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Législation communautaire en vigueur

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Document 399D0380

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[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]


399D0380
1999/380/CE: Décision de la Commission, du 3 février 1999, concernant l'aide d'État mise en exécution par la République fédérale d'Allemagne en faveur de la Spindelfabrik Hartha GmbH (Hartha) [notifiée sous le numéro C(1999) 326] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)
Journal officiel n° L 145 du 10/06/1999 p. 0032 - 0036



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION
du 3 février 1999
concernant l'aide d'État mise en exécution par la République fédérale d'Allemagne en faveur de la Spindelfabrik Hartha GmbH (Hartha)
[notifiée sous le numéro C(1999) 326]
(Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(1999/380/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne et, notamment son article 93, paragraphe 2, premier alinéa,
vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 62 paragraphe 1, premier alinéa,
après avoir mis les parties intéressées en demeure de présenter leurs observations conformément à ces articles,
considérant ce qui suit:
I. PROCÉDURE
Par lettre du 25 novembre 1996, le gouvernement allemand a notifié, conformément à l'article 93, paragraphe 3 du traité, l'octroi d'une aide en faveur de la Spindelfabrik Hartha GmbH (Hartha). Par lettres du 13 décembre 1996 et du 4 mars 1997, la Commission a demandé des renseignements complémentaires, qui ont été communiqués par lettres du 29 janvier 1997 ainsi que du 6 et du 27 mars 1997. Les aides ayant été octroyées avant d'être notifiées, elles constituent une infraction à l'article 93, paragraphe 3, du traité et ont, de ce fait, été enregistrées sous le numéro NN 135/96.
En juin 1997, Hartha a introduit une demande d'ouverture de la procédure de faillite (Gesamtvollstreckungsverfahren).
Le 30 juillet 1997, la Commission a ouvert la procédure de l'article 93, paragraphe 2, du traité et a publié une communication adressée aux États membres et parties intéressées(1).
II. DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE L'AIDE
A. Description de la Spindelfabrik Hartha GmbH
L'activité de la Spindelfabrik Hartha consistait à fabriquer divers types de broches, de broches pour machines à récolter le coton, de cylindres inférieurs et de systèmes à faire la levée et à moderniser des métiers à filer à anneaux et de bancs à broches.
Par l'acte de vente du 6 novembre 1992, la Spindelfabrik a été cédée à la Frocatec Elektronik & Konstruktion Beteiligungsgesellschaft mbH. Les parts de la Frocatec sont détenues par quatre personnes et la société emploie six personnes. La Frocatec est une petite ou moyenne entreprise au sens de la recommandation 96/280/CE de la Commission du 3 avril 1996 concernant la définition des petites et moyennes entreprises(2). Toutes les aides accordées dans le cadre de la privatisation relevaient du régime de la Treuhand et ne dépassaient pas les seuils fixés par ce régime. Au total, 14,942 millions de marks allemands (DEM) ont été octroyés.
Hartha a réduit son personnel de 675 employés en 1989 à 173 employés en 1996. Son chiffre d'affaires en 1995 était de 18 millions de DEM. Elle était une petite ou moyenne entreprise au sens de l'encadrement communautaire.
B. Description de la restructuration
Entre 1992 et 1994, Hartha est sortie d'une situation délicate pour s'imposer comme un véritable acteur économique. Au cours de l'exercice 1995, l'entreprise s'est toutefois trouvée dans une situation difficile(3) qui l'a contrainte à interrompre à plusieurs reprises la production de broches pour machines à récolter le coton.
Le comité directeur du BvS a approuvé le plan de restructuration le 28 juin 1996. Il a estimé que les perspectives d'évolution de Spindelfabrik Hartha GmbH étaient favorables.
Durant l'année 1996, une action concertée de plusieurs créanciers a permis d'élaborer pour Hartha le montage financier ci-après, en vue de mettre en oeuvre le plan de restructuration.
>EMPLACEMENT TABLE>
Hartha se trouvant au bord de l'insolvabilité, des mesures provisoires ont du être prises avant que l'action concertée sur le financement ne soit intervenue et avant que le plan de restructuration n'ait pu être mis en oeuvre. L'entreprise s'est vue, à ce titre, accorder un prêt d'un montant d'un million de DEM par la Sächsische Aufbaubank, le 19 juin 1996. Ce prêt a été accordé sans intérêts. Le remboursement a été effectué par l'entreprise le 1er novembre 1996.
Le plan, approuvé en janvier 1996, prévoyait un résultat positif annuel à partir de 1997.
C. Autres mesures (sans lien direct avec la restructuration)
>EMPLACEMENT TABLE>
Le report du versement du produit de la cession de créance de 250000 DEM ne peut être considéré comme une aide d'État. À cet égard, le BvS s'est comporté comme un investisseur privé. Étant donné que l'entreprise avait des problèmes de trésorerie et en tenant compte des prévisions de l'époque, la prorogation du délai de paiement devait permettre d'augmenter les chances de remboursement de la créance de l'entreprise. Le taux d'intérêt correspondait au taux du marché majoré de 4 %.
En ce qui concerne le remboursement du prêt de 733000 DEM, il convient de constater que la garantie a été accordée au moment de la privatisation. Cette mesure se fonde sur les décisions relatives aux activités de la Treuhand notifiées à la Commission et autorisées par elle(4). Comme l'entreprise était en difficulté au moment de l'octroi du prêt, on pouvait craindre que la garantie équivalait à une subvention équivalente à l'intégralité du montant de la garantie; on peut donc estimer que l'intensité de l'aide était de 100 %. Comme la garantie a déjà été considérée comme une aide dans son intégralité, le remboursement ne constitue pas une aide supplémentaire.
D. Produits et marchés
