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Document 399D0658

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[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]


399D0658
99/658/CECA: Décision de la Commission, du 8 juillet 1999, relative au projet envisagé par l'Allemagne en faveur de Neue Maxhütte Stahlwerke GmbH i. K. [notifiée sous le numéro C(1999) 2269] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)
Journal officiel n° L 259 du 06/10/1999 p. 0023 - 0026



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION
du 8 juillet 1999
relative au projet envisagé par l'Allemagne en faveur de Neue Maxhütte Stahlwerke GmbH i. K.
[notifiée sous le numéro C(1999) 2269]
(Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(1999/658/CECA)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, et notamment son article 4, point c),
vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment les dispositions combinées de son article 62, paragraphe 1, point a), et du protocole 14,
vu la décision n° 2496/96/CECA de la Commission du 18 décembre 1996 instituant des règles communautaires pour les aides à la sidérurgie(1),
après avoir invité les intéressés à lui présenter leurs observations conformément aux dispositions susmentionnées(2), et vu ces observations,
considérant ce qui suit:
I. Procédure
(1) Par lettre du 5 mai 1998, les autorités allemandes ont informé la Commission de deux projets du Land de Bavière en faveur de Neue Maxhütte Stahlwerke GmbH (ci-après dénommée "NMH"):
a) un versement de 697700 marks allemands destiné au remboursement des dépenses qu'avait réalisées NMH, en 1994, en vue de stabiliser le crassier situé sur son site de production qui menaçait de s'effondrer partiellement;
b) la prise en charge des mesures de sécurité supplémentaires, d'un montant de 2213274 marks allemands, nécessaires à la stabilisation de ce crassier.
Comme cela est indiqué aux considérants 7 à 12, les autorités allemandes sont d'avis que ces mesures ne constituent pas des aides. Ces mesures ont été notifiées conformément aux dispositions combinées de l'article 86 du traité CECA et de l'article 6, paragraphe 2, de la décision n° 2496/96/CECA, qui fait obligation aux États membres de notifier tout projet de transfert de ressources publiques, qu'il s'agisse d'un projet d'aide ou non.
(2) Les autorités allemandes ont fourni des renseignements complémentaires à la Commission, par lettres des 30 juin, 13 août, 15 octobre et 1er décembre 1998. Par lettre du 1er février 1999, la Commission les a informées de sa décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 6, paragraphe 5, de la décision n° 2496/96/CECA à l'égard des mesures précitées.
(3) La décision relative à l'ouverture de cette procédure a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes(3). Dans cette décision, la Commission a invité les intéressés à lui présenter leurs observations. Elle a ensuite transmis aux autorités allemandes les observations qu'elle avait reçues afin qu'elles puissent y répondre.
II. Description détaillée des mesures
(4) Conformément à un accord conclu le 4 novembre 1987 entre le Land de Bavière et les entreprises Thyssen Edelstahlwerke AG, Thyssen Stahl AG, Lech-Stahlwerke GmbH, Saarstahl Völklingen GmbH, Krupp Stahl AG, Klöckner Stahl GmbH et Mannesmann Röhrenwerke AG (ci-après dénommé "l'accord"), les activités de l'entreprise en faillite Eisenwerkgesellschaft Maximilianshütte mbH Sulzbach-Rosenberg avaient été reprises par l'entreprise nouvellement créée NMH.
(5) Cet accord contient entre autres la disposition suivante:
"5.5. Les installations sont reprises libérées des charges héritées du passé. S'il n'est pas possible de les reprendre sans charges héritées du passé, le Land de Bavière fera en sorte que MHN (Maxhütte Neu, c'est-à-dire NMH) ne soit pas affectée par les obligations économiques qui en résultent."
(6) Cette disposition constitue une dérogation aux dispositions générales du droit allemand, selon lesquelles le propriétaire est responsable de son site de production.
(7) En 1994, des crevasses et des glissements de terrain importants avaient été constatés sur la pente sud du crassier situé sur le site de NMH. Selon une expertise réalisée par le bureau géotechnique Schuler et Gödecke (Geotechnisches Büro Prof. Dr. Schuler und Dr.-Ing. Gödecke), un éboulement partiel de cette pente était imminent. Par conséquent, à titre de mesure provisoire de sécurité, un remblai en scories de hauts fourneaux avait été construit sur la pente sud du crassier. Ces travaux, qui s'étaient élevés à un montant total de 697700 marks allemands, avaient été réalisés par NMH en 1994.
