Europa

Enregistrement
Plan du site
Recherche
Aide
Commentaires
©


Page d'accueil

EUR-Lex CastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrancaisItalianoNederlandsPortuguesSuomiSvenska

Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 399D0338

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]


399D0338
1999/338/CE: Décision de la Commission, du 16 septembre 1998, portant approbation conditionnelle de l'aide accordée par l'Italie à la Società Italiana per Condotte d'Acqua SpA [notifiée sous le numéro C(1998) 2858] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 129 du 22/05/1999 p. 0030 - 0042



Texte:


DÉCISION DE LA COMMISSION
du 16 septembre 1998
portant approbation conditionnelle de l'aide accordée par l'Italie à la Società Italiana per Condotte d'Acqua SpA
[notifiée sous le numéro C(1998) 2858]
(Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(1999/338/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 93, paragraphe 2, premier alinéa,
vu l'accord instituant l'Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe l, point a),
après avoir, conformément auxdits articles, mis les intéressés en demeure de présenter leurs observations(1),
considérant ce qui suit:
I
La Società Italiana per Condotte d'Acqua SpA (ci-après dénommée "Condotte") est une société qui exerce ses activités dans le secteur de l'ingénierie et des travaux publics (routes, chemins de fer, etc.); à l'origine, elle était la propriété d'Iritecna SpA ("Iritecna"), société holding détenue entièrement par IRI SpA ("IRI"), qui est elle-même contrôlée à 100 % par le ministère italien du Trésor. En 1993, dans le cadre de la restructuration de son secteur de l'ingénierie et des travaux publics, IRI a entrepris les opérations suivantes:
- la liquidation d'Iritecna, pour un coût total de 4490 milliards de lires italiennes (2,3 milliards d'écus),
- la création d'une sous-holding, Fintecna SpA ("Fintecna"), ayant pour objet de privatiser les actifs rentables.
Condotte a enregistré des pertes pour un montant total de 152 milliards de lires italiennes (78 millions d'écus) entre 1991 et 1994. La marge brute de la société par rapport au chiffre d'affaires est tombée de 11 % en 1991 à 4,5 % en 1994, en passant par un minimum de 2 % en 1993. Les actionnaires ont dû intervenir plusieurs fois au cours de cette période pour couvrir les pertes, à hauteur de plus de 118 milliards de lires italiennes (61 millions d'écus).
Malgré ces pertes, la société a été considérée comme susceptible d'intéresser des investisseurs privés, en particulier en raison de son important carnet de commandes, constitué principalement de sa quote-part dans les consortiums Iricav Uno et Due, attributaires des tronçons Rome-Naples et Vérone-Venise du projet de train à grande vitesse; la participation de contrôle détenue par Iritecna dans la société, qui était alors égale à 91,7 % du capital, a été transférée à Fintecna en vue d'une privatisation.
Les actions de restructuration entreprises par la société (compression du personnel de 1500 à moins de 1000 unités, dépréciation des travaux en cours, etc.) et les perspectives liées à la reprise des travaux concernant le projet de train à grande vitesse ont amené Fintecna à envisager la possibilité d'une privatisation de la société dès 1995, comme le prévoyait explicitement le plan de restructuration d'Iritecna présenté à la Commission. À cette fin, un consultant a été choisi dès la fin 1994 pour rechercher des acquéreurs potentiels.
Par la décision 95/524/CE de la Commission(2) (ci-après dénommée "la décision"), les aides accordées à Iritecna et Fintecna, dans le cadre de la liquidation d'Iritecna, ont été déclarées compatibles avec le marché commun. La décision autorisait également les apports d'Iritecna pour couvrir les pertes de Condotte jusqu'au 31 décembre 1994 (110 milliards de lires italiennes, soit 56,4 millions d'écus).
L'article 1er de la décision imposait le respect du plan de restructuration approuvé par la Commission, comprenant, entre autres, la privatisation des sociétés contrôlées par Fintecna, comme Condotte, dans un délai raisonnable et sans nouvelles aides.
Après l'adoption de la décision, cependant, le gouvernement italien a informé la Commission que la procédure de vente de la société avait été suspendue, afin d'évaluer les conséquences juridiques pour les garanties contractuelles données par IRI concernant les travaux du projet de train à grande vitesse.
Après lesdites analyses juridiques, la procédure de vente a repris en novembre 1995, dans le but de céder seulement une part minoritaire du capital, la cession de la totalité du capital étant reportée au moment où IRI serait libérée des garanties portant sur les travaux du projet de train à grande vitesse.
Entre-temps, Condotte a continué à enregistrer des pertes importantes, qui se sont élevées à 71 milliards de lires italiennes (soit 36 millions d'écus) en 1995, avant de tomber à 21 milliards (soit 11 millions d'écus) en 1996.
Afin de reconstituer le capital social, entamé par ces pertes, Fintecna a été contrainte d'apporter à Condotte de nouveaux capitaux pour un montant de 65 milliards de lires italiennes (33 millions d'écus) en mars 1996, puis pour un montant de 7 milliards (4 millions d'écus) en décembre 1996. À la suite de ces opérations, la participation de Fintecna dans le capital de Condotte est passée à 95,8 %.
À la demande de la Commission, les autorités italiennes ont notifié, le 24 juin 1997, les apports de capitaux susmentionnés effectués en faveur de Condotte, ainsi que la reprise des tractations en vue de la vente de la société. D'après les autorités italiennes, l'apport de capitaux à Condotte par Fintecna devait être considéré comme un acte obligatoire aux termes du Code civil, afin d'éviter la liquidation de l'entreprise.
Enfin, en mars 1997, Fintecna cédait 45,7 % du capital de Condotte à un investisseur privé (Ferrocemento SpA, ci-après dénommé "Ferrocemento"), prévoyant dans le contrat de vente les clauses suivantes:
a) l'octroi par Fintecna et Ferrocemento, à la contrepartie, d'une option de vente/d'achat des actions restantes à un prix prédéterminé, valable jusqu'à six mois après l'échéance des garanties d'IRI sur les travaux du projet de train à grande vitesse ou, en cas de libération anticipée d'IRI, jusqu'au 30 juin 1999;
b) la fixation d'un prix de vente sur la base d'une évaluation globale de Condotte de 100 milliards de lires italiennes (51 millions d'écus);
c) l'obligation pour Fintecna de reconstituer le capital de Condotte, au moment de la cession, à concurrence d'un montant de 40 milliards;
d) l'exclusion de Fintecna des résultats économiques de Condotte à compter de la date de transfert des 45,7 % du capital, moyennant un mécanisme d'ajustements àa appliquer pour déterminer le prix de cession des 50,1 % restants.
Afin de respecter cette clause de reconstitution du capital social, Fintecna a accordé, en juin 1997, des fonds supplémentaires à Condotte pour un montant de 33 milliards de lires italiennes (17 millions d'écus).
La Commission a décidé d'engager la procédure prévue à l'article 93, paragraphe 2, du traité concernant les apports de capital octroyés durant les années 1995 à 1997, l'insuffisance des mesures de restructuration adoptées et les modalités de privatisation de l'entreprise, dans la mesure où celles-ci semblaient ne pas correspondre aux conditions imposées dans la décision. Par lettre du 1er août 1997, la Commission a informé le gouvernement italien de sa décision d'ouvrir ladite procédure(3).
Le gouvernement italien a présenté officiellement ses observations par lettre du 20 octobre 1997.
Aucun autre État membre ou tiers intéressé n'a fait parvenir d'observations à la Commission dans les délais prévus. Par lettre du 1er décembre 1997, la Commission a demandé un complément d'informations aux autorités italiennes. Ces informations ont été fournies par lettre du 22 janvier 1998, ainsi qu'au cours d'une réunion tenue à Rome le 20 janvier 1998. Les autorités italiennes ont communiqué des éléments d'appréciation supplémentaires par lettres des 10 et 12 février. Enfin, en date du 5 mai, la Commission a reçu copie du bilan de la société clôturé au 31 décembre 1997 et de son plan industriel pour les années 1998-2000.
