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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 399D0589

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[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]


399D0589
1999/589/CE: Décision de la Commission du 22 décembre 1998 relative à des aides de l'Autriche en faveur d'Ergee Textilwerk GmbH [notifiée sous le numéro C(1998) 4568] (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 227 du 28/08/1999 p. 0001 - 0011



Texte:


DÉCISION DE LA COMMISSION
du 22 décembre 1998
relative à des aides de l'Autriche en faveur d'Ergee Textilwerk GmbH
[notifiée sous le numéro C(1998) 4568]
(Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(1999/589/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 93, paragraphe 2, premier alinéa,
vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),
après avoir invité les intéressés à présenter leurs observations conformément à l'article 93, paragraphe 2, et vu ces observations,
considérant ce qui suit:
1. PROCÉDURE
Par lettre du 30 juin 1997, l'Autriche a notifié à la Commission une aide au sauvetage en faveur d'Ergee Textilwerk GmbH, située à Schrems, en Autriche (ci-après dénommée "Ergee". Il était prévu de lui accorder une garantie de l'État fédéral et du Land de Basse-Autriche pour couvrir un crédit d'exploitation à concurrence de 150 millions de schillings autrichiens (ATS) (10,8 millions d'écus). Par lettre du 18 novembre 1997, l'Autriche a également notifié un apport en capital de 25 millions d'ATS (1,8 million d'écus), destiné à être converti en fonds propres, fait par le nouveau détenteur des parts de l'entreprise. Le nouveau détenteur est l'entreprise publique Gesellschaft des Bundes für Industriepolitische Maßnahmen GmbH (entreprise de l'État pour les mesures de politique industrielle, ci-après dénommée "GBI", sise à Vienne. Étant donné que GBI a procédé à l'apport en capital sans attendre la décision de la Commission à cet égard et que la Commission a d'abord estimé que cet apport pouvait constituer une aide d'État en l'absence d'un plan de restructuration, l'affaire a été enregistrée comme aide non notifiée. Le 17 décembre 1997, la Commission a approuvé l'aide au sauvetage sous le numéro NN 181/97 (ex N 455/97) pour la période de juillet 1997 à fin 1997. L'Autriche a été informée de la décision de la Commission par lettre du 22 janvier 1998. Une communication en ce sens a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes(1).
Par lettre du 19 décembre 1997, l'Autriche a notifié des aides à la restructuration. Par lettre du 26 janvier 1998, la Commission a demandé des renseignements complémentaires, que les autorités autrichiennes lui ont transmis par lettre du 10 mars 1998. Par lettre du 20 avril 1998, la Commission a de nouveau demandé des renseignements, qu'elle aurait dû recevoir dans le délai habituel de vingt jours ouvrables. Le 9 juin 1998, les services de la Commission ont débattu de l'affaire à Bruxelles avec les autorités autrichiennes. Par lettre du 23 juin, ces dernières ont fourni des informations d'ordre général sur GBI. Elles n'ont toutefois pas communiqué les renseignements complémentaires demandés le 20 avril 1998. Néanmoins, elles ont fait parvenir à la Commission, par télécopie du 3 juillet 1998, certaines modifications apportées à leur notification.
Par lettre du 4 août 1998, la Commission a informé l'Autriche de sa décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 93, paragraphe 2, du traité. Elle était en effet parvenue à la conclusion que l'Autriche n'avait toujours pas prouvé que l'ensemble des mesures de restructuration étaient indispensables ni que l'aide d'État était limitée au strict minimum nécessaire. Elle voulait en outre savoir si Ergee avait déjà reçu des aides à la restructuration en 1994. Par ailleurs, elle constatait que l'apport en capital de 25 millions d'ATS (1,8 million d'écus) réalisé par GBI pendant les six mois qu'ont duré les mesures de sauvetage constituait peut-être une prorogation de l'aide au sauvetage et que d'autres mesures prises par GBI mériteraient peut-être de faire l'objet d'un examen plus approfondi.
En conformité avec l'arrêt de la Cour de justice du 13 avril 1994 dans les affaires jointes C-324/90 et C-342/90 (République fédérale d'Allemagne et Pleuger Worthington GmbH contre Commission)(2), la Commission a enjoint à l'Autriche, par voie de décision provisoire, de lui transmettre tous les dossiers, toutes les informations et toutes les données dont elle dispose qui sont nécessaires pour examiner la compatibilité de l'aide à la restructuration avec le marché commun.
La décision de la Commission a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes(3), dans lequel elle invitait les intéressés à présenter leurs observations. Une seule observation lui est parvenue.
2. DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES AIDES
L'Autriche a notifié les mesures de restructuration ci-après:
(1) L'État fédéral et le Land de Basse-Autriche envisagent d'accepter de garantir un crédit d'exploitation à concurrence de 90 millions d'ATS (6,5 millions d'écus) de 1998 jusqu'à la fin de l'an 2000. Ils souhaitent se partager cette garantie à raison de deux tiers pour le premier et un tiers pour le second. Cette garantie doit être accordée à Ergee sans frais.
(2) L'État fédéral et de Land de Basse-Autriche se proposent d'octroyer un prêt de 40 millions d'ATS (2,9 millions d'écus) qu'ils se partageraient à raison de deux tiers un tiers. Ce prêt doit être sans intérêt et non remboursable la première année, puis être remboursé sur une période de six ans. Les modalités du remboursement et le taux d'intérêt sont conformes aux directives du Fonds PRE pour 1996-1997.
(3) Le ministère fédéral du travail, de la santé et des affaires sociales et le Land de Basse-Autriche ne veulent pas exiger d'intérêts pour le prêt de 42 millions d'ATS (3 millions d'écus) accordé à Ergee le 30 décembre 1994. Si l'entreprise peut prouver qu'elle emploie au moins 370 salariés de 1997 à 1999, ils renoncent en outre au remboursement d'un tiers du montant annuel du prêt, soit 14 millions d'ATS (un million d'écus) par an.