(8) En 1996, de nouvelles crevasses se sont formées sur la pente sud. Selon une expertise du même bureau géotechnique, du 23 septembre 1997, ces crevasses pouvaient provoquer un nouvel éboulement de la pente sud. En vue de stabiliser le crassier, il a donc été jugé nécessaire d'agrandir et de renforcer le remblai qui avait été construit en 1994.
(9) En septembre 1997, le Land de Bavière a par conséquent invité NMH à réaliser les travaux de construction nécessaires. Cette dernière a refusé au motif que la mise en oeuvre de ces travaux incombait, selon elle, au Land de Bavière conformément à l'article 5.5 de l'accord. À la suite de ce refus, le Land de Bavière a décidé de réaliser lui-même ces travaux en vertu des dispositions applicables, selon lesquelles en cas de danger imminent, l'État peut intervenir pour le compte du propriétaire ("Ersatzvornahme").
(10) Dans ce contexte, en mars 1998, le Land de Bavière a chargé le bureau géotechnique Schuler et Gödecke de contrôler le déroulement des opérations et MH Dienstleistungen GmbH & Co KG de réaliser les travaux de construction. Le coût total de ces travaux, qui ont été achevés en novembre 1998, s'est élevé à 2213274 marks allemands.
Les autorités allemandes ont apporté la preuve que le montant facturé par l'entrepreneur était inférieur au montant initialement prévu. Le bureau géotechnique a approuvé la facture de l'entrepreneur.
(11) Selon la notification, le crassier était déjà utilisé comme décharge avant la faillite de Maximilianshütte. Les autorités allemandes ont prétendu que le risque d'éboulement de la pente était donc uniquement dû à cette utilisation et, partant, que le dommage résultait des charges héritées du passé. Même si NMH a utilisé 500 tonnes de scories pour construire une route lui permettant d'observer la zone menacée sur la pente sud, cela n'a pas eu d'effets sur l'évolution de l'état du crassier qui a rendu nécessaire l'adoption des mesures de sécurité en cause(4). Du reste, les autorités allemandes ont confirmé que NMH n'avait tiré aucun avantage financier de l'utilisation du crassier, dans la mesure où elle aurait autrement vendu ces 500 tonnes de scories.
(12) Pour ces motifs, les autorités allemandes considèrent la demande de NMH, fondée sur l'article 5.5 de l'accord, ainsi que le montant concerné comme justifiés. Elles rappellent à la Commission que celle-ci a autorisé cet accord par décision du 27 juin 1989 (non publiée) et confirmé, dans sa décision 95/422/CECA du 4 avril 1995, relative à un projet d'octroi d'aides d'État à NMH(5), que cette clause ne constituait pas une aide d'État. Cela est également confirmé au point 3.2.2 de l'encadrement communautaire des aides d'État pour la protection de l'environnement(6). Les autorités allemandes sont par conséquent d'avis que les mesures en cause ne constituent pas des aides d'État. Elles envisagent donc:
a) de rembourser à NMH les 697700 marks allemands correspondant aux premières mesures mises en oeuvre en vue de stabiliser le crassier;
b) de prendre en charge les mesures supplémentaires, qui s'élèvent à 2213274 marks allemands.
(13) Dans leur correspondance qui a suivi la notification, les autorités allemandes ont cependant reconnu que de grandes parties du crassier avaient été utilisées pour le dépôt de scories et de déchets, ainsi que pour des activités de recyclage (préparation des scories destinées à la construction de routes), mais elles ont fait valoir que ces activités avaient été exercées de l'autre côté du crassier et n'avaient pas affecté la pente sud. Par conséquent, elles considèrent que le risque d'éboulement résulte uniquement des charges héritées du passé.
(14) Le 9 décembre 1998, la Commission a ouvert la procédure prévue à l' article 6, paragraphe 5, de la décision n° 2496/96/CECA, pour les motifs suivants:
1) elle doutait de l'exactitude de l'affirmation selon laquelle aucune scorie n'avait été déposée sur la pente sud;
2) elle craignait que les activités exercées à d'autres endroits du crassier n'affectent la pente sud;
3) elle était d'avis que NMH utilisait le crassier, qui doit être considéré comme un site unique, et tirait des avantages financiers de cette utilisation. Elle estimait que les mesures en cause avaient été financées pour conserver une décharge utilisée par NMH et que cela était contraire au principe du pollueur-payeur.