Les informations fournies par les autorités italiennes révélaient une nouvelle injection de capital à concurrence de 58 milliards de lires italiennes (30 millions d'écus), octroyée par Fintecna à Condotte le 17 décembre 1997, en tant qu'ajustement en faveur de l'acquéreur pour de nouvelles dépréciations des actifs de Condotte. Cette opération portait à 163 milliards de lires italiennes (84 millions d'écus) le total des fonds octroyés par Fintecna à Condotte après 1994.
II
Dans ses observations, le gouvernement italien a affirmé:
i) que la décision prévoyait la possibilité de nouveaux apports de capital à Condotte;
ii) que ces interventions ont été effectuées par Fintecna avec des fonds propres dans l'optique d'un investisseur privé et que dès lors, elles ne constituent pas une aide d'État,
et
iii) qu'il n'y a eu aucune infraction aux conditions imposées par la décision.
Le gouvernement italien a en outre soutenu que si les interventions susmentionnées étaient considérées comme des aides d'État, elles devaient de toute façon être déclarées compatibles avec le marché commun en vertu de l'article 92, paragraphe 3, du traité.
Concernant le point i), le gouvernement italien soutient que la Commission était déjà au courant, à l'époque de la décision, de la nécessité d'apporter des fonds complémentaires à la société afin d'en permettre la privatisation. En outre, d'après le gouvernement italien, la Commission aurait été informée en temps opportun de chaque recapitalisation opérée en faveur de Condotte et de l'état d'avancement de la procédure de vente de la société.
Le plan de restructuration approuvé dans la décision prévoyait le transfert à Fintecna des entreprises saines ou qu'il était possible d'assainir, afin de favoriser leur privatisation. La décision aurait dès lors tenu compte de la nécessité de financer certaines restructurations, en particulier dans le secteur de la construction, qui est celui de Condotte.
En outre, après la décision, Fintecna et la société IRI qui la contrôle auraient régulièrement informé les services de la Commission de la progression du processus de privatisation. En particulier, au cours d'une réunion qui s'est tenue à Rome en juin 1997, IRI et Fintecna auraient fourni tous les éléments nécessaires pour évaluer les faits qui ont motivé l'ouverture de la procédure fondée sur l'article 93, paragraphe 2.
Pour ce qui est du point ii), le gouvernement italien remarque que les interventions de Fintecna en faveur de Condotte ont été financées par des fonds provenant de sa gestion propre et sans aucun apport de l'État. En outre, Fintecna aurait fondé ses interventions sur le principe de l'investisseur privé et, partant, lesdites interventions ne sauraient être considérées comme des aides d'État.
En effet, Fintecna aurait comparé les coûts de la mise en liquidation de Condotte et les coûts de sa recapitalisation-privatisation. Lorsque les coûts prévisibles pour la liquidation excèdent ceux résultant d'une éventuelle recapitalisation et cession de la société, il n'y aurait pas d'aides d'État au sens de l'article 92, paragraphe 3.
Plus précisément, les coûts estimés par Fintecna pour la liquidation de Condotte sont de 600 ou 2700 milliards de lires italiennes, selon qu'il s'agit d'une liquidation volontaire ou forcée. Face à ces coûts, Fintecna aurait estimé qu'il était plus approprié de recapitaliser Condotte et de la maintenir en vie, dans l'attente de sa privatisation. Dans cette optique, Fintecna se serait comportée comme un investisseur privé et les fonds accordés à Condotte ne constitueraient donc pas une aide d'État.
Concernant le point iii), le gouvernement italien affirme avoir respecté toutes les conditions imposées par la décision, plus particulièrement pour ce qui est du coût total de la restructuration, des engagements de restructuration du groupe ainsi que de la privatisation de Condotte.
En ce qui concerne le coût global du plan approuvé par la Commission, le gouvernement italien remarque que la décision autorisait un montant maximal d'aide de 4490 milliards de lires italiennes, dont 1090 milliards portant sur des fonds déjà accordés, au cours de la période 1991-1993, à des sociétés contrôlées, parmi lesquelles Condotte, et 3400 milliards de coûts estimés pour la liquidation d'Iritecna (dont 1653 milliards de produits des cessions faites par Fintecna).
Dans l'état actuel des choses, les estimations du gouvernement italien prévoient un coût final inférieur au montant maximal mentionné, malgré les sommes moins élevées tirées de la vente de Condotte: la décision est donc respectée.
Pour ce qui est des mesures de restructuration prévues dans la décision, le gouvernement italien remarque que celles qui ont été mises en oeuvre respectaient le plan approuvé par la Commission. À propos des réductions du personnel (et donc, indirectement, de la capacité de production), le gouvernement italien souligne que les chiffres donnés par la Commission dans la communication relative à l'ouverture de la procédure font référence aux salariés "actifs" à durée indéterminée, tandis que les chiffres empruntés aux bilans comprennent également les salariés à durée déterminée et le personnel en chômage technique au titre de la Cassa integrazione guadagni.
En ce qui concerne la détérioration des résultats économiques de Condotte par rapport aux prévisions du plan (bénéfices nets de 19 milliards de lires italiennes en 1995 et de 40 milliards en 1996), le gouvernement italien soutient qu'elle est imputable aux mauvaises conditions du marché et non à l'absence de restructuration de l'entreprise.
Le gouvernement italien affirme que les résultats de Condotte en 1995/1996 ne peuvent être directement comparés avec le plan de restructuration approuvé par la Commission dans la décision. D'après le gouvernement italien, la non-réalisation des estimations de vente prévues dans le plan a entraîné une réduction de la marge brute de 130 milliards de lires italiennes au cours de ces deux années. Si l'on ajoute à cet effet négatif quelques postes hors gestion, pour un montant de 46 milliards, imprévisibles au moment de l'élaboration du plan, la preuve est faite que les mesures de restructuration prévues ont été plus que respectées.
Pour ce qui est de l'obligation de privatisation prévue dans la décision, le gouvernement italien fait remarquer que:
- celle-ci fait aujourd'hui l'objet d'un examen devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes,
- indépendamment de ce fait, Fintecna a respecté la condition en cédant Condotte dans le "délai raisonnable" prévu par la décision.
Dans sa décision d'ouverture de la procédure, la Commission affirme que, sur la base des informations alors disponibles, la vente de Condotte ne peut être considérée comme une véritable privatisation, puisque Fintecna n'a cédé que 45,7 % des actions qu'elle détenait et en conserve 50,1 % (les 4,2 % restantes étant cotées à la Bourse de Milan).
Le gouvernement italien soutient à ce propos que la privatisation de Condotte doit être considérée comme réelle et définitive. En effet, la cession de 45,7 % est liée à des clauses contractuelles spécifiques en vertu desquelles la cession des 50,1 % restants doit être jugée inéluctable. Le choix de la cession en deux parties distinctes est dû, d'après le gouvernement italien, à l'existence d'une clause contractuelle dans la convention entre la société TAV et le consortium Iricav, dont Condotte fait partie. Ce consortium est l'adjudicataire des commandes dont TAV est le commettant, concernant la réalisation du tronçon Rome-Naples du projet de train à grande vitesse. Aux termes de cette clause, IRI est tenue de garder une "participation majoritaire" dans le consortium adjudicataire jusqu'à la fin des travaux.