L'Autriche a confirmé qu'aucune autre entreprise du groupe n'avait reçu d'aides.
Elle a en outre informé la Commission que GBI avait l'intention de porter de 25 millions d'ATS (1,8 million d'écus) à 50 millions d'ATS (3,6 millions d'écus) le montant de l'acompte pour une augmentation de capital future. L'Autriche n'a pas notifié cette mesure conformément à l'article 93, paragraphe 3, du traité, car selon elle les activités de GBI ne relèvent pas de l'article 92 dudit traité.
3. OBSERVATIONS DES INTÉRESSÉS
Par lettre du 20 octobre 1998, la British Apparel & Textile Confederation a approuvé sans restriction les mesures prises par la Commission.
4. COMMENTAIRES DE L'AUTRICHE
Par lettre du 17 septembre 1998, l'Autriche a transmis à la Commission les renseignements demandés dans la décision de cette dernière d'ouvrir une procédure à l'égard des mesures de restructuration.
Elle a complété le plan de restructuration déjà communiqué.
Elle a fait parvenir des renseignements sur les fonds propres et les autres dettes en 1997 et le bilan prévisionnel pour les années 1998 à 2000. Ces chiffres étaient assortis d'explications détaillées.
Elle a en outre transmis des renseignements concernant les investissements réalisés en 1997 et prévus pour la période de 1998 à 2000. Elle a décrit en détail chaque projet d'investissement et l'a mis en relation avec l'évolution du capital fixe et de la capacité de production d'Ergee. Les autorités autrichiennes étaient d'avis que chaque projet d'investissement était nécessaire au rétablissement de la viabilité de l'entreprise.
Elles ont transmis une liste actualisée de tous les coûts de la restructuration, y compris les mesures de restructuration financière et de gestion, ainsi qu'une liste à jour de toutes les mesures de restructuration.
Elles ont en outre présenté les calculs de la marge brute d'autofinancement, qui montrent, selon elles, que l'aide totale se limite au montant nécessaire pour rétablir la viabilité d'Ergee.
L'Autriche a démontré que le prêt à taux bonifié de 42 millions d'ATS (3 millions d'écus) consenti en 1994 par le ministère fédéral de l'emploi, de la santé et des affaires sociales et le Land de Basse-Autriche était destiné à un investissement. Les coûts de cet investissement ont été justifiés en détail.
Elle a décrit les mesures prises par GBI en l'espèce et la démarche générale adoptée par GBI. Elle a exprimé l'avis que GBI se comporte comme un investisseur privé et que ses activités ne constituent donc pas des aides d'État au sens de l'article 92 du traité.
Enfin, elle a transmis les calculs sur lesquels GBI a fondé sa décision de reprendre Ergee. L'Autriche estime que ceux-ci, qui tiennent compte du niveau de risque élevé de la participation en cause, montrent que GBI pouvait escompter des avantages considérables de cet investissement.
5. APPRÉCIATION
La Commission a examiné l'affaire à l'aide des informations que l'Autriche lui avait fournies dans sa lettre du 17 septembre 1998.
5.1. Bénéficiaire de l'aide
Ergee a été fondée en 1960 par l'entreprise Edwin E. Rössler KG, sise à Sonthofen. Ergee est établie dans la région de Waldviertel, région assistée au sens de l'article 92, paragraphe 3, point c), du traité en vertu d'une décision de l'Autorité de surveillance AELE(4).
Le 1er septembre 1994, Rössler KG a demandé l'ouverture d'une procédure de faillite. Ergee n'était visée par aucune procédure d'insolvabilité. Le directeur général d'Ergee a ensuite racheté les parts et une partie des actifs de la société mère allemande. Le rachat interne financé en majeure partie par des crédits n'a pas été couronné de succès. En juillet 1997, la société publique GBI a racheté les parts d'Ergee pour 1 ATS.
En 1997, Ergee avait en moyenne 417 salariés, un chiffre d'affaires de 495,8 millions d'ATS (35,8 millions d'écus) et un bilan total de 428 millions d'ATS (30,9 millions d'écus) en tout. Elle détient une participation de 69,7 % dans Loana a.s., sise à Roznov, en République tchèque. Cette dernière société emploie 926 salariés sur quatre sites (chiffres de 1997). Ergee détient en outre la totalité des parts de l'entreprise de distribution Ergee GmbH, en Allemagne (190 salariés), et d'Ergee AG, à Krohbühl, en Suisse (7 salariés). Selon la recommandation de la Commission du 3 avril 1996 concernant la définition des petites et moyennes entreprises(5), Ergee est une grande entreprise qui ne peut pas être classée parmi les petites et moyennes entreprises.
Ergee et ses filiales travaillent dans l'industrie textile. En Autriche, l'entreprise fabrique des articles tricotés et de bonneterie chaussante. Sa filiale tchèque fabrique des chaussettes, des bas, des bas médicaux élastiques et des vêtements pour enfants.
En 1996, Ergee accusait un résultat négatif provenant des activités ordinaires de 214,2 millions d'ATS (15,5 millions d'écus) pour un chiffre d'affaires de 600,1 millions d'ATS (43,3 millions d'écus). Les fonds propres négatifs s'établissaient, fin 1996, à 168,3 millions d'ATS (12,2 millions d'écus). Au moment de la notification par l'Autriche de l'aide au sauvetage et à la restructuration, Ergee était une entreprise en difficulté.
