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Législation communautaire en vigueur

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Document 399D0673

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 13.20.40 - Textiles ]
[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]


399D0673
1999/673/CE: Décision de la Commission, du 20 juillet 1999, concernant l'aide d'État que l'Allemagne envisage de mettre à exécution en faveur de Saxonylon Textil GmbH [notifiée sous le numéro C(1999) 2535] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)
Journal officiel n° L 268 du 16/10/1999 p. 0025 - 0028



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION
du 20 juillet 1999
concernant l'aide d'État que l'Allemagne envisage de mettre à exécution en faveur de Saxonylon Textil GmbH
[notifiée sous le numéro C(1999) 2535]
(Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(1999/673/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2,
vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),
vu le règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE(1), et notamment son article 7,
après avoir invité les intéressés à présenter leurs observations conformément audit article(2) et vu ces observations,
considérant ce qui suit:
I. PROCÉDURE
(1) Par lettre du 19 juin 1998, l'Allemagne a notifié un projet d'aide en faveur de l'entreprise Saxonylon Textil GmbH (Dresde), prévoyant la construction d'une installation de production de fil de polyamide à Meerane dans l'État libre de Saxe. Elle a communiqué des informations complémentaires par lettre du 10 septembre 1998.
(2) Par lettre du 17 novembre 1998, la Commission a informé l'Allemagne de sa décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE à l'égard de cette aide. L'Allemagne a répondu à l'ouverture de la procédure par lettre du 7 janvier 1999.
(3) La décision de la Commission d'ouvrir la procédure a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes(3). La Commission a mis les intéressés en demeure de lui présenter leurs observations au sujet de l'aide en question.
(4) La Commission a reçu les observations de six tiers intéressés. Ces observations ont été transmises à l'Allemagne, qui les a commentées par lettre du 15 juin 1999.
II. DESCRIPTION DE L'AIDE
(5) L'aide envisagée porte sur un projet d'investissement de l'entreprise Saxonylon Textil GmbH, une filiale du groupe Tolaram (Singapour). Ce groupe est présent dans plus de vingt pays et fabrique des textiles, des fibres, des fils, des revêtements de sol, du papier, des produits chimiques, des équipements de télécommunications, des denrées alimentaires, des produits électroniques et des articles ménagers. Le projet porte sur la construction d'une installation de production moderne, à Meerane, de fils continus industriels et textiles de polyamide 66, notamment de fils complètement étirés (FDY), de fils partiellement étirés (PDY), de fils texturés, de fils retors et de fils teints. Cette usine fabriquera des fils micros, des fils fins et des fils multifilaments de poids moyen, avec des filaments de 0,5 à 1 denier.
(6) La capacité prévue de l'installation est de 12140 tonnes par an et la production doit commencer au troisième trimestre de l'année 1999. La production de cette installation se substituera aux 3000 à 4000 tonnes de produits actuellement importés par le groupe Tolaram à partir de pays tiers. Ce projet doit créer au moins 150 emplois.
(7) Le total des coûts pouvant prétendre à une aide s'élève à 120,99 millions de marks allemands (DEM). L'aide financière envisagée comprend une subvention à l'investissement de 35,208 millions de DEM, devant être versée dans le cadre du 26e Rahmenplan der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur"(4) (plan-cadre de la tâche d'intérêt commun "Amélioration de la structure économique régionale"), approuvé par la Commission, et une prime à l'investissement de 7,138 millions de DEM. L'intensité totale de l'aide s'élève à 35 %.
(8) Lors de l'ouverture de la procédure, la Commission a émis des doutes quant à la compatibilité de aide avec le marché commun, car le projet ne respecte apparemment pas les dispositions applicables de l'encadrement des aides à l'industrie des fibres synthétiques(5) (ci-après dénommé "l'encadrement").
III. OBSERVATIONS DES INTÉRESSÉS
