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Document 399D0663

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[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]


399D0663
1999/663/CE: Décision de la Commission, du 9 décembre 1998, concernant les aides que l'Allemagne a accordées à l'entreprise Maschinenfabrik Sangerhausen (Samag) [notifiée sous le numéro C(1998) 4274] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 263 du 09/10/1999 p. 0019 - 0021



Texte:


DÉCISION DE LA COMMISSION
du 9 décembre 1998
concernant les aides que l'Allemagne a accordées à l'entreprise Maschinenfabrik Sangerhausen (Samag)
[notifiée sous le numéro C(1998) 4274]
(Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(1999/663/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 93, paragraphe 2, premier alinéa,
vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),
après avoir mis les parties intéressées en demeure de présenter leurs observations conformément à ces articles,
considérant ce qui suit:
I
La Maschinenfabrik Sangerhausen GmBH i.K (ci-après dénommée "Samag") a été privatisée en juin 1991. Le 1er juillet 1994, la procédure de Gesamtvollstreckung (régime de faillite pour les entreprises des nouveaux Länder) a été ouverte à l'égard du patrimoine de l'entreprise pour cessation de paiements et surendettement. Le 14 juillet 1994, l'Allemagne a notifié une aide accordée par le Land de Sachsen-Anhalt en faveur de Samag d'un montant de 2 millions de marks allemands.
Le 1er février 1995, la Commission a décidé d'ouvrir la procédure prévue par l'article 93, paragraphe 2, du traité à l'égard des subventions de 2 millions de marks allemands qui étaient destinées à financer le rapatriement d'actifs à l'étranger ou d'actifs sous réserve de propriété et la continuation des activités pour une courte période. Initialement, le Land souhaitait amortir l'effet de la liquidation sur les employés, fournisseurs et autres créanciers en essayant soit de trouver un nouvel investisseur pour reprendre les activités de Samag, en tout ou en partie, soit de financer une procédure de Gesamtvollstreckung qui ne pouvait avoir lieu sinon pour manque d'actifs suffisants. Depuis l'ouverture de la procédure de Gesamtvollstreckung, le but de ces aides a été d'assurer une liquidation ordonnée d'activités de l'entreprise.
Un montant de 50000 marks allemands, sur les 2 millions, devait servir à payer les intérêts d'un prêt contracté par l'administrateur de faillite et servant au préfinancement du Konkursausfallgeld (payement de substitution en cas de faillite). Pour cette partie de l'aide, la Commission avait des doutes sur le point de savoir s'il s'agissait d'une mesure d'ordre général ou s'il s'agissait d'une aide au sens de l'article 92, paragraphe 1, du traité.
La décision de la Commission a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes(1) et les parties intéressées ont été invitées à présenter leurs observations.
II
L'Allemagne a fait parvenir des informations par lettres en date du 28 mars 1995, 4 mai 1995, 23 novembre 1995, 12 juin 1996 et 20 décembre 1996. L'aide a servi à financer les frais suivants:
- 50000 marks allemands pour le paiement des intérêts d'un prêt contracté par l'administrateur de faillite servant au préfinancement du Konkursausfallgeld,
- 770000 marks pour l'achat de matériel en vue de terminer les contrats en cours ainsi que le rapatriement de matériel sous clause de réserve de propriété pour les activités principales de Samag (fonderie exclue),
- 230000 marks pour terminer les contrats dans les activités de fonderie,
- 350000 marks pour le paiement de fournitures telles que le gaz, l'eau et l'électricité (dont 91000 marks pendant les mois de juillet et août), la plupart pour la partie "fonderie",
- 600000 marks pour le rapatriement des actifs financiers de Samag à l'étranger.
La procédure ordonnée de Gesamtvollstreckung a pu être réalisée grâce à ces aides. Sans ces aides, l'entreprise aurait été liquidée pour manque de masse.
Depuis lors, Samag a arrêté toutes ses activités, même les activités de fonderie (le 31 octobre 1994), après avoir terminé les contrats qui étaient en cours au moment de l'ouverture de la procédure de Gesamtvollstreckung. Aucun nouveau contrat n'a été conclu. La continuation des activités a duré quatre mois. Les actifs ont été vendus séparément par une procédure ouverte d'appel d'offre.
III
Le Royaume-Uni a fait part de son soutien à la décision de la Commission d'ouvrir la procédure, car Samag ne lui semblait pas être une entreprise viable à terme et le sauvetage de l'entreprise, dans un secteur tel que la construction mécanique et la fonderie, avait un effet défavorable sur la concurrence.
L'Allemagne a répondu en constatant que les observations n'avaient plus besoin d'être commentées en raison de la cessation totale d'activités.
IV
La subvention de 1950000 marks allemands en faveur d'une entreprise particulière, qui opère dans un secteur où les échanges entre États membres sont importants, constitue une aide au sens de l'article 92, paragraphe 1, du traité CE et de l'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE.
Il reste à vérifier si l'une des dérogations de l'article 92, paragraphe 3, du traité est applicable à cette aide.
Il ne s'agit pas d'une aide accordée dans un but de développement régional, même si le Land de Sachsen-Anhalt est une région relevant de l'article 92, paragraphe 3, point a), car le soutien d'une activité pour une durée si courte (quatre mois) ne contribue pas au développement régional. L'application de la dérogation de l'article 92, paragraphe 3, point a), est donc exclue.
