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Document 399D0679

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[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]


399D0679
1999/679/CE: Décision de la Commission, du 26 mai 1999, concernant l'aide d'État de l'Allemagne en faveur de Dow/Buna SOW Leuna Olefinverbund GmbH (BSL) [notifiée sous le numéro C(1999) 1469] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)
Journal officiel n° L 269 du 19/10/1999 p. 0042 - 0044



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION
du 26 mai 1999
concernant l'aide d'État de l'Allemagne en faveur de Dow/Buna SOW Leuna Olefinverbund GmbH (BSL)
[notifiée sous le numéro C(1999) 1469]
(Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(1999/679/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa,
vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),
après avoir invité les autres intéressés à présenter leurs observations conformément auxdits articles(1) et vu ces observations,
considérant ce qui suit:
I. PROCÉDURE
(1) Par décision 96/545/CE du 29 mai 1996 relative à un projet d'aide envisagé par l'Allemagne en faveur de Buna GmbH, de Sächsische Olefinwerke GmbH, de Leuna-Werke GmbH, de Leuna-Polyolefine GmbH et de BSL Polyolefinverbund GmbH(2), la Commission a autorisé des aides d'un montant total de 9,5 milliards de marks allemands (DEM) destinées à la privatisation de Dow/Buna SOW Leuna Olefinverbund GmbH (ci-après dénommée "BSL").
(2) Par lettre du 8 septembre 1997, l'Allemagne a présenté deux nouveaux accords contractuels (troisième et quatrième avenants) modifiant le contrat de privatisation.
(3) Par lettre du 3 février 1998, la Commission a informé l'Allemagne de sa décision du 10 décembre 1997 de rouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE, à l'égard des aides qu'elle avait approuvées dans sa décision 96/545/CE. L'Allemagne a répondu par lettre du 3 mars 1998. Par lettre du 1er avril 1998, la Commission a demandé des renseignements complémentaires, qui lui sont parvenus par lettres du 9 juin 1998 et du 19 juin 1998.
(4) La décision de la Commission d'ouvrir la procédure a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes(3). La Commission a demandé à tous les autres intéressés de lui présenter leurs observations au sujet de l'aide en question.
(5) Le 17 juin 1998, une réunion a eu lieu entre la Commission et les autorités allemandes pour permettre à la Commission d'examiner les contrats passés entre BSL et Hoechst.
(6) Les observations des autres intéressés ont été transmises à l'Allemagne par lettre du 29 juin 1998. Par lettre du 4 août 1998, l'Allemagne a fait parvenir ses commentaires à leur sujet.
(7) Par lettre du 4 septembre 1998, la Commission a posé d'autres questions, auxquelles elle a reçu une réponse le 29 septembre 1998.
(8) Le 3 novembre 1998, une réunion a eu lieu avec les autorités allemandes.
(9) Le 2 décembre 1998, la Commission a posé des questions supplémentaires et a transmis à l'Allemagne, pour avis, une étude portant sur les contrats de fourniture d'énergie réalisée par un expert indépendant.
(10) L'Allemagne a répondu par lettres du 6 janvier 1999 et du 15 mars 1999 et a, en outre, communiqué une série de modifications.
II. DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE L'AIDE
(11) Le 10 décembre 1997, la Commission a décidé de rouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, à l'égard des aides d'un montant de 9,5 milliards de DEM en faveur de BSL qu'elle avait approuvées dans sa décision finale du 29 mai 1996. Les aides versées devaient servir à la privatisation de BSL, entreprise qui a succédé à trois des plus grands conglomérats de l'industrie chimique de l'ancienne République démocratique allemande.
(12) L'autorisation délivrée par la Commission le 29 mai 1996 était assortie de différentes charges, parmi lesquelles l'obligation faite à l'Allemagne de notifier à la Commission toute dérogation au contrat de privatisation, conformément à l'article 93, paragraphe 3 (maintenant, article 88, paragraphe 3), du traité CE.
(13) Début septembre 1997, l'Allemagne a fait parvenir à la Commission deux nouvelles conventions contractuelles (troisième et quatrième avenants), conclues entre Dow et la Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben (BvS), visant à modifier le contrat de privatisation. Ces avenants portaient sur des modifications à apporter aux installations à construire ou à moderniser. Le montant total de 9,5 milliards de DEM est certes resté inchangé, mais ces deux modifications ont entraîné des changements profonds dans la capacité et le versement des aides, qui ne permettent plus de respecter le rapport entre capacités et montant des aides d'État que la Commission avait approuvé dans sa décision du 29 mai 1996 pour les divers investissements que BLS devait réaliser.
(14) En outre, la Commission a appris que le nouveau contrat de fourniture d'énergie conclu entre BSL et VKR (VEBA), conformément à la condition énoncée dans la décision de la Commission du 29 mai 1996, prévoit un prix beaucoup plus élevé pendant la phase de restructuration (période pendant laquelle la BvS compense un cash-flow négatif) qu'au cours des années suivantes.
(15) Dans sa décision du 10 décembre 1997 de rouvrir la procédure, la Commission savait que ces modifications ne changeaient rien au montant total de 9,5 milliards de DEM.
(16) Elle a néanmoins conçu des doutes sérieux quant à la question de savoir si les modifications de la capacité de production au cours de la restructuration de BSL, prévues dans les troisième et quatrième avenants, sont encore couvertes par sa décision du 29 mai 1996. Il ne saurait donc être exclu que les augmentations de capacité aient des conséquences négatives sur la concurrence et les échanges commerciaux entre États membres.
(17) Les modifications spécifiées à ce sujet dans les avenants concernent les installations suivantes.
(18) Pour la modernisation du craqueur, il était prévu de porter les capacités de production d'éthylène "de qualité chimique", nécessaire à la fabrication d'éthylbenzène, puis de styrène, à 60 kt/an.
