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Législation communautaire en vigueur

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Document 399D0779

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[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]


399D0779
1999/779/CE: Décision de la Commission, du 3 février 1999, concernant une aide d'État accordée par l'Autriche sous forme d'exonérations fiscales applicables au vin et aux autres boissons fermentées en cas de vente directe au consommateur sur le lieu de production [notifiée sous le numéro C(1999) 325] (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)
Journal officiel n° L 305 du 27/11/1999 p. 0027 - 0032



Texte:


DÉCISION DE LA COMMISSION
du 3 février 1999
concernant une aide d'État accordée par l'Autriche sous forme d'exonérations fiscales applicables au vin et aux autres boissons fermentées en cas de vente directe au consommateur sur le lieu de production
[notifiée sous le numéro C(1999) 325]
(Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)
(1999/779/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 92 et 93,
vu l'acte d'adhésion à l'Union européenne de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et notamment son article 144, point a), et son article 149 ainsi que la décision de la Commission du 24 juillet 1998 relative à des mesures transitoires en faveur de l'Autriche concernant des exonérations fiscales applicables au vin et aux autres boissons fermentées, arrêtée sur la base de l'article 149,
après que, conformément à l'article 93, paragraphe 2, du traité, les intéressés ont été mis en demeure de présenter leurs observations,
considérant ce qui suit:
I
Sur demande de la Commission du 21 mars 1996, l'Autriche a communiqué, par lettre du 30 mai 1996, des informations concernant un régime national d'exonération fiscale applicable à certaines boissons. Par lettre du 19 juillet 1996, l'Autriche a fait parvenir des renseignements complémentaires, dans le cadre de la procédure d'examen préalable visée à l'article 93, paragraphe 3, du traité.
La mesure en cause prévoit que le vin [sous-positions 2204 21 et 2204 29 du tarif douanier commun (TDC)] et d'autres boissons fermentées (sous-position 2206 00 du TDC) sont exonérés de la taxe sur les boissons lorsque ces produits sont vendus directement au consommateur sur le lieu de production (vente sur l'exploitation). Pour les boissons alcooliques, la taxe s'élève généralement à 7,58 % du prix de détail (10 % hors TVA).
L'exonération de la taxe sur les boissons est prévue par la loi sur la péréquation financière de 1993 (loi autrichienne sur la redistribution du revenu entre l'État fédéral, les Länder et les communes), modifiée en dernier lieu en 1997. En vertu de cette loi, les Länder et les communes sont autorisés à appliquer la taxe sur les boissons, à l'exception des ventes sur l'exploitation de vin et d'autres boissons fermentées. Pour définir les produits relevant de cette exonération fiscale, la loi sur la péréquation financière renvoie à la loi relative à l'impôt sur le chiffre d'affaires de 1994, dont les dispositions ont été reprises dans l'inventaire législatif des Länder et des communes des régions viticoles autrichiennes (par exemple, la loi de la Styrie relative à l'impôt sur les boissons et les denrées alimentaires de 1993, la loi complémentaire de la Haute-Autriche concernant la taxe communale sur les boissons de 1993, la loi concernant la taxe sur les boissons de Salzbourg de 1993, l'ordonnance sur la taxe sur les boissons de la ville de Salzbourg, la loi de la Basse-Autriche relative à l'impôt sur les boissons et les denrées alimentaires de 1992, l'ordonnance sur la taxe sur les boissons de la ville de Vienne de 1992).
Le régime était déjà en vigueur avant l'adhésion de l'Autriche à l'Union européenne et est régulièrement appliqué depuis l'adhésion.
II
Par lettre du 20 novembre 1996, la Commission a communiqué à l'Autriche qu'elle avait décidé d'engager la procédure prévue à l'article 93, paragraphe 2, du traité, contre la mesure en cause. La décision a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes et la Commission a invité les États membres et les autres intéressés à présenter leurs observations en la matière(1).
Dans sa décision, la Commission exprime des doutes quant à la compatibilité de la mesure avec le marché commun en précisant, en particulier, que celle-ci pourrait constituer une aide d'État incompatible avec le marché commun, car elle relève des critères de l'article 92, paragraphe 1, du traité sans contenir aucun des éléments dérogatoires visés à l'article 92, paragraphes 2 et 3. De plus, l'aide ne peut pas être considérée comme une mesure "existante" au sens de l'article 93, paragraphe 1, du traité, car elle n'a pas été notifiée conformément à l'article 144 de l'acte d'adhésion.
