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Document 399D0597

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[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]


399D0597
1999/597/CECA: Décision de la Commission du 21 avril 1999 dans une procédure d'application de l'article 88 du traité CECA concernant une aide d'État octroyée par l'Allemagne en faveur de Neue Maxhütte Stahlwerke GmbH [notifiée sous le numéro C(1999) 1123] (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)
Journal officiel n° L 230 du 31/08/1999 p. 0004 - 0008



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION
du 21 avril 1999
dans une procédure d'application de l'article 88 du traité CECA concernant une aide d'État octroyée par l'Allemagne en faveur de Neue Maxhütte Stahlwerke GmbH
[notifiée sous le numéro C(1999) 1123]
(Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)
(1999/597/CECA)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, et notamment ses articles 86 et 88,
considérant ce qui suit:
I. PROCÉDURE
(1) Le 16 décembre 1998, la Commission a engagé la procédure prévue à l'article 88 du traité CECA à l'encontre de l'Allemagne. Après examen des informations qui lui avaient été communiquées, elle était parvenue à la conclusion que l'Allemagne avait enfreint l'article 86 du traité CECA, en ce qu'elle n'avait pas donné suite à des décisions lui demandant de récupérer auprès de l'entreprise bénéficiaire - Neue Maxhütte Stahlwerke GmbH (NMH I) - des aides d'État incompatibles avec le marché commun, d'un montant total de 74 millions de marks allemands (DEM).
(2) Le 1er février 1999, la Commission a informé par écrit l'Allemagne de sa position et l'a invitée à faire connaître la sienne. Elle a reçu les observations de l'Allemagne le 5 mars 1999.
II. FAITS
(3) Par décision 95/422/CECA du 4 avril 1995 relative à un projet d'octroi d'une aide d'État par le Land de Bavière aux entreprises CECA Neue Maxhütte Stahlwerke GmbH, Sulzbach-Rosenberg, et Lech-Stahlwerke GmbH, Meitingen-Herbertshofenüber(1) (ci-après dénommée "décision NMH"), la Commission a établi que les mesures notifiées, dont un prêt d'actionnaire consenti par le Land de Bavière, constituaient une aide d'État incompatible avec le marché commun qui ne pouvait être accordée.
(4) Entre 1993 et 1995, le Land de Bavière a néanmoins consenti une série de prêts d'actionnaire, sans en informer préalablement la Commission.
La Commission a arrêté les deux décisions suivantes à ce sujet:
a) la décision 96/178/CECA du 18 octobre 1995 relative à une aide d'État accordée par le Land de Bavière à l'entreprise CECA Neue Maxhütte Stahlwerke GmbH, Sulzbach-Rosenberg(2) (ci-après dénommée "décision NMH II"), par laquelle elle a établi que des capitaux d'un montant de 49,9 millions de DEM apportés par le Land de Bavière à NMH sous la forme de prêts d'actionnaire constituaient une aide d'État incompatible avec le marché commun et interdite en vertu du traité CECA et de la décision n° 3855/91/CECA de la Commission du 27 novembre 1991 instituant des règles communautaires pour les aides à la sidérurgie(3);
b) la décision 96/484/CECA du 13 mars 1996 relative à une aide d'État accordée par le Land de Bavière à l'entreprise CECA Neue Maxhütte Stahlwerke GmbH, Sulzbach-Rosenberg(4) (ci-après dénommée "décision NMH III"), par laquelle elle a établi que des capitaux d'un montant de 24,1 millions de DEM apportés par le Land de Bavière sous la forme de prêts d'actionnaire constituaient une aide d'État incompatible avec le marché commun et interdite en vertu du traité CECA et de la décision n° 3855/91/CECA.
(5) En raison de l'incompatibilité des aides en question avec le marché commun, l'Allemagne a été invitée dans les deux cas - décisions NMH II et NMH III - à récupérer les prêts auprès de l'entreprise bénéficiaire.
(6) L'Allemagne a contesté les trois décisions devant la Cour de justice des Communautés européennes (affaires C-158/95, C-399/95 et C-195/96). La Cour de justice a suspendu la procédure en attendant l'adoption d'une décision par le Tribunal de première instance des Communautés européennes, devant lequel NMH avait contesté ces mêmes décisions (affaires liées T-129/95, T-2/96 et T-97/96)(5).