5.2. Activités de GBI
GBI a été créée en 1983 par le gouvernement fédéral au moyen de fonds publics et fonctionne grâce aux ressources de l'État. Selon la loi autrichienne sur les sociétés à responsabilité limitée (GmbH-Gesetz), l'acquisition de filiales, comme Ergee par exemple, requiert l'accord du conseil de surveillance de GBI. L'État fédéral, en qualité de propriétaire de GBI, a nommé les membres de ce conseil. L'État exerce donc une influence sur les décisions de GBI. De plus, Ergee exerce ses activités sur un marché qui, selon toute apparence, souffre de surcapacités. Enfin, la prise de participation de GBI dans Ergee s'est accompagnée de la notification d'une aide au sauvetage et à la restructuration. Conformément à sa longue pratique, la Commission doit donc examiner si les activités de GBI constituent des aides d'État(6).
La tâche principale de GBI consiste à reprendre des entreprises en difficulté financière et à en rétablir la viabilité à long terme pour, finalement, les revendre. GBI a fermement insisté sur le fait que ses projets avaient été examinés dans les moindres détails non seulement par ses experts en restructuration, mais aussi par des cabinets d'audit réputés et des sociétés de conseil aux entreprises indépendantes. D'après les renseignements fournis par l'Autriche, GBI ne reprend une entreprise que si l'on peut s'attendre à un retournement de tendance dans les deux à trois ans. Depuis 1983, GBI a analysé environ 90 entreprises, mais n'a pris de participation que dans 9 d'entre elles.
Jusqu'à présent, GBI a très bien réussi dans le redressement d'entreprises en difficulté financière. En 1983, elle a acquis quatre entreprises: Austria Haustechnik GmbH, à Rottenmann, Glanzstoff Austria GmbH, à St. Pölten, Austria Antriebstechnik G. Bauknecht GmbH, à Spielberg, et IFE Industrieeinrichtungen Fertigungs AG, à Waidhofen/Ybbs. Une fois leur restructuration menée à bien, elle les a toutes revendues avec une plus-value au cours de 1988 et de 1989. En 1993, elle a racheté les entreprises autrichiennes Schmid Schrauben Hainfeld GmbH et Assmann Ladenbau Leibnitz GmbH. Dans les deux cas, des sociétés de continuation ont été créées qui ont racheté les stocks des entreprises en difficulté financière et loué leur capital fixe. Celui-ci n'a été cédé que lorsque la réussite des mesures de restructuration a été assurée. Schmid Schrauben Hainfeld GmbH a été cédée en 1996 avec une plus-value. Quant à Assmann Ladenbau Leibnitz GmbH, il est question de l'introduire en Bourse. En 1997, GBI a acquis Ergee, ATB Austria Antriebstechnik AG, sise à Spielberg, et ATB Antriebstechnik AG, sise à Weinheim (Allemagne).
La Commission a examiné la situation financière de GBI et constaté qu'il s'agissait d'une entreprise très rentable. Ses sources de revenus sont les honoraires pour services de conseil à ses filiales, les dividendes et les bénéfices provenant de ces mêmes filiales et le produit des placements financiers et de la vente d'entreprises. GBI a reçu une dotation en fonds propres de 44 millions d'ATS (3,2 millions d'écus) en 1983, qu'elle a portée à 241 millions d'ATS (17,4 millions d'écus) en 1996 grâce à ses bénéfices et sans aucune contribution publique supplémentaire.
En ce qui concerne Ergee, l'Autriche a expliqué que GBI avait effectué un examen de diligence raisonnable et que le conseil de surveillance n'avait décidé qu'ensuite d'acquérir l'entreprise en difficulté. C'est sur la base des résultats de cet examen que la production d'Ergee a été maintenue. Il en ressortait qu'Ergee était une marque très connue en Europe centrale (Allemagne, République tchèque, Suisse, Slovaquie et Autriche). L'entreprise avait un potentiel de restructuration appréciable non seulement en termes de personnel, d'organisation, de logistique et de réduction du nombre de sites, mais aussi en ce qui concerne la division optimale du travail dans les lieux de production et la réorganisation du réseau de distribution. L'Autriche indique à ce propos que GBI s'intéressait aussi à un autre concurrent autrichien d'Ergee, mais qu'elle avait décidé de ne pas le reprendre. Après quoi GBI a apporté 25 millions d'ATS (1,8 million d'écus) de capitaux à Ergee et l'a associée à la gestion de trésorerie du groupe pour couvrir ses besoins de trésorerie à court terme. GBI apportera à nouveau 25 millions d'ATS (1,8 million d'écus) de capitaux à Ergee en 1998. En outre, elle y a dépêché deux de ses experts financiers et commerciaux pour renforcer son équipe de direction.
L'Autriche a présenté le calcul détaillé du rendement de l'investissement. GBI maintiendra sa participation dans Ergee jusqu'en 2003 [...](7).
Eu égard à tout ce qui précède, la Commission conclut que les activités de GBI peuvent être assimilées à celles d'un investisseur privé et qu'elles ne constituent donc pas des aides d'État au sens de l'article 92 du traité.
5.3. Aides d'État notifiées
La garantie, le nouveau prêt de l'État et la renonciation aux intérêts et éventuellement au remboursement du prêt déjà octroyé sont des mesures prises par les pouvoirs publics. Les aides notifiées sont donc accordées au moyen de ressources d'État. Ces mesures devraient permettre à Ergee, en difficulté financière, de continuer la production et de rétablir sa viabilité. Ergee bénéficie par là d'un avantage sur ses concurrents. L'entreprise continue de travailler dans le secteur du textile, dans lequel sont présents plusieurs concurrents au sein de l'EEE. Ses principaux concurrents sont les autrichiens Palmers Textil AG et Wolford AG, et les allemands Falke Gruppe et Kunert VertriebsgmH, qui ont tous une envergure internationale. Les mesures notifiées sont donc susceptibles d'affecter la position économique de ces concurrents dans d'autres États membres. Par conséquent, elles faussent ou menacent de fausser les échanges entre États membres et constituent des aides d'État au sens de l'article 92, paragraphe 1, du traité et de l'artricle 61, paragraphe 1, de l'accord EEE.
