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Document 399D0339

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[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]


399D0339
1999/339/CE: Décision de la Commission, du 1er juillet 1998, relative à des aides accordées par la République fédérale d'Allemagne à Chemieanlagenbau Staßfurt AG [notifiée sous le numéro C(1998) 2050] (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 130 du 26/05/1999 p. 0020 - 0027



Texte:


DÉCISION DE LA COMMISSION
du 1er juillet 1998
relative à des aides accordées par la République fédérale d'Allemagne à Chemieanlagenbau Staßfurt AG
[notifiée sous le numéro C(1998) 2050]
(Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(1999/339/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 93, paragraphe 2, premier alinéa,
après avoir invité les parties à présenter leurs observations, conformément à l'article précité,
considérant ce qui suit:
I
Par lettre du 9 décembre 1996, enregistrée par la Commission le 10 décembre 1996, le gouvernement allemand avait notifié à cette dernière, conformément à l'article 93, paragraphe 3, du traité, une aide en faveur de Chemieanlagenbau Staßfurt AG (CAS). La Commission a enregistré ce projet sous le numéro d'aide d'État N 897/96. Les renseignements complémentaires qu'elle avait demandés par lettre du 15 janvier 1997 lui ont été fournis par lettre du 21 février 1997 (enregistrée le 24 février 1997).
D'après les informations dont elle dispose, des aides en faveur de CAS avaient déjà été octroyées sans que la Commission ait pu se prononcer à cet égard. Ce cas a ensuite été transféré sur la liste des aides non notifiées, où il a été enregistré sous le numéro NN 24/97.
Le 2 avril 1997, la Commission a décidé, vu les craintes qu'elle nourrissait quant à la compatibilité de cette aide avec le marché commun en tant qu'aide à la restructuration, d'ouvrir la procédure prévue à l'article 93, paragraphe 2, du traité. Cette décision et sa motivation ont été communiquées à l'Allemagne par lettre du 15 avril 1997, dont le contenu a été publié(1) au Journal officiel des Communautés européennes. De plus, les tiers intéressés ont été mis en demeure de présenter leurs observations dans un délai d'un mois à compter de la date de cette publication.
L'Allemagne a répondu à la lettre de la Commission du 15 avril 1997 par lettre du 13 mai 1997, enregistrée le 16 mai 1997.
À la suite de la publication au Journal officiel des Communautés européennes du 26 juin 1997, des tiers ont présenté diverses observations: une lettre d'une organisation professionnelle du 23 juillet 1997 (enregistrée par la Commission le 29 juillet 1997) et une autre du 25 juillet 1997 émanant d'un groupement d'intérêts européen (enregistrée le 29 juillet 1997). D'autres observations sont, en outre, parvenues à la Commission après l'expiration du délai d'un mois: une lettre de la Représentation permanente d'un État membre datée du 28 juillet 1997 (enregistrée le 31 juillet 1997) et une lettre d'un concurrent datée du 29 juillet 1997 (enregistrée le 31 juillet 1997).
Des copies de ces lettres ont été envoyées à l'Allemagne le 21 août 1997 pour avis. Ce dernier a été communiqué par lettre du 16 septembre 1997 (enregistrée le même jour).
Par lettre du 17 septembre 1997, enregistrée le même jour, l'Allemagne a fait savoir, conformément à l'article 93, paragraphe 3, du traité, qu'elle avait apporté des modifications à la batterie d'aides en faveur de CAS à la suite de la privatisation qui avait eu lieu le 2 juillet 1997. Les renseignements complémentaires demandés par lettre du 12 mars 1998 ont été fournis par lettre du 16 avril 1998 (enregistrée le même jour). D'autres renseignements encore ont été communiqués par l'Allemagne par lettre du 14 mai 1998 (enregistrée le 18 mai 1998).
II
CAS a son siège en Saxe-Anhalt et a réalisé, en 1997, un chiffre d'affaires de 20,356 millions de marks allemands (DEM) avec un effectif de 210 salariés et un actif de 48,589 millions de DEM.
