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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 399D0698

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 15.20.30 - Protection de la santé et sécurité ]
[ 15.10.10 - Généralités et programmes ]


399D0698
1999/698/CE: Décision de la Commission, du 13 octobre 1999, définissant les critères écologiques d'attribution du label écologique communautaire aux ordinateurs portables [notifiée sous le numéro C(1999) 3278] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 276 du 26/10/1999 p. 0007 - 0011



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION
du 13 octobre 1999
définissant les critères écologiques d'attribution du label écologique communautaire aux ordinateurs portables
[notifiée sous le numéro C(1999) 3278]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(1999/698/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 880/92 du Conseil du 23 mars 1992 concernant un système communautaire d'attribution de label écologique(1), et notamment son article 5, paragraphe 1, deuxième alinéa,
(1) considérant que l'article 5, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CEE) n° 880/92 prévoit que les conditions d'attribution du label écologique communautaire sont définies par catégories de produits;
(2) considérant que l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 880/92 dispose que les performances environnementales d'un produit sont évaluées en fonction des critères spécifiques applicables aux catégories de produits;
(3) considérant qu'il convient de réviser les critères dans une période de deux ans afin d'adapter les exigences énergétiques en fonction de l'innovation technologique et de l'évolution du marché;
(4) considérant que, conformément à l'article 6 du règlement (CEE) n° 880/92, la Commission a consulté les principaux groupes d'intérêt réunis au sein d'un forum de consultation;
(5) considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 7 du règlement (CEE) n° 880/92,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
La catégorie de produits "ordinateurs portables" (désignée ci-après par "catégorie de produits") est définie comme suit:
- ordinateurs portables disponibles dans le commerce et autonomes - ce qui signifie que leur fonctionnement correct ne dépend pas d'une connexion permanente pour le chargement externe de logiciels, la capacité de calcul ou l'alimentation électrique - principalement destinés à des applications de traitement de données et équipés d'unités périphériques d'entrée et de sortie.

Article 2
Les performances environnementales et l'aptitude à l'emploi de la catégorie de produits sont évaluées en fonction des critères écologiques spécifiques figurant à l'annexe de la présente décision.

Article 3
La définition de la catégorie de produits et les critères écologiques spécifiques s'y rapportant sont valables pour une durée de deux ans à compter du premier jour du mois suivant l'adoption des critères. Si des critères écologiques révisés n'ont pas été adoptés avant la fin de cette période, ils restent valables une année supplémentaire ou jusqu'à la date d'adoption des nouveaux critères si elle intervient avant la fin de cette année supplémentaire.

Article 4
Le numéro de code attribué à cette catégorie de produits à des fins administratives est "018".

Article 5
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 13 octobre 1999.

Par la Commission
Margot WALLSTRÖM
Membre de la Commission

(1) JO L 99 du 11.4.1992, p. 1.