Les aides précitées ne relèvent d'aucun régime d'aide approuvé ou existant et doivent donc être notifiées individuellement, conformément à l'article 93, paragraphe 3, du traité. Or, l'Autriche a manqué à cette obligation de notification.
5.4. Dérogations
En application de l'article 92, paragraphe 1, du traité et de l'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE, les aides présentant les caractéristiques qui y sont énoncées sont incompatibles avec le marché commun. L'article 92, paragraphes 2 et 3, du traité et l'article 61, paragraphes 2 et 3, de l'accord EEE prévoient, dans des cas exceptionnels, que des aides peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun.
La Commission a examiné si les mesures notifiées relevaient de l'une de ces dérogations à l'interdiction des aides.
Les exceptions prévues à l'article 92, paragraphe 2, du traité et à l'article 61, paragraphe 2, de l'accord EEE ne sont pas applicables en l'espèce, car il ne s'agit ni d'aides à caractère social destinées aux consommateurs individuels, ni d'aides destinées à réparer des dommages causés par des catastrophes naturelles, ni non plus d'aides à l'économie de régions de la République fédérale d'Allemagne affectées par la division de l'Allemagne.
Les exceptions prévues à l'article 92, paragraphe 3, point a), du traité et à l'article 61, paragraphe 3, point a), de l'accord EEE ainsi que l'aspect régional de la dérogation prévue à l'article 92, paragraphe 3, point c), du traité et à l'article 61, paragraphe 3, point c), de l'accord EEE ne sont pas applicables, car ces aides n'ont pas été octroyées pour favoriser le développement économique de régions dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou pour faciliter le développement de certaines activités économiques.
En ce qui concerne les dérogations prévues à l'article 92, paragraphe 3, point b), du traité et à l'article 61, paragraphe 3, point b), de l'accord EEE, la Commission devait établir que le projet en cause ne satisfait pas aux critères ordinairement retenus pour caractériser "un projet (...) d'intérêt européen commun", pas plus qu'il ne sert à remédier à une perturbation grave de l'économie d'un État membre.
Les dérogations prévues à l'article 92, paragraphe 3, point d), du traité et à l'article 61, paragraphe 3, point d), de l'accord EEE ne s'appliquent pas non plus, car les aides en question n'ont pour but ni de promouvoir la culture ni de conserver le patrimoine.
Par conséquent, seule la première partie de la dérogation prévue à l'article 92, paragraphe 3, point c), du traité et à l'article 61, paragraphe 3, point c), de l'accord EEE pourrait être applicable, dans la mesure où ces aides contribuent au développement de certaines activités sans altérer les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun.
5.5. Lignes directrices communautaires
Ergee est une entreprise en difficulté. Les aides notifiées constituent des aides à la restructuration. Les lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté(8) (ci-après dénommées "les lignes directrices") énoncent les conditions dans lesquelles les aides à la restructuration peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun.
D'après ces lignes directrices, la restructuration doit faire partie d'un plan réaliste, cohérent et de grande envergure, visant à rétablir dans un délai raisonnable la viabilité à long terme de l'entreprise, sur la base d'hypothèses réalistes en ce qui concerne ses conditions d'exploitation futures. Pour ce faire, il faut notamment tenir compte des circonstances ayant entraîné les difficultés de l'entreprise, de la situation et de l'évolution prévisible de l'offre et de la demande sur le marché des produits concernés ainsi que des forces et des faiblesses de l'entreprise. Le plan doit permettre une transition sans heurts de l'entreprise vers une nouvelle structure qui lui donne des perspectives de viabilité à long terme et la possibilité de fonctionner avec ses propres ressources sans devoir faire encore appel à l'aide de l'État.
Une restructuration s'accompagne habituellement de la réorganisation et de la rationalisation des activités de l'entreprise sur une base plus efficace conduisant généralement cette entreprise à se désengager des activités qui ne sont plus rentables ou qui sont déjà déficitaires. À cela vient s'ajouter la restructuration de celles dont la compétitivité peut être restaurée et, parfois, la diversification en se tournant vers de nouvelles activités rentables. Normalement, la restructuration industrielle doit s'accompagner d'une restructuration financière.
Selon le point 3 des lignes directrices, la Commission doit notamment examiner si la restructuration remplit les conditions suivantes: premièrement, le plan doit permettre de rétablir dans un délai raisonnable la viabilité à long terme de l'entreprise; deuxièmement, les aides ne doivent pas distordre indûment la concurrence et, troisièmement, elles doivent être proportionnées aux coûts et aux avantages de la restructuration.
Les lignes directrices prévoient encore que l'entreprise doit mettre en oeuvre intégralement le plan de restructuration qui a été présenté à la Commission et accepté par celle-ci, et doit exécuter toute autre obligation prévue dans la décision de la Commission.
En outre, elles prescrivent que la Commission contrôlera la mise en oeuvre, le déroulement et la réussite du plan de restructuration.
5.6. Rétablissement de la viabilité à long terme
L'Autriche a présenté un plan de restructuration réaliste, cohérent et de grande envergure. La Commission constate tout d'abord que l'entreprise est tenue de mettre en oeuvre le plan de restructuration.
Le plan de restructuration tient compte des circonstances ayant entraîné les difficultés de l'entreprise. Celles-ci sont de trois ordres.
Premièrement, Ergee souffrait d'une mauvaise structure financière. À la fin de l'année 1996, le groupe présentait des fonds propres négatifs de 122 millions d'ATS (8,8 millions d'écus).
Deuxièmement, les unités de production en Autriche comme en République tchèque n'étaient manifestement pas suffisamment contrôlées; il manquait une gestion efficace des coûts et le groupe n'avait de toute évidence pas suffisamment adapté son procédé de fabrication à des conditions du marché en pleine évolution. En outre, l'entreprise ne suivait aucune stratégie de marque ou de produit efficace.