Les origines de l'entreprise remontent à 1863. En 1951, l'entreprise a été rebaptisée VEB Maschinen- und Apparatebau Staßfurt, puis VEB Chemieanlagenbau Staßfurt. En 1990, sa raison sociale est devenue Chemieanlagenbau Staßfurt AG. Jusqu'en 1993, les parts sociales étaient détenues par la Treuhandanstalt, puis par la H. W. Urban GmbH & Co Management KG Berlin, d'abord propriété de la Treuhandanstalt, puis de la Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben et qui, ayant travaillé pour ces deux institutions, avait, dès juillet 1992, été chargée de la gestion de l'entreprise. En avril 1996, CAS est devenue propriété de la Beteiligungs-Management-Gesellschaft Berlin mbH (BMGB), également chargée de sa privatisation. En 1996, la BMGB a donné mandat à la West Merchant Bank de trouver des investisseurs privés. La vente s'est faite sous forme d'un appel d'offres public. La BMGB a retenu l'offre la plus avantageuse et la plus crédible.
Le 2 juillet 1997, CAS a été vendue par la BMGB à l'investisseur privé BVT Industrie-Beteiligungsgesellschaft mbH (BVT) pour 500000 DEM. Cette privatisation a occasionné une perte de 28,994 millions de DEM aux autorités allemandes (s'il y avait eu liquidation, cette perte aurait été de 36,968 millions de DEM). L'investisseur privé a repris certains engagements de CAS envers des tiers. BVT fait partie du groupe BVT (BVT-Gruppe), dont le siège est à Munich et qui réalise des investissements dans le secteur de l'énergie et de l'environnement en Allemagne(2).
CAS est présente, d'une part, dans le secteur de l'équipement et des machines et, d'autre part, dans celui de la fonderie de fonte. Elle écoule 61,7 % de sa production en Allemagne, 10,5 % dans le marché commun et 27,8 % dans des pays tiers.
Dans le secteur de l'équipement et des machines, CAS produit, livre et installe des équipements pour la fabrication de la soude légère, de la soude dense et de la potasse. Les tambours tubulaires rotatifs qu'elle fabrique trouvent les applications les plus variées, par exemple dans l'industrie des engrais, le recyclage des déchets, l'industrie des minerais non métalliques et celle du bois.
Dans la fonderie, CAS fabrique des produits finis en fonte tant pour ses besoins propres que pour des tiers. Il s'agit de pièces en fonte grise, alliée ou non alliée, et en fonte à graphite sphéroïdal, alliée ou non alliée, pesant de 10 kg à 40 tonnes ou de 10 kg à 16 tonnes. Il s'agit en l'occurrence de petites séries de pièces fabriquées à la demande.
Les fonderies de fonte relèvent de l'annexe 1 du traité CECA. Elles ne sont pas visées par l'encadrement de certains secteurs sidérurgiques hors CECA(3) de 1988. C'est pourquoi elles peuvent être traitées comme n'importe quelle autre branche relevant du traité.
III
La notification initiale de décembre 1996 portait sur des aides de 44 millions de DEM en faveur de la Beteiligungs-Gesellschaft Berlin GmbH (BMBG), constituées de deux sortes de mesures. Il s'agissait d'une part du versement de 27,3 millions de DEM de liquidités et d'autre part de la constitution de garanties pour 16,7 millions de DEM. Au cours de la privatisation, en juillet 1997, cet arsenal d'aides a été légèrement modifié par la BMGB, de sorte que le montant total a été ramené à 42,388 millions de DEM. Dans les deux cas, l'aide a été octroyée pour assurer la survie et la poursuite de la restructuration de CAS et mettre en oeuvre les mesures inscrites dans ce même plan de restructuration, élaborées par des conseillers d'entreprise à la fin de l'année 1995 et exécutées, pour l'essentiel, comme prévu.