(7) Par un arrêt du 21 janvier 1999, le Tribunal de première instance a rejeté les plaintes de NMH et a confimé en tous points les décisions de la Commission.
(8) Dans l'affaire C-399/95, l'Allemagne demandait un sursis à l'exécution de la décision NMH II, au motif qu'elle avait des doutes quant à la légitimité de la décision et qu'elle craignait de subir un préjudice direct en cas d'exécution immédiate de celle-ci. Le président de la Cour de justice a rejeté cette demande par arrêt du 3 mai 1996(6), car il a estimé que les moyens avancés par l'Allemagne ne suffisaient pas à justifier la suspension de la décision de la Commission exigeant la restitution des aides accordées par le Land de Bavière.
(9) Le 6 décembre 1996, l'Allemagne a informé la Commission que le Land de Bavière avait demandé la restitution des capitaux avant le 15 octobre 1996 et qu'une procédure de récupération des aides accordées à NMH était en préparation conformément aux décisions NMH II et NMH III. Selon les renseignements communiqués par l'Allemagne les 25 et 27 juin 1997, le Land de Bavière a engagé la procédure de récupération en février 1997 en demandant une injonction à l'Amtsgericht Regensburg. Comme NMH a formé opposition contre l'injonction, c'est maintenant le Landgericht Amberg qui est compétent pour le litige.
(10) Il ressort de l'exposé des motifs de la demande elle-même que le Land de Bavière réclame le remboursement d'une somme de 14,8 millions de DEM, majorée des intérêts, c'est-à-dire d'un cinquième seulement du montant des aides déclarées incompatibles avec le marché commun dans les décisions NMH II et NMH III. Selon l'exposé des motifs et la demande, ainsi que d'après les informations fournies par l'Allemagne, c'est le Land de Bavière qui a pris unilatéralement cette mesure afin de réduire les coûts. Selon la Bavière, NMH remboursera spontanément les 80 % restants si le tribunal fait droit a la demande de restitution.
(11) Le 27 novembre 1997, l'Allemagne a fait savoir à la Commission que NMH avait déposé son mémoire en défense le 8 juillet 1997. Dans ce mémoire, la société nie avoir conclu avec le Land de Bavière un quelconque accord relatif à la constitution du solde qui ne fait pas l'objet de la procédure judiciaire de récupération. Cela signifie que le remboursement de 80 % des aides incompatibles avec le marché commun dépend entièrement du bon vouloir de la société.
(12) Dans son mémoire en défense, NMH demande aussi la suspension de la procédure jusqu'à ce que la Cour de justice des Communautés européennes ait statué.
(13) Ce n'est que le 14 juillet 1998 que la Commission a été informée par l'Allemagne que le Landgericht Amberg avait ordonné la suspension de la procédure dès le 5 mars 1998.
Le libellé de cette décision de suspension n'a été communiqué à la Commission que le 23 novembre 1998. Cette décision s'appuie exclusivement sur l'article 148 du code allemand de procédure civile, selon lequel une juridiction peut suspendre la procédure lorsqu'une procédure similaire est pendante devant une autre juridiction, dont la décision présente un intérêt pour la procédure en cours.
(14) Le 20 octobre 1998, l'Allemagne a confirmé par téléphone que la Bavière n'avait exercé aucune voie de recours contre cette décision. Il ressort toutefois de la lettre adressée par le gouvernement allemand le 23 novembre 1998 à la Commission qu'un recours - une simple plainte - était et reste encore possible sans qu'il n'y ait aucun délai à respecter.
À ce jour, les aides n'ont pas été remboursées. Le 23 novembre 1998, le gouvernement fédéral a informé la Commission que NMH avait demandé l'ouverture d'une procédure de concordat et de faillite.
III. MOTIFS JUSTIFIANT L'OUVERTURE DE LA PROCÉDURE
(15) L'article 86 du traité CECA dispose que les États membres s'engagent à prendre toutes les mesures propres à assurer l'exécution des obligations résultant des décisions de la Commission. Ils s'abstiennent de toute mesure incompatible avec les articles 1er et 4. En vertu de l'article 4, point c), les subventions ou les aides sont interdites. Si la Commission estime qu'un État a manqué à l'une des obligations qui lui imcombent en vertu du traité, elle engage la procédure de l'article 88 du traité CECA.