(19) À cet égard, la Commission voulait savoir si l'investissement réalisé dans le craqueur correspondait encore aux informations que l'Allemagne avait données avant la décision 96/545/CE. Elle devait, en particulier, absolument savoir si l'augmentation de la production d'éthylène de qualité chimique aurait des conséquences sur la capacité totale du craqueur ou si cette augmentation resterait dans les limites de cette capacité.
(20) Il a été décidé d'étendre la capacité de l'unité de production de benzène à 320 kt/an. La capacité prévue à l'origine était de 120 kt/an, mais, pendant la première procédure de la Commission, menée conformément à l'article 88, paragraphe 2, la capacité prévue avait déjà été portée à 200 kt/an. La Commission s'était fondée sur cette capacité lors de sa décision 96/545/CE. L'augmentation de la capacité prévue dans le quatrième avenant a entraîné des frais supplémentaires de 50 millions de DEM.
(21) Lors de la réouverture de la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, la Commission ne voyait pas pourquoi cet investissement supplémentaire devait être financé dans le cadre des aides autorisées. Le benzène ne se trouve certes pas dans le commerce, il est utilisé dans l'unité de production d'aniline de BSL; mais il fallait tenir compte du fait que l'aniline arriverait sûrement dans le commerce. En outre, plusieurs producteurs d'aniline avaient, à plusieurs reprises, fait part à la Commission de leurs doutes concernant l'unité de production d'aniline. La compatibilité d'une aide supplémentaire destinée à des investissements d'environ 50 millions de DEM paraissait donc douteuse.
(22) Une augmentation de la capacité de l'unité de production de butadiène de 45 à 120 kt/an a été incluse dans le plan de restructuration en lieu et place du réservoir de propane de 45 millions de DEM (autorisé dans la décision 96/545/CE), qui n'était plus nécessaire selon le plan de restructuration modifié. Le butadiène serait utilisé sur place dans la nouvelle installation de fabrication d'élastomère en solution. 90 millions de DEM étaient prévus pour le financement de l'unité de production de butadiène.
(23) Là encore, la Commission nourrissait des doutes sérieux quant à la question de savoir si le financement par la BvS du coût de l'agrandissement de l'unité de production de butadiène, 90 millions de DEM, correspondait encore à un besoin d'aide limité au strict minimum nécessaire pour la restructuration autorisé par la décision 96/545/CE.
(24) L'agrandissement de l'unité de production d'éthylbenzène/styrène a été ajouté au plan de restructuration en lieu et place de la "compensation des faiblesses structurelles", que la Commission ne pouvait pas autoriser. La capacité de cette unité devrait être portée de 200 à 280 kt/an. Les deux produits sont utilisés sur place. Dans le quatrième avenant, il a été établi que des frais d'investissement d'un montant de 33 millions de DEM n'étaient pas pris en charge par la BvS. Le coût total dépasserait de 75 millions de DEM environ l'estimation faite par le plan.
(25) Les doutes sérieux que la Commission nourrissait en ce qui concerne le subventionnement de cet investissement étaient fondés comme suit: d'abord, la capacité initiale de 200 kt/an était manifestement plus élevée que celle qui avait été notifiée à la Commission dans le cadre de la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, et, ensuite, il n'était pas certain que le montant de 33 millions de DEM corresponde effectivement aux frais d'augmentation de capacité, puisque les frais entraînés par l'unité de production dépasseraient le budget prévu par le plan de quelque 75 millions de DEM.
(26) La capacité déclarée de l'usine de polyéthylène basse densité (PEBD) de Leuna était désormais de 160 kt/an, et non plus de 145 kt/an. La Commission voulait savoir la raison de ce changement, et notamment s'il y aurait aussi des modifications de l'investissement.
(27) Conformément au troisième avenant, la raffinerie de pétrole d'Allemagne centrale MIDER (anciennement Leuna 2000) contribuerait à hauteur de 10,5 millions de DEM à la construction de l'oléoduc vers Rostock. La participation de la BvS en serait certes diminuée d'autant, mais le plafond d'aide resterait au total inchangé.
(28) Cette participation de MIDER à l'oléoduc vers Rostock, d'un montant de 10,5 millions de DEM, a évidemment provoqué une augmentation du montant d'aide disponible pour d'autres investissements. La Commission était d'avis que le montant d'aide total devrait être réduit de ces quelque 10,5 millions de DEM, d'autant plus que MIDER elle-même recevait un volume d'aides considérable et que sa participation revenait donc à l'octroi d'aides dans le cadre d'autres régimes.
(29) Les installations d'ester et d'acide acryliques que Hoechst devait construire pour BSL auraient une capacité moindre que celle présentée à l'origine, mais coûteraient cependant beaucoup plus que prévu. Le quatrième avenant au contrat fixait un plafond de 390 millions de DEM pour la participation de la BvS à cet investissement. Le même document spécifiait que les contrats entre BSL et Hoechst, auxquels la Commission n'a eu accès que le 10 décembre 1997, concernaient aussi bien l'exploitation que la construction des installations et qu'il était prévu de verser une incitation à Hoechst.
(30) À cet égard, la Commission craignait que les aides qui avaient été approuvées en faveur de BSL ne profitent à Hoechst.
(31) En ce qui concerne l'unité de production de 1,2-dichloroéthane (EDC), il y avait des divergences dans les chiffres. L'annexe 7 du contrat de privatisation original prévoyait une capacité de 276 kt/an, tandis que le quatrième avenant au contrat affichait une capacité de 532 kt/an. À cet égard, la Commission voulait savoir si l'investissement réalisé dans le craqueur correspondait encore aux informations que l'Allemagne avait données préalablement à la décision 96/545/CE.