Dans le cadre de la privatisation, il y a eu les mesures d'aide nouvelles ci-après:
>EMPLACEMENT TABLE>
Il faut ajouter à ces mesures un abandon de créance de la BMGB sur le prêt d'actionnaire de 73,156 millions de DEM accordé par la Treuhandanstalt et sur les fonds de 4,48 millions de DEM destinés à maîtriser les charges liées à la pollution du site. La renonciation au prêt d'actionnaire ne constitue pas une aide supplémentaire, car les prêts et garanties accordés par la Treuhandanstalt étaient destinés aux entreprises connaissant des difficultés particulières et l'hypothèse prévalait, à l'époque de leur octroi, que celles-ci ne seraient pas en mesure de rembourser ces aides. Dans ces cas-là, il fallait considérer que l'intensité potentielle de l'aide était de 100 %. Cette hypothèse s'appliquait à CAS, raison pour laquelle l'abandon d'un prêt aussi risqué ne peut plus être considéré comme une aide nouvelle. Lors de l'ouverture de la procédure prévue à l'article 93, paragraphe 2, du traité, la Commission a estimé que les aides accordées par la Treuhandanstalt étaient compatibles(4) avec les encadrements applicables. Le financement de l'élimination des charges liées à la pollution n'entre pas dans la catégorie des aides définies à l'article 92, paragraphe 1, du traité(5).
Lors de l'ouverture de la procédure, la Commission a considéré que les autres aides accordées précédemment par la Treuhandanstalt étaient compatibles avec les régimes d'aide(6) applicables à l'époque. Les aides en cause se montent à 93,3 millions de DEM en 1994 et à 44 millions en 1995. En ouvrant la procédure, la Commission a toutefois exprimé des craintes relatives à un abandon de créance sur un prêt d'actionnaire de 20 millions de DEM, qui n'avait manifestement pas été notifié. Les autorités allemandes ont alors clarifié cette question: les aides de 93,3 millions de DEM, accordées en 1994, consistaient essentiellement en prêts et en garanties. Sur cette somme, 20 millions de DEM n'ont jamais été réclamés par CAS, qui n'a utilisé que 73,156 millions de DEM. Ce chiffre était cité par le gouvernement allemand dans sa lettre du 17 septembre 1997, qui décrit en détail la privatisation et indique le montant du prêt d'actionnaire.
En réponse aux préoccupations exprimées par la Commission lors de l'ouverture de la procédure quant au soupçon d'octroi de garanties supplémentaires à CAS en 1996, l'Allemagne a assuré que de telles garanties n'avaient jamais été versées.
D'après les déclarations de l'Allemagne, 5,957 millions de DEM ont déjà été versés au titre des aides telles que les entend la présente décision, avant que la Commission n'ait pu donner son accord.
IV
Après la publication de la lettre de la Commission à l'Allemagne concernant l'ouverture de la procédure prévue à l'article 92, paragraphe 3, du traité, des tiers intéressés ont présenté leurs observations. À cette occasion, le comité des associations européennes de fonderie a déclaré que, étant donné les surcapacités qui prévalent dans le secteur de la fonderie d'acier, CAS, qui est active dans ce secteur, ne devrait bénéficier d'aucune aide. Cette association n'a présenté aucune information sectorielle. En outre, un concurrent a fait valoir qu'il avait perdu des commandes en faveur de CAS à cause des prix d'éviction qu'elle pratique. Ici non plus, aucune indication détaillée n'a été annexée. Un troisième avis, émanant d'une association d'entreprises nationale, a confirmé les explications données par l'entrepreneur dans une lettre brève, dépourvue de données complètes. De plus, la représentation permanente d'un État membre a allégué que CAS était sensiblement moins efficace que le concurrent en question et qu'elle ne devrait donc pas recevoir d'aides. Cette lettre avançait certes quelques arguments, mais elle présentait CAS comme une entreprise fabriquant exclusivement des pièces moulées en fonte alors que ce secteur n'est pour elle qu'une activité accessoire, secondaire en chiffres tant relatifs qu'absolus.
Ces lettres ont été transmises à l'Allemagne pour avis. Dans sa réponse du 16 septembre 1997, ce pays a souligné que les aides accordées à CAS se limitaient au montant minimal nécessaire pour pouvoir mener à bien la restructuration, de sorte que CAS ne disposait pas de liquidités excédentaires lui permettant de provoquer des distorsions sur le marché. Enfin, CAS n'avait détourné de son but aucune ressource pour pouvoir agir d'une manière anticoncurrentielle. De plus, la privatisation ne s'est accompagnée d'aucune augmentation des capacités dans le secteur de la fonderie. La question des surcapacités est développée dans la partie VII, où il est établi que CAS, conformément au plan de restructuration de 1995, n'a cessé de réduire ses capacités dans le secteur de la fonderie de fonte. En outre, en application de ce plan, les capacités ont également été réduites dans l'équipement et les machines, mesure qui faisait partie de la restructuration.
