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Législation communautaire en vigueur

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Document 399D0349

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[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]


399D0349
1999/349/CE: Décision de la Commission, du 14 octobre 1998, concernant l'application, par l'Italie, du régime d'aide prévu par la loi n° 1329/65 (legge Sabatini) au secteur de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles [notifiée sous le numéro C(1998) 3213] (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.)
Journal officiel n° L 133 du 28/05/1999 p. 0057 - 0059



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION
du 14 octobre 1998
concernant l'application, par l'Italie, du régime d'aide prévu par la loi n° 1329/65 (legge Sabatini) au secteur de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles
[notifiée sous le numéro C(1998) 3213]
(Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.)
(1999/349/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 93, paragraphe 2, premier alinéa,
après avoir invité les parties intéressées, conformément à l'article susmentionné, à présenter leurs observations(1),
considérant ce qui suit:
I. PROCÉDURE
(1) Par lettre du 12 septembre 1997, la représentation permanente de l'Italie auprès de l'Union européenne a notifié à la Commission, conformément à l'article 93, paragraphe 3, du traité, le texte de l'article 12, paragraphes 1er et 4, de la loi n° 266 du 7 août 1997 portant refinancement des aides visées dans la loi n° 1329 du 28 novembre 1965 ("legge Sabatini").
(2) La présente communication, comme indiqué en objet, concerne uniquement la partie de la notification concernant l'application des dispositions de la loi susvisée au secteur de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles.
(3) La Commission, par lettre du 17 février 1998, a communiqué à l'Italie sa décision d'ouvrir la procédure prévue par l'article 93, paragraphe 2, du traité à l'encontre de l'application des mesures d'aide prévues par la loi n° 1329/65 dans ledit secteur.
(4) La décision d'ouvrir la procédure a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes. La Commission a invité les autres États membres et les tiers intéressés à présenter leurs observations sur les aides en cause.
(5) La Commission n'a pas reçu d'observations à ce sujet de la part des autres États membres ou d'autres intéressés.
(6) L'Italie a communiqué ses observations par lettre du 2 avril 1998. Par lettre du 8 septembre 1998, la Commission a demandé à l'Italie certaines précisions qui ont été fournies par lettre du 16 septembre 1998.
II. DESCRIPTION DES AIDES ET DES RAISONS AYANT AMENÉ LA COMMISSION À OUVRIR LA PROCÉDURE
(7) La loi n° 1329/65 (dont le refinancement fait l'objet de la présente décision) prévoit des aides pour des investissements consistant en l'achat de machines et d'équipements techniques.
(8) L'aide est octroyée en cas de vente à tempérament et elle consiste en la réduction du taux d'intérêt sur les opérations d'escompte des effets (lettres de change) signés par l'acheteur des machines et équipements en faveur du vendeur. L'aide correspond à la différence entre la recette nette, d'une opération d'escompte calculée au taux d'escompte de référence en vigueur le jour où l'opération d'escompte a eu lieu et la recette nette de la même opération calculée au taux d'escompte bonifié.
(9) L'aide est versée à l'acheteur, soit directement par le vendeur au moment de la vente à tempérament (sous forme de remise sur le prix du bien) soit par l'intermédiaire de la banque ayant escompté les effets versés par le vendeur (sous forme de subvention ex post).
(10) La bonification ne peut pas dépasser:
- 85 % du taux d'escompte de référence - et, en tout cas, huit points de pourcentage - pour les investissements dans des installations situées dans des régions "objectif n° 1",
- 50 % du taux d'escompte de référence - et, en tout cas, cinq points de pourcentage - pour les régions hors "objectif n° 1".
(11) Le coût éligible pour chaque opération (au maximum 3000-4500 millions de lires italiennes (ITL) au cas où plusieurs opérations sont mises en place dans la même année par la même entreprise) est représenté par le capital échelonné et par les intérêts relatifs à l'échelonnement du paiement (le taux d'intérêt pris en compte ne peut pas dépasser le taux de référence). L'échelonnement du paiement ne peut pas dépasser cinq ans.
(12) Les éléments visés ci-dessus ne permettent pas de calculer l'équivalent-subvention brut (ESB) de l'aide en cause.
(13) Ces aides doivent être appréciées à la lumière des critères contenus dans l'encadrement communautaire des aides d'État relatives aux investissements dans le secteur de la transformation et de la commercialisation de produits agricoles(2).
(14) Ledit encadrement prévoit qu'une aide d'État accordée pour des investissements visés au point 1.2, deuxième et troisième tirets de l'annexe de la décision 94/173/CE de la Commission(3), ou exclus de façon inconditionnelle au point 2 de ladite annexe, ne peut pas être considérée comme compatible avec le marché commun.