Après la publication de la communication, aucune observation n'a été formulée ni par les États membres ni par d'autres intéressés. Par lettres du 21 janvier 1997 et du 31 janvier 1997, l'Autriche a pris position à l'égard de la communication et a transmis des observations complémentaires par lettres du 5 décembre et du 22 décembre 1997.
Le 24 juillet 1998, la Commission, en application de l'article 149, paragraphe 1, de l'acte d'adhésion, a décidé ce qui suit, selon la procédure de l'article 38 du règlement n° 136/66/CEE du Conseil du 22 septembre 1996 portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses(2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1638/98(3): "L'Autriche peut maintenir, jusqu'au 31 décembre 1998, les dispositions existantes prévues par diverses lois autrichiennes exonérant les producteurs de vins et d'autres boissons fermentées de la taxe sur les boissons en ce qui concerne les produits vendus directement sur le lieu de production aux consommateurs"(4). À l'origine, le délai d'application de l'article 149 devait expirer au 31 décembre 1997, mais il a été prolongé jusqu'au 31 décembre 1998, selon la procédure de l'article 149, paragraphe 2, par le règlement (CE) n° 2596/97 du Conseil, du 18 décembre 1997, prolongeant la période prévue à l'article 149, paragraphe 1, de l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède(5).
Les considérants de la décision susmentionnée constatent que le régime autrichien a pour but de faciliter le développement de la viticulture dans les petites ou très petites exploitations situées dans des zones où les conditions de production sont difficiles ou dans des zones frontalières. Par conséquent, pour faciliter à ce secteur le passage aux organisations de marché pertinentes [prévues par le règlement (CE) n° 822/87 du Conseil du 16 mars 1987 portant organisation commune du marché viti-vinicole(6), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1627/98(7), et par le règlement (CE) n° 827/68 du Conseil du 28 juin 1968 portant organisation commune des marchés pour certains produits énumérés à l'annexe II du traité(8), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 195/96 de la Commission(9)], l'Autriche a été autorisée à maintenir ces exonérations fiscales sur une base temporaire.
La présente décision porte donc sur la compatibilité de la mesure avec les règles de la Communauté applicables aux aides d'État, puisque, depuis le 1er janvier 1999, la mesure n'est plus à considérer comme une mesure transitoire et relève de ce fait des règles susmentionnées.
III
En ce qui concerne le statut de la mesure, l'Autriche rappelle que l'exonération fiscale était déjà en vigueur avant l'adhésion de l'Autriche à la Communauté. Même d'un point de vue formel, il serait donc faux et fallacieux de la classer dans la catégorie des nouvelles mesures et d'inviter les autres États membres et les intéressés à présenter des observations.
L'Autriche soutient que, en l'occurrence, si la Commission estime que les disparités de taxation entre l'Autriche et les autres États membres provoquent des distorsions de concurrence qui doivent être éliminées, il serait plus raisonnable, conformément à l'article 101 du traité, d'entrer en consultation.
En outre, l'Autriche conteste le fait que la mesure constitue une aide d'État au sens de l'article 92, paragraphe 1, du traité.
La mesure serait plutôt à évaluer dans une optique plus générale, ne présentant absolument aucun caractère sélectif. Il s'agit d'une mesure fiscale normale pour l'agriculture, parfaitement justifiée en raison de sa finalité et de son rôle dans le régime fiscal, lequel ne laisse d'ailleurs aucune marge de manoeuvre aux organes d'exécution.
Il est hautement improbable que cette mesure, qui ne fait que refléter la structure de la consommation traditionnelle, puisse occasionner des distorsions de concurrence. Dans ce contexte, l'Autriche fait remarquer qu'une taxe sur les boissons de ce type n'existe qu'en Autriche et n'a de portée que pour l'Autriche, les produits destinés aux échanges transfrontaliers n'étant pas imposés. L'exonération fiscale des producteurs autrichiens qui vendent directement leur vin sur le lieu d'exploitation assimile ces producteurs à ceux du reste de la Communauté, où il n'existe pas de taxes sur les boissons.