(16) Lors de l'ouverture de la procédure, la Commission s'est fondée sur les faits suivants pour estimer que l'Allemagne avait manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 86 du traité CECA:
a) pour épargner des faits de procédure, le Land de Bavière a décidé unilatéralement de n'exiger le remboursement par voie judiciaire que d'un cinquième des aides incompatibles avec le marché commun. Il comptait que NMH rembourserait le solde spontanément. Réduire la valeur en litige pour des raisons de coûts est une pratique courante en Allemagne. Elle n'est toutefois autorisée que lorsque les parties s'accordent explicitement sur cette réduction dans un acte notarié afin d'éviter tout problème d'exécution après le prononcé du jugement. Comme NMH a contesté dans son mémoire en défense l'existence d'un tel accord, l'Allemagne aurait dû savoir qu'elle ne pouvait pas compter avec un remboursement spontané après l'adoption d'une décision de justice sur la créance partielle;
b) ni l'Allemagne ni la Bavière n'ont pris la moindre disposition en vue de faire adopter des mesures provisoires exigeant le remboursement des aides - telle qu'une injonction d'effectuer un premier versement ou de constituer des garanties ou des sûretés ou qu'une ordonnance de saisie - par exemple de manière à garantir une exécution aussi rapide que possible des décisions de la Commission;
c) la Bavière n'a pas fait appel de la décision de suspension adoptée par le Landgericht Amberg le 5 mars 1998, alors même que cette décision n'était pas conforme à la jurisprudence de la Cour de justice concernant l'exécution de décisions de remboursement et le sursis à l'exécution de décisions communautaires. L'Allemagne n'a rien entrepris à l'encontre de la Bavière pour obtenir l'annulation de cette suspension.
IV. OBSERVATIONS DE L'ALLEMAGNE ET APPRÉCIATION DE LA COMMISSION
IV.a) Absence de demande de remboursement du montant total et de constitution de sûretés à cet effet
(17) L'Allemagne estime avoir respecté l'article 86 du traité CECA à chaque étape de la procédure.
a) Le fait de réduire le montant de la demande de remboursement afin de limiter les frais judiciaires et les honoraires des avocats, qui dépendent de la valeur en litige, serait une pratique courante en Allemagne. Les attendus incluraient l'ensemble des prêts concernés. Un accord notarié n'aurait fait qu'occasionner des coûts supplémentaires. Étant donné qu'il n'y avait aucun risque de prescription et que la plainte pouvait être étendue à tout moment, le Land de Bavière aurait fait le nécessaire pour se réserver une certaine liberté d'action dans la suite de la procédure.
b) La Commission aurait en outre eu connaissance dès mars 1997 de la réduction du montant de la demande de remboursement et c'est alors qu'elle aurait dû réagir.
c) Enfin, la Bavière aurait déclaré la totalité des créances dans la procédure de faillite de NMH.
(18) La Commission considère que ces arguments ne sont pas pertinents. Comme elle l'a déjà exposé lors de l'engagement de la procédure, elle n'a aucune objection à l'encontre de la réduction de la valeur en litige, mais elle exige que, conformément à la pratique courante dans des cas semblables, un accord soit conclu (devant notaire) afin d'éviter tout problème d'exécution. En l'absence d'un tel accord, les 80 % restants de la créance ne sont pas légalement inclus dans un arrêt éventuel, si bien qu'il manque un fondement juridique pour imposer l'exécution. NMH aurait alors été en mesure de décider librement de se conformer ou non à l'arrêt en ce qui concerne la somme restante. La circonstance que le Land de Bavière aurait pu réclamer à tout moment le remboursement des 80 % restants ne change rien a l'affaire, car cette possibilité ne s'est pas concrétisée.