V
Lors de l'ouverture de la procédure, la Commission avait exposé les motifs de l'applicabilité du traité, et notamment de l'article 92, paragraphe 1, à ce cas. Bien que la batterie d'aides ait été modifiée, les motifs déterminants n'ont pas changé. Comme l'expose la communication de la Commission, le train d'aides actuel ne pourrait être déclaré compatible avec le marché commun qu'en application des dérogations prévues à l'article 92, paragraphe 3, point c). Les critères en faveur de l'application de ces dérogations sont précisés dans les lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté(7) (ci-après dénommées "les lignes directrices").
La notification doit donc être examinée sur la base du point 3.2 des lignes directrices relatives aux aides à la restructuration. De plus, l'aide doit permettre de rétablir dans un délai raisonnable la viabilité à long terme de l'entreprise bénéficiaire. En outre, elle ne doit entraîner aucune distorsion de concurrence indue. S'il existe des surcapacités sur le marché en cause, il est en principe demandé à l'entreprise bénéficiaire de procéder à une réduction de capacité. Les coûts et les avantages de la restructuration doivent être proportionnés. Le plan de restructuration doit être mis en oeuvre intégralement et la Commission doit être tenue informée de l'état de sa mise en oeuvre.
La Commission a indiqué, dans sa décision d'ouvrir la procédure, quels éléments de l'aide et du plan de restructuration soulevaient des objections et lesquels ne posaient pas de problèmes.
Elle a exprimé des doutes quant à la question de savoir si cette aide remplit les critères énumérés dans les lignes directrices pour les aides au sauvetage et à la restructuration. Ces doutes sont de trois ordres: premièrement, il était permis de s'interroger sur la possibilité de trouver un investisseur privé pour reprendre CAS à l'époque de la notification initiale, raison pour laquelle il fallait s'attendre à l'octroi de nouvelles aides ou à la mise en oeuvre partielle du plan de restructuration. Par ailleurs, cela compliquait l'appréciation des coûts et des avantages escomptés de la restructuration. La deuxième incertitude résultait de l'état, à l'époque, du secteur de la fonderie de fonte. En cas de surcapacités, CAS aurait dû réduire durablement ses capacités en proportion. Enfin, certains passages peu clairs dans les informations communiquées par l'Allemagne laissaient supposer que CAS pouvait avoir perçu davantage d'aides que ce qui avait été notifié.
VI
Conformément aux lignes directrices, la restructuration doit permettre de rétablir la viabilité à long terme de l'entreprise dans un délai raisonnable. En ouvrant la procédure, la Commission a attiré l'attention sur certaines difficultés causées par l'application de ce critère à la restructuration de CAS: premièrement, l'absence d'informations sur les mesures de restructuration concrètes à prendre ou déjà mises en oeuvre; deuxièmement, l'absence de données quant aux résultats de l'entreprise après 1998, ce qui laissait supposer qu'elle enregistrerait des pertes cette année-là également; troisièmement, l'absence, à l'époque, d'une quelconque manifestation d'intérêt de la part d'un investisseur privé, ce qui ne permettait pas de garantir qu'il s'agirait du versement d'une aide unique, la privatisation étant un cas typique de restructuration irréversible accompagnée d'aides. Par ailleurs, la présomption selon laquelle un crédit d'environ 20 millions de DEM en faveur de CAS aurait été tacitement amorti n'était pas écartée.
En ce qui concerne la mise en oeuvre du plan de restructuration, l'Allemagne a maintenant présenté des données circonstanciées, tant sur les mesures concrètes prévues dans le plan élaboré à la fin de l'année 1995 que sur l'état de leur mise en oeuvre (dans la notification initiale présentée par l'Allemagne en décembre 1996, ce plan n'était que grossièrement esquissé). Ce plan de restructuration reposait sur une évaluation de CAS réalisée par des conseillers d'entreprise au milieu de l'année 1995 en vue de trouver un investisseur privé adéquat. Il faisait notamment ressortir les problèmes suivants: perte des marchés de l'Europe centrale et orientale, établissement trop grand, absence d'une gestion d'entreprise efficace, manque de clarté sur la question de savoir quelles sont les activités les plus rentables dans la livraison d'installations aux fabricants de potasse et de soude, ainsi qu'un contrôle financier et des prix médiocres.