ANNEXE

PRINCIPE
Pour obtenir un label écologique, l'ordinateur portable doit satisfaire aux critères figurant dans la présente annexe et visant à promouvoir:
- la réduction des dommages ou risques environnementaux dus à l'utilisation d'énergie (réchauffement planétaire, acidification, épuisement des ressources non renouvelables), en limitant la consommation d'énergie,
- la réduction des dommages environnementaux dus à l'exploitation des ressources naturelles, en encourageant les fabricants à produire des ordinateurs susceptibles d'être recyclés, d'une durée de vie supérieure et dont les composants puissent être remplacés,
- la réduction des dommages ou des risques environnementaux dus à l'utilisation de substances dangereuses, en réduisant l'utilisation de ces substances.
En outre, les critères encouragent l'application de meilleures pratiques et sensibilisent les consommateurs aux problèmes d'environnement.
De plus, le marquage des composants plastiques favorise leur recyclage.
Il est recommandé aux organismes compétents de prendre en considération la mise en oeuvre de systèmes reconnus de gestion environnementale, tels que EMAS ou ISO 14001, lors de l'évaluation des demandes et de la vérification du respect des critères définis dans la présente annexe. (Remarque:
la mise en oeuvre de tels systèmes de gestion n'est pas obligatoire.)
CRITÈRES ESSENTIELS
1. Économies d'énergie
La consommation d'énergie maximale de l'ordinateur portable en veille ne doit pas dépasser cinq watts.
La consommation d'énergie de l'ordinateur portable à l'arrêt ne doit pas dépasser trois watts.
Le passage automatique par défaut de l'activité au mode veille doit avoir lieu dans un délai maximal de quinze minutes d'inactivité. Le fabricant doit activer ce mécanisme mais l'utilisateur peut le désactiver.
2. Prolongement de la durée de vie
Le fabricant doit offrir une garantie de fonctionnement d'une durée minimale de trois ans pour l'ordinateur portable. Cette garantie doit être valable à compter de la date de livraison au client.
La main-d'oeuvre et la disponibilité de pièces de rechange compatibles doivent être garanties cinq ans à partir de la date de livraison.
L'ordinateur portable doit également satisfaire aux critères suivants:
1) il doit avoir une conception modulaire facilitant l'accès aux composants;
2) les possibilités d'extension de la mémoire vive doivent être garanties. Les possibilités de remplacement doivent être garanties au moins pour le processeur, le disque dur et, si l'ordinateur en est équipé, le lecteur de CD-ROM. Il doit être possible de changer le processeur en remplaçant la carte mère entière;
3) un ou plusieurs emplacements de carte doivent être disponibles.
CRITÈRES DE MEILLEURES PRATIQUES
3. Reprise et recyclage
Le fabricant doit proposer à titre gratuit de reprendre, en vue de les recycler, l'ordinateur portable et les composants qui ont été remplacés, sauf s'ils ont été contaminés par des utilisateurs (pour des applications nucléaires ou médicales, par exemple).
L'ordinateur portable doit également satisfaire aux critères suivants:
1) le désassemblage doit pouvoir être effectué, par une seule personne, formée à cet effet;
2) le fabricant doit contrôler le démontage de l'unité centrale et fournir un manuel de désassemblage devant notamment assurer que les joints sont:
- faciles à trouver et accessibles,
- standardisés autant que possible,
- accessibles à l'aide d'outils ordinaires;
3) les matériaux dangereux et incompatibles doivent être séparables;
4) 90 % (en volume) des matériaux plastiques et métalliques du boîtier et du châssis doivent être recyclables techniquement. Dans ce contexte, le recyclage englobe la réutilisation, le recyclage des matériaux ou le recyclage chimique (par exemple par pyrolyse, gazéification). La métallisation des éléments plastiques est autorisée;
5) dans la mesure où des étiquettes s'avèrent nécessaires, elles doivent être facilement séparables ou faire partie intégrante de l'ordinateur;
6) les éléments plastiques doivent être:
- exempts de plomb ou de cadmium ajoutés intentionnellement,
- réalisés à partir d'un seul polymère ou de polymères compatibles, excepté le couvercle qui doit être constitué d'au maximum deux types de polymères séparables,
- exempts d'inclusions métalliques inséparables;
7) les éléments plastiques dont le poids excède 25 grammes, les câbles et les plastiques utilisés pour le moulage des composants d'alimentation électrique, batteries ou autres équipements périphériques doivent:
a) être exempts des retardateurs de flamme suivants:
>EMPLACEMENT TABLE>