(32) En ce qui concerne l'aide autorisée de 327 millions de DEM pour réaliser des investissements dans les installations d'acide phtalique, de plastifiant et de dispersion, qui ne faisaient pas partie intégrante de BSL, ou des investissements dans des installations de remplacement, le quatrième avenant a précisé quelles unités seraient arrêtées et lesquelles continueraient; les investissements destinés aux installations à maintenir ne s'élevaient qu'à 28 millions de DEM, alors que pour le reste, soit 299 millions de DEM, le contrat prévoyait les installations de remplacement suivantes, pour un coût total de 432 millions de DEM: une unité de production de résines d'hydrocarbure de 15 kt/an, un réacteur de polystyrène syndiotactique de 36 kt/an, une unité de production d'élastomère en solution de 60 kt/an et une installation de pseudocholinestérase (PCHE) de 23 kt/an.
(33) La Commission a certes approuvé l'aide, mais elle ne pouvait pas approuver pareille possibilité d'introduire des investissements de remplacement dont elle ne savait rien, et n'a, par conséquent, autorisé l'aide que pour les installations d'acide phtalique, de plastifiant et de dispersion.
(34) La Commission était moins réticente envers ces investissements de remplacement, puisque la possibilité d'investissements de ce genre était expressément prévue dans le contrat de privatisation et qu'une partie considérable des frais ne serait pas supportée par la BvS. Elle ne pouvait cependant pas exclure que ces investissements créent des difficultés sectorielles et affectent les échanges commerciaux entre États membres dans une mesure contraire à l'intérêt commun. Elle a donc jugé utile d'appliquer la nouvelle procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE également à cet aspect du dossier et de demander aux autres parties intéressées de se prononcer sur les éventuelles conséquences négatives sur le marché des projets de remplacement.
(35) Enfin, la Commission estimait qu'il existait des indices indiquant que les contrats de fourniture d'énergie conclus entre VKR et BSL après la décision 96/545/CE contenaient des éléments d'aide. Cette décision excluait formellement toute aide à la fourniture d'énergie, puisque la Commission considérait qu'un soutien de ce genre constituait une aide au fonctionnement que l'on ne pouvait en aucun cas autoriser. En outre, l'article 5 de la décision du 29 mai 1996 stipulait que l'Allemagne ne pouvait accorder d'aides supplémentaires destinées à la restructuration de BSL d'une plus grande ampleur que celle autorisée par cette décision.
(36) Les nouveaux contrats de fourniture d'énergie ont été conclus pour dix-neuf ans (jusqu'au 31 décembre 2014). Pour le reste de la période de restructuration (jusqu'au 31 mai 2000), pendant laquelle les pertes sont couvertes par la BvS conformément au contrat de privatisation, les contrats de fourniture prévoyaient des prix dépassant effectivement de loin les prix moyens de fourniture d'électricité et de chaleur. Pour la période suivant la restructuration, lorsque les pertes éventuelles de BSL devront être supportées par Dow elle-même, les contrats prévoyaient des prix qui étaient, au départ, considérablement inférieurs au prix moyen. Ceux-ci seraient alors augmentés progressivement chaque année pour atteindre le prix moyen en 2014.
(37) Les doutes de la Commission concernaient les différences considérables entre les prix que BSL devrait payer pendant et après la phase de restructuration. Cet écart paraissait artificiel et l'on ne saurait exclure que le prix de l'énergie très élevé pratiqué pendant la phase de restructuration, pendant laquelle la BvS devrait ouvrir les pertes essuyées, subventionne les prix de l'énergie beaucoup plus bas pratiqués après cette période.
(38) La Commission doutait également de la réalité de toute exclusion des aides à la fourniture d'énergie, puisque la prise en charge d'une partie du financement de la centrale électrique de VKR par BSL, qui serait compensé par la BvS à hauteur de [...], pourrait influer sur les prix de l'énergie de telle sorte que VKR serait dispensée d'effectuer des dépenses qu'elle devrait autrement assumer elle-même.
III. OBSERVATIONS DES AUTRES INTÉRESSÉS
(39) Trois autres intéressés ont fait parvenir leurs observations: le Royaume-Uni, un producteur d'aniline portugais et BSL elle-même. Ces observations peuvent se résumer comme suit.
(40) Le Royaume-Uni partageait les doutes de la Commission en ce qui concerne les conséquences sur les échanges et la concurrence au sein du marché commun que pourraient avoir les modifications énoncées dans les avenants; il a notamment exprimé ses craintes de leurs conséquences pour le marché européen de la pétrochimie, qui souffre, à son avis, d'une offre excédentaire.
(41) Le fabricant d'aniline portugais a fait savoir qu'il partageait expressément les doutes de la Commission sur tous les points et était convaincu qu'elle prenait la bonne décision en ouvrant la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2.
(42) BSL a essentiellement justifié son point de vue, selon lequel ni les modifications du plan de restructuration ni les contrats de fourniture d'énergie ne contiennent d'éléments d'aide. Elle a ajouté que le montant d'aide total n'avait pas augmenté. Enfin, elle a souligné les conséquences négatives que la nouvelle procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, aurait sur de nouveaux investissements sur son site industriel et a demandé à la Commission d'achever son examen aussi rapidement que possible.
IV. COMMENTAIRES DE L'ALLEMAGNE
(43) En réponse à la décision de la Commission d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, l'Allemagne a présenté des informations portant sur des questions d'un grand intérêt pour la procédure, à savoir:
A. Les modifications de la capacité de production
(44) En ce qui concerne la modernisation du craqueur, l'Allemagne a déclaré que la production d'éthylène de qualité chimique était une technique mise au point par Dow. L'éthylène de qualité chimique sert exclusivement à fabriquer de l'éthylbenzène et ne peut être utilisé à d'autres fins. En particulier, il ne peut pas servir à produire des polyoléfines.
(45) Selon l'Allemagne, il est courant dans l'industrie de déterminer la capacité d'un craqueur en fonction de sa capacité de fabrication d'éthylène. La production d'éthylène de qualité chimique dans ce craqueur n'a aucune influence sur sa capacité totale, qui est toujours de 450 kt/an, niveau autorisé par la Commission dans sa décision 96/545/CE.