C'est sur la base de cette évaluation que le plan de restructuration élaboré à la fin de l'année 1995 a permis de dégager diverses mesures à court et à moyen terme, qui ont été mises en oeuvre entre fin 1995 et 1996. Au nombre de celles-ci figurent:
a) l'instauration de modes de calcul appropriés pour sélectionner les cocontractants et suivre l'exécution des contrats, pour empêcher que ne se reproduise le cas du contrat conclu en 1995, qui s'était soldé par une perte de 15 millions de DEM;
b) l'instauration de nouvelles procédures de calcul et de surveillance des coûts a permis de déterminer les compétences clés de CAS, de les remettre au centre de ses activités et de les appliquer à de nouveaux produits. Le recensement de ses activités les plus lucratives a amené CAS à se consacrer à la fabrication d'éléments de construction essentiels et à la vente de son savoir-faire, sans plus devoir fabriquer et installer d'équipements complets. Un exemple, à cet égard, est la fabrication de colonnes pour la distillation, l'absorption et la carbonisation. Grâce à l'application et à la commercialisation de la technique du tambour tubulaire rotatif dans la protection de l'environnement, ces compétences clés s'étendent à d'autres marchés. Actuellement, l'entreprise s'efforce de trouver, pour ses filtres à haute performance, des applications autres que dans la production de soude. Dans le domaine de la fonderie de fonte, de nouvelles lignes de produits sont développées avec des clients potentiels, comme par exemple les aérogénérateurs, la cokéfaction et les tuyères de fours à coke;
c) après la vente des terrains non utilisés, l'aire d'entreprise de CAS ne représente plus qu'un tiers du site initial. Outre la vente de ces terrains, le bureau d'études de Halle a également été vendu à une entreprise privée pour 400000 DEM. D'après les autorités allemandes, aucune aide n'a été accordée à cette occasion. La réduction de l'aire de l'entreprise a permis de diminuer les frais de transport internes. La restructuration physique des usines a également entraîné une réduction de capacité durable dans le secteur de la fonderie de fonte, décrit ci-après;
d) réduction des effectifs: au début de l'année 1990, CAS comptait environ 3000 salariés. Jusqu'en 1997, ce chiffre est tombé à 210, comme le prévoyait le plan. Cette diminution progressive des effectifs a entraîné des coûts d'environ 87 millions de DEM.
En réponse à la critique qui lui avait été faite à propos des informations lacunaires qu'elle avait présentées concernant l'évolution probable des résultats de l'entreprise, notamment après 1998, l'Allemagne a maintenant présenté des estimations chiffrées allant jusqu'à l'an 2000.
>EMPLACEMENT TABLE>
Selon le compte de profits et pertes prévu, CAS pourra tabler sur un résultat d'exploitation de 1305000 DEM en l'an 2000. Elle doit pouvoir réaliser un bénéfice avant impôts de 221000 DEM en 1999 et de 1202000 DEM en l'an 2000. Ces chiffres annoncent un retour à la rentabilité.
La cession de CAS à BVT en juillet 1997 a permis de dissiper les doutes de la Commission quant à l'application du principe du caractère unique des aides. Puisqu'un investisseur privé a repris l'entreprise, les craintes relatives à un éventuel besoin de fonds supplémentaires destinés à la restructuration lors d'une prochaine privatisation sont devenues infondées.
Les préoccupations de la Commission quant à l'existence d'aides supplémentaires non notifiées ont déjà été traitées dans la partie III.
Les aides notifiées et modifiées lors de la privatisation ne constituent pas d'autres motifs de préoccupation pour les raisons suivantes: les mesures de restructuration ont pour l'essentiel été mises en oeuvre conformément au plan de 1995; les résultats de CAS évoluent essentiellement comme prévu; hormis la tentative d'ouvrir de nouveaux marchés de produits, aucune mesure de restructuration plus ambitieuse n'est prévue dans le cadre de la privatisation; enfin, la privatisation a permis de réaliser des économies de coûts grâce à l'utilisation des équipements et des installations en commun avec la nouvelle société mère.
