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Document 399D0787

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[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]


399D0787
1999/787/CE: Décision de la Commission, du 28 juillet 1999, relative à des aides d'État de l'Allemagne en faveur de Everts Erfurt GmbH [notifiée sous le numéro C(1999) 3024] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)
Journal officiel n° L 310 du 04/12/1999 p. 0056 - 0061



Texte:


DÉCISION DE LA COMMISSION
du 28 juillet 1999
relative à des aides d'État de l'Allemagne en faveur de Everts Erfurt GmbH
[notifiée sous le numéro C(1999) 3024]
(Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(1999/787/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa,
vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),
après avoir invité les parties intéressées, conformément aux dispositions précitées, à présenter leurs observations, et compte tenu de ces observations,
considérant ce qui suit:
I
(1) Par lettre du 23 juillet 1996 enregistrée le 25 juillet 1996, l'Allemagne a notifié à la Commission, conformément à l'article 88, paragraphe 3, du traité, l'octroi de deux garanties du Land de Thuringe à la société Everts Erfurt GmbH (ci-après dénommée "Everts"). Cette affaire a été enregistrée sous le numéro 593/96. La réponse au complément d'information demandé par la Commission a été fournie par lettre du 19 septembre 1996 (enregistrée à la même date). Par lettre du 15 octobre 1996, la Commission a posé d'autres questions auxquelles il a été répondu par courrier du 26 novembre 1996 (enregistré le 27 novembre 1996) et du 3 décembre 1996 (enregistré le 9 décembre 1996). Par lettre du 12 décembre 1996 enregistrée à la même date, le gouvernement all%emand a notifié la participation tacite du Land en faveur de l'entreprise en question. Par lettre du 7 février 1997 (enregistrée à la même date), il a répondu à la demande de renseignements complémentaires envoyée par la Commission le 10 janvier 1997. À la date de la notification, une garantie a été retirée et la faillite de la société mère annoncée. D'autres concours financiers destinés à éviter la liquidation judiciaire du bénéficiaire de l'aide ont été notifiés par lettre du 14 mai 1997 (enregistrée le 16 mai 1997).
(2) Le 2 juillet 1997, au vu des informations dont elle disposait, la Commission a décidé d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité, car elle nourrissait des doutes sur la compatibilité des mesures d'aide avec le marché commun. En annexe à la lettre relative à la notification d'ouverture de la procédure, douze questions ont été posées au gouvernement allemand.
(3) La décision et les motifs d'ouverture de la procédure ont été notifiés aux autorités allemandes par lettre D/6183 du 24 juillet 1997 dont le contenu a été publié au Journal officiel des Communautés européennes(1). La procédure porte le numéro C 42/97. En outre, les parties intéressées ont été invitées à faire part de leurs observations dans un délai d'un mois à compter de cette publication.
(4) Par deux courriers en date du 17 novembre 1997 (enregistrés le 18 novembre 1997 sous les numéros A/39220 et A/39221), le gouvernement allemand s'est exprimé sur l'ouverture de la procédure du 24 juillet 1997. Des informations complémentaires ont été présentées par lettre du 20 mai 1998 (enregistrée à la même date) et par lettre du 26 juin 1998 (enregistrée le 1er juillet 1998).
(5) En date du 14 juillet 1998, au vu des informations dont elle disposait, la Commission a décidé d'étendre la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité, car elle nourrissait des doutes sur la compatibilité de deux autres mesures d'aides avec le marché commun.
(6) La décision et les motifs d'ouverture de la procédure ont été notifiés aux autorités allemandes par lettre D/7102 du 17 août 1997 dont le contenu a été publié au Journal officiel des Communautés européennes(2). En outre, les parties intéressées ont été invitées à faire part de leurs observations dans un délai d'un mois à compter de cette publication.