À titre subsidiaire, l'Autriche fait valoir que la mesure remplit tout à fait les critères applicables aux dérogations conformément à l'article 92, paragraphe 3, point c), du traité, prévoyant que sont admises les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, lorsque des conditions déterminées sont réunies. Selon les déclarations faites par l'Autriche, plus de 7000 petites, voire très petites exploitations viti-vinicoles, sont concernées, essentiellement dans des zones défavorisées ou frontalières. Ces exploitations se trouvent dans une situation économique et financière précaire et, très souvent, ne sont pas en mesure de répercuter sur le consommateur la taxe sur les boissons.
L'Autriche s'oppose à l'argument selon lequel la mesure est contraire aux règles des organisations communes de marché: l'organisation commune dans le secteur du vin n'est pas axée sur la gestion des prix, mais plutôt sur des interventions telles que les actions d'arrachage, le stockage, la distillation, la production de jus de raisin ainsi que sur les prescriptions à l'importation et l'exportation. Des décisions antérieures relatives aux mesures d'aide, telle que la décision 93/155/CEE de la Commission(10), font principalement état d'actions de ce type. L'effet d'interdiction des organisations communes de marché ne peut s'exercer que dans les domaines couverts par les organisations. Dans ce contexte, l'Autriche renvoie à la décision 89/228/CEE de la Commission(11) concernant une mesure italienne relative à la fixation d'un prix maximal du moût concentré rectifié, que la Commission jugeait contraire à l'organisation commune de marché. Tout en reconnaissant que la fixation d'un prix maximal équivaut effectivement à une intervention significative sur le marché, l'Autriche estime cependant que cette démarche n'est nullement comparable à une exonération fiscale économiquement et socialement justifiée.
IV
Applicabilité des règles en matières d'aides d'État
La mesure en cause s'applique aux vins de raisin frais des sous-positions 2204 21 et 2204 29 du tarif douanier commun relevant du règlement (CEE) n° 822/87 et à d'autres boissons fermentées de la sous-position 2206 00 du tarif douanier commun, qui relèvent du règlement (CEE) n° 827/68. Conformément à l'article 42 du traité, les règles de concurrence ne sont applicables à la production et au commerce des produits agricoles que dans la mesure déterminée par le Conseil. Selon l'article 76 du règlement (CEE) n° 822/87 et l'article 5 du règlement (CEE) n° 827/68, le Conseil a décidé que les articles 92, 93 et 94 du traité sont applicables à la production et au commerce des produits relevant de ces règlements.
Statut de l'aide à examiner
Le statut d' "aide existante" au sens de l'article 93, paragraphe 1, du traité, n'est généralement reconnu qu'aux mesures que la Commission a agréées officiellement ou, dans le cas où la Commission ne s'est pas prononcée dans un délai de deux mois à compter de la notification régulière de la mesure, après que l'État membre intéressé a informé la Commission de l'introduction de la mesure en cause.
En ce qui concerne les régimes d'aide existant dans les nouveaux États membres avant leur adhésion à la Communauté, l'article 144, point a), de l'acte d'adhésion dispose que "parmi les aides en application dans les nouveaux États membres avant adhésion, seulement celles communiquées à la Commission avant le 30 avril 1995 sont considérées comme aides 'existantes' au sens de l'article 93, paragraphe 1, du traité CE".
Le simple fait que, selon les indications de l'Autriche, l'aide en cause ait existé avant l'adhésion ne suffit pas pour la considérer comme une mesure au sens de l'article 93, paragraphe 1, du traité. La mesure ne figurait pas sur la liste de mesures prévue à l'article 144 de l'acte d'adhésion que l'Autriche a communiquée à la Commission avant le 30 avril 1995, pas plus qu'elle n'a été notifiée à celle-ci par l'Autriche après son adhésion conformément à l'article 93, paragraphe 3, du traité. La Commission n'a appris l'existence de cette mesure que par une plainte. C'est pourquoi ladite mesure ne peut être considérée comme une aide "existante" au sens de l'article 93, paragraphe 1, du traité, pas plus qu'elle ne peut en obtenir le statut juridique.