Dans ces conditions, la Commission est parvenue à la conclusion que les autorités allemandes ont écarté d'une façon satisfaisante toutes les préoccupations énumérées dans cette partie.
VII
Selon le deuxième critère des lignes directrices, l'aide ne doit pas entraîner de distorsions de concurrence indues. La règle veut que, en général, surtout dans les secteurs grevés de surcapacités, l'entreprise considérée comme susceptible de recevoir des aides à la restructuration procède à une réduction de capacité pour protéger ses concurrents. Or, CAS est présente dans les deux secteurs de l'équipement et des machines et, dans une moindre mesure, dans celui de la fonderie de fonte.
En ce qui concerne plus particulièrement le secteur de la fonderie de fonte, la Commission a toutefois fait savoir à l'Allemagne, dans sa lettre du 17 avril 1997 lui annonçant l'ouverture de la procédure prévue à l'article 93, paragraphe 2, du traité CE, que des éléments indiquaient l'existence, à l'époque de l'appréciation, de surcapacités pendant la période considérée.
D'après les indications fournies par l'Allemagne, CAS a réduit ses capacités dans son domaine d'activité "équipement et machines" au cours de la phase de restructuration, entre 1995 et 1996, de 230000 heures-machine par an en 1995 à 66000 heures-machine en 1996. Cette réduction a pu se faire grâce à l'abandon de divers secteurs de production, dont celui des petits équipements mécaniques et des produits en acier inoxydable obtenus par la technique au carbure ainsi que le secteur des filtres. Cet abandon s'est accompagné de la réduction des effectifs employés dans ce secteur, qui sont tombés de 175 en 1995 à 70 en 1996. En outre, le personnel fixe employé dans l'équipement, secteur à forte intensité de main-d'oeuvre, s'est vu ramené de 40 en 1995 à 20 en 1996. Au total, conformément au plan de restructuration de fin 1995, le nombre de salariés du secteur de l'équipement et des machines est tombé de plus de 370 en 1995 à quelque 150 en 1997 (y compris les ventes, le contrôle de la qualité et les emplois de bureau).
La part de la fonderie de fonte, qui est de 5 millions de DEM, ne devrait pas représenter plus de 15 % du chiffre d'affaires total de CAS en 1997, soit 31,515 millions de DEM. Étant donné que la production totale de la fonderie de fonte ne changera pas, cela signifie, en chiffres relatifs, que la part de ce secteur tombera à environ un dixième du chiffre d'affaires total d'ici à l'an 2000. Sur les quelque 210 salariés employés chez CAS, moins de 60 le sont dans la fonderie de fonte.
En ce qui concerne la capacité du secteur de la fonderie de fonte, qui englobe la fabrication de pièces en fonte grise, alliée ou non alliée, et en fonte à graphite sphéroïdal, alliée ou non alliée, les informations les plus récentes dont on dispose indiquent que pendant le laps de temps considéré (entre la fin de l'année 1995 et la fin de l'année 1996) ainsi que pendant celui qui l'a immédiatement suivi, ce secteur ne souffrait d'aucune surcapacité structurelle, après s'être caractérisé pendant de longues années par des surcapacités. Entre 1989 et 1996, 300 fonderies de fonte ont fermé en Europe, dont 100 dans les seuls nouveaux Länder(8). Pendant cette période, cette branche à forte intensité de main-d'oeuvre a perdu quelque 50000 emplois. Cette vague de licenciements est maintenant au point mort(9). Le recul de la production, tombée de 9,628 millions de tonnes en 1990 à 8,007 millions de tonnes en 1993, avant de connaître un retournement de tendance en 1994 avec une production de 8,873 millions de tonnes, fait ressortir les difficultés engendrées par les surcapacités(10). Les surcapacités structurelles ont persisté jusqu'au début de l'année 1994, lorsque les premiers effets des ambitieuses mesures de restructuration des capacités et des effectifs prises, entre autres, au cours des années précédentes se sont fait sentir(11).
L'Allemagne a maintenant fourni des précisions sur la réduction irréversible de capacité, mesure que CAS a mise en oeuvre pendant la période citée, conformément aux lignes directrices, pour protéger ses concurrents de distorsions de concurrence indues. CAS a donc ramené ses capacités dans le secteur de la fonderie de fonte de 4500 tonnes par an en 1995 à 3500 tonnes par an en 1996. Il s'agit en l'espèce d'une réduction de capacité irréversible pour les motifs suivants.