b) être exempts de substances retardateurs de flamme ou de préparations contenant des substances auxquelles est attribuée ou peut être attribuée l'une des phrases de risque suivantes: R45 (peut causer le cancer), R46 (peut causer des altérations génétiques héréditaires), R50 (très toxique pour les organismes aquatiques), R51 (toxique pour les organismes aquatiques), R52 (nocif pour les organismes aquatiques), R53 (peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique), R60 (peut altérer la fertilité) ou R61 (risque pendant la grossesse d'effets néfastes pour l'enfant), définies dans la directive 67/548/CEE du Conseil(1), telle qu'elle a été modifiée en dernier lieu par la directive 98/98/CE de la Commission(2);
c) avoir un marquage permanent précisant la matière dont ils sont constitués, conformément à la norme ISO 11469. Les matières plastiques extrudées et le conduit de lumière des écrans plats n'ont pas à remplir ce critère.
8) les batteries ne doivent pas contenir en poids plus de 0,0001 % de mercure, 0,001 % de cadmium ou 0,01 % de plomb;
9) le dispositif d'éclairage de fond d'un écran plat de visualisation ne doit pas contenir:
a) plus de 5 mg de mercure si la diagonale de la surface d'affichage de l'écran est inférieure à 12 pouces (soit 30,48 cm);
b) plus de 10 mg de mercure si la taille de l'écran est supérieure.
4. Instructions d'utilisation
L'ordinateur portable doit être vendu avec des instructions d'utilisation adéquates fournissant des conseils pour une utilisation environnementale appropriée, et notamment:
1) des recommandations sur l'utilisation des fonctions d'économie d'énergie, en précisant que le fait de désactiver ces fonctions risque d'entraîner une consommation d'énergie supérieure et donc d'augmenter le coût d'utilisation;
2) des informations sur la consommation d'énergie maximale et minimale de l'ordinateur portable en marche, en veille et à l'arrêt, indiquant également qu'il est possible de réduire à zéro la consommation de courant de secteur en débranchant l'ordinateur ou en mettant la prise murale hors circuit;
3) des informations sur la garantie et la disponibilité des pièces de rechange. S'il est prévu que l'utilisateur peut remplacer des composants ou procéder à leur mise à niveau, des instructions sur les procédures à suivre doivent être fournies;
4) des informations sur le fait que le produit a été conçu pour permettre une réutilisation de certains de ses éléments et pour être recyclé dans les règles, et qu'il ne doit donc pas être jeté;
5) des conseils sur l'utilisation de la garantie de reprise du fabricant.
5. Déclaration environnementale
Vis-à-vis de l'utilisateur
Une déclaration environnementale doit accompagner le produit et doit être mise à la disposition de l'utilisateur. Ce document doit être conforme aux recommandations contenues dans le rapport technique n° 70 de l'ECMA (Association européenne de constructeurs d'ordinateurs) intitulé "Product-related environmental attributes".
Vis-à-vis de l'organisme compétent
Une déclaration doit être fournie à l'organisme compétent, mentionnant toutes les substances liquides ou gazeuses présentes dans la batterie ou l'écran à cristaux liquides à raison de plus de 0,1 mg, auxquelles est attribuée ou peut être attribuée l'une des phrases de risque suivantes: R45 (peut causer le cancer), R46 (peut causer des altérations génétiques héréditaires), R50 (très toxique pour les organismes aquatiques), R51 (toxique pour les organismes aquatiques), R52 (nocif pour les organismes aquatiques), R53 (peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique), R60 (peut altérer la fertilité) ou R61 (risque pendant la grossesse d'effets néfastes pour l'enfant), définies dans la directive 67/548/CEE, telle qu'elle a été modifiée en dernier lieu par la directive 98/98/CE.
ESSAIS
6. Laboratoires d'essais
Dans la mesure où des essais s'avèrent nécessaires, ils doivent être effectués aux frais du demandeur par un laboratoire satisfaisant aux exigences générales des normes EN 45001.
INFORMATION DES CONSOMMATEURS
Le texte suivant doit figurer de manière lisible sur l'emballage du produit (si possible à proximité du label):
Ce produit a reçu le label écologique de l'Union européenne car il est économe en énergie et est conçu pour faciliter l'échange des composants, sa réparation, son recyclage et pour permettre une élimination respectueuse de l'environnement.
Des informations supplémentaires sur les moyens de réduire l'impact sur l'environnement sont fournies dans les instructions d'utilisation.

(1) JO 196 du 16.8.1967, p. 1.
(2) JO L 355 du 30.12.1998, p. 1.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/2000


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