Il ne s'agit pas non plus d'une aide accordée en vue de faciliter le développement de certaines activités au sens de l'article 92, paragraphe 3, point c). En particulier, l'aide accordée à Samag n'est pas conforme aux critères définis par les lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté(2), ci-après dénommées "les lignes directrices".
L'aide ne peut être considérée comme une aide au sauvetage puisqu'elle n'en respecte pas les formes définies par les lignes directrices. Pour être autorisées, les aides au sauvetage doivent consister en des aides de trésorerie prenant la forme de garanties de crédits ou de crédits remboursables portant un taux équivalent à celui du marché.
L'aide ne peut pas non plus être considérée comme une aide à la restructuration, puisqu'elle n'est liée à aucun plan de restructuration et ne constitue pas un investissement dans le but de créer de nouveaux emplois. L'objectif de l'aide était de permettre à la société d'honorer ses commandes en cours et de chercher d'éventuels repreneurs. Elle constitue donc une aide d'exploitation qui est incompatible avec les règles communautaires de la concurrence traité.
L'application des dérogations de l'article 92, paragraphe 3, point a) et c), étant exclue, l'aide de 1950000 marks allemands est donc incompatible avec le marché commun.
Le montant de 50000 marks a été accordé par le Land pour subventionner les intérêts d'un prêt contracté par l'administrateur de faillite en vue du préfinancement du Konkursausfallgeld.
En vertu de l'article 141 (a) de l'Arbeitsförderungsgesetz (loi pour la promotion du travail, ci-après dénommée "l'ArbfG"), les travailleurs ont droit au paiement du Konkursausfallgeld à concurrence des trois derniers mois de salaire qu'il n'ont pas reçus de leur employeur pour cause de faillite de celui-ci. Le débiteur du Konkursausfallgeld est la Bundesanstalt für Arbeit (assurance nationale obligatoire pour les travailleurs, ci-après dénommée "BfA"). Si les critères définis par l'Arbeitsförderungsgesetz sont remplis, la BfA n'a aucun pouvoir d'appréciation dans le payement du Konkursausfallgeld. La créance des employés concernant leurs salaires est alors transmise de droit à la BfA en vertu de l'article 141 (m) de l'ArbfG.
Le Konkursausfallgeld est généralement payé trois ou quatre mois après que l'entreprise a demandé l'ouverture de la faillite. Afin de permettre aux travailleurs de faire face à leurs dépenses, il est de coutume(3) qu'une banque privée accorde un prêt destiné au préfinancement du Konkursausfallgeld.
La BfA dispose d'un recours régi par les règles générales du droit de la faillite. En vertu de l'article 13 II en relation avec l'article 17 III n° 1 de la loi sur la faillite, les créances de la BfA auprès de l'employeur ont le rang de créances privilégiées.
C'est pourquoi le Konkursausfallgeld doit être considéré comme une mesure sociale générale dans le cadre d'une faillite dont l'octroi n'est soumis à aucune marge d'appréciation de la part de la BfA.
En l'espèce, le Land de Sachsen-Anhalt a donné une subvention de 50000 marks allemands afin de payer les intérêts d'un prêt conclu entre l'administrateur de la faillite et une banque privée au bénéfice des travailleurs pour préfinancer le Konkursausfallgeld. Lors de l'ouverture de la faillite, le Land n'a pas produit de titres de créance. Les intérêts sont normalement remboursés à partir de la masse de la faillite. Étant donné que, en l'espèce, le Land n'a pas produit de titre de créance relatif aux intérêts, ces derniers grossissent la masse de la faillite et confèrent ainsi un avantage à l'entreprise. Il s'agit donc dans ce cas particulier d'une aide d'État au sens de l'article 92, paragraphe 1. Cette aide ne peut bénéficier des dérogations de l'article 92, paragraphe 3, pour les mêmes raisons que le montant de 1950000 marks allemands. Elle est donc incompatible avec le marché commun et devra être restituée,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
L'aide d'État accordée par l'Allemagne à Maschinenfabrik Sangerhausen GmBH i.K (Samag) sous forme de subventions portant sur un total de 2 millions de marks allemands est, selon l'article 92, paragraphe 1, du traité CE et l'article 61 de l'accord EEE, incompatible avec le marché commun et le fonctionnement de l'accord EEE.

Article 2
1. L'Allemagne prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer auprès de son bénéficiaire l'aide visée à l'article 1er.
2. La récupération des aides a lieu conformément au droit allemand. Les sommes à récupérer produisent des intérêts à partir de la date à laquelle elles ont été mises à la disposition du bénéficiaire jusqu'à leur récupération effective. Les intérêts sont calculés sur la base du taux de référence utilisé pour calculer l'équivalent-subvention dans le cadre des aides à finalité régionale.

Article 3
L'Allemagne informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision, des mesure qu'elle a prise pour s'y conformer.

Article 4
La République fédérale d'Allemagne est destinataire de la décision.

Fait à Bruxelles, le 9 décembre 1998.

Par la Commission
Karel VAN MIERT
Membre de la Commission

(1) JO C 262 du 7.10.1995, p. 16.
(2) JO C 368 du 23.12.1994, p. 12.
(3) Voir la circulaire de la BfA du 11 octobre 1989, confirmée par la jurisprudence constante du Bundessozialgericht.



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 28/05/2001


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