Aux dires du gouvernement italien, cette clause pourrait disparaître en cas d'accord entre le consortium Iricav et le commettant TAV. Dans ce cas, le contrat de cession de Condotte prévoit déjà la possibilité pour Fintecna de céder la part restante du capital.
Pour démontrer qu'il faut considérer la cession de Condotte comme définitive, le gouvernement italien ajoute deux éléments supplémentaires:
- au cours de son instruction, l'Autorité garante de la concurrence et du marché a relevé que, bien que la cession n'ait porté que sur 45,7 % du capital, elle a toutefois entraîné le transfert immédiat des responsabilités de gestion à l'acquéreur,
- sur la base du critère du contrôle effectif, la société qui certifie le bilan de Fintecna exclura les résultats de la société du compte consolidé Fintecna pour 1997.
En outre, la décision exigeait que la privatisation de Condotte se fasse sans aides supplémentaires. À ce propos, le gouvernement italien soutient que les interventions financières effectuées par Fintecna dans Condotte après 1994, pour un montant d'environ 163 milliards de lires italiennes (environ 84 millions d'écus), ne doivent pas être considérées comme des aides d'État au sens de l'article 92, pour les considérations exposées au point ii). À titre accessoire, le gouvernement italien estime que l'aide éventuelle devrait être considérée comme compatible avec le marché commun pour les raisons suivantes:
- les fonds ont été accordés dans le cadre d'un plan de restructuration destiné à rétablir la rentabilité de l'entreprise, comme le confirme sa privatisation,
- les fonds se sont limités au strict nécessaire pour garantir à Condotte le retour à des conditions de marché.
III
Compte tenu des éléments exposés ci-dessus, il faut tout d'abord vérifier si les mesures décrites constituent ou non des violations des conditions prévues dans la décision. Dans l'affirmative, il faudrait réexaminer la compatibilité des aides accordées à Condotte jusqu'en 1994 et approuvées dans le cadre de ladite décision. En outre, afin d'évaluer le respect des conditions reprises dans l'article 1er, paragraphes 4 et 5, il faut déterminer si les fonds accordés à Condotte après 1994 constituent des aides d'État au sens de l'article 92 du traité et, si tel est le cas, apprécier l'éventuelle compatibilité avec le marché commun des mesures globales d'aide en faveur de Condotte.
Comme il a été dit, la décision a déclaré les aides accordées à Condotte jusqu'en 1994 (110 milliards de lires italiennes, soit 56 millions d'écus) compatibles avec le marché commun, moyennant le respect de plusieurs conditions, dont les suivantes:
i) l'obligation pour Condotte de mettre en oeuvre les mesures prévues dans le plan de restructuration approuvé par la Commission;
ii) l'engagement de privatiser Fintecna et les entreprises qu'elle contrôle, parmi lesquelles Condotte, dans les délais indiqués à la Commission et en tout état de cause dans un délai raisonnable;
iii) l'interdiction d'utiliser les produits des cessions effectuées par Fintecna pour soutenir des entreprises en difficulté non encore cédées;
iv) l'interdiction d'accorder de nouvelles aides à l'occasion des privatisations.
i) Obligation de mettre en oeuvre les mesures de restructuration prévues par le plan
Dans la décision d'ouverture de la procédure prévue à l'article 93, paragraphe 2, la Commission soutient que l'assainissement économique de Condotte prévu par le plan de restructuration n'a pas été mené à terme. Elle remarque en particulier que:
- le nombre de salariés à durée indéterminée est passé, de 1994 à 1996, de 383 à 431 unités (513 si l'on inclut la société Metroroma, incorporée au cours de 1996),
- cette augmentation des effectifs a coïncidé avec une conjoncture économique tout à fait défavorable, avec des pertes de 71 milliards de lires italiennes en 1995 et de 21 milliards en 1996.
Dans ses observations, le gouvernement italien affirme que les données utilisées par la Commission incluent également les travailleurs inscrits au registre du personnel mais ne travaillant pas en réalité (comme ceux qui relèvent de la Cassa integrazione guadagni). D'après le gouvernement italien, une comparaison homogène aurait mené aux conclusions suivantes:
>EMPLACEMENT TABLE>
Selon le gouvernement italien, les chiffres ci-dessus montrent que l'objectif d'efficacité du plan a été atteint.
Pour procéder à une comparaison correcte des données, il faut cependant comparer le nombre annuel moyen des effectifs (moyenne arithmétique des chiffres de fin d'année de deux années consécutives).
>EMPLACEMENT TABLE>
Comme on peut le remarquer facilement, le chiffre moyen réel reste proche des prévisions du plan de restructuration en 1994 uniquement; ensuite, tant en 1995 qu'en 1996, il dépasse nettement les prévisions du plan.
En même temps, et en partie pour cette raison, Condotte enregistrait des résultats économiques nettement négatifs, à l'inverse des prévisions du plan de restructuration. Alors que le plan prévoyait un bénéfice net de 19 et de 40 milliards pour 1995 et 1996 respectivement, Condotte a affiché des pertes de 71 et de 21 milliards de lires italiennes pour ces deux années. En 1997, la société a essuyé une perte de 78 milliards de lires italiennes alors que le plan tablait sur un bénéfice net de 37 milliards.
À ce propos, il ne suffit pas d'affirmer, comme le fait le gouvernement italien, que cette détérioration est due à l'évolution défavorable imprévisible du marché. En effet, le plan prévoyait que, grâce aux mesures de restructuration internes, Condotte serait en mesure de dégager dès 1995 une marge industrielle brute, avant les coûts structurels, égale à 7 de son chiffre d'affaires. Une telle marge aurait permis, en théorie, de contenir les pertes de la société, malgré la diminution des produits, à environ 20 milliards en 1995.
Grâce à une marge industrielle de 7 %, la Commission estimait que, même dans les conditions de marché les plus pessimistes - comme elles se sont vérifiées par la suite -, la société aurait été en mesure de garder un équilibre économique raisonnable, sans avoir besoin de nouveaux apports de capital. En fait, Condotte a réalisé en 1995 une marge industrielle négative, ainsi qu'une perte nette supérieure aux actifs de la société.
Il faut toutefois noter qu'en 1996, et plus encore en 1997, la société a mis en oeuvre des mesures de restructuration plus incisives que ce qui était prévu dans le plan approuvé, pour faire face à la dégradation manifeste de la situation sur le marché. La période 1995-1997 a été l'une des périodes les plus difficiles pour le secteur de la construction en Italie (dont Condotte tire l'essentiel - plus de 70 % - de ses recettes).
Face à cette conjoncture défavorable, Condotte a maintenu une marge bénéficiaire d'exploitation suffisante et a réduit ses coûts structurels de façon encore plus draconienne que ne le prévoyait le plan de restructuration approuvé par la Commission. Comme l'indique le tableau 1, la marge brute de Condotte en 1996 s'est élevée à 12 % de son chiffre d'affaires, alors que le plan prévoyait 7 %. En 1997, les coûts structurels ont été d'environ 20 % inférieurs aux prévisions du plan grâce à de nouvelles mesures de rationalisation mises en oeuvre par la société.
Tableau 1
Résultats économico-financiers de Condotte
>EMPLACEMENT TABLE>
Par ailleurs, une grande partie des pertes nettes enregistrées par la société au cours de cette période est due à des dépréciations d'actifs résultant des marges inférieures réalisables sur des travaux en cours et des travaux déjà acquis.
Il convient de noter, en outre, que les actions de rationalisation se sont poursuivies au cours des premiers mois de 1998; les effectifs du siège ont une nouvelle fois été comprimés de 110 unités au 31 décembre 1997 à 105 au 27 mars 1998 (contre 185 au 31 décembre 1996). C'est le personnel d'encadrement (dont les coûts unitaires sont sensiblement plus élevés) qui a été plus particulièrement touché: il est tombé de 25 unités au 31 décembre 1997 à 19 au 27 mars 1998.