Interdiction des aides d'État
En vertu de l'article 92, paragraphe 1, du traité, les aides accordées par les États membres ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres.
La mesure en cause répond à ces critères et doit donc être considérée comme une aide d'État au sens de l'article susvisé.
Aides accordées au moyen de ressources d'État
L'exonération de la taxe sur les boissons accordée pour les ventes directes de vins de raisins frais et d'autres boissons fermentées sur le lieu de leur production (vente à l'exploitation) implique la renonciation au montant des taxes que le producteur aurait dû payer. Elle grève le budget des communes et Länder autrichiens en raison de la perte de revenus qu'elle représente et constitue de ce fait une mesure financée au moyen de ressources d'État(12).
Sur la question de savoir s'il s'agit d'une aide directe ou d'une aide indirecte, il importe de souligner que l'article 92, paragraphe 1, s'applique également aux aides indirectes. Néanmoins, et nonobstant les objections de l'Autriche, la mesure concernée doit être considérée comme une aide directe, les destinataires de la disposition étant les mêmes exploitations que celles qui profitent de l'exonération fiscale.
Traitement privilégié de certaines entreprises
La mesure profite à des agriculteurs exerçant une activité permanente. Lorsqu'ils vendent leur produits au consommateur sur l'exploitation, ces producteurs sont exonérés de la taxe sur les boissons prélevée normalement à hauteur de +- 7,58 % du prix de détail. La mesure s'appliquant spécifiquement aux vins de raisins frais et aux autres boissons fermentées, force est d'en conclure qu'elle favorise certaines entreprises et certaines productions. L'Autriche n'a pas contesté cette argumentation.
En ce qui concerne le caractère sélectif de la mesure, l'Autriche a invoqué le fait que les autorités fiscales ne disposaient d'aucune marge d'appréciation en matière d'application ou de non-application de l'exonération. Il s'agit en l'espèce d'une condition certes nécessaire, mais non suffisante pour exclure le caractère sélectif d'une mesure. En règle générale, la Commission considère comme sélective toute mesure s'écartant du régime fiscal général de l'État membre concerné, à moins que la mesure en cause ne soit justifiée par la logique interne du régime. Sont autorisées les dérogations au régime général qui sont indispensables pour des raisons économiques ou pour l'efficacité dudit régime [voir les arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes rendus le 2 juillet 1974 dans l'affaire 173/73, Italie contre Commission(13) et le 17 mars 1993 dans l'affaire 72/91, Sloman Neptun(14)].
Le régime fiscal autrichien prévoit que les ventes de boissons alcooliques au consommateur final sont généralement soumises à la taxation sur les boissons. L'exonération appliquée à un petit groupe d'exploitations qui vendent au consommateur du vin ou d'autres boissons fermentées directement sur le lieu de production est une dérogation au régime fiscal général. L'exonération ne s'applique ni au vin vendu au consommateur par les négociants, ni au vin que le producteur cède au consommateur hors de l'exploitation agricole. La Commission ne dispose pas d'informations selon lesquelles ladite exonération serait justifiée par la logique interne du régime, pas plus qu'elle ne constate de difficulté technique rendant impossible la perception de la taxe en question.
Distorsion de concurrence
Une mesure d'aide fausse la concurrence lorsqu'elle intervient dans un rapport concurrentiel existant ou en cours d'établissement entre des entreprises ou des productions et qu'elle modifie artificiellement les conditions de la concurrence. Comme l'énonce l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes rendu le 17 septembre 1980 dans l'affaire 730/79 Philip Morris(15), le renforcement de la position sur le marché d'une entreprise par des aides d'État est généralement le signe que les règles de concurrence sont faussées au détriment des entreprises concurrentes.
Les vins et autres boissons fermentées vendus directement au consommateur à l'exploitation sont en concurrence avec les vins et autres boissons fermentées proposés au même consommateur via le commerce de détail. Si un groupe de produits est exonéré de la taxe au détriment d'autres produits, les conditions de la concurrence sont faussées. En l'occurrence, l'avantage concurrentiel dont profitent les producteurs qui vendent leur vin à l'exploitation par rapport au commerce de détail représente environ 7,58 % du prix de vente.