(7) Par lettre du 9 septembre 1998 enregistrée à la même date, le gouvernement allemand s'est exprimé sur l'extension de la procédure. Il a fourni des observations complémentaires par lettre du 11 août 1998 (enregistrée le 12 août 1998), du 29 janvier 1999 (enregistrée le 1er février 1999), du 22 avril 1999 (enregistrée le 23 avril 1999) et du 10 mai 1999 (enregistrée à la même date). En date du 17 mai 1999, la Commission a demandé un complément d'information que le gouvernement allemand a fourni par lettre du 31 mai 1999 (enregistrée le 1er juin 1999), du 10 juin 1999 (enregistrée le 11 juin 1999) et du 23 juin 1999 (enregistrée le 8 juillet 1999).
(8) La Commission n'a pas reçu d'observations de parties intéressées, que ce soit au sujet de l'ouverture de la procédure ou de son extension.
II. AIDE
A. Everts Erfurt GmbH
(9) La société Everts fabrique et vend des produits en caoutchouc et en latex. Elle réalise 95 % de son chiffre d'affaires avec la vente de préservatifs et 5 % avec la vente de tétines, d'enveloppes à usage médical et de produits divers. Cette entreprise, qui appartenait à la Treuhandanstalt, a été reprise le 1er janvier 1991 par la société Wilhelm Everts KG de Datteln. Sa privatisation a eu lieu dans le cadre d'une procédure d'appel d'offres ouverte et sans conditions, avec adjudication au plus offrant. La privatisation n'a été assortie d'aucune aide. À l'heure actuelle, Everts emploie 117 salariés.
(10) Pour Everts, les années qui ont suivi la privatisation ont été difficiles. Après 1994, lorsque a été accordée la première mesure d'aide sous forme de garantie de bonne fin à 90 %, l'entreprise a pu améliorer sa rentabilité et même réaliser un modeste bénéfice en 1995. Mais c'est au cours de cette même année qu'ont surgi les premières difficultés au niveau de la fabrication, difficultés qui ont amené London Int. à suspendre les commandes de préservatifs qu'elle avait passées à Everts. Cet incident s'est traduit par une perte considérable - 1,5 million de marks allemands (DEM) - et une demande de dommages et intérêts de 500000 DEM. Par ailleurs, le réseau de distribution de l'entreprise ne répondait pas aux impératifs de l'économie de marché.
(11) En 1996, la société mère Wilhelm Everts KG de Datteln a déposé son bilan(3). Aux termes du contrat de privatisation, elle était tenue de reprendre les frais d'investissement et autres charges d'Everts imputables aux exercices antérieurs. Or, en raison de sa faillite, elle n'a plus été solvable pour ces créances d'un montant de 8,312 millions de DEM et Everts s'est donc trouvée, elle aussi, face à des difficultés considérables. La Caisse d'épargne d'Erfurt, qui était un gros créancier à l'époque, et la société Wilhelm Everts KG de Datteln ont alors décidé de rechercher un nouveau repreneur pour Everts. La société mère a cédé les parts sociales d'Everts, d'une valeur nominale de 3,3 millions de DEM, à la fiduciaire privée Dr. Zimmermann & Partner Unternehmensberatungs GmbH (Zimmermann) pour la somme de 80000 DEM, Zimmermann étant chargée de trouver un nouveau repreneur. D'après les informations communiquées par les autorités allemandes, il était indispensable de séparer Everts de la société mère, car la faillite de Wilhelm Everts KG, Datteln, aurait entraîné la liquidation d'Everts. Zimmermann était désireuse de racheter les parts, car le prix de vente de 80000 DEM était très inférieur à leur valeur nominale (3,3 millions de DEM). Pour cette reprise, Zimmermann n'a obtenu ni garanties d'État ni autres aides. En attendant la reprise par un nouvel investisseur, la Caisse d'épargne d'Erfurt a conservé les dettes envers les établissements bancaires.