De ce fait, la condition énoncée à l'article 1er, paragraphe 2, de la décision peut être considérée comme respectée, y compris en raison des actions entreprises par l'entreprise pour faire face à une situation de marché plus mauvaise que ne le prévoyait le plan de restructuration.
ii) Engagement de privatiser Condotte dans les délais prévus ou en tout état de cause dans un délai raisonnable
La décision avait été adoptée compte tenu, entre autres choses, de l'engagement du gouvernement italien de privatiser rapidement Condotte, conformément aux dispositions du plan de restructuration; sur la base des informations présentées, la décision avait considéré que cette privatisation était réalisable dans un délai assez bref(4). La Commission avait fait de la cession rapide de Condotte l'un des éléments principaux lors de l'évaluation de la compatibilité des aides accordées à Iritecna, compte tenu, entre autres, des aides importantes dont le secteur construction de la société avait bénéficié jusqu'alors.
La Commission reconnaissait que, pour ledit secteur, quelques restructurations étaient encore en cours au moment de la décision; toutefois, compte tenu des dispositions du plan Iritecna, elle estimait dans la décision que celles-ci devaient "être menées à terme dans le courant de 1995"(5), afin de permettre la cession de l'entreprise. Pour ces motifs, l'article 1er, paragraphes 3 et 5, de la décision précisait l'obligation de privatiser les sociétés contrôlées par Fintecna dans les délais indiqués à la Commission ou en tout état de cause dans un délai raisonnable et sans nouvelles aides d'État.
Les procédures de cession ont été suspendues peu de temps après l'adoption de la décision et reprises seulement en novembre 1995. Cela a été dû, d'après le gouvernement italien, à la nécessité d'approfondir les implications légales des garanties contractuelles fournies par IRI sur les travaux du projet de train à grande vitesse.
Le contrat de cession par Fintecna de 45,7 % du capital de Condotte à la société Ferrocemento n'a été paraphé qu'en mars 1997. Au moment de l'ouverture de la présente procédure, la Commission n'avait pas d'informations suffisantes pour déterminer si la cession pouvait être considérée comme "réelle" et irréversible, conformément à ce que prévoyait la décision. Plus précisément, la Commission a émis des doutes concernant les éléments suivants:
- le transfert des pouvoirs de gestion (nomination des administrateurs) par Fintecna à l'acquéreur,
- les conséquences financières pour Fintecna des futures pertes éventuelles de Condotte,
- les conditions relatives au transfert des 50,1 % restants du capital,
- la possibilité de faire valoir les garanties IRI sur les contrats relatifs au projet de train à grande vitesse.
Dans sa réponse, le gouvernement italien fournit des informations suffisantes pour dissiper les doutes émis par la Commission.
Pour ce qui est du transfert des pouvoirs de gestion, il convient de noter que la responsabilité de nommer l'administrateur délégué, qui se voit attribuer les pouvoirs de gestion de la société après accord du conseil d'administration, a été attribuée à l'acquéreur. Ses pouvoirs sont limités uniquement en ce qui concerne d'éventuels actes qui peuvent porter préjudice à Fintecna ou IRI dans le cadre des travaux pour le projet de train à grande vitesse. Le conseil d'administration, lui, se compose de sept membres, dont trois, parmi lesquels l'administrateur délégué, sont nommés par Ferrocemento, trois par Fintecna et le président par Ferrocemento avec l'accord de Fintecna.
Sur la base de ces informations, il est possible d'affirmer que l'acquéreur se substitue entièrement à Fintecna dans les pouvoirs de gestion de Condotte.
Pour ce qui est des éventuelles obligations à la charge de Fintecna pour de futures pertes de Condotte, le contrat prévoit un mécanisme complexe de révision du prix de cession des 50,1 % encore détenus par Finctena, de manière à exclure cette dernière de toute charge financière relative aux pertes d'exploitation de Condotte.
Le prix de cession de ces 50,1 % a en effet été fixé à 50,1 milliards de lires italiennes, mais sera revu pour tenir compte des éléments suivants:
- la part supportée par Fintecna dans d'éventuelles augmentations du capital, y compris afin de couvrir des pertes enregistrées après le transfert des actions (à ajouter),
- la part de Fintecna dans d'éventuels bénéfices de Condotte distribués aux actionnaires après le transfert des actions (à déduire),
- les versements effectués par Fintecna pour couvrir les pertes de Condotte après la date de référence définie dans le contrat (à ajouter).
Tous ces postes, y compris le prix de cession, sont indexés sur la base d'un taux d'intérêt fixé à l'avance dans le contrat à compter de la date d'exécution des différentes opérations jusqu'au moment du transfert des 50,1 %.
Sur la base de ces informations, il est possible de confirmer que Fintecna ne supportera pas les conséquences financières de futures pertes éventuelles de Condotte. Il apparaît évident que Fintecna n'assumera plus la responsabilité financière des pertes d'exploitation de la société. Du point de vue financier, on peut donc considérer que la privatisation de Condotte est complète, même si Fintecna continue à détenir la majorité du capital.
En ce qui concerne les conditions de transfert par Fintecna des 50,1 % restants à Ferrocemento, le contrat prévoit ce qui suit:
- le droit de Fintecna de céder ses 50,1 % à Ferrocemento au prix établi, du 1er janvier au 30 juin 1999, ou jusqu'à six mois après la libération d'IRI des garanties concernant le projet de train à grande vitesse,
- le droit de Ferrocemento d'acheter les 50,1 % à Fintecna au prix établi à tout moment à partir de la date de libération d'IRI des garanties susmentionnées jusqu'au 30 juin 1999, ou jusqu'à six mois après la libération d'IRI des garanties.
Sur la base de ces informations, il apparaît évident que les deux parties n'ont pas l'obligation juridique de concrétiser la cession de Condotte. Chacune des parties a le droit de céder ou d'acheter le capital restant; ce n'est que si l'une des deux parties exerce ce droit que l'autre est obligée de conclure la cession. On peut imaginer qu'aucune des deux parties n'exerce ce droit: dans ce cas, la cession de Condotte n'étant pas parfaite, la condition prévue dans la décision ne serait pas respectée.
Toutefois, le gouvernement italien s'est engagé à ce que Fintecna cède les actions restantes de Condotte aux conditions prévues dans le contrat, notamment en ce qui concerne les délais pour l'exercice de l'option. Compte tenu de cet engagement, la participation restante détenue par Fintecna dans Condotte peut être considérée comme exclusivement temporaire et servant à la protection patrimoniale d'IRI par rapport aux garanties données, dans le cadre des contrats pour le projet de train à grande vitesse concernant d'éventuelles non-exécutions de l'acquéreur.
Dès lors, bien que Fintecna possède toujours 50,1 % de Condotte, la condition énoncée à l'article 1er, paragraphe 3, de la décision est respectée. En effet, les retards dans la vente sont dus à des circonstances extérieures à Fintecna (clause contractuelle relative aux travaux du projet de train à grande vitesse); Fintecna a oeuvré, dans la mesure de ses moyens, dans le but de privatiser Condotte le plus rapidement possible. Comme il a été dit, cet objectif doit être considéré comme atteint en vertu des clauses prévues dans le contrat de vente, ainsi que de l'engagement des autorités italiennes de mener à terme au plus vite la cession de la participation restante.