(9) Le Comité international de la rayonne et des fibres synthétiques (CIRFS) a estimé, dans ses observations, qu'il existait une surcapacité évidente dans la production de fils continus industriels et textiles de polyamide et que les dispositions de l'encadrement relatives à la pénurie structurelle de l'offre n'étaient pas applicables en l'espèce. Le projet ayant pour effet, dans une situation où aucune pénurie structurelle de l'offre ne peut être établie, d'accroître les capacités de production de l'entreprise, le projet d'aide est incompatible avec l'encadrement. En outre, un grand nombre d'entreprises du secteur se sont totalement modernisées et ont, dans certains cas, créé de nouvelles capacités de production sans enfreindre les dispositions de l'encadrement. De même, d'autres projets programmés sans intervention étatique pourraient être remis en cause si un projet concurrent bénéficiait d'aides. Selon les prévisions des experts du CIRFS, la demande de fils textiles de polyamide dans la Communauté reculera en moyenne de 1,6 % par an entre 1998 et 2003, alors que la demande de fils industriels de polyamide restera relativement stable. Le CIRFS rejette l'argument des autorités allemandes selon lequel l'aide contribue à la restructuration de l'industrie dans les nouveaux Länder. Il estime que cet argument ne se fonde pas sur l'encadrement et qu'en outre, la restructuration de l'ancienne industrie de fils polyamide de la République démocratique allemande a déjà eu lieu, de manière relativement réussie.
(10) L'association Industrievereinigung Chemiefaser e.V. a également soutenu que le projet d'aide n'était pas compatible avec l'encadrement, qu'il n'y avait pas pénurie structurelle de l'offre pour les produits en question en Allemagne et que les producteurs non subventionnés d'Allemagne orientale seraient particulièrement affectés par l'aide.
(11) L'association espagnole des producteurs de fibres synthétiques Profibra a observé que le projet d'aide aurait une incidence négative sur les fournisseurs espagnols, qui se trouvent déjà dans une situation économique précaire, et elle a demandé que l'encadrement soit appliqué de manière restrictive.
(12) La Commission a également reçu des observations de l'entreprise textile Poliseda SL, qui produit des fils continus textiles et industriels en polyamide. Eu égard à la faible utilisation des capacités dans le secteur, elle s'oppose à octroi de l'aide, qu'elle juge incompatible avec l'encadrement. L'entreprise Nurel SA, qui produit des fibres polyester, des fils continus textiles et des fils textiles en polyamide, a également fait valoir que les producteurs existants se trouvaient dans une situation difficile. Elle estime que le projet d'aide porterait préjudice aux investissements réalisés au moyen de fonds propres et confère par conséquent aux projets subventionnés un avantage concurrentiel injustifié. L'entreprise Nylstar GmbH a fait remarquer que si l'aide était accordée, elle-même serait forcée, vu les tendances actuelles du marché, d'arrêter sa production dans les usines allemandes de Fribourg en Brisgau (Bade-Wurtemberg) et de Neumünster (Schleswig-Holstein), ce qui aurait pour conséquence la perte de 525 emplois.
IV. COMMENTAIRES DE L'ALLEMAGNE
(13) L'Allemagne a répondu à l'ouverture de la procédure par lettre du 7 janvier 1999. Elle a avancé l'argument selon lequel l'aide envisagée promouvrait le développement économique de Meerane, qui se situe dans une zone de l'objectif 1. L'Allemagne considère que les effets économiques au niveau régional de l'investissement projeté doivent peser autant, dans l'appréciation du projet d'aide, que son incidence sur la concurrence et sur les échanges entre États membres.
(14) En ce qui concerne la réduction des capacités, l'Allemagne a fait remarquer qu'il s'agissait en l'espèce de la construction d'une installation de production neuve. L'entreprise ne disposant pas encore d'installations de production de même type dans l'Espace économique européen (ci-après dénommé "EEE"), elle ne pouvait supprimer d'autres capacités dans l'EEE. L'Allemagne renvoie aux déclarations qu'elle a faites avant l'ouverture de la procédure pour ce qui concerne l'incidence du projet sur le degré d'utilisation des capacités de production de fibres et de fils, essentiellement concernant les exportations prévues et la substitution des importations au vu de l'accroissement prévu de la demande.