La réduction de la chambre de refroidissement constitue une réduction de capacité, car le refroidissement représente un goulet d'étranglement dans le cycle de production de l'entreprise. Après avoir été coulées, les pièces moulées en fonte doivent refroidir avant de pouvoir être vendues ou transformées. Le refroidissement se fait d'ordinaire dans des sablières. Chez CAS, celles-ci se trouvaient dans une grande halle pour pouvoir garder le sable sec et les températures stables. Pendant la restructuration, cette halle de refroidissement a été divisée en deux par l'érection d'une paroi de séparation. Le sol a été cimenté dans la partie qui n'était plus destinée au refroidissement et qui sert désormais à l'entreposage des moules à fondre, un élément important du processus de fabrication. La superficie en production a ainsi été ramenée de 3900 m2 à 2300 m2.
Cette réduction est durable, puisque rendre cette superficie à sa destination initiale nécessiterait des travaux et des transformations d'envergure ainsi que l'interruption du cycle de production, tout en rendant plus difficile l'entreposage des moules.
CAS est implantée(12) dans une région relevant de l'article 93, paragraphe 2, point a), du traité. Conformément aux lignes directrices, la Commission peut, dans ces régions, approuver une réduction de capacité inférieure à celle qui serait requise dans les régions qui ne sont pas visées par l'article 93, paragraphe 2, point a), du traité.
Vu ces considérations, la Commission est arrivée à la conclusion que: primo, il n'a été exigé de CAS aucune réduction de capacité dans le secteur de la fonderie de fonte pour prévenir une distorsion excessive de la concurrence, et que, secundo, elle a toutefois durablement réduit ses capacités conformément au plan de restructuration de 1995. La Commission prend acte du fait qu'une réduction de capacité dans le secteur de l'équipement et des machines a également eu lieu. Les prescriptions des lignes directrices au sujet des capacités et de leur réduction sont donc satisfaites.
VIII
L'aide doit demeurer limitée au strict minimum nécessaire pour permettre la restructuration et être raisonnablement proportionnée aux coûts et aux avantages de la restructuration. Il ne doit donc rester aucune ressource excédentaire qui permettrait à l'entreprise d'intervenir sur le marché d'une manière agressive susceptible de provoquer des distorsions de concurrence. L'investisseur est de plus censé contribuer au financement de la restructuration.
La Commission a cependant jugé, à l'époque de l'ouverture de la procédure, que la faisabilité d'une comparaison coûts-avantages rationnelle pendant la phase que l'entreprise traversait alors était sujette à caution, et ce pour deux raisons. La première était l'absence d'indications concernant la possibilité de rétablir dans un délai raisonnable la viabilité de l'entreprise(13). Comme cela a déjà été dit, les informations manquantes ont été fournies depuis lors.
La deuxième raison était le soupçon que des aides supplémentaires non notifiées auraient été octroyées sous forme de garanties, ce qui supposait soit que les coûts de la restructuration fussent plus importants que ce que l'Allemagne prétendait, soit que des montants d'aide excédentaires auraient été octroyés. Ce soupçon a cependant été infirmé, comme cela a déjà été dit(14).
Lors de l'ouverture de la procédure, il n'existait aucune perspective de trouver un investisseur privé, raison pour laquelle il a été admis que CAS ne pourrait apporter seule une contribution appropriée. Cet état de choses a changé après la reprise de CAS.
Le coût total de la restructuration de CAS est de 158,422 millions de DEM [dont 77,636 millions de DEM déjà apportés en application de la réglementation régissant les activités de la Treuhand (Treuhandregelung)]. L'investisseur privé fournit 38,898 millions de DEM sur les 80,786 millions de DEM restants. Ce montant se décompose comme suit: reprise des dépenses engagées au titre de prêts, de 2,076 millions de DEM; octroi de garanties pour 26,3 millions de DEM; apport de capital à hauteur de 8 millions de DEM et un montant de 1,52 million de DEM destiné à l'élimination des problèmes de pollution du passé.