Dans sa lettre du 19 juillet 1996, l'Autriche invoque un arrêt de la Cour constitutionnelle autrichienne du 27 novembre 1995(16), selon lequel l'exonération de certains producteurs de la taxe sur les boissons n'enfreint pas le principe d'égalité entre les producteurs et les négociants, parce que des situations différentes justifient un traitement différent. Il importe cependant de noter que, portant sur la question de la discrimination et non sur celle de l'existence d'une aide d'État et de sa compatibilité avec le marché commun conformément à l'article 92 du traité, cet arrêt n'est d'aucune conséquence sur les arguments précités.
Effets sur les échanges intracommunautaires
Une mesure affecte les échanges entre États membres lorsqu'elle rend les importations en provenance d'autres États membres plus difficiles ou les exportations à destination d'autres États membres plus faciles. Le critère déterminant est le fait que les échanges intracommunautaires connaissent ou risquent de connaître une évolution différente en raison d'une mesure donnée.
Il existe entre l'Autriche et les autres États membres des échanges de vins et d'autres boissons fermentées. Les tableaux suivants indiquent les importations et les exportations en 1997, ventilées par État membre.
>EMPLACEMENT TABLE>
>EMPLACEMENT TABLE>
Les boissons importées par l'Autriche sont commercialisées via le commerce de détail. En exonérant les vins et certaines autres boissons fermentées autrichiens - lorsqu'ils sont vendus au consommateur à l'exploitation - d'une taxe qui doit être acquittée pour les vins et autres boissons fermentées en provenance d'autres États membres et disponibles dans le commerce de détail, la mesure introduit une différence de prix artificielle au détriment des produits importés, ces derniers ne pouvant évidemment pas profiter de l'exonération fiscale. Les ventes à l'exploitation représentant approximativement 50 % du total des ventes de vins en Autriche, la mesure affecte les échanges entre États membres. On peut considérer que les importations autrichiennes de vins et d'autres boissons fermentées en provenance d'autres États membres seraient plus importantes - peut-être aux dépens de la vente des vins et des autres boissons fermentées nationaux - si la mesure fiscale en cause n'existait pas.
Par ailleurs, il n'est pas exclu que les entreprises avantagées par la mesure exportent vers d'autres États membres et utilisent leur avantage fiscal pour subventionner leurs exportations.
L'Autriche allègue que la taxation des boissons doit être considérée comme un désavantage concurrentiel pour les producteurs autrichiens, du fait qu'aucune taxe de ce type n'existe dans les autres États membres. Cet argument ne convainc pas: les vins étrangers vendus en Autriche sont en effet soumis à la taxe sur les boissons, tandis que les vins autrichiens vendus dans les autres États membres ne le sont pas. En outre, la Cour de justice, dans son arrêt du 10 décembre 1969 concernant les affaires jointes 6 et 11-69, Banque de France(17), a statué que l'existence d'une aide d'État ne peut être réfutée par l'argument selon lequel un État membre s'efforce de rapprocher le taux des taxes à acquitter pour les produits nationaux destinés à l'exportation des taux pratiqués dans d'autres États membres. Ce principe de jurisprudence s'applique mutatis mutandis dans le cas présent.
Dérogations à l'interdiction d'octroi d'aides d'État
L'interdiction visée à l'article 92, paragraphe 1, du traité est assortie de dérogations prévues à l'article 92, paragraphes 2 et 3.
Article 92, paragraphe 2, du traité
Compte tenu de la nature de la mesure d'aide et de son objectif, les conditions d'application du régime dérogatoire prévu à l'article 92, paragraphe 2, du traité ne sont pas réunies. Au demeurant, les autorités autrichiennes n'ont pas invoqué l'applicabilité de l'article 92, paragraphe 2.
Article 92, paragraphe 3, du traité
L'article 92, paragraphe 3, définit les conditions dans lesquelles des aides peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun. Leur compatibilité avec le traité doit être examinée, non seulement du point du vue de l'État membre, mais aussi du point de vue de la Communauté. Afin d'assurer le bon fonctionnement du marché commun et de respecter l'obligation prévue à l'article 3, point g), du traité, il convient d'interpréter de manière restrictive les dérogations au principe d'interdiction des aides, formulées à l'article 92, paragraphe 3.
