 1.
(2) JO L 11 du 16.1.1999, p. 25.
(3) JO L 220 du 29.8.1977, p. 60.
(4) JO L 262 du 27.9.1976, p. 1.
(5) JO L 171 du 30.6.1997, p. 1.
(6) JO L 262 du 27.9.1976, p. 96.
(7) Voir page 45 du présent Journal officiel.


ANNEXE

"LISTE DES ANNEXES


>EMPLACEMENT TABLE>


ANNEXE I

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES CONCERNANT LA RÉCEPTION
1. DEMANDE DE RÉCEPTION CE
1.1. La demande de réception CE d'un type de feu-brouillard arrière au titre de l'article 3, paragraphe 4, de la directive 70/156/CEE est présentée par le fabricant.
1.2. Un modèle de fiche de renseignements figure à l'appendice 1.
1.3. Les éléments suivants sont fournis au service technique chargé de la réalisation des essais de réception:
1.3.1. deux échantillons équipés de la ou des lampes prescrites; si la réception est demandée pour des dispositifs qui ne sont pas identiques, mais qui sont symétriques et qui peuvent être montés l'un sur la partie gauche et l'autre sur la partie droite du véhicule, les deux échantillons présentés peuvent être identiques et convenir seulement soit pour la partie droite, soit pour la partie gauche du véhicule.
2. INSCRIPTIONS
2.1. Les dispositifs présentés à la réception CE doivent porter:
2.1.1. la marque de fabrique ou de commerce du fabricant;
2.1.2. pour les feux à sources lumineuses remplaçables: le ou les types de lampes à incandescence prescrits;
2.1.3. pour les feux à sources lumineuses non remplaçables: la tension et la puissance nominales.
2.2. Ces inscriptions doivent être nettement visibles et indélébiles et être apposées sur la plage éclairante ou sur l'une des plages éclairantes du dispositif. Elles doivent être visibles de l'extérieur, une fois le dispositif monté sur le véhicule.
2.3. Chaque dispositif comporte un emplacement suffisant pour permettre l'apposition de la marque de réception CE. Cet emplacement est indiqué sur les dessins mentionnnés dans l'appendice 1.
3. RÉCEPTION CE
3.1. Si les exigences applicables sont respectées, la réception CE est accordée conformément à l'article 4, paragraphe 3, et, le cas échéant, à l'article 4, paragraphe 4, de la directive 70/156/CEE.
3.2. Un modèle de fiche de réception CE figure à l'appendice 2.
3.3. Un numéro de réception défini conformément à l'annexe VII de la directive 70/156/CEE est attribué à chaque type de feu-brouillard arrière réceptionné. Un même État membre n'attribue pas le même numéro à un autre type de feu-brouillard arrière.
3.4. Lorsque la réception CE est demandée pour un type de dispositif d'éclairage et de signalisation lumineuse comprenant un feu-brouillard arrière ainsi que d'autres feux, un numéro de réception CE unique peut être attribué, à condition que le feu-brouillard arrière réponde aux prescriptions de la présente directive et que chacun des autres feux faisant partie du dispositif d'éclairage et de signalisation lumineuse pour lequel la réception CE est demandée soit conforme aux dispositions de la directive particulière qui lui est applicable.
4. MARQUE DE RÉCEPTION CE
4.1. Outre les inscriptions visées au point 2.1, tout feu-brouillard arrière correspondant au type réceptionné en application de la présente directive doit porter une marque de réception CE.
4.2. Cette marque est composée:
4.2.1. d'un rectangle à l'intérieur duquel est placée la lettre "e", suivie du numéro ou groupe de lettres distinctif de l'État membre ayant délivré la réception:
1 pour l'Allemagne
2 pour la France
3 pour l'Italie
4 pour les Pays-Bas
5 pour la Suède
6 pour la Belgique
9 pour l'Espagne
11 pour le Royaume-Uni
12 pour l'Autriche
13 pour le Luxembourg
17 pour la Finlande
18 pour le Danemark
21 pour le Portugal
23 pour la Grèce
IRL pour l'Irlande;
4.2.2. à proximité du rectangle, du "numéro de réception de base" correspondant à la section 4 du numéro de réception visé à l'annexe VII de la directive 70/156/CEE, précédé des deux chiffres indiquant le nombre séquentiel attribué à la modification technique majeure la plus récente de la directive 77/538/CEE à la date de la réception CE. Dans la présente directive, ce nombre séquentiel est 00;
4.2.3. le symbole additionnel suivant: la lettre "F".
4.3. La marque de réception CE doit être apposée sur la glace ou sur l'une des glaces du feu, de telle façon qu'elle soit indélébile et bien lisible, même lorsque les feux sont montés sur le véhicule.
4.4. Des exemples de marques de réception CE sont donnés à l'appendice 3, figure 1.
4.5. Dans le cas de l'attribution d'un numéro de réception CE unique prévu au point 3.4 pour un type de dispositif d'éclairage et de signalisation lumineuse comprenant un feu-brouillard arrière ainsi que d'autres feux, une seule marque de réception CE peut être apposée, comprenant:
4.5.1. un rectangle à l'intérieur duquel est placée la lettre "e", suivie du numéro ou groupe de lettres distinctif de l'État membre ayant délivré la réception (voir point 4.2.1);
4.5.2. le numéro de réception de base (voir point 4.2.2, première partie de la première phrase);
4.5.3. le cas échéant, la flèche requise, pour autant qu'elle fasse référence au dispositif dans son ensemble.
4.6. Cette marque peut être placée n'importe où sur les feux groupés, combinés ou incorporés mutuellement, sous réserve:
4.6.1. qu'elle soit visible après installation des feux;
4.6.2. qu'aucun élément de transmission de la lumière des feux groupés, combinés ou incorporés mutuellement ne puisse être déposé sans faire disparaître simultanément la marque de réception.
4.7. Le symbole d'identification de chaque feu correspondant à chaque directive en application de laquelle la réception CE a été délivrée ainsi que le nombre séquentiel (voir point 4.2.2, seconde partie de la première phrase) et, le cas échéant, la lettre "D" et la flèche doivent être apposés:
4.7.1. soit sur la surface de sortie de la lumière appropriée;
4.7.2. soit groupés, de manière que chacun des feux groupés, combinés ou incorporés mutuellement puisse être clairement identifié.
4.8. Les dimensions des différents éléments de cette marque ne doivent pas être inférieures aux dimensions minimales prescrites pour les marquages individuels par les différentes directives au titre desquelles la réception CE a été délivrée.
4.9. Des exemples de marques de réception CE de feux groupés, combinés ou incorporés mutuellement sont donnés à l'appendice 3, figure 2.
5. MODIFICATION DU TYPE ET RÉVISION DES RÉCEPTIONS
5.1. En cas de modification du type réceptionné au titre de la présente directive, les dispositions de l'article 5 de la directive 70/156/CEE sont applicables.
6. CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION
6.1. En règle générale, les mesures visant à garantir la conformité de la production sont arrêtées conformément aux dispositions de l'article 10 de la directive 70/156/CEE.
6.2. Chaque feu-brouillard arrière doit remplir les conditions photométriques précisées aux paragraphes 6 et 9(1). Toutefois, dans le cas d'un dispositif prélevé au hasard dans une production en série, les exigences concernant l'intensité minimale de la lumière émise [mesurée sur une lampe standard au sens du paragraphe 7(2)] sont limitées, dans chaque direction considérée, à 80 % de la valeur minimale prescrite au paragraphe 6(3).