(46) En ce qui concerne l'augmentation de la capacité de l'unité de production de benzène de 200 kt/an à 320 kt/an, dont la Commission considérait que le coût investissement supplémentaire de 50 millions de DEM n'avait pas à être financé par la BvS, l'Allemagne a surtout souligné que les frais supplémentaires ne s'élevaient qu'à 30,5 millions de DEM. L'unité de production prévue à présent, avec une capacité de 320 kt/an, coûte 180,5 millions de DEM, tandis que celle d'une capacité de 200 kt/an aurait coûté 150 millions de DEM. L'Allemagne a présenté comme justificatif une étude faite par un consultant indépendant, qui a confirmé ses dires en comparant les frais entraînés par une unité d'une capacité de 320 kt/an et une autre d'une capacité de 200 kt/an.
(47) En ce qui concerne les aides supplémentaires de 30,5 millions de DEM que la BvS doit payer pour couvrir le coût de l'augmentation de capacité, l'Allemagne s'est engagée à faire en sorte que le contrat de privatisation conclu entre la BvS et BSL soit modifié pour exclure toute participation de la BvS au financement de cette augmentation.
(48) En ce qui concerne l'augmentation de la capacité de l'unité de production de butadiène de 45 à 120 kt/an, l'Allemagne a insisté sur le fait que celle-ci ne résultait pas d'un aménagement de l'installation existante, mais de la construction d'une toute nouvelle unité de production de butadiène pour remplacer l'ancienne. L'Allemagne a, en outre, fait savoir que le réservoir de propane en faveur duquel la Commission avait approuvé des aides, dans sa décision 96/545/CE, pour permettre à BSL de surmonter des faiblesses structurelles, ne serait pas construit.
(49) Lors d'une phase ultérieure de la procédure, l'Allemagne s'est engagée à faire en sorte que le contrat de privatisation soit modifié de manière à supprimer complètement le financement de l'unité de production de butadiène du plan de restructuration, ce qui revient à exclure le financement de la construction de cette installation par la BvS.
(50) Cette modification ne remettrait pas en cause la légitimité des aides autorisées par la Commission dans sa décision 96/545/CE pour surmonter des faiblesses structurelles. À cet égard, l'Allemagne a décrit deux projets d'infrastructure supplémentaires qui, d'une part, contribueraient à surmonter les faiblesses structurelles des installations de l'entreprise réparties sur trois sites différents (par exemple, la non-construction du réservoir de propane) et, d'autre part, n'entraîneraient pas d'augmentation des capacités de production et n'auraient donc pas de conséquences non plus sur le marché.
(51) Il s'agissait en l'occurrence des infrastructures suivantes.
(52) La construction d'un oléoduc entre le craqueur de Böhlen et celui de Litvinov, en République tchèque(4), qui pourrait servir à transporter différents produits et à les stocker dans le tunnel de sel de Teutschenthal. Cette conduite permettrait une production et une consommation plus souples des monomères d'hydrocarbure et serait aussi plus économique et plus écologique, puisqu'elle éviterait ainsi le transport des produits en question par le rail ou la route. L'utilisation de la conduite est aussi ouverte à d'autres fabricants comme BSL et peut contribuer, selon l'Allemagne, au développement du triangle chimique du site de Böhlen/Schkopau. Son coût total serait de 90 millions de DEM.
(53) La construction d'une bretelle de raccordement entre les usines de Schkopau et l'autoroute A 38, y compris des parcs de stationnement sur le terrain de BSL, grâce à laquelle les poids lourds auraient un accès direct à l'autoroute et ne devraient plus traverser les villes de Halle et de Merseburg. Selon les déclarations de l'Allemagne, tout le monde pourrait utiliser aussi bien la route que les parcs de stationnement. Cette mesure réduirait la circulation locale et pourrait, en outre, raccourcir le temps nécessaire au transport des produits. Le coût en serait de 8 millions de DEM.
(54) L'Allemagne a souligné que ces mesures supplémentaires en matière d'infrastructures justifieraient encore le versement destiné à surmonter les déficits structurels que la Commission avait approuvé dans la décision 96/545/CE(5). En même temps, la contribution de la BvS serait limitée au montant qui avait été prévu pour le remplacement du réservoir de propane et la modernisation de l'ancienne unité de production de butadiène, pour laquelle des aides avaient été également autorisées dans la décision 96/545/CE. Par conséquent, les plafonds d'aide de 386 millions de DEM convenus entre la BvS et BSL pour des projets approuvés par la Commission, visant à surmonter les déficits structurels et pour lesquels BSL avait déjà perçu des acomptes, seraient entièrement respectés.
(55) En ce qui concerne les soupçons de la Commission que la capacité initiale de l'unité de production d'éthylbenzène/styrène, de 200 kt/an, soit plus élevée que ce qui avait été communiqué dans le cadre de la première procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, l'Allemagne a admis que cette capacité, à l'époque, n'avait pas été mentionnée expressément à la Commission. Les coûts de construction, soit 175 millions de DEM, lui ont en revanche été communiqués. Ce prix correspond précisément au coût d'une installation d'une capacité de 200 kt/an. En outre, cette capacité cadrait avec la structure du complexe total, comme cela avait été autorisé par la Commission. Par conséquent, il ne s'agit pas d'une capacité supplémentaire.
(56) En ce qui concerne les doutes de la Commission quant au fait que les frais entraînés par l'augmentation de la capacité de cette unité de 200 kt/an à 280 kt/an, comme prévu dans le quatrième avenant au contrat, ne représentent en effet que 33 millions de DEM, puisque l'installation complète coûte manifestement 75 millions de DEM de plus que prévu à l'origine, l'Allemagne a présenté une étude réalisée par un consultant indépendant. Cette étude a confirmé que les frais supplémentaires se limitaient à 33 millions de DEM. L'Allemagne a, en outre, souligné qu'une participation de la BvS au financement de ces coûts d'investissement supplémentaires était exclue.