La contribution de l'investisseur privé se monte, y compris le prix d'achat de 500000 DEM, à 38,898 millions de DEM (les 42,388 millions de DEM restants sont fournis sur les fonds publics). La contribution totale de l'investisseur atteint ainsi quelque 25 % de l'ensemble des coûts de la restructuration et se divise en un montant de 1,52 million de DEM destiné à éliminer la dégradation de l'environnement sur le site de l'entreprise, la reprise d'un engagement contracté au titre du remboursement de prêts d'un montant de 2,076 millions de DEM, l'octroi d'une garantie de 26,3 millions de DEM et un apport en capital de 8 millions de DEM. Il s'agit en l'occurrence d'une contribution appropriée de l'investisseur.
La Commission en conclut donc que ce critère des lignes directrices est maintenant rempli.
IX
Un autre critère d'application des lignes directrices pour les aides au sauvetage et à la restructuration est la mise en oeuvre intégrale du plan de restructuration. Étant donné que, lors de l'ouverture de la procédure, aucun investisseur n'était en vue, l'Allemagne ne pouvait exclure la possibilité qu'il fût nécessaire d'apporter des modifications au plan de restructuration en guise de concessions faites à un éventuel investisseur. Après la privatisation et la mise en oeuvre, pour l'essentiel, du plan de restructuration de la fin de l'année 1995, cette question est désormais devenue caduque.
L'Allemagne a garanti que l'investisseur privé s'était engagé à respecter le plan de restructuration de 1995 et qu'il en mènerait à bien les composantes qui restaient à réaliser. Elle a en outre confirmé que l'investisseur avait l'obligation de présenter des rapports réguliers sur la mise en oeuvre de ce plan et du plan de développement futur de CAS.
La Commission est par conséquent convaincue que cette condition des lignes directrices est également remplie.
X
Lors de l'ouverture de la procédure, la Commission n'avait pas fait état d'autres préoccupations quant à l'applicabilité des lignes directrices communautaires pour les aides au sauvetage et à la restructuration à CAS. Par ailleurs, il convient d'observer que CAS est implantée dans une région relevant de l'article 93, paragraphe 2, point a), du traité. Dans ces conditions et prenant acte des faits nouveaux qui lui ont été communiqués, la Commission est parvenue à la conclusion que tous les critères d'application des lignes directrices précitées sont désormais satisfaits.
La Commission doit toutefois constater que l'Allemagne a versé un montant de 5,957 millions de DEM, en infraction à l'article 93, paragraphe 3, du traité,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Les aides nouvelles ci-après versées par la Beteiligungs-Management Gesellschaft Berlin mbH à Chemieanlagenbau Staßfurt AG sont compatibles avec le marché commun:
>EMPLACEMENT TABLE>

Article 2
L'Allemagne est tenue, conformément aux lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté, de présenter des rapports annuels sur la mise en oeuvre des mesures de restructuration.

Article 3
La République fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 1er juillet 1998.

Par la Commission
Karel VAN MIERT
Membre de la Commission

(1) JO C 196 du 26.6.1997, p. 13.
(2) Le groupe détient également 80 % de Sodawerk Staßfurt AG, avec une option sur les 20 % restants. Sodawerk Staßfurt AG produit de la soude, du sodium et des produits analogues. La part que le groupe détient dans ces produits est d'environ 20 % sur le marché allemand et d'environ 8 % sur le marché européen.
(3) JO C 320 du 13.12.1988, p. 3.
(4) En ce qui concerne les aides antérieures au 31 décembre 1994, voir les décisions de la Commission relatives aux activités de la Treuhandanstalt (cas NN 108/91 et E 15/92). En ce qui concerne les aides versées en 1995, voir également les décisions de la Commission relatives aux activités de la Treuhandanstalt (cas N 768/94).
(5) Voir cas NN 108/91.
(6) Voir note de bas de page 4.
(7) JO C 368 du 23.2.1994, p. 12.
(8) Source:
Rapports annuels du CAEF.
(9) Source:
"Panorama de l'industrie communautaire 1997".
(10) Source:
Rapports annuels du CAEF.
(11) Source:
"Panorama de l'industrie communautaire 1997".
(12) Voir le cas N 464/93.
(13) Voir la partie V.
(14) Voir la partie III.



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/06/2001


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