(12) Étant donné qu' il a fallu attendre très longtemps avant qu'un nouveau repreneur ne se manifeste et qu'il n'a pas été remédié aux difficultés de l'entreprise pendant tout ce temps, les résultats économiques de celle-ci se sont considérablement détériorés en 1996 et au premier semestre de 1997. En 1997, la société Condomi s'est finalement déclarée disposée à reprendre Everts sous réserve d'extinction des dettes anciennes de l'entreprise. Dans le cadre d'une action concertée de la Caisse d'épargne d'Erfurt et du Land de Thuringe, il a été procédé à l'abandon d'une partie des dettes de l'entreprise pour un montant de l'ordre de 7,35 millions de DEM(4). En conséquence, Condomi a repris l'entreprise en juillet 1997. La dénomination d'Everts a été changée en Condomi Erfurt Produktionsgesellschaft mbH. Immédiatement après la reprise, la nouvelle société a obtenu de la Kreditanstalt für Wiederaufbau un prêt de 2,5 millions de DEM. Condomi a transposé le plan de restructuration qui datait de 1995. Dès le deuxième semestre de 1997, l'entreprise enregistrait une amélioration de ses résultats et dès 1998, elle a pu afficher un chiffre d'affaires en nette progression et réaliser un petit bénéfice.
B. Restructuration
(13) Le gouvernement allemand a présenté la liste des mesures de restructuration qui avaient été prévues et exécutées avec l'octroi de la première aide en 1993/1994. Au mois de décembre 1995, ces différentes mesures ont été regroupées en un plan de restructuration cohérent. Le plan de 1995 prévoyait la résolution des problèmes de qualité et un remaniement total des activités de vente. Le nouvel investisseur Condomi a repris ce plan en juillet 1997 et l'a exécuté jusqu'à la fin de cette même année. Durant sa restructuration, l'entreprise a bénéficié de plusieurs aides.
(14) L'ouverture de la procédure a porté sur les mesures d'aide suivantes(5):
1) garanties de bonne fin à 90 % datant de 1994 et correspondant à 3,7 millions de DEM;
2) participation tacite du Fonds de consolidation thuringien datant de 1996, d'un montant de 2 millions de DEM;
3) avances de trésorerie du Fonds de consolidation thuringien pour les entreprises en difficulté, pour un montant de 700000 DEM(6).
(15) L'extension de la procédure a porté sur les mesures suivantes(7):
1) prêt de trésorerie d'un montant de 900000 DEM au titre du programme 1996 de prêts aux petites et moyennes entreprises;
2) prêt de 2,5 millions de DEM consenti en juillet 1997 par la Kreditanstalt für Wiederaufbau.
C. Analyse du marché
(16) Alors que, au début des années quatre-vingt-dix, le marché des préservatifs connaissait de légères surcapacités, les informations dont dispose la Commission permettent de conclure que la situation s'est améliorée au milieu de cette décennie et que le marché a enregistré une croissance ces dernières années. D'après le rapport établi par Global Strategic en juin 1998, le marché des préservatifs progresse ces derniers temps de 4 % par an. Everts avait une capacité de production annuelle de 66 millions de préservatifs en 1994 et de 88 millions entre 1995 et 1997, c'est-à-dire la principale période de restructuration(8). En 1995, les ventes totales sur le marché européen des préservatifs se sont élevées à quelque 900 millions de DEM. La même année, avec un chiffre d'affaires d'environ 10 millions de DEM, Everts a pris une part de marché de 1,1 % (la Commission ne dispose pas de chiffres plus récents pour le marché européen).
(17) De toute évidence, le marché communautaire des préservatifs présente une structure oligopolistique. En effet, d'après les informations communiquées par les autorités allemandes, le groupe London International détient une part de marché de 30 % en Allemagne, 80 % au Royaume-Uni, 61 % en Italie, 31 % en France et 38 % en Espagne. La société Mapa détient 30 % du marché allemand et Artsana 44 % du marché espagnol. En Italie, deux autres grandes entreprises détiennent respectivement 20 % et 16 % du marché. D'après l'étude de marché d'OTC News réalisée en août 1997, les trois marques principales ont 56 % du marché allemand.
(18) L'entreprise bénéficiaire est implantée en Thuringe, un Land qui affiche un taux de chômage de 18 % et qui est éligible pour les aides régionales prévues par l'article 87, paragraphe 3, point a) du traité.