(19) Il est exact que la Commission n'a pas réagi officiellement à cette situation avant l'ouverture de la procédure. Cela ne l'empêche cependant pas de constater objectivement une infraction à l'article 86 du traité CECA. Il convient de rappeler une nouvelle fois que l'Allemagne, lorsqu'elle a transmis l'exposé des motifs de la demande de restitution et la demande elle-même le 25 juillet 1997, a confirmé en tous points la position des autorités bavaroises selon laquelle NMH rembourserait l'intégralité des aides. Ce n'est qu'après avoir reçu le mémoire en défense de NMH daté du 8 juillet 1997, qui ne lui a été communiqué que le 27 novembre 1997 après des demandes répétées, que la Commission a pu constater que les mesures nécessaires n'avaient pas été prises. Comme ce mémoire en défense contenait en outre une demande de sursis à exécution, la Commission a voulu être informée des développements ultérieurs pour s'assurer que l'article 86 du traité CECA avait été respecté. Elle n'a toutefois eu connaissance de la décision de suspension que le 14 juillet 1998. Ce n'est que le 23 novembre 1998 qu'une copie de cette décision lui est parvenue. Dans ces conditions, l'Allemagne ne saurait invoquer une violation du principe de la confiance légitime.
(20) L'intégration de la créance dans la procédure de faillite de NMH le 19 janvier 1999 n'empêche pas de constater l'existence d'une infraction, car elle n'a eu lieu qu'après l'engagement de la procédure.
(21) La Commission est par conséquent d'avis que l'Allemagne a enfreint l'article 86 du traité CECA en omettant d'exiger le remboursement de l'intégralité des aides illégales et incompatibles avec le marché commun ou de constater la réduction de la créance dans un accord passé devant notaire garantissant que les décisions de la Commission seraient rapidement et intégralement exécutées dès l'adoption d'une décision de justice sur la créance partielle.
1. Absence de demande de mesures provisoires visant à garantir le remboursement des aides
(22) L'Allemagne affirme que, en vertu des dispositions juridiques pertinentes (articles 916 et 917 du code allemand de procédure civile), des mesures provisoires (saisie-arrêt sur le patrimoine) ne sont autorisées que lorsque l'exécution du jugement serait entravée ou sérieusement compromise, notamment en cas de risque de soustraction d'éléments patrimoniaux. L'applicabilité de ces dispositions serait cependant limitée. Comme tous les éléments du patrimoine de NMH étaient déjà grevés de charges réelles à ce stade de la procédure, une saisie-arrêt aurait été impossible.
(23) La Commission estime que l'Allemagne a démontré que le droit procédural interne - qui s'applique tant aux créances d'origine allemande qu'à celles d'origine communautaire - excluait la possibilité d'une saisie-arrêt en l'espèce. La Commission estime donc que l'absence de demande de mesures provisoires destinées à garantir le remboursement des aides n'enfreint pas l'article 86 du traité CECA.
2. Non-exercice d'une voie de recours contre la décision de suspension
(24) L'Allemagne ne conteste pas la constatation de la Commission selon laquelle le non-exercice d'une voie de recours représente une infraction à l'article 86 du traité CECA. L'infraction est donc établie.
(25) La réponse de l'Allemagne contient en annexe la position de la Bavière, qui va à l'encontre de celle de la Commission. Selon la Bavière, la décision de suspension prise par le Landgericht Amberg est conforme au droit. En vertu de l'article 148 du code allemand de procédure civile, le tribunal avait non seulement la compétence, mais aussi en l'occurrence le devoir de suspendre la procédure: en effet, seule la Cour de justice pouvait se prononcer sur la licéité des aides et le Landgericht ne pouvait par conséquent pas prendre le risque d'adopter une décision contraire à un éventuel arrêt de la Cour de justice. De surcroît, comme un recours pouvait être déposé à tout moment contre la décision de suspension, il n'y avait aucun risque de prescription.
(26) Par ailleurs, la décision de suspension n'aurait pas dû être appréciée sur la base des critères utilisés dans l'affaire Zuckerfabrik, où il s'agissait simplement du sursis à l'exécution de décisions administratives, mais exclusivement sur celle des critères de récupération développés par la Cour de justice des Communautés européennes, selon lesquels l'application du droit procédural interne ne doit pas rendre la restitution impossible ou extrêmement difficile. Or, tel ne serait pas le cas en l'espèce. L'article 148 du code allemand de procédure civile serait conforme au droit communautaire et il n'y aurait donc aucune raison de ne pas l'appliquer, conformément à la doctrine Factortame I.
(27) Pour les raisons exposées ci-après, la Commission est d'avis qu'un recours contre la décision de suspension était approprié.
(28) Le Landgericht Amberg a fondé sa décision de suspension sur le seul article 148 du code allemand de procédure civile, lequel dispose qu'une juridiction peut décider de suspendre la procédure si elle estime que sa décision dépend de l'issue d'un autre litige en instance.
