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Document 399D0686

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[ 13.20.10.20 - Autres mesures sidérurgiques ]
[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]


399D0686
1999/686/CE: Décision de la Commission, du 25 février 1998, relative aux aides que l'Allemagne envisage d'accorder en faveur de postes de télétravail conformément au 26e plan-cadre de la tâche d'intérêt commun pour l'amélioration des structures économiques régionales (26. Rahmenplan der Gemeinschaftsaufgabe «Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur») [notifiée sous le numéro C(1998) 585] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)
Journal officiel n° L 271 du 21/10/1999 p. 0025 - 0027



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION
du 25 février 1998
relative aux aides que l'Allemagne envisage d'accorder en faveur de postes de télétravail conformément au 26e plan-cadre de la tâche d'intérêt commun pour l'amélioration des structures économiques régionales (26. Rahmenplan der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur")
[notifiée sous le numéro C(1998) 585]
(Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(1999/686/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 92 et 93,
vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),
après avoir mis les autres États membres et autres intéressés en demeure de lui présenter leurs observations conformément à l'article 93, paragraphe 2, du traité,
considérant ce qui suit:
I
Le 30 juillet 1997, la Commission a ouvert la procédure prévue à l'article 93, paragraphe 2, du traité à l'encontre des dispositions du 26e plan-cadre de la tâche d'intérêt commun (de l'État fédéral et des Länder) pour l'amélioration des structures économiques régionales relatives à l'intensité des aides en faveur du télétravail (partie II, point 2.4). La République fédérale d'Allemagne en a été informée par lettre SG(97) D/7104 du 18 août 1997. Les autres États membres et autres intéressés ont été mis en demeure de présenter leurs observations à la Commission par une communication publiée au Journal officiel des Communautés européennes(1).
L'Allemagne a présenté ses observations par lettre du 17 septembre 1997. Les autres États membres et autres intéressés n'ont transmis aucune observation à la Commission.
II
La tâche d'intérêt commun pour l'amélioration des structures économiques régionales constitue le plus important régime d'aides régionales en Allemagne. Les dispositions relatives à l'application de ce régime général sont arrêtées, pour des périodes déterminées, dans des plans-cadres (Rahmenpläne). Le 19 février 1997, le 26e plan-cadre, qui concerne la période 1997-2000 (2001) a été notifié à la Commission conformément à l'article 93, paragraphe 3, du traité. La Commission a approuvé l'ensemble des modifications prévues par ce plan-cadre, à l'exception des dispositions relatives aux aides à l'investissement en faveur de postes de télétravail. L'Allemagne avait informé la Commission du fait qu'elle ne mettrait en oeuvre ce plan-cadre qu'après avoir reçu son accord.
Conformément à ce plan-cadre, les aides régionales à l'investissement en faveur de postes de télétravail ne sont susceptibles d'être accordées que si non seulement l'entreprise bénéficiaire, mais aussi le poste de télétravail à créer sont situés dans une région aidée. En ce qui concerne la fixation de l'intensité maximale de l'aide, c'est la région dans laquelle se trouve le siège de l'entreprise bénéficiaire, dont dépend le poste de télétravail, qui est déterminante. Ainsi, pour des investissements réalisés par une entreprise implantée dans une région aidée au titre de l'article 92, paragraphe 3, point a), en vue de créer des postes de télétravail dans une région aidée au titre de l'article 92, paragraphe 3, point c), c'est l'intensité maximale autorisée pour la région relevant de l'article 92, paragraphe 3, point a), qui sera appliquée. L'intensité maximale autorisée dans les régions de la partie orientale de l'Allemagne aidées au titre de l'article 92, paragraphe 3, point a), s'élève à 35 % brut (50 % pour les investissements réalisés par des petites et moyennes entreprises (PME), tandis que l'intensité maximale autorisée dans les régions de la partie occidentale de l'Allemagne aidées au titre de l'article 92, paragraphe 3, point c), s'élève à 18 % brut (28 % pour les investissements réalisés par des PME).