III. APPRÉCIATION
A. Montant des mesures d'aide à autoriser
(19) Dans le cadre de sa restructuration, Everts a bénéficié de plusieurs aides (chapitre II, point B). Après l'ouverture et l'extension de la procédure, il s'est avéré que ces mesures n'entraient pas dans le cadre de régimes approuvés et doivent donc être considérées comme des aides ad hoc. Le gouvernement allemand n'ayant réfuté cette interprétation de la Commission que pour le prêt de 2,5 millions de DEM consenti par la Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), la Commission examine aux considérants 22, 23 et 24 si ce prêt entrait dans le cadre d'un régime approuvé.
(20) En ce qui concerne le prêt de trésorerie de 900000 DEM versé en 1996 au titre du programme de prêts pour les petites et moyennes entreprises (PME), la Commission a ouvert une procédure à l'encontre de l'ensemble du programme(9). La présente décision ne déterminera donc pas si le prêt faisait partie de ce programme. Comme il n'est pas exclu que la Commission constate à une date ultérieure que le programme de prêts pour les PME n'est pas compatible avec le marché commun(10), le prêt en question est inclus dans l'appréciation des dérogations qui pourraient éventuellement s'appliquer aux mesures d'aide.
(21) Par ailleurs, la Commission doit déterminer si l'abandon de créances de la Caisse d'épargne d'Erfurt datant de 1997 constitue une aide au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité.
a) Prêt de la Kreditanstalt für Wiederaufbau
(22) Lors de l'extension de la procédure, la Commission a constaté que le prêt de 2,5 millions de DEM consenti par la KfW n'était pas compatible avec le programme d'avances de trésorerie (NN 37/95), car à la date d'octroi du prêt, Everts était fort probablement une entreprise en difficulté. Le programme NN 37/95 prévoit d'allouer aux entreprises qui ne disposent pas d'une trésorerie suffisante les crédits nécessaires au développement de leurs activités. Or, par lettre du 4 décembre 1995, le gouvernement allemand a expressément confirmé que les entreprises en difficulté, au sens des lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté(11) (les "lignes directrices"), n'entraient pas en ligne de compte pour l'octroi d'une aide au titre de ce programme.
(23) En réponse à l'extension de la procédure, le gouvernement allemand a fait valoir auprès de la Commission que, à la date de l'octroi du prêt de la KfW, Everts n'était pas une entreprise en difficulté, puisqu'elle venait d'être reprise par le nouvel investisseur Condomi. Pour le gouvernement allemand, la situation de l'entreprise a changé du simple fait de sa reprise par ce nouvel investisseur.
(24) Pourtant, certaines considérations font naître des doutes au sujet de cette appréciation. En effet, à la date du 30 juin 1997, l'ancienne entreprise Everts affichait une perte de 3 millions de DEM pour le premier semestre. Un mois plus tard, elle était reprise par le nouvel investisseur et se voyait immédiatement accorder le prêt de la KfW. Les difficultés d'Everts n'étaient pas dues exclusivement à son endettement élevé, mais aussi à son exploitation peu rentable puisque, pour le seul premier semestre de 1997, l'entreprise enregistrait une perte d'exploitation de 2 millions de DEM pour un chiffre d'affaires de quelque 3 millions de DEM seulement. S'il n'était pas exclu d'envisager de meilleures perspectives pour Everts du fait de sa reprise, on a peine à croire que ses difficultés aient été résolues par la seule présence du nouveau repreneur. Dans ces conditions, la Commission pense plutôt que le prêt de la KfW a servi à aider une entreprise en difficulté et non à faciliter le développement des activités de celle-ci grâce à l'octroi de liquidités. Par conséquent, le prêt de la KfW n'a pas été accordé dans le cadre d'un régime approuvé et doit donc être considéré, à l'instar de toutes les autres mesures d'aides en faveur d'Everts, comme une aide ad hoc.
b) Abandon de créances de la Caisse d'épargne d'Erfurt
(25) La question se pose de savoir si l'abandon de créances de la Caisse d'épargne d'Erfurt dans le cadre de la reprise d'Everts par Condomi a constitué une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité.