Après une régression de la production dans l'Union européenne en 1993, le marché des machines textile a montré une tendance à la hausse. On s'attend à ce que la croissance de la production se poursuive jusqu'en l'an 2000. La reprise doit cependant être considérée avec prudence car le secteur dépend toujours fortement des exportations(5). Au début de l'année 1997, il semble que la situation du marché des broches pour machines textiles était peu favorable et que les ventes avaient fortement baissé. Cet affaiblissement n'a encore été confirmé par aucune étude globale de marché.
Le secteur des machines textiles est caractérisé par la présence de nombreuses petites et moyennes entreprises. Ce secteur est confronté à l'internationalisation et à une concurrence croissante. Une des stratégies adoptées par les petites et moyennes entreprises pour faire face à ce phénomène est la spécialisation. Le marché des broches pour machines textiles est un marché hautement spécialisé.
Sur le marché particulier des broches pour machines à récolter le coton, Hartha était le seul sous-traitant de l'Union européenne. Comme indiqué dans l'ouverture de procédure, la part de marché de Hartha sur le marché général des broches pour machines textiles est relativement faible. D'après les informations dont dispose la Commission, Hartha avait une capacité de production de broches de 930000 pièces par an, de cylindres inférieurs de 240000 pièces par an et de broches pour machines à récolter le coton de 2900000 pièces par an.
III. OBSERVATIONS DES INTÉRESSÉS
Aucune observation des intéressés n'a été transmise à la connaissance de la Commission suite à l'ouverture de la procédure.
IV. COMMENTAIRES DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE
Suite à l'ouverture de la procédure, la République fédérale d'Allemagne a transmis des commentaires par une lettre du 8 octobre 1997.
V. APPRÉCIATION DE L'AIDE
L'Allemagne a manqué à son obligation de notification prévue à l'article 93, paragraphe 3 du traité. Les aides qui n'ont pas été octroyées sur la base d'un régime notifié et approuvé par la Commission sont par conséquent illégales. Il s'agit à présent d'examiner leur compatibilité.
A. Montant de l'aide liée à la restructuration
L'aide envisagée par le BvS sous la forme d'une subvention de 1,750 million de DEM et d'un prêt d'un million ne relève d'aucun régime notifié à la Commission et autorisé par elle. Elle est donc illégale.
Le Land de Saxe apporte 3 millions de DEM provenant du fonds de consolidation. Le fonds de consolidation du Land de Saxe est un régime d'aides notifié et approuvé par la Commission(6). L'autorisation du régime est liée à la réalisation d'un plan de restructuration devant rétablir la viabilité de l'entreprise concernée. En outre, une aide provenant du fonds de consolidation ne peut être cumulée avec d'autres aides à la restructuration.
La Sächsische Aufbaubank a fourni, à deux reprises, une garantie de 50 % d'un montant de 1,25 millions de DEM dans le cadre d'un régime(7) notifié et autorisé par la Commission le 7 juin 1993. L'autorisation du régime est liée à la réalisation d'un plan de restructuration devant rétablir la viabilité de l'entreprise concernée.
Concernant ces deux régimes du Land de Saxe, la Commission a émis de sérieux doutes quant au respect de la condition liée au plan de restructuration lors de l'ouverture de procédure.
Le 19 juin 1996, Hartha a reçu un prêt sans intérêt d'un million de DEM de la Sächsische Aufbaubank. Ce prêt (principal et intérêts) peut être considéré comme une aide d'État au sens de l'article 92 du traité. Ce prêt n'est basé sur aucun régime d'aide notifié et approuvé par la Commission. L'aide est donc illégale. Comme le prêt a été remboursé par l'entreprise le 1er novembre 1996, l'entreprise aura bénéficié d'une économie d'intérêts de 28000 DEM. C'est ce montant qu'il faudra prendre en compte pour une éventuelle demande de récupération de l'aide.
L'article 92, paragraphe 1, du traité et l'article 61, paragraphe l, de l'accord EEE déclarent incompatibles les aides accordées au moyen de ressources d'État qui faussent ou menacent de fausser la concurrence entre les États en favorisant certaines entreprises ou certaines productions. L'aide octroyée par le gouvernement allemand pour les activités autres que la production de broches pour machines à récolter le coton favorise Hartha. On peut donc considérer que l'aide modifie les conditions de marché pour les concurrents et affecte les échanges. L'aide est, donc, en principe incompatible avec le marché commun.
B. Dérogations
La Commission doit aussi évaluer si l'aide est susceptible de relever des dérogations prévues à l'article 92, paragraphes 2 et 3, du traité.
Dans le cas de Hartha, la Commission tient compte du fait que l'entreprise exerce ses activités dans un domaine relevant des dispositions de l'article 92, paragraphe 3, point a), du traité.
Les aides doivent toutefois être examinées sous l'angle de la dérogation de l'article 92, paragraphe 3, point c), du traité puisqu'elle présente les caractéristiques d'une aide en faveur du rétablissement de la viabilité d'une entreprise en difficulté située dans une région assistée.
La dérogation prévue à l'article 92, paragraphe 3, point c) au sujet des "aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun", est à appliquer en liaison avec les lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté(8). Comme Hartha avait essuyé des pertes lourdes et persistantes dans le passé, elle pouvait être considérée comme une entreprise en difficulté au sens des lignes directrices.
C. Plan de restructuration
Selon le point 3.2 des lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté, une aide à la restructuration ne peut être autorisée que lorsqu'elle est accompagnée d'un plan de restructuration remplissant les conditions suivantes:
a) la restructuration doit permettre de rétablir la viabilité à long terme de l'entreprise concernée;
b) les distorsions de concurrence indues doivent être évitées;