Lors de l'ouverture de la procédure, la Commission a constaté que les dispositions relatives aux aides régionales à l'investissement avaient été avant tout adoptées pour stimuler la création d'emplois et la formation de revenus (c'est-à-dire la demande régionale) dans les régions défavorisées et que, partant, les intensités maximales des aides à l'investissement devaient être appliquées dans les régions où les investissements et le télétravail étaient véritablement effectués. En outre, elle a considéré que la possibilité d'accorder, pour la création de postes de télétravail dans une région relevant de l'article 92, paragraphe 3, point c), des aides de la même intensité que pour la création de postes de télétravail dans une région relevant de l'article 92, paragraphe 3, point a), risquait de ne pas inciter les entreprises à investir dans les régions les plus défavorisées.
III
L'Allemagne est d'avis que les investissements dans la création de postes de télétravail profitent surtout à la région dans laquelle est implantée l'entreprise qui les réalise. Par conséquent, pour ce type d'investissements, ce sont toujours les intensités autorisées dans la région où est situé l'investisseur, et non le poste concerné, qui devraient être appliquées, pour autant qu'il s'agisse d'une région aidée dans les deux cas. Dans le cas d'entreprises qui sont implantées dans une région aidée au titre de l'article 92, paragraphe 3, point c), et qui envisagent de réaliser des investissements en vue de créer des postes de télétravail dans une région aidée au titre de l'article 92, paragraphe 3, point a), c'est l'intensité moins importante, applicable sur leur lieu d'implantation, qui serait donc appliquée.
L'Allemagne considère de plus qu'il n'y a pas à craindre de détournement d'aides destinées à une région relevant de l'article 92, paragraphe 3, point a), au profit d'une région relevant de l'article 92, paragraphe 3, point c). Selon elle, étant donné que le cofinancement par au moins deux Länder et leur coopération sont en principe exigés pour l'octroi d'aides à l'investissement dans des Länder différents, l'autorité compétente de la région aidée au titre de l'article 92, paragraphe 3, point a), est en mesure de veiller à ce qu'aucune aide ne soit détournée au profit de la création de postes dans l'autre Land concerné.
Enfin, l'Allemagne a fait valoir que les effets positifs du télétravail en matière d'innovation et de compétitivité profitaient toujours à l'entreprise réalisant les investissements, tandis que les effets des investissements sur le poste de télétravail étaient généralement plutôt limités. Lorsqu'il n'est pas possible d'obtenir certaines prestations de la main-d'oeuvre qualifiée présente dans une région relevant de l'article 92, paragraphe 3, point a), l'entreprise qui investit dans cette région peut être contrainte d'offrir à la main-d'oeuvre dont elle a besoin la possibilité de travailler chez elle, dans une région relevant de l'article 92, paragraphe 3, point c), pour s'assurer ses services.
IV
La disposition autorisant les aides à l'investissement en faveur de postes de télétravail dont l'intensité dépasse le plafond applicable à la région dans laquelle le poste de télétravail est à créer, ne saurait être considérée comme compatible avec le marché commun. Les intensités particulièrement élevées autorisées en faveur du développement des régions défavorisées au sens de l'article 92, paragraphe 3, point a), visent à améliorer efficacement un niveau de vie anormalement bas et une situation de grave sous-emploi. Par conséquent, seules les mesures dont l'intensité n'est autorisée que dans les régions visées à l'article 92, paragraphe 3, point a), sont considérées comme des aides à l'investissement contribuant à l'amélioration du niveau de vie et à la création d'emplois dans ces régions aidées. Les investissements envisagés par des entreprises, dans une région aidée de ce type, pour l'acquisition d'équipements techniques et le raccordement des postes de télétravail situés dans une autre région qui ne peut bénéficier que d'aides au titre de l'article 92, paragraphe 3, point c), ne contribuent pas à la création d'emplois ni à l'amélioration générale du niveau de vie dans la région relevant de l'article 92, paragraphe 3, point a). L'emploi ne progresse que dans la région où réside le télétravailleur, et les effets de l'aide sur le produit intérieur brut (PIB) par habitant de la région se font essentiellement sentir là où il effectue ses dépenses.