(15) La Commission a par conséquent conclu que ces mesures constituaient des aides d'État au sens de l'article 1er de la décision n° 2496/96/CECA.
III. Observations des intéressés
(16) La Commission a reçu les observations suivantes:
1) M. Zager de l'association de protection de l'environnement B.I.Rosenberg a déclaré que NMH avait utilisé le crassier comme décharge et pour des activités de recyclage, mais n'a pas pu confirmer qu'elle utilisait ou avait utilisé la pente sud;
2) l'association britannique des producteurs d'acier (UK Steel Association) a estimé qu'aucune aide ne devait être accordée en faveur d'activités exercées sous la responsabilité et aux risques de NMH;
3) la Federazione Imprese Siderurgiche Italiane (Federacciai) a fait valoir que, étant donné qu'il était impossible de récupérer les aides incompatibles de 74 millions de marks allemands auprès de NMH, plus aucune injection de capital ne devait être autorisée en sa faveur.
IV. Réponse de l'Allemagne
(17) Les autorités allemandes ont réaffirmé que NMH n'avait pas déposé de scories sur la pente sud du crassier.
(18) Sur la base des éléments de preuve qu'elles ont présentés à la Commission, à savoir des cartes et des photographies montrant que le crassier s'étend en fait sur 21 hectares, les autorités allemandes ont soutenu que les parties utilisées par NMH pour les dépôts et les activités de recyclage étaient très éloignées de la pente sud. Elles ont avancé que ces activités ne pouvaient donc pas affecter la pente sud. En outre, elles ont déclaré que les experts qui avaient étudié l'incidence de l'utilisation de scories pour la construction de la route avaient été informés de l'existence de ces activités, mais que cela n'avait pas modifié leurs conclusions.
(19) Pour ces motifs, les autorités allemandes contestent la conclusion de la Commission selon laquelle le crassier constituerait un terrain unique et indivisible. Malgré l'utilisation d'une partie du crassier, elles considèrent que l'article 5.5 reste applicable à l'autre partie.
V. Appréciation de la mesure
(20) NMH relève de l'article 80 du traité CECA, car elle fabrique des produits visés à l'annexe I de ce traité et est soumise à des prélèvements conformément à l'article 49 de ce traité. Par conséquent, le traité CECA et la décision n° 2496/96/CECA sont applicables en l'espèce.
(21) Conformément à l'article 3 de la décision n° 2496/96/CECA, les aides en faveur de la protection de l'environnement peuvent être jugées compatibles avec le marché commun à condition qu'elles respectent les règles établies dans l'encadrement communautaire des aides d'État pour la protection de l'environnement, en conformité avec les critères d'application au secteur sidérurgique CECA, définis à l'annexe de cette décision.
(22) Le point 3.2.2 de cet encadrement dispose que:
"En général, les règles concernant les aides aux investissements s'appliquent aussi aux aides en faveur d'investissements destinés à réparer les atteintes à l'environnement, par exemple par la réhabilitation des sites industriels pollués. Lorsque le responsable de la pollution ne peut pas être identifié ou appelé à la cause, les aides en faveur de la réhabilitation de ces sites peuvent ne pas tomber sous le coup de l'article 92, paragraphe 1, du traité CE, dans la mesure où elles ne confèrent pas un avantage financier gratuit à certaines entreprises ou certaines productions. Ces cas seront examinés individuellement."
(23) Cette disposition a pour objet d'empêcher que des sites industriels ne soient abandonnés, lorsque les acquéreurs potentiels ne sont pas protégés contre des demandes de réparation découlant de l'utilisation passée (d'une partie) du site concerné.
Comme il est indiqué dans la décision relative à l'ouverture de la procédure, la Commission a autorisé l'accord par décision du 27 juin 1989 (non publiée). À la différence de cette décision, la décision 95/422/CECA(7) contient une appréciation spécifique de l'article 5.5: la Commission y confirme que les mesures prises en application de cet article ne constituent pas des aides. La Commission a pris en considération le risque élevé et incalculable, couru par les acquéreurs, d'être tenus responsables des atteintes causées à l'environnement, dans le passé, par une autre direction. Sans cet accord, il serait tout à fait impossible de vendre ce type de sites, ce qui signifie que de nombreux sites industriels ne seraient plus réutilisés. En supportant le risque financier lié aux contaminations passées, l'État ne fait que servir l'intérêt général sans conférer aucun avantage financier à l'acquéreur du terrain. Dans la mesure où l'article 5.5 de l'accord concerne les terrains et les installations contaminés dans le passé, il ne s'agit pas d'aides.