c) le montant et l'intensité de l'aide doivent être limités au strict minimum nécessaire et les coûts de la restructuration ne peuvent dépasser les avantages escomptés;
d) l'octroi de l'aide est lié à la mise en oeuvre complète du plan de restructuration et au respect des conditions imposées;
e) la mise en oeuvre et le bon déroulement du plan de restructuration devront être contrôlés à l'aide de rapports annuels détaillés.
La Commission considère que les conditions des lignes directrices ne sont pas remplies. La condition relative au rétablissement de la viabilité de l'entreprise n'est, en effet, pas satisfaite. Le plan de restructuration approuvé par le BvS en janvier 1996 et destiné à restaurer la viabilité à long terme de l'entreprise a été soumis à la Commission par les autorités allemandes. La Commission estime que ce plan n'a pas été fondé sur des hypothèses réalistes. En effet, le plan est très optimiste en ce qui concerne l'évolution du marché et ses implications sur le chiffre d'affaires. Il prévoit un doublement du chiffre d'affaires de 1995 à 1998 avec des résultats positifs pour l'entreprise dès 1997 comme présenté ci-dessous.
>EMPLACEMENT TABLE>
Cette évolution se base sur l'évolution du marché et la commercialisation de produits de haute qualité. La Commission est d'avis que le plan a surévalué les perspectives en matières de chiffres d'affaires et que, dans ces conditions, la viabilité de l'entreprise ne pourra être restaurée dans un déBelai raisonnable.
Or il s'avère que, en 1997, l'entreprise a réalisé des pertes à hauteur de 4880 millions de DEM(9). L'entreprise n'a pas été en mesure de rétablir sa viabilité et d'obtenir un résultat positif pour cette année.
Ces résultats ont eu comme conséquence l'ouverture d'une procédure de faillite à l'encontre de Hartha. Deux raisons sont à l'origine des mauvais résultats de Hartha et de l'ouverture de la procédure de faillite. Le marché, contrairement aux prévisions optimistes du plan de restructuration, s'est considérablement affaibli au début de l'année 1997 et les prix ont chuté de près de 20 %. Hartha a également dû faire face à un problème de responsabilité du fait des produits aux Etats-Unis d'Amérique qui a eu comme conséquence la perte du marché américain pour l'entreprise. En effet, les produits livrés par Hartha n'avaient pas la qualité escomptée et étaient même défectueux. Ils ont causé des dégâts importants pour certains clients américains. Le plan soumis à la Commission se basait sur une production de qualité et sur une évolution favorable du marché. Le plan a surestimé les capacités de l'entreprise et du marché et a surévalué les résultats de l'entreprise. Ces faits confortent la Commission dans son évaluation du plan de restructuration. Celui-ci n'a pas été fondé sur des hypothèses réalistes.
L'impact sur la concurrence sur le marché général des broches doit être examiné. Au début de 1997, le marché général des broches s'est manifestement affaibli. Si on ne peut ignorer la détérioration du marché ni une éventuelle surcapacité sur le marché en cause, on ne peut exiger de réduction de capacité de Hartha qui est une petite ou moyenne entreprise active dans une région visée à l'article 92, paragraphe 3, point a) du traité et qui a une part de marché réduite. Une distorsion indue de la concurrence ne peut également pasêtreétablie. D'après les informations dont dispose la Commission à propos du marché des broches pour machines textiles, l'aide accordéeà Hartha n'a pas causé de distorsion indue de la concurrence.
Une des conditions des lignes directrices n'est pas remplie et l'aide à la restructuration octroyée à Hartha ne peut être autorisée sans qu'il soit nécessaire d'apprécier la participation privée aux coûts de la restructuration.
VI. CONCLUSION
Dans son appréciation, la Commission a tenu compte du fait que la Spindelfabrik Hartha GmbH n'était pas capable de rétablir sa viabilité.
S'agissant des régimes du fonds de consolidation du Land de Saxe et du régime des garanties en Saxe, si un plan de restructuration visant à rétablir la viabilité de l'entreprise avait effectivement été soumis, celui-ci s'est avéré non fondé sur des hypothèses réalistes. La condition relative au plan de restructuration assurant le retour à la viabilité ne peut être considérée comme remplie. En conséquence, l'aide octroyée à Hartha ne peut être autorisée. En outre, la condition relative à l'interdiction du cumul d'aide provenant du fonds de consolidation avec d'autres aides à la restructuration n'est pas remplie.
La dérogation de l'article 92, paragraphe 3, point c), du traité ne peut être appliquée aux autres aides à la restructuration reçues par Hartha sur une base ad hoc puisque les conditions d'application des lignes directrices pour les aides d'Etat au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté ne sont pas remplies.
En conséquence, la contribution de 3 millions de DEM provenant du fonds de consolidation, le prêt d'un million ainsi que la subvention de 1,750 million de la BvS, l'économie d'intérêt de 28000 DEM ainsi que les cautionnements à 50 % de deux prêts de 1,25 million par la Sächsische Aufbaubank constituent des aides d'État incompatibles avec le marché commun.
La Commission constate que la République fédérale d'Allemagne a illégalement mis à exécution les aides en question en violation de l'article 93, paragraphe 3, du traité. Ces aides devront être récupérées par la République fédérale d'Allemagne conformément aux dispositions et aux procédures de droit allemand,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Les aides d'État mises à exécution par la République fédérale d'Allemagne en faveur de Spindelfabrik Hartha GmbH pour un montant de 7028000 DEM sont incompatibles avec le marché commun. Ce montant comprend une subvention de 1750000 DEM et un prêt d'un million du BvS, une contribution du Land de Saxe à hauteur de 3000000, une garantie de la Sächsische Aufbaubank de 1250000 DEM ainsi qu'une économie d'intérêts de 28000 DEM.