Pour ce qui est des clauses contractuelles relatives aux travaux du projet de train à grande vitesse, la Commission prend acte que des négociations sont en cours entre IRI et le commettant TAV, destinées à supprimer la clause qui prévoit qu'IRI conserve la majorité absolue du capital de Condotte. La Commission considère que l'éventuelle conclusion positive de ces négociations pourrait accélérer le transfert, y compris formel, de la totalité du capital de Condotte à Ferrocemento.
iii) Interdiction d'utiliser les produits des cessions effectuées par Fintecna pour soutenir des entreprises en difficulté et iv) interdiction d'accorder de nouvelles aides lors des privatisations
Pour établir si Fintecna a respecté les conditions prévues à l'article 1er, paragraphes 4 et 5, de la décision, et plus particulièrement l'interdiction d'accorder des aides supplémentaires, il faut déterminer si les fonds octroyés à Condotte après 1994 peuvent être considérés, au sens de l'article 92, paragraphe 1, du traité, comme un investissement effectué dans la logique du marché ou s'ils constituent des aides d'État.
Afin de vérifier si les relations financières entre un État et les entreprises publiques comportent des aides au sens de l'article 92 du traité, la Commission analyse les flux financiers suivant le principe dit de l'investisseur en économie de marché. Dans le cas examiné, il faut vérifier si les fonds octroyés à Condotte après 1995 constituent des ressources publiques, et ensuite, si ces ressources ont ou non été accordées suivant ledit principe.
Dans le cadre du plan Iritecna, Condotte a été transférée à Fintecna, société contrôlée à 100 % par IRI qui, elle-même, est une société holding industrielle appartenant à 100 % au ministère du Trésor italien. Le gouvernement italien nomme le conseil d'administration d'IRI qui, à son tour, nomme le conseil de Fintecna.
Suivant une jurisprudence constante de la Cour de Justice des Communautés européennes (notamment l'arrêt du 21 mars 1991, dans l'affaire C-305/89, Italie contre Commission), afin d'établir si une aide peut être considérée comme une aide d'État au sens de l'article 92 du traité, "il n'y a pas lieu de distinguer entre les cas où l'aide est accordée directement par l'État et ceux où l'aide est accordée par des organismes publics ou privés que l'État institue ou désigne"(6). Dès lors, bien que les fonds accordés à Condotte ne proviennent pas directement de l'État, on peut conclure à leur nature publique.
À cet égard, il ne suffit pas d'affirmer, comme le fait le gouvernement italien dans ses observations, que les interventions financières de Fintecna ont été effectuées avec des moyens issus de la gestion de l'entreprise et non obtenus de l'État. L'utilisation non rentable des flux de caisse de gestion, comme les injections dans Condotte, réduit en effet le bénéfice de l'actionnaire de la société - IRI - et en fin de compte de l'État. Fintecna aurait pu investir ses propres fonds dans des actifs plus rémunérateurs, en assurant à IRI, et donc à l'État, un meilleur rendement de son propre investissement.
Dans la mesure où le rendement inférieur de l'investissement d'IRI dans Fintecna se traduit en fin de compte par une absence de bénéfice pour l'État, on peut affirmer que, même si les fonds accordés à Condotte n'ont pas été directement fournis par l'État, ils constituent toutefois des ressources d'État. Dès lors, afin de déterminer s'ils relèvent de l'interdiction de l'article 92, paragraphe 1, du traité, il faut les analyser dans l'optique du respect du principe de l'investisseur en économie de marché(7).
Selon ledit principe, une transaction financière entre l'État et une entreprise publique comporte une aide quand elle n'aurait pas été effectuée par un investisseur privé opérant dans des conditions normales de marché. Plus précisément, on peut présumer l'existence d'aides d'État quand "la situation financière de l'entreprise et notamment la structure et le volume de l'endettement sont tels qu'il ne paraît pas justifié d'escompter un rendement normal (en dividendes ou en valeur) des capitaux investis dans un délai raisonnable"(8).
À cet égard, il convient d'apprécier la situation économique et financière de Condotte au cours des années précédant les augmentations de capital, qui figure dans le tableau 2.
Tableau 2
Résultats économiques et financiers de Condotte
>EMPLACEMENT TABLE>
Les chiffres figurant ci-dessus montrent que Condotte n'était pas une entreprise rentable au moment où Fintecna apportait les fonds. Fintecna a fourni de nouveaux fonds en 1996, alors qu'elle ne pouvait s'attendre raisonnablement à un rendement significatif de l'investissement, sur la base des résultats économiques de la société.
Par ailleurs, il ne suffit pas d'invoquer le fait que les coûts de liquidation de la société auraient été supérieurs aux recapitalisations effectuées. En effet, devant la détérioration des perspectives du marché et l'impossibilité d'un assainissement, un actionnaire privé aurait mis l'entreprise en liquidation bien avant 1996 et même avant 1994, évitant ainsi des recapitalisations coûteuses et réduisant sensiblement les coûts de liquidation.
Un actionnaire non soumis à la garantie illimitée au sens de l'article 2362 du Code civil n'aurait en outre répondu des engagements de Condotte qu'à hauteur du capital social, éventuellement dans le cadre d'une procédure de faillite, et, partant, dans une mesure sensiblement inférieure aux apports de capitaux effectués en faveur de Condotte.
Sur la base de ces considérations, les ressources financières octroyées par Fintecna à Condotte en 1996 et 1997 constituent des aides d'État au sens de l'article 92, paragraphe 1, du traité. Par conséquent, la condition énoncée à l'article 1er, paragraphe 5, de la décision n'a pas été respectée: outre la compatibilité des nouvelles aides, il conviendra donc de réexaminer également celle des aides obtenues par Condotte et approuvées dans le cadre de la décision (110 milliards de lires italiennes).
Pour apprécier le respect de la décision, il ne suffit pas de démontrer que le montant total des aides approuvées ne sera pas dépassé. En effet, le dispositif de ladite décision prévoyait explicitement que les différentes privatisations ne devaient pas être financées par de nouvelles aides. La raison de cette obligation était la nécessité de réduire au minimum les effets de distorsion des aides accordées et dès lors la nécessité de consacrer toutes les ressources obtenues des cessions à la réduction des coûts de liquidation du groupe Iritecna/Fintecna.
En outre, compte tenu du fait que les entreprises plus attrayantes pour d'éventuels investisseurs privés avaient été transférées à Fintecna pour cession et, de façon limitée seulement, pour de nouvelles restructurations, la décision avait prévu explicitement l'interdiction d'accorder de nouvelles aides en faveur de ces entreprises.
En principe, les privatisations d'entreprises publiques peuvent donner lieu à des aides d'État soit en faveur de l'acquéreur - au cas où la vente ne s'effectue pas à la valeur du marché -, soit en faveur de l'entreprise cédée, lorsque le contrat de vente impose des conditions à l'acquéreur concernant le maintien d'actifs non rentables dont, autrement, un investisseur du marché se déferait.
Pour ce qui est de la vente de Condotte à un investisseur privé, il convient de remarquer que l'opération a été menée à bonne fin conformément aux règles communautaires pertinentes. Plus précisément, tant la procédure de 1994 - abandonnée ensuite - que celle de 1995 - qui s'est terminée par la cession de la société à Ferrocemento - ont été effectuées par vente publique. Au cours de la procédure, une vingtaine d'investisseurs ont manifesté un intérêt préliminaire pour la vente des entreprises de Fintecna dans le secteur des travaux publics. Parmi ceux-ci, treize ont confirmé leur intérêt par la suite et ont reçu le mémorandum d'information; ensuite, deux d'entre eux ont été retenus dans la "short list". Enfin, seule Ferrocemento a présenté une offre contraignante et a dès lors été admise en phase de "due diligence" (concertation).