(29) L'article 148 du code de procédure civile n'établit toutefois pas l'obligation de suspension, de sorte que le droit communautaire peut être exécuté sans même qu'il soit besoin d'ignorer des dispositions de droit interne. Les arguments de la Bavière ne sont pas pertinents en l'espèce et auraient comme conséquence que l'exécution des décisions CECA serait automatiquement suspendue dès que la Cour de justice serait saisie d'une plainte. Cette interprétation est contraire au droit communautaire.
(30) L'article 148 du code allemand de procédure civile ne saurait pas davantage être interprété comme une disposition qui ordonne impérativement une suspension sur la base du droit communautaire. Le droit communautaire dispose plutôt ce qui suit:
a) premièrement, les juridictions nationales doivent veiller à la pleine application des dipositions du droit communautaire ayant un effet direct. Au besoin, elles doivent ignorer les règles de droit interne qui empêchent l'application des dispositions communautaires(7). En outre, une juridiction nationale doit ordonner la restitution d'aides illégales, même en l'absence d'une décision de la Commission, à moins que, en raison de circonstances exceptionnelles, ladite restitution ne soit inappropriée(8);
b) deuxièmement, le fait que la récupération doive avoir lieu selon les règles internes de procédure(9) ne justifie pas pour autant le bien-fondé d'une suspension lorsqu'il est possible, selon le droit national, et approprié, pour des raisons relevant du droit communautaire, d'exercer une voie de recours. En outre, les juridictions nationales n'ont compétence pour suspendre l'exécution d'une mesure interne fondée sur le droit communautaire que dans certaines limites et sous certaines conditions(10), qui n'étaient pas respectées en l'espèce. Il faut notamment que l'intérêt de la Communauté soit pris en considération et que la juridiction nationale tienne compte des arrêts ou des ordonnances (dans le cadre d'une procédure de protection juridictionnelle provisoire) de la Cour de justice(11). Tel n'a pas été le cas en l'espèce, puisque la décision du président de la Cour de justice du 3 mai 1996 est restée totalement inobservée.
(31) Un recours était donc amplement justifié. Par conséquent, la Commission estime que le non-exercice d'une voie de recours par le Land de Bavière contre la décision de suspension adoptée par le Landgericht Amberg le 5 mars 1998 dans le cadre de la procédure de récupération de l'aide auprès de NMH constitue une infraction à l'article 86 du traité CECA.
(32) À la constatation que les autorités allemandes n'ont pas pris les mesures requises contre le Land de Bavière pour garantir l'exercice d'une voie de recours, l'Allemagne objecte que la Commission ignore les rapports constitutionnels qui existent entre le gouvernement fédéral et le gouvernement bavarois. Le grief relatif à ces rapports ne serait donc pas pertinent.
(33) La Commission estime que cette objection n'apporte ancun éclaircissement sur les mesures prises par l'Allemagne. Déjà lors de la procédure administrative qui a précédé l'ouverture de la procédure fondée sur l'article 88 du traité CECA, la Commission a demandé explicitement à être informée des mesures prises, sans toutefois obtenir de réponse. Elle suppose donc qu'aucune mesure n'a été adoptée. L'Allemagne est responsable de l'application du droit communautaire sur tout le territoire qui relève de sa souveraineté et ne saurait se soustraire à cette responsabilité en invoquant des circonstances intérieures. Le fait que l'Allemagne se soit apparemment abstenue de prendre les mesures nécessaires contre la décision de suspension constitue donc également une violation de l'article 86 du traité CECA.
V. DÉLAI IMPARTI POUR EXÉCUTER LES OBLIGATIONS
(34) Conformément à l'article 88, paragraphe 1, deuxième phrase, du traité CECA, la Commission impartit à l'État membre un délai pour pourvoir à l'exécution de ses obligations. Le 31 décembre 1998, la Commission a été informée que NMH avait été placée en cessation de paiement et que, en cas de faillite, la procédure serait automatiquement interrompue en vertu de l'article 240 du code allemand de prcédure civile. Un recours serait donc privé d'effet utile. De surcroît, l'Allemagne a informé la Commission que la Bavière avait annoncé le 18 janvier 1999 qu'elle réclamait le remboursement du montant total des aides illégales et incompatibles avec le marché commun dans le cadre de la faillite de NMH.