Il est vrai que cet accès à une main-d'oeuvre qualifiée peut constituer un élément déterminant en termes de capacité d'innovation et d'avantages concurrentiels pour les entreprises qui investissent dans les régions visées à l'article 92, paragraphe 3, point a). Si ce type de main-d'oeuvre n'est pas disponible sur le marché du travail local et ne peut pas être incitée par des salaires élevés à déménager, la création de postes de télétravail est incontestablement une possibilité pour l'entreprise réalisant les investissements d'avoir accès à la main-d'oeuvre située dans des régions plus développées.
Pourtant, le principal effet de ce type de pratique sur le PIB régional par habitant et sur le niveau de l'emploi ne se produit pas dans les régions où se trouve le poste du télétravailleur et où sévit un grave sous-emploi, mais dans les régions où celui-ci effectue ses dépenses. La recommandation de la Commission relative à la promotion du télétravail dans les régions défavorisées pour permettre aux travailleurs d'offrir leurs services aux entreprises des régions plus développées sans avoir à déménager est fondée sur cette considération. La population des régions défavorisées pourrait ainsi se stabiliser et le produit intérieur brut régional pourrait augmenter grâce aux revenus des télétravailleurs(2).
L'Allemagne part manifestement du principe que les autorités d'une région relevant de l'article 92, paragraphe 3, point a), attendent toujours des autorités de la région dans laquelle le poste est à créer une contribution à l'aide à l'investissement correspondant à l'investissement envisagé dans cette région.
La disposition en question permettrait, par conséquent, aux régions relevant de l'article 92, paragraphe 3, point c), d'accorder, en faveur de postes de télétravail dans leur région, des aides d'une intensité applicable, en principe, uniquement dans les régions relevant de l'article 92, paragraphe 3, point a). Cette possibilité supprimerait cependant l'effet incitatif recherché par l'octroi d'aides à l'investissement plus élevées en faveur des régions les plus défavorisées et pourrait conduire à une situation dans laquelle ce seraient principalement les investissements dans la création de postes moins qualifiés qui seraient favorisés, tandis que la main-d'oeuvre qualifiée, qui ne serait pas obligée, en raison de sa position sur le marché du travail, de déménager dans une région moins prisée, resterait dans les régions plus développées. Ce sont avant tout les personnes spécialisées dans les domaines de l'ingénierie, des logiciels, de la gestion et du conseil aux entreprises, avec un niveau de rémunération supérieur à la moyenne, qui ne seraient pas incitées à déménager dans les régions défavorisées pour pouvoir ainsi contribuer à un développement économique et social équilibré de ces régions.
V
Par conséquent, la Commission est parvenue à la conclusion que la disposition du 26e plan-cadre de la tâche d'intérêt commun pour l'amélioration des structures économiques régionales qui autorise des aides à l'investissement en faveur de postes de télétravail, dont l'intensité dépasse le plafond applicable à la région dans laquelle Ie poste est à créer, n'est pas compatible avec le marché commun et, partant, ne doit pas être appliquée,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Le 26e plan-cadre de la tâche d'intérêt commun pour l'amélioration des structures économiques régionales n'est pas compatible avec le marché commun, dans la mesure où il autorise des aides à l'investissement en faveur de postes de travail dont l'intensité dépasse le plafond applicable à la région dans laquelle le poste de télétravail doit être créé.

Article 2
L'application du régime visé à l'article 1er n'est pas autorisée. L'Allemagne doit exiger le remboursement des aides qui pourraient avoir été accordées dans le cadre d'une application provisoire dudit régime. Le remboursement doit être effectué conformément aux procédures et aux dispositions du droit allemand, avec prélèvement d'intérêts de retard à compter de la date d'octroi des aides. Le taux d'intérêt utilisé sera le taux de référence pour l'évaluation des régimes d'aides régionales.

Article 3
L'Allemagne informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, des mesures prises pour s'y conformer.

Article 4
La République fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 25 février 1998.

Par la Commission
Karel VAN MIERT
Membre de la Commission

(1) JO C 341 du 11.11.1997, p. 4.
(2) Voir le suivi du Livre blanc dans: Europe sociale, supplément 3/95.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 27/02/2000


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