(57) En ce qui concerne la capacité de l'unité de production de PEBD de Leuna, déclarée être de 160 kt/an au lieu de 145 kt/an, l'Allemagne a expliqué qu'il n'y avait pas de changement dans ce projet. L'augmentation de capacité, de moins de 10 %, n'est due qu'à l'utilisation plus efficace de l'installation.
(58) En ce qui concerne la participation de MIDER à hauteur de 10,5 millions de DEM, l'Allemagne a insisté sur le fait que cette participation couvrirait exclusivement les frais d'investissement supplémentaires nécessaires pour que MIDER puisse utiliser l'oléoduc et transporter le pétrole. Ces frais concernent les stations de nettoyage, de mesure et d'analyse ainsi que l'adaptation de l'oléoduc au pétrole brut et les stations de vannes et de pompage. Cet investissement supplémentaire est financé exclusivement par MIDER.
(59) Une diminution de la contribution de la BvS au plan de restructuration global n'est pas nécessaire, d'après l'Allemagne, puisque l'ampleur du projet d'oléoduc original n'a en rien changé.
(60) En ce qui concerne les installations d'acide et d'ester acryliques que Hoechst doit construire pour BSL et à propos desquelles la Commission, insuffisamment informée des accords conclus entre BSL et Hoechst, craignait que cette dernière ne puisse bénéficier d'aides qu'elle avait approuvées en faveur de BSL, l'Allemagne lui a permis d'effectuer un examen détaillé de ces accords.
(61) En ce qui concerne les divergences au sujet des chiffres de l'unité de production d'EDC, l'Allemagne a expliqué qu'aucune capacité supplémentaire ne serait créée. La capacité totale qui serait créée pendant les deux phases a été indiquée à l'annexe 13.1 du contrat de privatisation initial approuvé par la Commission, qui mentionnait, au point 3.3.1, une capacité totale de 531 kt/an. La nouvelle annexe 7 du quatrième avenant, qui mentionne une capacité de 532 kt/an, apporte une simple précision.
(62) En ce qui concerne l'aide autorisée pour des investissements de remplacement, d'un montant de 327 millions de DEM, dans des installations qui ne faisaient pas partie intégrante de BSL (par exemple, des installations d'acide phtalique, de plastifiant et de dispersion), l'Allemagne a souligné que ces investissements ne causaient pas de problèmes sectoriels, ce que confirmerait le fait qu'aucune autre partie intéressée n'a envoyé d'observations sur ce point. En outre, l'Allemagne a fait valoir que la totalité des investissements en faveur de ces projets avait été portée à 460 millions de DEM, alors que la contribution de la BvS était restée de 276,3 millions de DEM; de ce fait, la part personnelle prise par BSL au financement de ces projets a considérablement augmenté.
B. Les contrats de fourniture d'énergie
(63) En ce qui concerne la subvention de [...] ("prime à la construction") versée par BSL pour la construction de la centrale électrique, l'Allemagne a souligné qu'il est tout à fait habituel, dans ce pays, que les gros consommateurs comme BSL participent aux frais occasionnés par une centrale électrique construite, en fin de compte, principalement pour elle. Cette participation est même exigée par la loi allemande relative aux économies d'énergie.
(64) En relation avec la question de savoir si les nouveaux contrats de fourniture d'énergie contiennent des éléments d'aide par suite de la différence énorme entre les prix pratiqués pendant la période allant jusqu'à l'an 2000 et la période ultérieure convenue, l'Allemagne a déclaré que ces prix étaient réalistes et non artificiellement gonflés. À l'appui de cette déclaration, elle a présenté une étude faite par un consultant qui étaye son point de vue.
(65) Néanmoins, l'Allemagne a admis que la Commission charge un expert indépendant d'examiner plus en détail les contrats de fourniture d'énergie et les questions connexes.
(66) Cette étude aboutit aux conclusions suivantes.
(67) En ce qui concerne la subvention [...], l'étude a constaté qu'elle avait été traitée comme une partie du cash-flow négatif pour lequel BSL perçoit une compensation pendant la période de restructuration et qu'elle n'était pas incluse dans le calcul des prix de l'énergie pendant cette période. Elle concluait qu'il était licite de considérer ce versement comme des coûts de restructuration; en effet, ceux-ci étaient nés de la réduction des besoins de BSL en énergie thermique qui avaient évolué par rapport à l'estimation faite lors de la construction de la centrale électrique en 1993, et il était donc devenu nécessaire de modifier les installations de production de chaleur et d'électricité sur le site de BSL et de VKR. En Allemagne, une contribution financière propre de la part d'un gros consommateur d'électricité est chose commune et est même prévue à l'article 6 de la loi allemande relative aux économies d'énergie, et donc caractéristique, dans ce pays, des nouveaux consommateurs d'énergie.
(68) En ce qui concerne le prix de la fourniture d'énergie, l'étude est parvenue à la conclusion, pour la période allant du 1er avril 1996 au 31 mai 2000, au cours de laquelle BSL paie un prix relativement élevé par kilowattheure, que ces prix étaient supérieurs au coût total le plus élevé (frais de combustible + dépenses de fonctionnement et frais d'entretien + coûts d'investissement) occasionné par une centrale au charbon, mais que les effets de la libéralisation sur le marché de l'électricité ne se faisaient pas encore sentir du fait qu'il n'y avait pas d'autres fournisseurs d'électricité et que BSL n'était pas en mesure d'exploiter sa propre entrale électrique, et que VKR, pendant la période de restructuration, avait pu mettre à profit le monopole qu'elle détenait en tant que fournisseur de BSL pour comptabiliser une partie beaucoup plus grande de ses coûts réels passés qu'après, et que ces prix ne s'écartaient pas des prix attendus, pendant cette période, pour de très gros clients industriels dans les nouveaux Länder.
