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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 399D0437

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 19.30 - Coopération policière, judiciaire en matière pénale et douanière ]


399D0437
1999/437/CE: Décision du Conseil, du 17 mai 1999, relative à certaines modalités d'application de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne et la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces États à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen
Journal officiel n° L 176 du 10/07/1999 p. 0031 - 0033



Texte:


DÉCISION DU CONSEIL
du 17 mai 1999
relative à certaines modalités d'application de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne et la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces États à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen
(1999/437/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne, annexé par le traité d'Amsterdam au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne (ci-après "protocole Schengen"), et notamment son article 2;
(1) considérant qu'un accord a été conclu, le 18 mai 1999, sur la base de l'article 6, premier alinéa, du protocole Schengen, avec la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces deux États à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (ci-après "accord");
(2) considérant qu'il est nécessaire de fixer les modalités d'application de certaines dispositions de l'accord;
(3) considérant que l'accord institue un comité mixte, qui doit être saisi de tout point relevant de l'application et de la poursuite du développement des dispositions de l'Union que l'Islande et la Norvège se sont engagées, en vertu de l'article 2 de l'accord, à mettre en oeuvre et à appliquer;
(4) considérant qu'il relève de l'Union européenne de définir les domaines dans lesquels la poursuite du développement des dispositions existantes de l'Union sera couverte par les procédures énoncées dans l'accord, notamment les procédures de discussions au sein du comité mixte;
(5) considérant que toute modification de la définition de tels domaines peut être adoptée par le Conseil sur la même base juridique que celle de la présente décision;
(6) considérant que l'application des procédures énoncées dans l'accord est sans préjudice de l'accord sur l'Espace économique européen et de tout autre accord entre la Communauté européenne et l'Islande et la Norvège ou conclu avec celles-ci sur la base des articles 24 et 38 du traité sur l'Union européenne;
(7) considérant que la présente décision est sans préjudice de l'application ou de l'interprétation tant du protocole sur la position du Danemark annexé par le traité d'Amsterdam au traité sur l'Union européenne et au traité établissant la Communauté européenne que d'autres dispositions du protocole Schengen;
(8) considérant qu'il convient de prévoir une procédure de concertation au sein du Conseil préalablement à toute décision à prendre par le comité mixte portant sur l'extinction ou la continuation de l'accord, dans le but de parvenir à une position commune des membres du Conseil,
DÉCIDE:

Article premier
Les procédures établies dans l'accord du 18 mai 1999 conclu par le Conseil de l'Union européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces deux États à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (ci-après "accord"), seront appliquées aux propositions et aux initiatives visant la poursuite du développement des dispositions à l'égard desquelles une coopération renforcée à été autorisée par le protocole Schengen et qui relèvent de l'un des domaines suivants:
A. Le franchissement par des personnes des frontières extérieures des États qui ont décidé de supprimer les contrôles à leurs frontières intérieures, y compris les normes et modalités auxquelles doivent se conformer les États concernés pour effectuer les contrôles des personnes aux frontières extérieures, la surveillance des zones frontalières et la coopération entre les services compétents dans le domaine des contrôles frontaliers.
B. Les visas pour les séjours de courte durée, et notamment les règles en matière de visa uniforme, la liste des pays dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour les États concernés et de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation, ainsi que les procédures et conditions de délivrance de visas uniformes, la coopération et la consultation entre les services compétents pour cette délivrance.
C. La libre circulation, pendant une période maximale de trois mois, des ressortissants de pays tiers sur le territoire des États qui ont décidé de supprimer les contrôles à leurs frontières intérieures et l'éloignement de ces personnes en situation irrégulière.
D. Le règlement de différends entre États dans les cas ou un État a délivré ou envisage de délivrer un titre de séjour à un étranger qui est signalé aux fins de non-admission par un autre.
E. Les sanctions applicables aux transporteurs et aux responsables de l'organisation d'une immigration clandestine.
F. La protection des données à caractère personnel échangées entre les services visés aux points A et B.
G. Le Système d'Information Schengen (le SIS), y compris les dispositions concernant la protection et la sécurité des données y relatives, ainsi que les dispositions concernant le fonctionnement des parties nationales du SIS et l'échange de renseignements entre ces parties nationales (système SIRENE) ainsi que l'effet des signalements dans le SIS des personnes recherchées pour arrestation aux fins d'extradition.
H. Toute forme de coopération policière couverte par les termes des articles 39 à 43, 46, 47, 73 et 126 à 130 de la convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord de Schengen, relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, telle que pratiquée entre les États membres concernés au moment de l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam.
I. Les modalités de coopération judiciaire en matière pénale décrites aux articles 48 à 63 et 65 à 69 de la Convention de 1990 visée au point H, telles qu'elles s'appliquent entre les États membres concernés au moment de l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam.