(24) Selon l'encadrement communautaire, l'application de cette disposition doit cependant faire l'objet d'un examen individuel. Il convient d'établir, en l'espèce, si les conditions visées au point 3.2.2 sont remplies, et donc si a) NMH est à l'origine de la pollution ou du dommage, et si b) les mesures en cause confèrent un avantage financier gratuit à NMH.
(25) Sur la base des renseignements fournis par les autorités allemandes et des observations présentées par les tiers intéressés, la Commission conclut que NMH n'a pas déposé de scories sur la pente sud du crassier. Il n'a pas été prouvé que l'utilisation de scories pour la construction de la route avait eu une incidence sur la partie sud du site. Les informations communiquées par les autorités allemandes ne permettent pas non plus de conclure que les activités exercées dans d'autres parties du crassier ont eu un effet négatif sur l'état de la pente sud. Les parties utilisées pour le dépôt et le recyclage se trouvent à plusieurs centaines de mètres de la zone menacée, et il ne saurait y avoir un lien entre ces activités et la dégradation du site.
(26) Les autorités allemandes ont apporté la preuve que l'utilisation de 500 tonnes de scories pour la construction d'une route - ce qui a constitué la seule activité de NMH sur la pente sud - n'avait conféré aucun avantage financier à cette entreprise, dans la mesure où ces scories auraient autrement été vendues à des entreprises de travaux publics.
(27) Il ressort des documents fournis par les autorités allemandes que le site en question est étendu (21 hectares) et que les différentes activités sont exploitées séparément.
Dans ces conditions, la Commission conclut que le crassier est divisible.
Malgré les avantages financiers que tire NMH de l'utilisation du crassier (emplacement pour les dépôts, recettes liées au recyclage des déchets), le point 3.2.2 de l'encadrement communautaire est applicable. Le fait qu'une partie d'un site industriel soit utilisée à des fins commerciales et ne relève donc pas de l'article 5.5 de l'accord ne signifie pas que cette disposition ne soit pas applicable au reste de ce site. La conclusion inverse serait disproportionnée et incompatible avec l'objectif de cette disposition et de la politique communautaire.
VI. Conclusion
(28) La Commission conclut que les mesures envisagées par l'Allemagne en faveur de Neue Maxhütte Stahlwerke GmbH i. K., à savoir:
a) un versement de 697700 marks allemands destiné au remboursement des dépenses qu'avait réalisées NMH, en 1994, en vue de stabiliser le crassier situé sur son site de production qui menaçait de s'effondrer partiellement;
b) la prise en charge des mesures de sécurité supplémentaires, d'un montant de 2213274 marks allemands, nécessaires à la stabilisation de ce crassier;
concernent des charges héritées du passé. Conformément à l'article 3 de la décision n° 2496/96/CECA et au point 3.2.2 de l'encadrement communautaire, et selon la jurisprudence, la Commission considère que ces mesures ne constituent pas des aides,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
La mesure envisagée par l'Allemagne en faveur de Neue Maxhütte Stahlwerke GmbH i. K., d'un montant de 2911274 marks allemands (soit 1488190 euros) ne constitue pas une aide au sens de l'article 4, point c), du traité CECA.
L'Allemagne est par conséquent autorisée à mettre en oeuvre cette mesure.

Article 2
La République fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 8 juillet 1999.

Par la Commission
Karel VAN MIERT
Membre de la Commission

(1) JO L 338 du 28.12.1996, p. 42.
(2) JO C 108 du 17.4.1999, p. 9.
(3) Voir la note de bas de page 2.
(4) Cela a été confirmé par un rapport de M. Gödecke du bureau géotechnique Schuler et Gödecke, daté du 23 septembre 1997 et annexé à la notification.
(5) JO L 253 du 21.10.1995, p. 22.
(6) JO C 72 du 10.3.1994, p. 3.
(7) Considérant 12; voir le considérant 9 de la décision.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 16/10/1999


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