Le troisième groupe de problèmes vient du fait qu'Ergee n'a pas suffisamment investi ces dernières années.
Par conséquent, les mesures de restructuration d'Ergee, synthétisées dans le tableau suivant, visent plus particulièrement ces trois grands domaines.
>EMPLACEMENT TABLE>
5.6.1. Mesures de restructuration financière
Le coût total des mesures de restructuration financière s'établit à environ 491 millions d'ATS (35,6 millions d'écus). Pour assainir les finances du groupe, il fallait impérativement compenser ses fonds propres négatifs, de 121 millions d'ATS (8,8 millions d'écus), doter le groupe de fonds propres suffisants à hauteur d'environ 25 % du total du bilan, qui était de quelque 165 millions d'ATS (12,0 millions d'écus), éponger les pertes de 148 millions d'ATS (10,7 millions d'écus) prévues pour 1997 et 1998 et compenser la dépréciation exceptionnelle des stocks et des créances de 56 millions d'ATS (4,1 millions d'écus).
La Commission estime que ces mesures de restructuration financière sont nécessaires pour assainir Ergee.
L'assainissement de la situation financière du groupe est surtout dû à l'abandon par les banques habituelles d'Ergee de 338 millions d'ATS (24,5 millions d'écus) de crédits non garantis en 1997. Étaient concernées les banques autrichiennes Bank Austria AG, Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG et Raiffeisenbank Oberes Waldviertel registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung. Par lettres du 28 mai et du 8 juin 1998, ces banques ont confirmé avoir consenti à cet abandon, car leurs pertes auraient été beaucoup plus importantes si Ergee avait fait faillite. La Commission estime que la Banque Austria AG, même si plus de 50 % des parts en sont détenues par des investisseurs privés, est une entreprise publique, puisque l'État, son principal actionnaire, contrôle l'entreprise.
Les deux autres banques sont des banques privées. C'est la banque privée Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG qui a apporté la contribution de loin la plus importante. Les banques ont créé un consortium et ont pris cette décision à l'unanimité. La Commission en conclut que la banque publique Bank Austria AG s'est comportée comme un investisseur privé.
GBI a fourni 25 millions d'ATS (1,8 million d'écus) à titre d'augmentation des fonds propres et s'est engagée à apporter la même somme dès que la Commission aurait rendu sa décision en l'espèce.
L'État a l'intention de renoncer au crédit non garanti existant de 42 millions d'ATS (3,0 millions d'écus) si la Commission l'autorise et si Ergee remplit les conditions en matière d'effectifs des unités de production en Autriche. En outre, l'entreprise veut apporter sa propre contribution en cédant pour [...](9) d'actifs et grâce aux bénéfices escomptés pour 1999 et l'an 2000 d'un total de [...](10).
Ces fonds représentent un total de 494 millions d'ATS (35,8 millions d'écus), ce qui garantit le retour de l'entreprise à une situation financière saine.
5.6.2. Mesures de restructuration opérationnelle
Le coût total des mesures de restructuration opérationnelle est de 84,1 millions d'ATS (6,1 millions d'écus). Le groupe doit surtout réduire ses effectifs pour améliorer la structure de ses coûts. Dès lors, les effectifs ont déjà été ramenés de 1966 personnes en 1996 à 1397 en 1998, soit une diminution de 29 %. Le coût du plan social nécessaire (essentiellement pour l'Allemagne) est de 55,5 millions d'ATS (4,0 millions d'écus).
>EMPLACEMENT TABLE>
La réduction de personnel résulte surtout des modifications introduites dans l'organisation interne du groupe. Celui-ci contrôlera mieux ses unités de production en Autriche et en République tchèque. De plus, il abandonnera ses entrepôts en Allemagne et regroupera ses activités d'entreposage sur le site autrichien. Sa filiale allemande deviendra une société de distribution. [...](11) Le coût des modifications dans l'organisation du site autrichien est de un million d'ATS (0,1 million d'écus).
Après la reprise d'Ergee par GBI, les membres du comité de direction d'Ergee et de Loana a.s. ont été remplacés par des spécialistes expérimentés en assainissement des entreprises. De plus, GBI a dépêché à Ergee deux de ses experts commerciaux en contrôle financier pour renforcer la capacité de gestion de l'entreprise. En outre, le conseil de surveillance d'Ergee a été remplacé par des spécialistes expérimentés en assainissement des entreprises et des experts du textile. Il était nécessaire de procéder à ces changements au niveau de l'équipe dirigeante pour appliquer les mesures de réduction des coûts, accroître l'efficacité de la production et diminuer le temps de passage des produits dans les ateliers autrichiens et tchèques. La mise en oeuvre des mesures de restructuration est par ailleurs confiée à des conseillers [...](12).
Pour garantir la viabilité à long terme de l'entreprise, le groupe doit en outre redéfinir sa position sur le marché et améliorer sa stratégie de marque et de produit [...](13).
Les mesures de restructuration opérationnelle doivent essentiellement être financées par un crédit d'exploitation à concurrence de 90 millions d'ATS (6,5 millions d'écus) assorti d'une garantie de l'État.
5.6.3. Mesures de restructuration liées aux investissements
L'Autriche a montré que le groupe devait investir pour renouer avec la viabilité à long terme. De 1997 à 1999, il prévoit d'investir 76 millions d'ATS (5,5 millions d'écus), ce qui représente en moyenne [...](14) % du chiffre d'affaires.
Les investissements concernent plus particulièrement l'agrandissement et la modernisation du dépôt central sur le site autrichien - puisque le dépôt central allemand doit être fermé -, et les investissements dans l'équipement comme, par exemple, l'adaptation des logiciels et des ordinateurs à l'état de la technique.