La procédure suivie par Fintecna a mis tous les investisseurs potentiels sur pied d'égalité pour participer à la vente et a permis de retenir la meilleure offre en fin de compte. Cela permet à la Commission de conclure que l'entreprise a été cédée au prix du marché et que, partant, aucune aide d'État n'a été accordée à Ferrocemento dans le cadre de l'achat de Condotte.
En outre, le contrat de vente ne prévoit aucune obligation particulière pour l'acquéreur, concernant le maintien d'éventuels actifs déficitaires. Par conséquent, on ne constate aucune aide en faveur de Condotte dans le cadre des conditions de vente.
Étant établi que les aides accordées à Condotte après 1994 constituent des aides d'État au sens de l'article 92, paragraphe 1, du traité et que, dès lors, même les aides reçues par la société avant 1994 et approuvées par la Commission dans la décision doivent être considérées, en principe, comme illégales, il convient d'examiner s'il est possible que l'ensemble desdites aides soient compatibles avec le marché commun.
IV
Selon l'article 92, paragraphes 2 et 3, du traité, certaines aides sont ou peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun.
Vu la nature des mesures examinées, les paragraphes 2 et 3, points a) et b), du traité ne sont pas applicables. Étant donné la diversité des activités et des implantations géographiques de Condotte et attendu que les mesures n'avaient pas de finalité régionale, seule peut être applicable la dérogation prévue à l'article 92, paragraphe 3, point c), concernant le développement de certaines activités économiques. Plus précisément, de par sa nature même, l'aide en question doit être considérée comme une aide destinée à la restructuration d'entreprises en difficulté.
Concernant ce type d'aide, la Commission a élaboré les lignes directrices communautaires pour les aides au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté ("les lignes directrices communautaires")(9). En pratique, pour que la Commission puisse approuver des mesures d'aide ad hoc pour une entreprise en difficulté, lesdites aides doivent respecter les conditions suivantes:
i) garantir le retour à la viabilité de l'entreprise à long terme;
ii) prévenir les distorsions de concurrence indues;
iii) être proportionnées aux coûts et avantages de la restructuration et dès lors, limitées au minimum indispensable;
iv) le plan de restructuration doit être complètement mis en oeuvre;
v) la mise en oeuvre du plan doit être suivie et contrôlée par la Commission.
Ce n'est que si toutes ces conditions sont respectées que la Commission peut considérer que les effets de l'aide ne sont pas contraires à l'intérêt de la Communauté et autoriser l'aide en vertu de l'article 92, paragraphe 3, point c), du traité.
Pour ce qui est du point i), les autorités italiennes avaient déjà présenté, lors de la décision, un plan de restructuration destiné à garantir le retour à la viabilité de Condotte à partir de l'année 1996. Les aides accordées à Condotte jusqu'en 1994 (110 milliards de lires italiennes) avaient été considérées comme compatibles en vertu, précisément, de ce plan de restructuration et sur la base des lignes directrices communautaires. Toutefois, Condotte n'a pas réalisé les résultats économiques prévus et, de ce fait, elle a dû avoir recours à nouveau au soutien public (à concurrence d'environ 163 milliards).
Il convient de noter toutefois que le non-retour à la viabilité de Condotte est lié à une situation du marché qui n'était pas prévisible au moment où la décision a été adoptéee.
Le plan de restructuration de Condotte, approuvé par la Commission à l'occasion de la décision, se basait sur des hypothèses prudentes d'évolution du carnet de commandes de la société. Au 31 décembre 1992, le carnet de commandes de la société équivalait à 2255 milliards de lires italiennes, dont environ 795 concernaient des commandes pour le projet de train à grande vitesse. Sur la base du calendrier d'exécution des travaux, établi par le commettant, il était raisonnable de prévoir une évolution du chiffre d'affaires et des résultats économiques de Condotte dans le sens décrit dans le tableau 3.
Tableau 3
Prévisions des résultats écomomiques et financiers de Condotte
>EMPLACEMENT TABLE>
Les estimations présentées ci-dessus tenaient déjà dûment compte des difficultés qui freinaient la reprise du secteur des travaux publics, plongé dans une crise profonde depuis le début des années 1990; en effet, ces estimations s'appuyaient sur un rythme d'acquisition des commandes très réduit par rapport au potentiel de Condotte et prenaient en considération la grande dépendance de la société vis-à-vis de commandes relatives au projet de train à grande vitesse. La crise s'est cependant prolongée jusqu'en 1996 avec une intensité qui n'était pas prévisible, et le secteur ne montre quelque signe de reprise que depuis le second semestre de 1997.
De surcroît, les commandes déjà acquises à l'époque concernant les travaux du projet de train à grande vitesse ont été retardées pour des raisons indépendantes de la volonté de la société.
Aussi le chiffre d'affaires réalisé par Condotte a-t-il été nettement inférieur aux prévisions comme le montre le tableau 1:
- en 1995, il était de 353 milliards de lires italiennes, c'est-à-dire 39 % des prévisions,
- en 1996, il était de 496 milliards, soit 35 % des prévisions.
Dans les deux cas, comme en 1994, le chiffre d'affaires réalisé par Condotte est inférieur d'environ 40 % à celui de 1992 et de 1993, exercices pendant lesquels, par ailleurs, la crise du secteur d'activité de Condotte était déjà très grave. Face à cette dégradation exogène des conditions du marché, Condotte a réagi en mettant en oeuvre des mesures de restructuration supplémentaires par rapport aux dispositions du plan, qui, si elles se sont révélées insuffisantes pour dégager un bénéfice net, ont permis à la société d'enregistrer en 1996 un résultat d'exploitation positif, ce qui ne lui était pas arrivé depuis longtemps.
Plus précisément, les mesures de restructuration ont porté sur la réduction des coûts structurels, qui ont atteint en 1996 des niveaux inférieurs d'environ 10 % aux prévisions du plan de restructuration; en 1997, comme nous l'avons dit, ces coûts ont été d'environ 20 % inférieurs aux prévisions du plan. À cette époque, la société a sensiblement renforcé ses mesures de restructuration interne afin de retrouver un niveau stable de rentabilité des opérations. À titre d'exemple, il convient de noter que les effectifs du siège (qui pèsent sur les coûts administratifs structurels) sont tombés de 201 unités au 31 décembre 1995 à 105 en mais 1998, le personnel d'encadrement - dont les coûts unitaires sont plus élevés tombant de 51 unités à la fin de 1995 à 19 en mars 1998 (soit une diminution de 61 %).
Grâce à ces opérations, et à d'autres mesures de restructuration portant sur toute la structure du groupe, Condotte a pu, en 1996, inverser la tendance économique négative enregistrée jusqu'en 1995, malgré la persistance de la crise dans le secteur de la construction. Sa marge brute est ainsi passée d'une valeur égale à -5,4 % du chiffre d'affaires en 1995 à une valeur positive tant en 1996 qu'en 1997 (respectivement 61 et 41 milliards de lires italiennes).
Il est vrai par ailleurs que, en 1996 et 1997, la société a essuyé des pertes nettes (particulièrement importantes en 1997); celles-ci sont toutefois à imputer principalement à des charges exceptionnelles de restructuration.
Les mesures de restructuration permettront en outre à l'entreprise d'enregistrer de meilleurs résultats dans les années qui viennent, même si l'on tient compte des ralentissements prévus dans le rythme des travaux relatifs au projet de train à grande vitesse, comme le prévoit le plan industriel présenté à la Commission:
Tableau 4
Plan industriel de Condotte pour la période 1998-2000
>EMPLACEMENT TABLE>