(69) Quant à l'époque postérieure à la restructuration, c'est-à-dire du 1er juin 2000 au 31 décembre 2014, pendant laquelle BSL doit payer un prix nettement plus bas pour s'approvisionner en énergie, l'étude arrive à la conclusion que, en partant de l'idée d'un marché de l'énergie libéralisé, dans lequel le prix du courant est déterminé par le marché et non par VKR, aussi bien que de la possibilité pour BSL de construire sa propre installation de production d'électricité et d'énergie thermique, le prix qu'elle doit payer correspond à celui qu'elle devrait acquitter pour chacune des deux options.
(70) Finalement, l'étude examine la question de savoir si un contrat comme celui qui a été conclu entre VKR et BSL repose sur une base commerciale normale, dégagée de toute influence éventuelle d'aides d'État en faveur d'une des entreprises associées.
(71) La première conclusion était que VKR ne pouvait pas avoir intérêt à étendre la couverture des coûts réels du passé sur une période plus longue que celle qu'elle avait choisie. Cela aurait comporté un risque pour elle à deux égards: d'une part, BSL ne pourrait pas subsister en tant qu'entreprise pendant toute la durée du contrat et, d'autre part, BSL - probablement avec le soutien de l'organisme allemand chargé de la réglementation du marché - pourrait décider de rompre le contrat si la concurrence se renforçait sur le marché. Ces deux risques ont fortement incité VKR à transférer des charges financières supplémentaires à une période au cours de laquelle elle jouit encore d'un monopole de fait.
(72) Compte tenu de ces hypothèses, il n'était pas nécessaire, selon l'étude, pour expliquer la structure en deux phases du contrat, de supposer que BSL serait désireuse de mettre à profit les régimes d'aides d'État. En outre, le moment de la modification correspondait aux deux interprétations de la mesure dans laquelle les parties pouvaient prévoir, à l'époque, à quel moment VKR perdrait son monopole, aussi bien sur la base de prévisions relatives à l'instauration de la libéralisation du marché qu'en ce qui concerne la date de la construction d'une nouvelle centrale électrique. Enfin, BSL n'aurait pas non plus été à même d'attaquer le monopole de VKR devant l'organisme de réglementation du marché allemand, puisqu'il lui aurait été impossible de prouver l'existence d'une discrimination en faveur d'autres clients industriels à l'aide de prix comparables et dans la perspective d'une libéralisation du marché.
(73) L'étude a donc conclu que les contrats de fourniture d'énergie ne contenaient pas d'éléments d'aide.
(74) Pour ce qui est des observations des autres intéressés, l'Allemagne a exprimé son point de vue comme suit.
(75) En réponse aux observations du Royaume-Uni, l'Allemagne a nié l'existence d'une offre excédentaire sur le marché de la pétrochimie. Elle a fait valoir que le point de vue du Royaume-Uni pouvait être influencé par le fait que BP y avait fermé certaines de ses usines. La décision de fermer ces installations était déjà tombée depuis très longtemps et n'avait pas été influencée par la situation du marché. Cette opinion est confirmée par le fait que BP elle-même n'a pas fait parvenir d'observations en tant que partie intéressée dans le cadre de cette procédure.
(76) En ce qui concerne l'avis du fabricant d'aniline portugais, l'Allemagne a déclaré qu'il n'appelait pas de réponse spéciale, puisque ces observations ne contenaient rien de nouveau par rapport aux remarques de la Commission.
(77) L'Allemagne n'a pas commenté les observations de BSL.
V. APPRÉCIATION DE L'AIDE
(78) Lors de l'appréciation des points restant à tirer au clair dans cette affaire, il convient de garder à l'esprit que la Commission a décidé de rouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, à l'égard d'une aide versée dans le cadre de la privatisation de BSL, car elle doute que les modifications contenues dans les troisième et quatrième avenants au contrat de privatisation restent compatibles avec les constatations faites par la Commission dans sa décision 96/545/CE. Il ne s'agit donc pas de vérifier, lors de son examen, si les changements constituent des aides au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE, susceptibles de bénéficier d'une dérogation en application de l'article 87, paragraphes 2 et 3, du traité CE; la Commission doit se fonder sur sa décision 96/545/CE, d'autant plus que le montant total de 9,5 milliards de DEM, qu'elle a autorisé, est resté le même.
(79) Il convient, en outre, de relever qu'en examinant les augmentations de capacité, la Commission veut vérifier si la BvS ne verse pas d'aides à cet effet qui dépassent les montants qu'elle avait approuvés dans sa décision 96/545/CE, et non statuer sur la compatibilité de ces augmentations en tant que telles avec les régimes d'aides. Les aides autorisées pour la restructuration de BSL n'ont encouragé que la création d'une base industrielle minimale qui devrait contribuer à attirer d'autres investissements et d'autres augmentations des capacités industrielles liées à ces investissements. Ce fait est confirmé dans la décision 96/545/CE aussi bien que dans celle du 10 décembre 1997. Au point 13.4 de la partie IV de la décision 96/545/CE, la Commission note expressément et avec satisfaction que "Dow et BSL envisagent de faire des investissements de 1250 millions de DEM en plus des investissements réalisés au titre du programme de reconstruction jusqu'en 2010, afin de garantir à long terme la compétitivité, la croissance et la viabilité économique du complexe pétrochimique". Au point 9.1 de la décision du 10 décembre 1997, elle constate formellement que "toute nouvelle modification qui entraîne une augmentation des capacités de production ... devrait être financée ... par l'entreprise elle-même". De cette façon, la Commission a formellement accepté des investissements et des augmentations de capacité plus importants, à condition que les investissements de ce type soient financés par BSL elle-même. Dans le présent examen, la Commission devait donc s'assurer que les augmentations de capacité de BSL ne seraient pas financées par la BvS.
(80) Dans les deux domaines à examiner (modifications des capacités de production et contrats de fourniture d'énergie), la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, a montré ce qui suit.