(26) Vers le milieu de l'année 1997, la Caisse d'épargne d'Erfurt détenait sur Everts des créances d'un montant de 15135325 DEM. Après qu'un nouvel investisseur fut trouvé, il a été procédé, dans le cadre d'une action concertée, à l'abandon d'une partie de ces créances: tandis que la Caisse d'épargne d'Erfurt renonçait à des créances d'un montant de 7,351 millions de DEM, la garantie du Land d'un montant de 3,116 millions de DEM était honorée et il était renoncé au remboursement de la participation tacite de 2 millions de DEM. Étant donné que la Caisse d'épargne est un établissement public, cet abandon de créances pourrait constituer une aide d'État. Le gouvernement allemand a expressément déclaré à la Commission que, pour la Caisse d'épargne, la renonciation au remboursement d'une partie du prêt entraînait moins de pertes que la faillite éventuelle d'Everts. En effet, grâce à l'abandon de créances, la Caisse d'épargne d'Erfurt a pu garantir un montant de 7,784 millions de DEM, alors que, en cas de faillite, seules la garantie de créance foncière d'une valeur de 2 à 2,5 millions de DEM(12) et la garantie du Land de Thuringe d'un montant de 3,116 millions de DEM pourraient être réalisées. En effet, la participation tacite du Fonds de consolidation thuringien, d'un montant de 2 millions de DEM, ne couvrait pas les créances de la Caisse d'épargne d'Erfurt, puisque le Fonds de consolidation était seulement disposé à renoncer à ce contrat dans le cadre d'une action concertée si tous les autres créanciers abandonnaient eux aussi une partie de leurs créances pour assurer la survie de l'entreprise. Durant la période qui s'est écoulée entre la recherche d'un nouvel investisseur en 1996 et la reprise par Condomi au milieu de 1997, la Caisse d'épargne n'a pas accordé de nouveaux prêts à Everts. On peut donc considérer qu'elle a agi comme un bailleur de fonds privé et que l'abandon de créances ne constituait pas une aide.
c) Aides ad hoc à examiner dans le cadre de la présente décision
(27) D'un montant total de 9,1 millions de DEM, les mesures d'aides suivantes doivent être analysées dans le cadre de la présente décision à titre d'aides ad hoc:
a) garantie de bonne fin à 90 % datant de 1994, pour un montant de 3,7 millions de DEM;
b) participation tacite du Fonds de consolidation thuringien datant de 1996, d'un montant de 2 millions de DEM;
c) prêt d'un montant de 2,5 millions de DEM accordé en juillet 1997 par la Kreditanstalt für Wiederaufbau;
d) prêt de trésorerie de 900000 DEM au titre du programme de prêts pour les PME.
(28) Le prêt de trésorerie du Fonds de consolidation pour les entreprises en difficulté, d'un montant de 700000 DEM, n'a finalement pas été accordé et ne doit donc pas être considéré comme une aide ni être intégré dans la décision.
B. Application des dispositions dérogatoires
(29) Les nouvelles aides de la BvS et du Land de Thuringe ayant été notifiées comme aides à la restructuration, il y aurait lieu d'envisager l'application de l'article 87, paragraphe 3, point c) du traité, selon lequel "les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun" peuvent être considérées comme compatibles, puisque l'objet principal de l'aide est la restructuration d'une entreprise en difficulté. Les aides de cette nature peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun si les critères des lignes directrices sont satisfaits.
(30) Pour que la Commission puisse apprécier une aide en fonction des lignes directrices, le plan de restructuration doit remplir les conditions suivantes.
Retour à la viabilité
(31) La condition sine qua non de tous les plans de restructurations est qu'ils doivent permettre de rétablir dans un délai raisonnable la viabilité à long terme de l'entreprise, sur la base d'hypothèses réalistes en ce qui concerne ses conditions d'exploitation futures. En principe, les aides à la restructuration ne peuvent être accordées qu'une seule fois.