Article 2
1. La République fédérale d'Allemagne prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer auprès de son bénéficiaire, les aides visées à l'article 1er et déjà illégalement mises à sa disposition.
2. La récupération a lieu conformément aux procédures de droit national. Les sommes à récupérer produisent des intérêts à partir de la date à laquelle elles ont été mises à la disposition du bénéficiaire, jusqu'à leur récupération effective. Les intérêts sont calculés sur la base du taux de référence utilisé pour le calcul de l'équivalent-subvention dans le cadre des aides à finalité régionale.

Article 3
La République fédérale d'Allemagne informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision, des mesures qu'elle a prises pour s'y conformer.

Article 4
La République fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 3 février 1999.

Par la Commission
Karel VAN MIERT
Membre de la Commission

(1) JO C 224 du 17.7.1998, p. 6.
(2) JO L 107 du 30.4.1996, p. 4.
(3) Plusieurs facteurs étaient à l'origine de ces problèmes: les investisseurs avaient repris l'entreprise avec un passif de 1,9798 millions de DEM, l'entreprise a vu lui échapper un gros contrat en 1995, elle a du chercher de nouveaux débouchés en raison de la dislocation des marchés d'Europe orientale.
(4) Aides d'État E 15/92. Les seuils de notification de ce régime Treuhand sont 1500 employés et 150 millions de DEM de contributions de la Treuhandanstalt. La garantie accordée à Hartha est couverte par le régime et ne nécessite pas de notification.
(5) Panorama de l'industrie communautaire 1997, chapitre 13, page 54.
(6) Régime N 117/95, autorisé par la Commission, voir lettre du 5 mai 1995, SG (95) D/5783.
(7) Régime N 73/93, E 16/94.
(8) JO C 368 du 23.12.1994, p. 12.
(9) Ce chiffre provient du statut relatif à l'actif et au passif de l'entreprise au 1er août 1997 établi par l'administrateur de faillite. II n'existe pas de comptabilité complète pour l'année 1997.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 27/02/2000


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