Les investissements concernent dans une moindre mesure le parc de machines. Ils devraient servir à remplacer les vieilles machines amorties pour conserver un haut degré de qualité, pouvoir mettre au point de nouvelles fibres et une stylique plus audacieuse et réduire sensiblement les coûts des matières et fournitures. L'Autriche a montré que le groupe avait réduit ses immobilisations corporelles au cours des dernières années.
Les chiffres qui suivent prouvent que la valeur des machines récemment acquises (soit achetées, soit prises en crédit-bail) était inférieure aux coûts d'amortissement et de crédit-bail des machines utilisées par le groupe, bien que beaucoup fussent déjà entièrement amorties.
>EMPLACEMENT TABLE>
Les investissements doivent être financés par le nouveau prêt de l'État de 40 millions d'ATS (2,9 millions d'écus) et d'autres prêts bancaires.
La Commission estime que les investissements se limitent au minimum nécessaire à la restructuration du groupe.
5.6.4. Calculs prévisionnels
La Commission a examiné les calculs prévisionnels jusqu'à l'an 2000 en matière de bilan, de compte de profits et pertes et de marge brute d'autofinancement pour apprécier si les mesures de restructuration rétabliront la viabilité de l'entreprise. Elle constate que ces calculs ont été exposés en détail et que les hypothèses qui les étayent ont été expliquées de façon circonstanciée.
La stratégie consistant à réduire la gamme de produits, les effectifs et la capacité de production aura pour effet de diminuer la production du groupe, qui sera toujours, en l'an 2000, inférieure aux chiffres de 1997.
La Commission constate que le résultat d'exploitation, malgré une réduction sensible de la production en 1998 par rapport à l'année précédente (- 6 %), sera positif dès 1998. Cette amélioration est surtout due à la réduction des dépenses de personnel par rapport à la production, qui sont tombées de 41,7 % en 1997 à 34,0 % en 1998. Le résultat provenant des activités ordinaires restera cependant négatif en raison des dépenses d'intérêt, qui restent élevées. D'après les prévisions, le groupe renouera avec les bénéfices en 1999 [...](15). Cette amélioration est due aux mesures de réduction des coûts et à la plus grande efficacité du procédé de production. D'après les calculs prévisionnels, les bénéfices du groupe augmenteront pour s'établir à [...](16)en l'an 2000, soit [...](17) % de la production. Ce chiffre confirme que le groupe, s'il doit effectivement poursuivre la gestion des coûts, peut parfaitement être renfloué.
C'est surtout grâce au renoncement au remboursement du prêt bancaire et à l'apport en capital de GBI que le groupe a présenté, dès 1997, des fonds propres positifs équivalent à 15,2 % du total du bilan. Grâce à un apport en capital supplémentaire de GBI et aux bénéfices retenus en 1999 et en 2000, les fonds propres représenteront 27,8 % du total du bilan en l'an 2000. La Commission a estimé que le groupe serait financièrement sain en l'an 2000.
Les prévisions montrent dès lors, selon la Commission, que le groupe a des possibilités de viabilité à long terme et peut fonctionner sur ses propres ressources sans plus devoir faire appel à l'État.
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5.7. Prévention de distorsions de concurrence indues
La Commission a examiné si des mesures ont été prises pour atténuer les conséquences défavorables pour les concurrents.
5.7.1. Réduction des capacités de production
La Commission prend acte du fait que des facteurs externes ont aussi contribué à aggraver la situation du groupe. Il ressort d'une enquête(18) représentative que 40 % des consommateurs, qui réduisent leurs dépenses, le font principalement dans l'achat de vêtements. En outre, la demande en produits textiles baisse en Europe de 5 % à 7 % par an. Dans le même temps, les importations en provenance d'Extrême-Orient augmentent. Ces facteurs ont entraîné la baisse des prix, une concurrence effrénée et l'apparition de surcapacités structurelles. La Commission constate en outre que l'Autriche n'a pas nié l'existence de surcapacités structurelles sur le marché en cause.
En application du point 3.2.2, point B, des lignes directrices, le plan de restructuration doit contribuer, en proportion de l'aide reçue, à la restructuration du secteur desservant ce marché dans la Communauté européenne, par une réduction ou une fermeture irréversibles des capacités de production. Une réduction ou une fermeture de capacité est irréversible lorsque les actifs concernés sont mis au rebut, rendus définitivement incapables de produire au niveau antérieur, ou définitivement aménagés en vue d'un autre usage.
La Commission prend acte du fait que l'entreprise doit remplacer, dans le cadre de la restructuration, les vieilles machines amorties pour maintenir un niveau de qualité élevé, pouvoir mettre au point de nouvelles fibres et une stylique plus audacieuse et devenir plus efficiente, afin d'assurer la viabilité à long terme du groupe. Le remplacement des machines ne se traduit cependant pas par l'agrandissement du parc de machines ou l'augmentation des capacités. L'Autriche a prouvé que, au niveau du groupe et compte tenu non seulement des machines qui lui appartiennent en propre, mais aussi de celles qu'il possède en crédit-bail, non seulement le nombre de machines diminue, mais la capacité de production potentielle, exprimée en unités journalières, est aussi réduite de façon irrévocable. Le groupe réduira ainsi la capacité des machines à tricoter de 11 %, celle des machines servant à la fermeture de la pointe des bas de 23,9 % et celle des tricoteuses rectilignes chute de 51,2 %. Or, ce sont là les capacités déterminantes en matière de fabrication des produits du groupe. La part des machines en crédit-bail est faible par rapport à celle des machines en nom propre.
Le tableau suivant résume l'évolution des capacités de production du groupe [...](19).
La Commission constate encore que la réduction des capacités de production s'est accompagnée d'une réduction des effectifs de 28,9 %, tandis que la superficie de stockage du groupe a été ramenée de 24000 à 13000 mètres carrés et la gamme de produits réduite de 15 %. En outre, la Commission rappelle que la production du groupe ne dépassera pas le niveau de 1997 jusqu'en l'an 2000.