(35) L'Allemagne demande donc la suspension de la procédure fondée sur l'article 88 du traité CECA sans qu'une décision ne soit adoptée en l'espèce.
(36) Selon la Commission, il n'y a plus aucun motif, compte tenu des événements susmentionnés survenus après l'engagement de la procédure le 16 décembre 1998, d'accorder à l'Allemagne un délai pour pourvoir à l'exécution des obligations auxquelles - comme le constate la présente décision - elle a manqué.
(37) La Commission n'estime cependant pas que la faillite de NMH annule l'infraction au droit communautaire. L'intégration de la créance dans la procédure de faillite ne saurait empêcher la Commission d'arrêter une décision concernant la violation de l'article 86 du traité CECA avant la faillite. Même si la faillite devait être considérée comme un remède, ce dernier n'est intervenu qu'après que la Commission a pris position. Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, il convient de poursuivre la procédure, car celle-ci permettra d'établir une éventuelle responsabilité de l'Allemagne découlant de la violation de ses obligations vis-à-vis d'autres États membres, de la Communauté ou de particuliers.
VI. CONCLUSION
(38) La Commission constate les infractions suivantes à l'article 86 du traité CECA:
a) l'Allemagne (le Land de Bavière) a omis d'exiger le remboursement de l'intégralité d'aides illégales et incompatibles avec le marché commun ou de constater la réduction de la créance dans un accord passé devant notaire garantissant que les décisions de la Commission seraient rapidement et intégralement exécutées dès l'adoption d'une décision de justice sur la créance partielle;
b) l'Allemagne (le Land de Bavière) a omis d'exiger une voie de recours contre la suspension de la procédure de récupération de droit civil engagée à l'égard de NMH, décidée par le Landgericht Amberg le 5 mars 1998,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
L'Allemagne a enfreint les obligations qui lui incombent en vertu des décisions 96/178/CECA et 96/484/CECA ainsi que de l'article 86 du traité, en s'abstenant d'exiger auprès du tribunal compétent la restitution intégrale de la somme de 74 millions de marks allemands (majorée des intérêts) qui avait été accordée à Neue Maxhütte Stahlwerke GmbH sous la forme d'une aide incompatible avec le traité CECA ou de constater la réduction de la créance dans un accord passé devant notaire garantissant que les décisions seraient immédiatement et pleinement exécutées dès l'adoption d'une décision de justice sur la créance partielle.

Article 2
L'Allemagne (le Land de Bavière) a enfreint les obligations qui lui incombent en vertu des décisions 96/178/CECA et 96/484/CECA ainsi que de l'article 86 du traité, en omettant d'exercer une voie de recours contre la décision adoptée par le Landgericht Amberg du 5 mars 1998 de suspendre la procédure dont il était saisi.

Article 3
La République fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 21 avril 1999.

Par la Commission
Karel VAN MIERT
Membre de la Commission

(1) JO L 253 du 21.10.1995, p. 22.
(2) JO L 53 du 2.3.1996, p. 41.
(3) JO L 362 du 31.12.1991, p. 57.
(4) JO L 198 du 8.9.1996, p. 40.
(5) La base juridique est l'article 47 du statut de la Cour de justice de la CECA.
(6) Arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 3 mai 1996 dans l'affaire C-399/95 R: Allemagne contre Commission, point 76, Recueil 1996, p. I-2444.
(7) Arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 19 juin 1990 dans l'affaire C-213/89: Factortame I, Recueil 1990, p. I-2433.
(8) Arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 11 juillet 1996 dans l'affaire C-39/94: SFEI entre autres, Recueil 1996, p. I-3547.
(9) Arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 20 mars 1997 dans l'affaire C-24/95: Alcan Deutschland, Recueil 1997, p. I-1591.
(10) Arrêt de la Cour de justice des communautés européennes du 21 février 1991 dans les affaires jointes C-143/88 et C-92/89: Zuckerfabrik Süderdithmarschen contre Hauptzollamt Itzehoe et Zuckerfabrik Soest contre Hauptzollamt Paderborn, Recueil 1991, p. I-415.
(11) Arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 9 novembre 1995 dans l'affaire C-465/93: Atlanta Fruchthandelsgesellschaft et autres, Recueil 1995, p. I-3761.

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Structure analytique Document livré le: 07/11/1999


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