(15) Quant à l'intensité des aides, elle ne doit pas dépasser 55 % du coût de l'investissement éligible (75 % dans les régions de l'objectif n° 1).
(16) Les autorités italiennes n'ayant pas fourni l'assurance du respect des limites sectorielles prévues par la décision 94/173/CE ni des intensités susdites, la Commission a considéré que la mesure en cause était incompatible avec le marché commun, au motif que les aides pouvaient aussi être octroyées en faveur d'investissements exclus au sens de l'encadrement des aides d'État relatives aux investissements dans le secteur de la transformation et de la commercialisation de produits agricoles et que les éléments d'information disponibles ne permettaient pas de vérifier si les limites quantitatives prévues par l'encadrement susmentionné étaient respectées.
III. OBSERVATIONS DES AUTORITÉS ITALIENNES
(17) Par lettres des 2 avril et 16 septembre 1998, les autorités italiennes ont fourni les précisions et engagements suivants:
a) l'intensité des aides, exprimée en ESB, ne dépasse pas 9,5 % dans les régions hors "objectif n° 1" et 17 % dans les régions "objectif n° 1";
b) les limitations sectorielles prévues dans l'annexe de la décision 94/173/CE, seront respectées par l'application, également dans le cadre de la loi n° 1329/65, des critères utilisés dans le cadre de la loi n° 488/92. Cette dernière a fait l'objet de la décision finale de la Commission du 22 juillet 1998(4), qui constate la compatibilité, à certaines conditions, des aides aux investissements qui y sont prévues avec l'encadrement communautaire des aides d'État relatives aux investissements dans le secteur de la transformation et de la commercialisation de produits agricoles et donc avec le marché commun. Les autorités italiennes assurent que les conditions prévues dans ladite décision du 22 juillet 1998 seront aussi respectées lors de l'application dans le secteur en question, des mesures prévues par la loi n° 1329/65.
IV. CONCLUSIONS
(18) Les assurances fournies par les autorités italiennes dans leurs lettres des 2 avril et 16 septembre 1998 permettent à la Commission de dissiper les doutes soulevés au moment de l'ouverture de la procédure de l'article 93, paragraphe 2, du traité à l'encontre des aides en objet.
(19) Ces assurances permettent en effet de considérer que les aides aux investissements prévues par la loi n° 1329/65 sont, aux conditions reprises au point 17, conformes à l'encadrement communautaire des aides d'État relatives aux investissements dans le secteur de la transformation et de la commercialisation de produits agricoles. Ces aides peuvent donc bénéficier de la dérogation prévue à l'article 92, paragraphe 3, point c) du traité.
(20) En appliclation du paragraphe 3, point b), deuxième alinéa, dudit encadrement communautaire, la Commission invite le gouvernement italien à lui transmettre un rapport annuel faisant apparaître toutes les subventions octroyées pendant l'exercice considéré, et fournissant en particulier les informations nécessaires pour que la Commission puisse conclure, sans enquête ultérieure, que les aides ont effectivement été octroyées dans le respect des conditions énoncées au point 2 de l'annexe de la décision 94/173/CE,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
L'application au secteur de la transformation et de la commercialisation de produits agricoles du régime d'aides aux investissements instauré par la loi n° 1329 du 28 novembre 1965 est compatible avec le marché commun aux conditions suivantes:
a) l'intensité des aides, exprimée en ESB, ne doit pas dépasser 9,5 % dans les régions hors "objectif n° 1" et 17 % dans les régions "objectif n° 1";
b) les limites sectorielles visées dans l'annexe de la décision 94/173/CE, telles que reprises dans les modalités d'application de la loi n° 488 du 19 décembre 1992, modifiées conformément à la décision de la Commission du 22 juillet 1998, doivent être respectées.

Article 2
Avant la mise en application du régime visé à l'article 1er au secteur de la transformation et de la commercialisation de produits agricoles, l'Italie modifie les modalités d'application dudit régime afin de se conformer aux conditions prévues dans ledit article.
L'Italie communique à la Commission les dispositions qu'elle adoptera pour se conformer à ces conditions dans les quinze jours suivant la date de leur adoption.

Article 3
L'Italie présente à la Commission un rapport annuel faisant apparaître toutes les subventions octroyées pendant l'exercice considéré, et, en particulier, fournissant les informations nécessaires afin que la Commission puisse conclure, sans enquête ultérieure, que les aides ont effectivement été octroyées dans le respect des conditions énoncées au point 2 de l'annexe de la décision 94/173/CE.

Article 4
La République italienne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 14 octobre 1998.

Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO C 100 du 2.4.1998, p. 17.
(2) JO C 29 du 2.2.1996, p. 4.
(3) JO L 79 du 23.3.1994, p. 29.
(4) C(1998) 2407 def., pas encore publiée.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 18/09/1999


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