D'après l'Autriche, Ergee détient une part de marché de 10,9 % et 6 % respectivement en Autriche et en Allemagne, les marchés les plus importants. Dans d'autres États membres de l'EEE, ses parts de marché sont modestes. L'entreprise est donc, en données relatives, un concurrent modeste sur le marché de l'EEE.
5.7.2. Distorsion de concurrence résultant des aides d'État
En ce qui concerne l'abandon du prêt de 42 millions d'ATS (3,0 millions d'écus) qui est envisagé, la Commission est d'avis que ce montant est nécessaire pour que le groupe dispose de suffisamment de liquidités. En outre, elle tient compte du fait que l'État, aux dires de l'Autriche, perdrait la totalité de ce montant si Ergee faisait faillite. Qui plus est, l'État se comporte comme les banques de l'entreprise, qui renoncent également à la totalité de leurs prêts non garantis. En outre, l'abandon du prêt est subordonné au nombre de salariés employés par Ergee jusqu'en l'an 2000.
En ce qui concerne le nouveau prêt public de 40 millions d'ATS (2,9 millions d'écus), la Commission est parvenue à la conclusion que ce prêt était indispensable pour garantir le financement des investissements nécessaires. La Commission a en outre tenu compte du fait que, en vertu de la décision de l'Autorité de surveillance AELE du 11 mai 1994, l'entreprise est située dans une région assistée relevant de l'article 92, paragraphe 3, point c), du traité, dans laquelle l'intensité de l'aide autorisée est de 20 % net.
La garantie de 90 millions d'ATS (6,5 millions d'écus) permet à Ergee de se procurer suffisamment de liquidités pour financer sa restructuration. La Commission insiste toutefois sur le fait qu'Ergee ne doit verser aucune rémunération sur cette garantie alors que, le groupe ayant des perspectives de viabilité à long terme et sa situation financière étant déjà assainie, renoncer à cette rémunération n'est pas nécessaire pour rétablir la viabilité de l'entreprise. De plus, les frais financiers du groupe ne représentent que quelque 2 % de la production. On peut aussi montrer qu'une garantie gratuite ne se justifie pas. Partant, un tel abandon réduirait indûment la charge financière de l'entreprise jusqu'en l'an 2000. La Commission est donc d'avis que cette garantie, qui constitue une aide d'État puisqu'Ergee est dispensée de verser une rémunération aux conditions du marché, n'est pas compatible avec le marché commun.
5.8. Aide proportionnée aux coûts et aux avantages de la restructuration
La Commission a examiné si l'aide était limitée au strict minimum nécessaire pour permettre la restructuration.
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Ce tableau montre que la restructuration de l'entreprise est surtout financée par les banques (56,2 %). La contribution de l'État se monte à 26,4 % des coûts de la restructuration, celle de l'entreprise à 9,8 % et celle de GBI, la société mère, à 7,7 %.
Les pourcentages mentionnés ci-dessus montrent que les aides d'État sont proportionnées aux coûts de la restructuration et à la contribution des autres parties concernées. Toutefois, la Commission répète que l'abandon de la rémunération de la garantie n'est pas indispensable pour rétablir la viabilité de l'entreprise et que, par conséquent, cette garantie n'est pas compatible avec le marché commun.
5.9. Type de prêt public existant
L'Autriche a démontré que le prêt existant de 42 millions d'ATS (3,0 millions d'écus) était destiné à des investissements de 92,7 millions d'ATS (6,7 millions d'écus) en 1994 et 1995. Une ventilation détaillée des coûts des investissements à été soumise.
Le prêt existant a été octroyé conformément à l'article 35, point a), de la loi sur la promotion du marché de l'emploi (Arbeitsmarktförderungsgesetz) et a été enregistrée par l'Autorité de surveillance AELE sous le numéro 93-359 sur la liste des régimes d'aides régionales existants. La Commission estime donc que cette aide est couverte par un régime d'aides existant.
La Commission constate en outre qu'Ergee, aux dires de l'Autriche, n'était pas visée par la procédure de faillite de la société mère allemande et ne se trouvait pas en difficulté lorsque le prêt a été octroyé.
La Commission est donc parvenue à la conclusion que ce prêt constituait une aide à l'investissement.
Elle constate que c'est la première fois qu'Ergee demande une aide à la restructuration.
5.10. Non-prorogation des aides au sauvetage
Le 17 décembre 1997, la Commission a approuvé une aide au sauvetage sous forme d'une garantie et du versement par GBI d'un acompte destiné à une augmentation de capital future entre juillet 1997 et fin 1997. D'après les informations fournies par l'Autriche, la garantie n'a été octroyée que jusqu'à fin 1997. Ergee dispose néanmoins toujours des 25 millions d'ATS (1,8 million d'écus) fournis par GBI.
La Commission a conclu, dans sa décision au sujet de l'aide au sauvetage, qu'en l'absence d'un plan de restructuration convaincant, on ne saurait ni démontrer ni escompter la possibilité d'un rendement normal dans un délai raisonnable. Elle est donc parvenue à la conclusion que les mesures prises par GBI, à l'époque où les mesures de sauvetage ont été mises en oeuvre, contenaient peut-être des éléments d'aide d'État. Cependant, comme la Commission a déjà constaté que les mesures prises par GBI depuis la phase de restructuration se justifiaient économiquement et qu'elles ne constituaient pas des aides d'État au sens de l'article 92 du traité, il est en fait injustifié de considérer l'apport de capital réalisé par GBI comme la prorogation d'une aide au sauvetage.
6. CONCLUSIONS
La Commission conclut que les activités de GBI peuvent être assimilées à celles d'un investisseur privé et qu'elles ne constituent pas des aides d'État au sens de l'article 92 du traité.