(15) L'Allemagne explique encore qu'une partie considérable des installations de production situées sur le territoire des nouveaux Länder ont déjà été fermées dans le cadre de la restructuration de l'ancienne industrie est-allemande des fibres synthétiques, et que des capacités ont ainsi été supprimées. Sur les 28000 salariés du secteur, 3205 seulement avaient conservé leur emploi en 1996. On avait espéré, à époque, que des capacités propres de production de fibres synthétiques seraient créées ou, du moins, partiellement conservées dans les nouveaux Länder, mais le processus de restructuration ne s'est pas déroulé au rythme initialement prévu. L'Allemagne estime que même un investisseur qui ne produit pas encore dans l'EEE peut contribuer, par ses investissements, à la restructuration de l'industrie locale. La construction d'une nouvelle usine dans l'État libre de Saxe contribue, selon l'Allemagne, à rendre l'industrie chimique dans les nouveaux Länder compétitive et moderne. II serait regrettable, ajoute l'Allemagne, qu'un investisseur potentiel qui a la volonté de développer considérablement la base industrielle régionale et de contribuer ainsi à accroître le revenu dans cette région relevant de l'objectif 1 soit contraint de renoncer à son projet en raison d'une décision de la Commission s'opposant à l'octroi d'aides qui ont pesé dans le choix de l'implantation effectué par l'investisseur.
(16) Dans la lettre du 15 juin 1999, par laquelle elle a répondu aux observations des tiers intéressés, l'Allemagne explique que les informations communiquées par les concurrents potentiels de l'entreprise et par leurs représentants sont parfois en contradiction avec les données qu'elle a elle-même fournies. Elle attire également l'attention sur le fait que la Commission dispose déjà de tous les éléments nécessaires pour statuer.
V. APPRÉCIATION DE L'AIDE
(17) L'article 87, paragraphe 1, du traité CE dispose que, sauf dérogations, les aides qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions sont incompatibles avec le marché commun dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres. De même, conformément à l'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE, ces aides sont, sauf dérogations, incompatibles avec le fonctionnement de l'accord.
(18) L'aide projetée en faveur de l'entreprise Saxonylon Textil GmbH constitue incontestablement une aide au sens des articles susmentionnés, puisqu'elle lui permettrait de réaliser l'investissement en question sans devoir en supporter intégralement le coût. Le fil continu industriel et textile de polyamide fait l'objet d'échanges importants dans l'EEE, qui s'élevaient, en 1997, à environ 1 million de tonnes. On peut donc affirmer que l'aide envisagée serait susceptible de fausser la concurrence et d'affecter les échanges au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE et de l'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE.
(19) La dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité CE, ainsi qu'à l'article 61, paragraphe 3, point a), de l'accord EEE, concerne les aides destinées à favoriser le développement économique de régions dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous-emploi. En permettant à l'entreprise de réaliser l'investissement en question, l'aide envisagée favoriserait le développement économique de Meerane (Saxe), qui est classée comme une zone de l'objectif 1. Néanmoins, l'incidence de l'aide sur le secteur des fibres synthétiques doit être contrôlée même lorsqu'il s'agit des régions les moins développées de la Communauté.
(20) Depuis 1977, les conditions d'octroi des aides aux producteurs de fibres synthétiques sont régies par un encadrement dont la portée a été régulièrement modifiée, en dernier lieu en 1996(6).
(21) L'encadrement en vigueur prévoit la notification de tout projet tendant à accorder aux producteurs de fibres synthétiques, sous quelque forme que ce soit, et que la Commission ait autorisé ou non le régime concerné, des aides ne répondant pas au critère de minimis qui constituent un soutien aux activités suivantes:
a) l'extrusion/la texturation de tous les types génériques de fibres et de fils à base de polyester, de polyamide, d'acrylique ou de polypropylène, quelles qu'en soient les utilisations finales, ou
b) la polymérisation (y compris la polycondensation), lorsque celle-ci est intégrée à extrusion au niveau des équipements utilisés, ou
c) tout processus annexe lié à l'installation simultanée d'une capacité d'extrusion et/ou de texturation par le futur bénéficiaire ou par une autre société du groupe auquel il appartient et qui, dans l'activité industrielle spécifique concernée, est normalement intégré à cette capacité au niveau des équipements utilisés.
(22) En l'espèce, l'aide envisagée serait accordée pour la construction d'une nouvelle installation de production de fils continus de polyamide et relève donc dudit encadrement. Le projet d'aide devait par conséquent être notifié.
(23) La Commission prend acte du fait que l'aide envisagée serait accordée dans le cadre de régimes qu'elle a approuvés. La mise en oeuvre des régimes en question, à savoir le 26e Rahmenplan der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" et la Investitionszulagengesetz(7), doit néanmoins respecter la réglementation communautaire applicable au cumul de différents types d'aides et celle applicable à certains secteurs spécifiques de l'industrie, des transports, de l'agriculture et de la pêche.