Il est rappelé, en ce qui concerne l'article 92, paragraphe 3, point a), que la mesure n'est pas seulement mise en oeuvre dans les régions dont la position concurrentielle, conformément aux lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale(18), peut être considérée comme particulièrement défavorable par rapport à l'ensemble de la Communauté (produit intérieur brut par habitant, mesuré en termes de pouvoir d'achat, inférieur à 75 % de la moyenne communautaire).
Il convient de remarquer, pour ce qui est de l'article 92, paragraphe 3, point b), que l'aide en question n'est destinée ni à promouvoir la réalisation d'un projet important d'intérêt communautaire commun, ni à remédier à une perturbation grave de l'économie autrichienne.
En outre, l'aide n'est ni destinée, ni de nature à répondre aux objectifs énoncés à l'article 92, paragraphe 3, point d).
Les autorités autrichiennes n'ont pas invoqué le régime dérogatoire mentionné.
Article 92, paragraphe 3, point c), du traité
Les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques peuvent être considérées par la Commission, conformément à l'article 92, paragraphe 3, point c), du traité, comme compatibles avec le marché commun lorsqu'elles facilitent le développement de certaines activités ou régions économiques et qu'elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun.
Afin de justifier la mesure en question, l'Autriche s'appuie sur l'article 92, paragraphe 3, point c), et invoque dans ce contexte les structures de production extrêmement fragmentées des entreprises bénéficiaires, leur situation géographique désavantageuse ainsi que leur précarité économique et financière. Selon les autorités autrichiennes, nombre de ces entreprises ne sont pas en mesure de supporter les pressions financières et seraient contraintes sans cette aide à une fermeture définitive.
La Commission n'autorise, en application de l'article 92, paragraphe 3, point c), aucune aide d'État qui ne favorise pas le développement de certaines activités ou régions économiques et se borne à maintenir le statu quo. L'aide à examiner n'est ni destinée, ni de nature à susciter des améliorations structurelles, dans la mesure où il n'existe aucune corrélation entre l'avantage financier que représente l'exonération fiscale et des modifications d'ordre technique et structurel à mettre en oeuvre dans les entreprises bénéficiaires. L'avantage concurrentiel conféré artificiellement aux bénéficiaires de l'aide n'existe que tant que l'aide est octroyée. La mesure ne facilite donc pas le développement d'une activité ou d'une région économique, mais doit plutôt être regardée comme une aide au fonctionnement destinée à exonérer les entreprises de coûts qu'elles devraient normalement prendre en charge elles-mêmes. Les aides au fonctionnement ne sont en principe pas compatibles avec le marché commun (arrêt de la Cour de justice du 15 mai 1997 dans l'affaire 278/95 P, Siemens, Rec. 1997-I, p. 2507).
Les arguments mentionnés ne contredisent pas l'avis de la Commission, qu'elle a exprimé dans la décision sur la base de l'article 149 de l'acte d'adhésion, selon lequel la mesure en cause est à considérer comme une mesure transitoire destinée à ménager aux bénéficiaires un temps d'adaptation à un nouvel environnement juridique et économique. En ce qui concerne l'application de l'article 92, paragraphe 3, point c), du traité, la Commission exige toutefois que les aides servent expressément l'objectif de développement d'une activité ou d'une région économique. Puisque la mesure à examiner n'est pas de nature à produire un tel effet, le régime dérogatoire prévu à l'article 92, paragraphe 3, point c), du traité n'est pas applicable.
L'aide ne répond donc ni aux exigences de l'article 92, paragraphe 3, point c), du traité, ni aux conditions d'octroi des autres dérogations prévues pour les aides d'État qui satisfont aux exigences de l'article 92, paragraphe 1, du traité et est donc incompatible avec le marché commun.
Article 101 du traité
Lorsque la Commission constate que des disparités entre les dispositions législatives, réglementaires ou administratives des États membres créent des distorsions de concurrence, elle a recours à une procédure particulière prévue à l'article 101 du traité afin de remédier à la situation. L'Autriche se réfère à cet article pour faire valoir l'inopportunité de la procédure relative aux aides d'État engagée par la Commission. La Commission ne peut admettre les arguments avancés par l'Autriche dans la mesure où l'exonération fiscale constitue déjà en soi une aide d'État, comme il a été indiqué plus haut. Dans son arrêt concernant l'affaire 173/73(19), la Cour de justice a jugé que la modification unilatérale d'un élément particulier des coûts de production dans un secteur économique donné est susceptible de perturber l'équilibre existant entre les États membres, et ce nonobstant l'applicabilité des articles 99 à 102 du traité, qui prévoient des dispositions détaillées pour l'élimination des distorsions générales dues à la disparité des systèmes fiscaux entre les différents États membres.