A. Modifications des capacités de production
(81) En ce qui concernant la modernisation du craqueur, la procédure a montré que la fabrication d'éthylène de qualité chimique dans le craqueur de BSL n'a aucune influence sur la capacité totale de celui-ci, qui est déterminée par sa capacité de production d'éthylène et qui est, comme auparavant, de 450 kt/an, comme la Commission l'avait approuvé dans sa décision 96/545/CE(6). Cette mesure n'enfreint donc aucunement cette décision.
(82) En ce qui concerne l'augmentation de la capacité de l'unité de production de benzène de 200 à 320 kt/an, à propos de laquelle la Commission ne voyait pas pourquoi l'investissement supplémentaire de 50 millions de DEM devait être financé dans le cadre des aides autorisées et considérait qu'il devait être supporté par l'investisseur lui-même, l'Allemagne a démontré que ces coûts ne s'élèvent qu'à 30,5 millions de DEM. En outre, elle s'est engagée à veiller à ce que le contrat de privatisation conclu entre la BvS et BSL soit modifié par un autre avenant, de manière à exclure toute participation de la BvS aux frais supplémentaires entraînés par une augmentation de capacité.
(83) Ainsi, BSL ne recevra pas, pour ce projet, d'aide plus importante que le montant autorisé dans la décision 96/545/CE.
(84) En ce qui concerne l'augmentation de la capacité de l'unité de production de butadiène de 45 à 120 kt/an par suite de la construction d'une toute nouvelle unité de production en remplacement de l'ancienne, la BvS ne versera pas d'aides. L'Allemagne s'est engagée à cet effet à ajouter au contrat de privatisation une clause excluant toute contribution de la BvS au financement de ce projet. Aucune infraction à la décision 96/545/CE ne peut donc être constatée sur ce point.
(85) En ce qui concerne l'unité de production d'éthylbenzène/styrène, l'Allemagne a, dans les deux cas, démontré que la capacité initiale, communiquée à la Commission au cours de la première procédure ouverte en vertu de l'article 88, paragraphe 2, était de 200 kt/an et que les frais entraînés par l'augmentation de capacité de cette unité de 200 à 280 kt/an se limitaient à 33 millions de DEM. Puisque le quatrième avenant stipule que la BvS ne participe pas à ces frais supplémentaires, BSL est seule à financer l'augmentation de capacité. Par conséquent, seule l'aide autorisée dans la décision 96/545/CE est versée pour ce projet.
(86) En ce qui concerne la capacité de l'unité de production de PEBD de Leuna, qui est maintenant indiquée, soit 160 kt/an au lieu de 145 kt/an, les informations présentées prouvent qu'il n'y a pas de modification de ce projet et que l'augmentation de capacité, inférieure à 10 %, est le résultat d'une utilisation plus efficace de cette installation. Il ne s'agit donc pas d'une "véritable" augmentation de capacité ni, par conséquent, d'un écart par rapport à la décision 96/545/CE.
(87) La participation de 10,5 millions de DEM de MIDER à l'oléoduc vers Rostock couvrira exclusivement les coûts de l'investissement supplémentaire nécessaire pour que MIDER puisse utiliser l'oléoduc et transporter le pétrole. Cet investissement concerne les stations de nettoyage, de mesure et d'analyse ainsi que l'adaptation de l'oléoduc au pétrole brut et les stations de vannes et de pompage. Il est financé exclusivement par MIDER. Par conséquent, l'ampleur du projet d'oléoduc initial est inchangé, et ce projet est donc toujours compatible avec la décision 96/545/CE(7).
(88) En ce qui concerne les contrats conclus entre BSL et Hoechst portant sur la construction d'unités de fabrication d'acide et d'ester acryliques, on constate une majoration du coût total des investissements, de 365 millions de DEM, prévus dans le contrat original autorisé par la Commission. Rappelons, toutefois, que la Commission a ouvert la procédure pour tirer au clair la question de savoir si Hoechst pourrait bénéficier de l'aide qui doit être versée en faveur de ce projet; or, cela devrait être exclu. Un système d'incitations convenu entre BSL et Hoechst devrait faire en sorte que le prix obtenu par Hoechst corresponde à ses dépenses. Puisque Hoechst est récompensée si elle reste en deçà d'un certain plafond; il est dans l'intérêt de l'entreprise de maintenir les frais a un faible niveau. Sur la base de cet arrangement, il ne devrait également y avoir que de légères modifications de l'ensemble des investissements. En outre, i1 faut songer que la capacité totale tombera à un niveau inférieur à ce qui était prévu à l'origine, qu'il est toujours difficile de prévoir à 100 % les coûts réels d'un nouveau projet et que la contribution totale de la BvS à l'investissement ne changera guère. Des fluctuations semblables apparaissent également dans les autres projets d'investissement de BSL. Les accords passés entre BSL et Hoechst contiennent eux aussi des clauses prévoyant, à la demande de la BvS, la réalisation d'un audit. Par conséquent, la modification peut être acceptée dans le cadre de la décision 96/545/CE.
(89) En ce qui concerne l'unité de production d'EDC, l'Allemagne a précisé qu'aucune capacité supplémentaire ne serait créée. La capacité totale créée pendant les deux phases du plan de restructuration est indiquée à l'annexe 13.1 du contrat de privatisation original autorisé par la Commission. Le point 3.3.1 mentionne une capacité totale de 531 kt/an. Ce n'est qu'avec la nouvelle annexe 7 du quatrième avenant, qui donne une capacité de 532 kt/an, que la situation est tirée au clair; par conséquent, il n'y a aucune infraction à décision 96/545/CE.
(90) En ce qui concerne l'aide autorisée pour des investissements de remplacement d'un montant de 327 millions de DEM(8), la procédure ouverte en vertu de l'article 88, paragraphe 2, a permis d'établir, comme la Commission l'avait alors supposé, que ces investissements ne causeraient guère de difficultés sectorielles. Les autres intéressés, qui étaient la seule raison, pour la Commission, d'inclure ces investissements dans ses enquêtes, n'ont adressé aucune observation à ce propos. Rappelons, en outre, que l'ensemble des investissements destinés à ces projets a été porté à 460 millions de DEM, tandis que la contribution de la BvS reste fixée à 276,3 millions de DEM. Par conséquent, la contribution personnelle de Dow au financement de ces nouveaux projets d'investissement augmentera.