Article 2
Lorsqu'un État membre ou la Commission présente au Conseil une initiative ou une proposition qu'il/elle estime relever d'un domaine couvert par l'article premier, il/elle l'indique dans le texte présenté.

Article 3
À la demande d'un État membre ou de la Commission, la Présidence convoque une réunion du Comité des représentants permanents des États membres aux fins de permettre une discussion sur la question de savoir si une initiative ou une proposition relève d'un des domaines visés à l'article premier.

Article 4
1. Les actes à adopter par le Conseil constituant la poursuite du développement des dispositions à l'égard desquelles une coopération renforcée a été autorisée par le protocole Schengen et qui relèvent d'un des domaines couverts par l'article premier contiendront une indication de ce fait.
2. La publication au Journal officiel des Communautés européennes de tout acte visé au paragraphe 1 doit être assortie d'une indication énonçant qu'il relève d'un domaine à l'égard duquel une coopération renforcée a été autorisée par le protocole Schengen.

Article 5
Avant que les délégations représentant les membres du Conseil prennent part à une décision du comité mixte institué par l'accord, conformément à l'article 8, paragraphe 4 ou l'article 11 de celui-ci, elles se réunissent en Conseil dans le but de déterminer si une position commune peut être adoptée.

Article 6
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Fait à Bruxelles, le 17 mai 1999.

Par le Conseil
Le président
J. FISCHER


DÉCLARATIONS

I. Déclaration du Conseil
"La liste établie à l'article premier de la décision a pour seul but la détermination des domaines à l'égard desquels la poursuite du développement de l'acquis de Schengen, dans le cadre de l'Union européenne, doit respecter les procédures prévues à l'article 4 de l'accord conclu par le Conseil et l'Islande et la Norvège concernant l'association de ces deux États à la mise en oeuvre, à l'application et à la poursuite du développement de l'acquis de Schengen.
Cette liste ne constitue pas une énumération des domaines constituant l'ensemble de l'acquis de Schengen, tel qu'intégré dans le cadre de l'Union européenne et tel qu'il est à appliquer et à mettre en oeuvre par et entre les États membres liés par les accords de Schengen. À cette fin, l'acquis de Schengen a été déterminé par le Conseil dans sa décision du 20 mai 1999.
Elle ne constitue pas non plus une énumération des domaines constituant l'ensemble de l'acquis de Schengen, tel qu'il est à appliquer et à mettre en oeuvre par l'Islande et la Norvège et entre ces États et les États membres liés par les accords de Schengen, en vertu de l'article 2, paragraphe 1, de l'accord précité.
L'établissement de cette liste ne peut donc avoir pour effet de porter atteinte à l'intégrité de l'acquis actuel de Schengen visé à l'annexe au protocole sur l'intégration de l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne."
II. Déclaration de la Commmission
"La Commission souhaite déclarer qu'elle se conformera, au sein du comité mixte, à toute position commune adoptée par le Conseil."


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 04/09/2000


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