(32) L'évolution négative que l'entreprise a connue dans le passé était imputable essentiellement à la faillite imprévisible de la société mère. À l'heure actuelle, la situation financière d'Everts doit être considérée comme très favorable, puisque l'entreprise a régulièrement augmenté son chiffre d'affaires et amélioré sa rentabilité (tableau ci-dessous). Cette évolution favorable de l'entreprise est due, pour une bonne part, au savoir-faire du nouveau repreneur en matière de distribution et à la meilleure qualité des produits. En 1999, l'entreprise table à nouveau sur une forte progression de son chiffre d'affaires. Dans ces conditions, le critère correspondant des lignes directrices doit être considéré comme satisfait.
>EMPLACEMENT TABLE>
Prévention de distorsions de concurrence indues
(33) Une autre condition imposée aux aides à la restructuration est que des mesures soient prises pour atténuer autant que possible les conséquences défavorables pour les concurrents. Sinon l'aide est contraire à l'intérêt commun et ne peut bénéficier d'une dérogation sur la base de l'article 87, paragraphe 3, point c) du traité.
(34) Étant donné qu'Everts est une PME détenant une faible part de marché et qu'il n'existe pas de surcapacités sur le marché en cause, on ne peut considérer que l'aide sert à développer sur le marché un comportement agressif entraînant des distorsions de concurrence indues. La structure du marché étant plutôt problématique, la présence d'un autre acteur peut avoir des conséquences favorables sur la concurrence. Ce critère des lignes directrices est donc satisfait lui aussi.
Aide proportionnée aux coûts et avantages de la restructuration
(35) Le montant et l'intensité de l'aide doivent être limités au strict minimum nécessaire pour permettre la restructuration et doivent être en rapport avec les avantages escomptés du point de vue communautaire. Pour ces raisons, les bénéficiaires de l'aide doivent normalement contribuer de manière importante au plan de restructuration sur leurs propres ressources ou par un financement extérieur.
(36) Depuis 1993, les deux nouveaux investisseurs ont apporté des fonds pour un montant total de 5,2 millions de DEM (dont 1,5 million de DEM apporté par le nouvel investisseur Condomi)(13). La Caisse d'épargne d'Erfurt a consenti un prêt d'un montant de 15135325 DEM. Comme on l'a vu plus haut, son abandon de créances portant sur 7,35 millions de DEM n'est pas à considérer comme une aide. Par conséquent, avec 69 %, la contribution de l'investisseur est loin d'être négligeable. Et quand bien même on considérerait le montant total du prêt de la Caisse d'épargne d'Erfurt ou son abandon de créances pour 7,351 millions de DEM comme des aides, la contribution de l'investisseur s'élèverait encore à 17,6 % ou 42,6 % respectivement. Étant donné qu'Everts est une PME, les deux contributions peuvent être jugées considérables.
(37) La Commission en conclut que ce critère des lignes directrices est également satisfait.
Aide unique
(38) Étant donné que des aides ont été accordées à trois dates différentes, c'est-à-dire en 1994, 1996 et 1997, il s'agit à l'évidence d'une aide qui a été accordée plusieurs fois. Il faut cependant considérer que la restructuration d'Everts s'est faite de façon continue et que les mesures de restructuration de 1994 ont été intégrées dans le plan de restructuration de 1995. Everts aurait pu devenir rentable grâce ce plan, ce qui ressort d'ailleurs du fait que le nouvel investisseur Condomi a exécuté ce plan pour l'essentiel en 1997. Toutefois, des circonstances indépendantes de la volonté d'Everts, c'est-à-dire la faillite de la société mère de l'époque, Wilhelm Everts KG de Datteln, ont empêché l'exécution immédiate de ce plan. Étant donné que la société mère n'a pu remplir ses obligations vis-à-vis d'Everts, l'ensemble du plan de restructuration a été mis en péril. Compte tenu de la participation tacite de 1996 et du prêt consenti par la KfW en 1997, le nouvel investisseur Condomi s'est déclaré disposé à reprendre Everts et à exécuter le plan de restructuration. Par conséquent, l'octroi réitéré d'aides se justifie par l'action de facteurs extérieurs.