Elle estime que l'Autriche a présenté un plan réaliste, cohérent et de grande envergure et montré que le groupe pouvait être viable à long terme et fonctionner avec ses propres ressources sans faire de nouveau appel à l'Etat. La réduction de la capacité de production est importante et suffit à prévenir des distorsions indues du marché. Les aides d'État sont proportionnées aux coûts de la restructuration et aux contributions des autres parties concernées. En outre, la Commission est d'avis que c'est la première fois qu'Ergee a demandé des aides à la restructuration. Enfin, il n'y a en fait plus de raison de considérer l'apport en capital réalisé par GBI comme une prorogation d'une aide au sauvetage. Elle estime toutefois que la renonciation à la rémunération de la garantie, qui procurerait au groupe un avantage injustifié, n'est pas indispensable au rétablissement de la viabilité de l'entreprise.
Dès lors, la Commission n'approuve que l'octroi d'un nouveau prêt de l'État de 40 millions d'ATS (2,9 millions d'écus) et la renonciation aux intérêts et au remboursement du prêt public existant de 42 millions d'ATS (3,0 millions d'écus).
Elle estime par contre que l'aide d'État accordée à Ergee sous forme de garantie exonérée de taxes, de 90 millions d'ATS (6,5 millions d'écus), n'est pas compatible avec le marché commun.
La Commission a donc conclu que l'octroi d'un nouveau prêt public de 40 millions d'ATS (2,9 millions d'écus) et la renonciation aux intérêts et au remboursement du prêt de l'État de 42 millions d'ATS (3,0 millions d'écus) contribuent au développement de certaines activités sans altérer les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun. Elle décide donc que les aides d'État peuvent être considérées, conformément à la première partie de l'article 92, paragraphe 3, point c), du traité et à l'article 61, paragraphe 3, point c), de l'accord EEE, comme compatibles avec le marché commun. Par contre, l'aide d'État accordée sous forme de garantie gratuite de 90 millions d'ATS (6,5 millions d'écus) altère les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun et n'est donc pas compatible avec le marché commun.
La Commission invite l'Autriche à lui communiquer, dans les deux mois à compter de la notification de la présente décision, les mesures prises pour s'y conformer.
En application du point 3 des lignes directrices de la Commission, celle-ci invite l'Autriche à lui présenter des rapports annuels détaillés pour prouver le bon déroulement du plan de restructuration,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
L'aide d'État que l'Autriche se propose d'accorder à Ergee Textilwerk GmbH, sise à Schrems, en renonçant aux intérêts et au remboursement d'un prêt de l'État de 42 millions d'ATS (3,0 millions d'écus) et d'un nouveau prêt public de 40 millions d'ATS (2,9 millions d'écus), est compatible avec le marché commun.
L'aide d'État que l'Autriche se propose d'accorder à Ergee Textilwerk GmbH, sise à Schrems, sous forme de garantie gratuite à concurrence de 90 millions d'ATS (6,5 millions d'écus), n'est pas compatible avec le marché commun et ne doit donc pas être octroyée.

Article 2
L'Autriche présente des rapports annuels détaillés pour prouver le bon déroulement du plan de restructuration.

Article 3
L'Autriche informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, des mesures qu'elle aura prises pour s'y conformer.

Article 4
La République d'Autriche est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 1998.

Par la Commission
Karel VAN MIERT
Membre de la Commission

(1) JO C 70 du 6.3.1998, p. 8.
(2) Rec. 1994, p. I-1173.
(3) JO C 298 du 26.9.1998, p. 2.
(4) JO C 199 du 11.5.1994, p. 7.
(5) JO L 107 du 30.4.1996, p. 4.
(6) Bull. CE n° 9-1984.
(7) Certaines parties du présent texte ont été adaptées de manière à ne pas divulguer des informations confidentielles; ces parties ont été mises entre crochets et signalées par un astérisque.
(8) JO C 368 du 23.12.1994, p. 12.
(9) Certaines parties du présent texte ont été adaptées de manière à ne pas divulguer des informations confidentielles; ces parties ont été mises entre crochets et signalées par un astérisque.
(10) Certaines parties du présent texte ont été adaptées de manière à ne pas divulguer des informations confidentielles; ces parties ont été mises entre crochets et signalées par un astérisque.
(11) Certaines parties du présent texte ont été adaptées de manière à ne pas divulguer des informations confidentielles; ces parties ont été mises entre crochets et signalées par un astérisque.
(12) Certaines parties du présent texte ont été adaptées de manière à ne pas divulguer des informations confidentielles; ces parties ont été mises entre crochets et signalées par un astérisque.
(13) Certaines parties du présent texte ont été adaptées de manière à ne pas divulguer des informations confidentielles; ces parties ont été mises entre crochets et signalées par un astérisque.
(14) Certaines parties du présent texte ont été adaptées de manière à ne pas divulguer des informations confidentielles; ces parties ont été mises entre crochets et signalées par un astérisque.
(15) Certaines parties du présent texte ont été adaptées de manière à ne pas divulguer des informations confidentielles; ces parties ont été mises entre crochets et signalées par un astérisque.
(16) Certaines parties du présent texte ont été adaptées de manière à ne pas divulguer des informations confidentielles; ces parties ont été mises entre crochets et signalées par un astérisque.
(17) Certaines parties du présent texte ont été adaptées de manière à ne pas divulguer des informations confidentielles; ces parties ont été mises entre crochets et signalées par un astérisque.
(18) Cette enquête a été effectuée en mars 1995 par la revue TV Hören und Sehen.
(19) Certaines parties du présent texte ont été adaptées de manière à ne pas divulguer des informations confidentielles; ces parties ont été mises entre crochets et signalées par un astérisque.



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Structure analytique Document livré le: 28/05/2001


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