Organisations communes des marchés
La Commission estimant que la mesure en question constitue une aide d'État incompatible avec le marché commun au sens de l'article 92, paragraphe 1, du traité, il n'est pas nécessaire d'examiner plus avant dans quelle mesure elle déroge aux organisations communes des marchés dont relèvent les produits concernés par l'exonération fiscale.
Article 95 du traité
Il en va de même pour l'application de l'article 95 du traité. Il est rappelé dans ce contexte que la Commission a invité le gouvernement autrichien, au stade de la procédure susceptible de déboucher sur l'introduction de la procédure selon l'article 169 du traité, à indiquer s'il estime que l'exonération fiscale constitue une mesure fiscale discriminatoire allant à l'encontre de l'article 95 du traité (lettre de la Commission du 6 novembre 1998). La présente décision concernant les différents aspects, en tant qu'aide d'État, de l'exonération fiscale applicable aux boissons ne préjuge pas du résultat des contacts entre la Commission et l'Autriche dans le cadre de la procédure selon l'article 169 du traité.
Il convient en outre de rappeler que la Cour de justice a été saisie en vertu de l'article 177 du traité pour statuer à titre préjudiciel(20). La Cour administrative suprême autrichienne a demandé à la Cour de justice, en ce qui concerne la taxe sur les boissons en vigueur en Autriche, de donner une interprétation provisoire de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires(21), modifiée en dernier lieu par la directive 98/80/CE(22), de la directive 92/12/CEE du Conseil du 25 février 1992 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise(23), modifiée en dernier lieu par la directive 96/99/CE(24), et de l'article 92, paragraphe 1, du traité CE,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Le régime notifié par l'Autriche exonérant les producteurs de vins et d'autres boissons fermentées, en cas de vente directe au consommateur sur le lieu de production, de la taxe sur les boissons normalement prélevée à hauteur d'environ 7,58 % (10 % hors TVA) du prix de détail des produits est incompatible avec le marché commun.
L'Autriche ne peut maintenir le régime mentionné au premier alinéa au-delà du 31 décembre 1998.

Article 2
L'Autriche informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision, des mesures prises pour s'y conformer.

Article 3
La République d'Autriche est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 3 février 1999.

Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO C 82 du 14.3.1997, p. 9.
(2) JO 172 du 30.9.1966, p. 3025/66.
(3) JO L 210 du 28.7.1998, p. 32.
(4) Procédure écrite E/1462/98.
(5) JO L 351 du 23.12.1997, p. 12.
(6) JO L 84 du 27.3.1987, p. 1.
(7) JO L 210 du 28.7.1998, p. 8.
(8) JO L 151 du 30.6.1968, p. 16.
(9) JO L 26 du 2.2.1996, p. 13.
(10) JO L 61 du 13.3.1993, p. 55.
(11) JO L 94 du 7.4.1989, p. 38.
(12) Sur la qualification d' "aide d'État" attribuée aux exonérations fiscales, voir l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes rendu le 15 mars 1994 dans l'affaire 387/92, Banco Exterior de España, Rec. 1994-I, p. 877.
(13) Rec. 1974, p. 709.
(14) Rec. 1993, p. 887.
(15) Rec. 1980, p. 2671, points 11 et 12.
(16) B 1648/94.
(17) Rec. 1969, p. 523, points 18 à 21.
(18) JO C 74 du 10.3.1998, p. 9.
(19) Rec. 1974, p. 709.
(20) Affaire 437/97 devant la Cour de justice.
(21) JO L 145 du 13.6.1977, p. 1.
(22) JO L 281 du 17.10.1998, p. 31.
(23) JO L 76 du 23.3.1992, p. 1.
(24) JO L 8 du 11.1.1997, p. 12.



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Structure analytique Document livré le: 28/05/2001


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