(24) L'encadrement fixe de manière précise les critères que la Commission doit appliquer lors de l'examen des projets entrant dans le champ d'application du contrôle. Il prévoit, notamment, que pour apprécier la compatibilité des aides envisagées, la considération fondamentale est leur incidence sur les marchés des produits concernés, c'est-à-dire les fibres ou les fils dont la production serait soutenue par les aides en question. Les aides à l'investissement sont admises pour les entreprises qui ne sont pas des petites et moyennes entreprises, à concurrence de 50 % du plafond d'aide applicable, si l'aide entraîne une réduction significative des capacités concernées ou si le marché des produits concernés est caractérisé par une pénurie structurelle et si l'aide n'entraîne pas une augmentation significative des capacités en question.
(25) Dans ce secteur, les taux d'utilisation des capacités dans l'ensemble de l'EEE sont relativement peu satisfaisants. Le taux d'utilisation des capacités pour le fil continu de polyamide au sein de l'EEE était d'environ 75 % en 1995 et en 1996, et de 79 % en 1997. Il n'y a manifestement pas d'insuffisance structurelle de l'offre sur le marché en cause puisque, selon l'encadrement, il faudrait pour cela que le taux annuel moyen d'utilisation des capacités pour la fibre ou le fil concerné atteigne au moins 90 % au cours des deux années précédentes.
(26) Étant donné que le marché n'est pas caractérisé par une insuffisance structurelle de l'offre, la Commission doit s'assurer que l'aide entraîne une réduction significative des capacités concernées, c'est-à-dire l'extrusion de fils continus de polyamide. Puisque la société mère du bénéficiaire potentiel de l'aide ne fabrique pas actuellement de fibres synthétiques au sein de l'EEE, le projet ne saurait entraîner aucune réduction, significative ou non, des capacités. Au contraire, il y aura une augmentation des capacités d'environ 12140 tonnes par an.
(27) La Commission constate que le montant total de l'aide envisagée s'élève à 42,346 millions de DEM, soit une intensité d'aide de 35 % (brut), c'est-à-dire le plafond d'aide régional applicable au Land de Saxe. Par conséquent, l'aide envisagée atteint le double du plafond autorisé par l'encadrement pour les grandes entreprises, indépendamment du respect des autres critères dudit encadrement.
(28) La Commission ne peut accepter l'argument avancé par l'Allemagne selon lequel l'aide doit être approuvée car cet investissement contribue à la restructuration du secteur des fibres synthétiques dans les nouveaux Länder. Étant donné que l'investisseur n'est pas un producteur de l'EEE, il n'apparaît pas que l'investissement en question contribue directement à la restructuration de l'industrie locale. L'Allemagne n'a pas non plus fourni de données concernant l'incidence de cet investissement sur les capacités de production en Saxe ou dans les autres Länder. Or, l'encadrement stipule clairement que les capacités à prendre en considération sont celles dont dispose le bénéficiaire potentiel de l'aide.
VI. CONCLUSIONS
(29) La Commission constate, par conséquent, que le projet d'aide en faveur de Saxonylon Textil GmbH est incompatible avec le marché commun et avec le fonctionnement de accord EEE, car il ne respecte pas les dispositions de l'encadrement des aides à l'industrie des fibres synthétiques,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
L'aide d'État que l'Allemagne envisage de mettre à exécution en faveur de Saxonylon Textil GmbH (Dresde), qui comprend une subvention d'un montant de 35,208 millions de DEM et une prime à l'investissement d'un montant de 7,138 millions de DEM, est incompatible avec le marché commun.
Cette aide ne peut être mise à exécution.

Article 2
L'Allemagne informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, des mesures prises pour s'y conformer.

Article 3
La République fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 20 juillet 1999.

Par la Commission
Karel VAN MIERT
Membre de la Commission

(1) JO L 83 du 27.3.1999, p. 1.
(2) JO C 39 du 13.2.1999, p. 2.
(3) JO C 39 du 13.2.1999, p. 2.
(4) Lettre de la Commission du 18 septembre 1997 (SG) D/7104.
(5) JO C 94 du 30.3.1996, p. 11.
(6) JO C 24 du 29.1.1999, p. 18.
(7) Lettre de la Commission du 27 décembre 1995 SG(95) D/17154 et corrigendum SG(96) D/3794 du 11 avril 1996.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 27/02/2000


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