Grâce aux mesures de restructuration mises en oeuvre par l'entreprise, surtout au cours de la période 1996/1997, en plus du plan approuvé par la Commission dans la décision, Condotte sera en mesure d'atteindre un niveau de rentabilité suffisant malgré la détérioration imprévue des conditions du marché. Il faut remarquer, du reste, qu'elle atteint cette rentabilité à long terme grâce à la contribution décisive des mesures de rationalisation interne (réductions de capacité, etc.), plutôt que grâce à des prévisions optimistes concernant l'évolution du marché.
Dès lors, la première des conditions nécessaires pour l'approbation des aides à la restructuration peut être considérée comme respectée.
À cet égard, la Commission observe que l'entreprise a été transférée à un actionnaire privé et que l'État, par le biais des mécanismes contractuels prévus, ne supportera pas financièrement les futures pertes éventuelles de Condotte. De surcroît, la présence d'un actionnaire de contrôle privé [voir partie III, point i)] donne de meilleures garanties concernant les perspectives de rentabilité de Condotte.
Pour ce qui est du point ii), les aides accordées à une entreprise ne doivent pas fausser indûment le jeu de la concurrence. En principe, chaque aide accordée par l'État à une entreprise fausse indûment le jeu de la libre concurrence, dans la mesure où elle met l'entreprise dans une situation économique privilégiée par rapport à ses concurrentes. Il est nécessaire, dès lors, d'équilibrer cet effet par des réductions de capacité de production, surtout dans des secteurs comme celui des travaux publics, où il existe une surcapacité manifeste.
En l'espèce, le plan de restructuration approuvé par la Commission dans la décision prévoyait déjà des réductions importantes de la capacité de production. Dans le secteur de la construction, la capacité de production des entreprises est basée principalement sur les ressources humaines, tant en termes de capacité de projet que en main-d'oeuvre d'exécution; la nette réduction de cette base, ainsi que la diminution considérable de la production, se sont clairement traduites, à l'époque de la décision, par une réduction significative de la part de marché de la société. Dès lors, la Commission avait estimé que les aides accordées à Condotte jusqu'au 31 décembre 1994 répondaient aux exigences prévues pour les aides à la restructuration.
Comme Condotte a reçu de nouvelles aides, après la décision, il faut vérifier si ces dernières n'ont aucun effet contraire à l'intérêt commun sur les échanges communautaires; tel serait le cas si la société avait pu utiliser ces ressources pour financer des pratiques commerciales lui permettant d'augmenter sa propre part du marché au détriment de concurrents qui n'ont pas bénéficié d'aides.
Toutefois, comme il a été dit, en 1995 et, plus encore en 1996 et 1997, Condotte a réduit son personnel, et donc sa capacité de production, dans une mesure supérieure à ce que prévoyait le plan.
Par ailleurs, la Commission avait estimé que l'évolution du chiffre d'affaires de la société prévue dans le plan de restructuration (voir tableau 3), n'aurait aucun impact contraire à l'intérêt commun sur les échanges. En fait, le chiffre d'affaires réalisé par Condotte au cours de la période 1995-1997 a été égal à environ 40 % de ce que prévoyait le plan et le rythme d'acquisition des commandes a été nettement inférieur, comme l'indique le tableau 5.
Tableau 5
Évolution du chiffre d'affaires et du carnet de commandes de Condotte
>EMPLACEMENT TABLE>
Il ressort clairement des chiffres présentés ci-dessus que les activitées concurrentielles de Condotte sur les marchés mondiaux se sont progressivement réduites à la suite de la restructuration de la société. Le carnet des commandes relatives au projet de train à grande vitesse (acquis, avec la création des consortiums Iricav, dès le début des années 1990) a vu son poids augmenter dans le total des activités de Condotte, passant de 39 % en 1993 à 75 % en 1996. L'augmentation enregistrée en 1994 est en outre presque entièrement imputable à l'acquisition par Iritecna d'une nouvelle quote-part dans le consortium Iricav pour le projet de train à grande vitesse. De même, l'augmentation du chiffre d'affaires enregistrée en 1996 est la conséquence directe de l'avancement des travaux du consortium.
Par ailleurs, le plan industriel relatif à la période 1998-2000, développé par la nouvelle direction, prévoit une nouvelle réduction de la présence de la société sur le marché, l'accent étant mis sur les commandes déjà acquises concernant le projet de train à grande vitesse. Le chiffre d'affaires diminuera donc encore au cours des prochaines années, réduisant d'autant les distorsions de la concurrence provoquées par les aides examinées.
Parallèlement, la société a sensiblement réduit sa présence à l'étranger, où le nombre et le montant des contrats acquis ont sensiblement diminué. Condotte a réduit sa capacité de production dans une mesure sensiblement supérieure à ce que prévoyait le plan de restructuration de la société. Dès lors, sa position concurrentielle finale n'affectera pas les échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun.
Concernant le point iii), afin que les aides d'État puissent être déclarées compatibles, il faut qu'elles soient limitées au strict nécessaire pour financer l'assainissement économique et qu'elles ne soient pas utilisées pour financer des pratiques concurrentielles agressives, sauf dans la mesure nécessaire au rétablissement de la rentabilité de l'entreprise.
Sur la base des chiffres fournis par le gouvernement italien, il est possible de vérifier que les fonds octroyés par Fintecna à Condotte ont été nécessaires pour apurer les pertes relatives, principalement, à des dépréciations d'actifs et aux coûts de réduction de la capacité de production (départs de personnel). Dans l'attente de la procédure de vente, Fintecna a financé des mesures de restructuration allant au-delà de ce que prévoyait le plan Iritecna, afin de faire face à la détérioration imprévue des perspectives du marché.
La Commission estime dès lors que les aides accordées n'ont pas apporté de liquidités supplémentaires à la société, n'ayant aucun rapport avec le processus de restructuration, qui pourraient financer des pratiques commerciales agressives ou des investissements non nécessaires à la restructuration.
En outre, la Commission observe que Condotte ne bénéficiera d'aucun crédit d'impôt relatif aux pertes couvertes par les fonds apportés par Fintecna.
Le bénéficiaire, enfin, contribuera de façon significative au financement de la restructuration, dans la mesure où les frais supplémentaires éventuels seront entièrement à la charge de l'acquéreur de la société par le biais du mécanisme d'adaptation du prix de cession des 50,1 % du capital qui sont encore la propriété de Fintecna.
Le gouvernement italien devra présenter une information régulière sur le déroulement de la procédure de privatisation et l'exécution du plan de restructuration prévu pour Condotte,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Les aides en faveur de la Società Italiana per Condotte d'Acqua SpA ("Condotte") sous forme d'apports de capital effectués dans les années 1995-1997, et dont le montant global atteint 163 milliards de lires italiennes, ainsi que les aides accordées avant 1994 et précédemment approuvées par la Commission, pour un montant de 110 milliards de lires italiennes, constituent des aides d'État au sens de l'article 92, paragraphe 1, du traité et de l'article 61, paragraphe 1, de l'accord sur l'Espace économique européen (EEE).
Les aides sont conformes aux exigences prévues par les "Lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté", du 27 juillet 1994. Elles sont dès lors exemptées de l'interdiction prévue par l'article 92, paragraphe 1, du traité et par l'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE, en vertu de l'article 92, paragraphe 3, point c), du traité et de l'article 61, paragraphe 3, point c), de l'accord EEE, dans la mesure où elles sont compatibles avec le marché commun, sous réserve du respect de l'article 2.