B. Contrats de fourniture d'énergie
(91) L'étude confiée par la Commission à un consultant indépendant, qui a examiné en détail la justification des différences de prix de la fourniture d'énergie, arrive à la conclusion que les contrats de fourniture d'énergie passés entre VKR et BSL n'ont pas forcément d'effet indirect induit et ne permettent pas forcément de supposer que des aides d'État accordées à d'autres fins ont été utilisées abusivement. En outre, l'étude constate que la contribution de BSL à la construction de la centrale électrique en Allemagne est pratique courante et est même prévue dans la loi allemande relative aux économies d'énergie.
(92) Par conséquent, les contrats de fourniture d'énergie ne contiennent aucun élément d'aide.
C. Les deux projets d'infrastructure supplémentaires
(93) Eu égard à ce qui précède, la Commission parvient à la conclusion que, dans l'hypothèse où les modifications aux troisième et quatrième avenants annoncées par l'Allemagne seraient fixées dans un cinquième avenant, aucun des points à propos desquels la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, avait été rouverte n'enfreint sa décision 96/545/CE. Elle doit, toutefois, examiner si un point, qui n'a pas été abordé expressément dans la décision 96/545/CE, est néanmoins visé par cette décision. Il s'agit du financement des deux projets d'infrastructure par la BvS, en remplacement de sa participation à l'unité de production de butadiène et à la construction du réservoir de propane, qui ne s'est pas faite, approuvés par la Commission dans sa décision 96/545/CE comme faisant partie de différents projets visant à aider BSL à surmonter des déficits structurels. Il convient donc d'examiner si ces deux projets correspondent à la justification de ces différents projets en faveur desquels la Commission a approuvé des aides d'un volume total de 384 millions de DEM et la BvS a versé des acomptes à BSL.
(94) Le principal bénéficiaire des deux projets d'infrastructure est assurément BSL. Par ailleurs, d'autres entreprises en retireront aussi un bénéfice considérable. BSL n'est pas le seul producteur dans le nouveau triangle de la chimie à Schkopau. Un oléoduc qui est aussi à la disposition d'autres producteurs de la région peut contribuer au développement de l'ensemble du site industriel. Cela est également vrai du raccordement direct à l'autoroute. Ces deux projets peuvent ainsi contribuer à surmonter des faiblesses structurelles bel et bien présentes sur les sites en question. En outre, il convient de considérer que ces deux projets d'infrastructure en remplacent un autre, le réservoir de propane approuvé par la Commission dans sa décision 96/545/CE et qui n'a pas été construit. Les conséquences de ces deux projets sur le marché ne seront certainement pas plus négatives que celles du réservoir autorisé par la Commission. La contribution de la BvS, autorisée par la Commission, de 384 millions de DEM en faveur de cette partie du plan de restructuration n'augmentera pas et restera au même niveau. La Commission autorisait donc non pas le recours à de nouvelles ressources publiques, mais seulement une nouvelle affectation de fonds déjà autorisés et débloqués en faveur de BSL sous forme d'acomptes immédiatement versés après la décision 96/545/CE.
VI. CONCLUSION
(95) La procédure ouverte en vertu de l'article 88, paragraphe 2, a montré qu'il n'y a aucune aide supplémentaire en faveur de BSL, que les aides à verser correspondent au montant et sont limitées aux capacités qui ont été autorisés par la Commission le 29 mai 1996. En outre, aucun élément d'aide n'a été constaté dans les contrats de fourniture d'énergie. La Commission arrive donc à la conclusion que les faibles écarts constatés par rapport au contrat de privatisation original sont compatibles avec les principes énoncés dans la décision 96/545/CE,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Les troisième et quatrième avenants au contrat conclu entre Dow/Buna SOW Leuna Olefinverbund GmbH (BSL) et la Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben (BvS) sont compatibles avec la décision 96/545/CE d'autoriser des aides destinées à la privatisation de BSL, sous réserve des conditions et des charges spécifiées à l'article 2.

Article 2
1. L'Allemagne présente un avenant disposant:
a) que la BvS ne participe pas au financement des frais entraînés par l'augmentation de la capacité de l'unité de production de benzène, d'un montant de 30,5 millions de DEM et
b) que le financement de l'unité de production de butadiène est totalement supprimé du plan de restructuration, c'est-à-dire que la BvS n'en finance plus la construction.
2. L'Allemagne soumet à la Commission un exemplaire du cinquième avenant dans un délai d'un mois après sa conclusion.

Article 3
Les dispositions et conditions énonccées dans la décision 96/545/CE continuent de s'appliquer, et notamment l'obligation faite à l'Allemagne de faire parvenir à la Commission des rapports semestriels sur les progrès réalisés dans la restructuration et sur les aides versées par la BvS.

Article 4
L'Allemagne communique à la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la publication de la présente décision, les mesures qu'elle aura prises pour s'y conformer.

Article 5
La République fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 26 mai 1999.

Par la Commission
Karel VAN MIERT
Membre de la Commission

(1) JO C 128 du 25.4.1998, p. 13.
(2) JO L 239 du 19.9.1996, p. 1.
(3) Voir note 1 de bas de page.
(4) Ce craqueur n'appartient pas à Dow, mais à Unipetrol, entreprise appartenant à l'État tchèque, sur le point d'être privatisée.
(5) Voir partie IV, point 9.
(6) Voir partie III, point 3, de la décision 96/545/CE.
(7) Voir partie IV, point 6.9, de la décision 96/545/CE.
(8) Voir point 9.1 de la décision du 10 décembre 1997. Ces investissements sont mentionnés au point 8.1.2 du contrat de privatisation approuvé par la Commission.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 07/11/1999


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