(39) Par conséquent, ce critère des lignes directrices est satisfait lui aussi.
IV. CONCLUSION
(40) La Commission constate que l'Allemagne, en violation de l'article 88, paragraphe 3, du traité, a accordé des aides d'un montant de 9,1 millions de DEM. Toutefois, compte tenu du fait que le plan de restructuration a permis de rétablir la viabilité à long terme de l'entreprise bénéficiaire et qu'Everts est une PME, et au vu des conditions de concurrence sur le marché en cause, ces aides peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Les aides d'État d'un montant de 4652756,12 euros (9,1 millions de DEM) que l'Allemagne a accordées à la société Everts Erfurt GmbH sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité.

Article 2
La république fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 28 juillet 1999.

Par la Commission
Mario MONTI
Membre de la Commission

(1) JO C 37 du 4.2.1998, p. 8.
(2) JO C 377 du 5.12.1998, p. 2.
(3) En 1994, un incendie a détruit les installations de production d'Everts à Datteln, occasionnant 30 millions de DEM de dégâts. Comme l'entreprise n'était pas assurée, elle a été contrainte de déposer son bilan en 1996.
(4) Cet abandon de créances de la Caisse d'épargne ne figure ni dans l'ouverture ni dans l'extension de la procédure. Toutefois, le chapitre III de la présente appréciation examine si cet abandon partiel constitue une aide au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité.
(5) Il s'agit des programmes suivants:
1) Directive relative à la reprise de garanties et cautionnements par le Land de Thuringe (N 117/96).
2) Fonds thuringien de consolidation des entreprises en difficulté (NN 74/95).
3) Directive relative au Fonds de consolidation thuringien pour les entreprises en difficulté (N 102/96).
(6) Ce prêt n'ayant pas été accordé, il n'est pas pris en compte dans l'appréciation.
(7) 1) Programme thuringien de prêts aux petites et moyennes entreprises: le gouvernement allemand a fait valoir qu'il s'agissait d'une règle de minimis qui n'a pas à être notifiée aux fins d'autorisation.
2) "Programme d'avances de trésorerie" (NN 37/95) associé au "Mittelstandsprogramm - Ost" de la KfW.
(8) Everts produisait temporairement avec une cinquième machine d'une capacité de 25 millions de préservatifs. Étant donné que cette machine ne permettait pas de travailler de manière rentable, elle a été abandonnée en 1997.
(9) C 87/98, lettre SG(99) D/760 du 1er février 1999.
(10) Entre-temps, Everts a remboursé l'avance de trésorerie, intérêts compris. Mais comme ce prêt lui a conféré un avantage passager, il doit être considéré comme une aide à traiter dans le cadre de la présente décision.
(11) JO C 368 du 23.12.1994, p. 12.
(12) Les créances foncières détenues à titre de sûretés par la Caisse d'épargne d'Erfurt sur les biens fonciers d'Everts Erfurt et d'Everts Datteln, s'élevaient initialement à 11,1605 millions de DEM. Mais après la faillite de la société mère, il s'est avéré que lesdits biens fonciers avaient moins de valeur et que leur valeur était insuffisante pour désintéresser tous les créanciers. C'est pour cela que la valeur des sûretés de la Caisse d'épargne était inférieure à ce qui avait été estimé initialement et que la Caisse d'épargne d'Erfurt n'aurait obtenu (comme on l'a vu plus haut) qu'une somme de 2 à 2,5 millions de DEM.
(13) Étant donné qu'il n'existe aucun plan de restructuration cohérent pour les deux investisseurs, il est difficile de déterminer leur contribution financière qui se compose des investissements financés par Everts Datteln, d'une part, et Condomi, d'autre part.


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Structure analytique Document livré le: 21/07/2000


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