(1) Des documents mentionnés au point 1 de l'annexe II de la présente directive.
(2) Des documents mentionnés au point 1 de l'annexe II de la présente directive.
(3) Des documents mentionnés au point 1 de l'annexe II de la présente directive.
Appendice 1


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Appendice 2


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Appendice 3

EXEMPLES DE MARQUES DE RÉCEPTION CE
Figure 1
>PIC FILE= "L_1999097FR.001102.EPS">
Le dispositif portant la marque de réception CE présentée ci-dessus est un feu-brouillard arrière, homologué en Allemagne (e1) en vertu de la présente directive (00), sous le numéro de réception de base 1471.
Figure 2
Marquage simplifié de feux groupés, combinés ou incorporés mutuellement, lorsque deux feux ou plus font partie d'un même ensemble
(Les lignes verticales et horizontales schématisent la forme du dispositif de signalisation lumineuse; elles ne font pas partie de la marque de réception)
MODÈLE A
>PIC FILE= "L_1999097FR.001103.EPS">
MODÈLE B
>PIC FILE= "L_1999097FR.001201.EPS">
MODÈLE C
>PIC FILE= "L_1999097FR.001202.EPS">
Remarque:
ces trois exemples de marques de réception, modèles A, B et C, représentent les trois variantes possibles de marquage d'un dispositif d'éclairage et de signalisation lumineuse dont au moins deux feux font partie d'un même ensemble de feux groupés, combinés ou incorporés mutuellement. Ces marques de réception indiquent que le dispositif a été homologué en Allemagne (e1) sous le numéro de réception de base 1712 et qu'il se compose des éléments suivants:
un catadioptre de classe IA homologué en application de la directive 76/757/CEE, nombre séquentiel 02;
un feu indicateur de direction arrière de catégorie 2a homologué en application de la directive 76/759/CEE, nombre séquentiel 01;
un feu de position arrière rouge (R) homologué en application de l'annexe II de la directive 76/758/CEE, nombre séquentiel 02;
un feu-brouillard arrière (F) homologué en application de la directive 77/538/CEE, nombre séquentiel 00;
un feu de marche arrière (AR) homologué en application de la directive 77/539/CEE, nombre séquentiel 00;
un feu stop à deux niveaux d'intensité (S2) homologué en application de l'annexe II de la directive 76/758/CEE, nombre séquentiel 02;
un dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière (L) homologué en application de la directive 76/760/CEE, nombre séquentiel 00.


ANNEXE II

EXIGENCES TECHNIQUES
1. Les exigences techniques sont celles fixées au paragraphe 1 et aux paragraphes 5 à 9 ainsi qu'à l'annexe 3 du règlement no 38 de la CEE-ONU, qui consiste en une consolidation des documents suivants:
- le règlement dans sa version initiale (00)(1),
- le supplément 1 du règlement n° 38(2),
- les suppléments 2 et 3 du règlement n° 38, y compris les corrections(3),
- le supplément 4 du règlement n° 38(4),
- le supplément 5 du règlement n° 38(5),
à cela près que:
1.1. les références au règlement n° 48 s'entendent comme des références à la directive 76/756/CEE;
1.2. les références au règlement n° 37 s'entendent comme des références à l'annexe VII de la directive 76/761/CEE.

(1)
>EMPLACEMENT TABLE>
(2)
>EMPLACEMENT TABLE>
(3)
>EMPLACEMENT TABLE>
(4)
>EMPLACEMENT TABLE>
(5) TRANS/WP.29/524."


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 18/09/2000


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