Article 2
L'Italie cède la part restante des actions de Condotte à l'actionnaire privé dans les délais et aux conditions prévus par le contrat de vente, et en particulier dans le délai prévu pour l'exercice de l'option.

Article 3
Afin d'assurer sa pleine coopération au système de contrôle de la présente décision, l'Italie présente à la Commission des rapports semestriels sur l'évolution économique et financière de Condotte et communique, en temps utile, à la Commission les principaux actes relatifs à la cession de la part restante de Condotte détenue par Fintecna SpA.
Le premier rapport présente les résultats économiques et financiers de Condotte au 30 juin 1998 et doit parvenir à la Commission pour le 31 décembre 1998.

Article 4
La République italienne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 16 septembre 1998.

Par la Commission
Karel VAN MIERT
Membre de la Commission

(1) JO C 327 du 29.10.1997, p. 4.
(2) JO L 300 du 13.12.1995, p. 23.
(3) Voir note 1 de bas de page.
(4) Voir partie III, point 6.
(5) Voir partie IV, point 3.
(6) Recueil 1991, p. I-1603, point 13.
(7) Communication de la Commission aux États membres sur l'application des articles 92 et 93 du traité CE et de l'article 5 de la directive 80/723/CEE de la Commission relative à la transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques du secteur manufacturier, JO C 307 du 13.11.1993, p. 3, partie III.
(8) Ibid., point 16.
(9) JO C 368 du 23.12.1994, p. 12.



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 19/02/2001


Haut

line
[ Enregistrement ] - [ Plan du site ] - [ Recherche ] - [ Aide ] - [ Commentaires ] - [ © ]