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Document 399D0272

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[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]


399D0272
1999/272/CE: Décision de la Commission du 9 décembre 1998 concernant le projet d'aide de l'Autriche visant à assainir la décharge Kiener Deponie Bachmanning - [notifiée sous le numéro C(1998) 4195] - (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.) - (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 109 du 27/04/1999 p. 0051 - 0057



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION
du 9 décembre 1998
concernant le projet d'aide de l'Autriche visant à assainir la décharge Kiener Deponie Bachmanning
[notifiée sous le numéro C(1998) 4195]
(Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(1999/272/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 93, paragraphe 2, premier alinéa,
vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),
après avoir invité les intéressés à présenter leurs observations conformément auxdits articles,
considérant ce qui suit:
1. PROCÉDURE
Par lettre du 23 septembre 1997, l'Autriche a informé la Commission de l'intention du Land de Haute-Autriche de financer en partie l'assainissement d'une décharge contaminée (Kiener Deponie Bachmanning) fermée. Par lettre du 20 octobre 1997, la Commission a demandé des informations complémentaires. La réponse de l'Autriche a été enregistrée le 18 novembre 1997. À la suite d'une réunion qui s'est tenue à Bruxelles le 12 décembre 1997, la Commission a demandé, par lettre du 18 décembre 1997, d'autres renseignements concernant certains points non encore élucidés. Les autorités autrichiennes ont transmis ces renseignements par lettre du 21 janvier 1998, en même temps qu'une notification officielle du projet de financement partiel par le gouvernement fédéral.
Par lettre du 22 avril 1998, la Commission a informé l'Autriche de l'ouverture de la procédure prévue à l'article 93, paragraphe 2, du traité à l'égard de l'aide notifiée.
Cette décision de la Commission a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes(1). La Commission a invité les autres intéressés à présenter leurs observations éventuelles. Elle n'a reçu aucune observation à ce sujet.
2. DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE L'AIDE
La décharge contaminée Kiener Deponie Bachmanning, qui a été fermée, se trouve en Haute-Autriche. Le terrain est enregistré sous le numéro 345/2 au livre foncier de 51101 Aichkirchen.
La décharge a été exploitée, de 1975 à 1983, par Kieba BaugmbH (en liquidation), sise à Unterseling 19, A-4672 Bachmanning (ci-après dénommée "Kieba"). Kieba doit être considérée comme une petite et moyenne entreprise (PME) au sens de la recommandation de la Commission du 3 avril 1996 concernant la définition des petites et moyennes entreprises(2) et se trouve actuellement en liquidation. L'associé principal en était feu M. Herbert Kiener.
Le propriétaire actuel du bien foncier est l'entreprise Atlas ImmobilienverwaltungsgmbH, sise à Unterseling 19, A-4672 Bachmanning (ci-après dénommée "Atlas"). Atlas a été créée spécialement dans le contexte de la contamination et était au courant de ce problème. Il s'agit d'une PME au sens de la recommandation concernant la définition des petites et moyennes entreprises. M. Kiener en était également l'associé principal.
L'entreprise ASA Oberösterreich Holding GmbH (ci-après dénommée "ASA"), qui s'occupe de la décontamination de terrains, possède les autorisations nécessaires pour procéder à l'assainissement de la décharge. ASA appartient au groupe français Électricité de France (EDF) et est une grande entreprise au sens de la recommandation concernant la définition des petites et moyennes entreprises.
Le coût total de la remise en état du site est estimé à 313,2 millions de schillings autrichiens (22,7 millions d'écus). Le 22 mai 1995, ASA a introduit auprès du gouvernement fédéral une demande de financement public des travaux d'assainissement de la décharge et, le 23 janvier 1996, elle a fait de même auprès du Land de Haute-Autriche. Ces travaux doivent être entièrement financés par l'État.
a) Le gouvernement fédéral s'est engagé, en vertu d'une décision arrêtée le 12 juin 1996 dans le cadre des directives de 1991 visant à promouvoir la réhabilitation ou la sûreté des sites contaminés (ci-après dénommées "Förderungsrichtlinien 1991"), à apporter 206,7 millions de schillings autrichiens (15,0 millions d'écus) et a conclu avec ASA, le 20 décembre 1996, un contrat de subvention à cet effet.
b) Le Land de Haute-Autriche s'est engagé, en vertu d'une décision prise par ses autorités le 7 novembre 1996, à apporter 106,5 millions de schillings autrichiens (7,7 millions d'écus) et a conclu avec ASA, les 23 et 28 avril 1997, des contrats de subvention à cet effet.
Les versements doivent être effectués entre 1998 et 2000, sur présentation des factures.
3. PREMIER AVIS DE LA COMMISSION
Dans sa décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 93, paragraphe 2, du traité, la Commission a soutenu le point de vue suivant.
a) L'Autriche devait notifier le projet de financement public comme aide ad hoc, puisqu'il est douteux que le gouvernement fédéral ait appliqué les Förderungsrichtlinien 1991 en respectant toutes les dispositions qu'elles contiennent et que ces directives n'autorisaient pas le Land de Haute-Autriche à octroyer des financements.
b) Le financement public ne peut plus conférer aucun avantage à Kieba, puisque l'entreprise se trouve en liquidation.
c) Le financement public d'Atlas est susceptible de lui conférer indirectement un avantage injustifié en augmentant la valeur du terrain et en permettant à l'entreprise de faire l'économie des frais afférents à l'assainissement.
d) Les honoraires versés à ASA sont susceptibles de conférer à l'entreprise un avantage injustifié, l'Autriche n'ayant pas suffisamment démontré qu'ils correspondaient au prix du marché.
e) Il n'est pas établi que les aides éventuelles accordées à Atlas et/ou à ASA remplissent les conditions requises pour pouvoir bénéficier de l'une des dérogations contenues dans l'article 92 du traité.
4. AVIS DE L'AUTRICHE
Par lettre du 14 juillet 1998, l'Autriche a présenté ses observations à l'égard de la décision de la Commission d'ouvrir la procédure.
Elle a de nouveau souligné que la pollution avait déjà entraîné une contamination dangereuse de la nappe phréatique et qu'il était urgent de procéder à un assainissement complet du site. Pour étayer le caractère urgent des travaux, l'Autriche a notamment présenté l'étude réalisée le 14 mai 1998 par un spécialiste de l'économie des eaux, celle réalisée le 22 avril 1998 par un expert agréé en chimie de l'eau ainsi que celle réalisée le 13 mai 1998 par un expert médical.
Toujours d'après les explications des autorités autrichiennes, le financement public de l'assainissement du site contaminé a exclusivement pour but de protéger l'environnement et ne vise pas à soutenir une entreprise. Dès lors, le financement public émanant du gouvernement fédéral et du Land de Haute-Autriche ne constitue pas une aide d'État au sens de l'article 92 du traité. Même si cela devait être le cas, cette aide serait couverte par les Förderungsrichtlinien 1991 en vigueur. Il importe peu que les pièces citées à l'article 4, paragraphe 3, des Förderungsrichtlinien 1991 aient été ou non soumises au moment de l'autorisation de la subvention. La clause contenue dans le contrat de subvention conclu avec ASA, selon laquelle certaines dispositions des Förderungsrichtlinien 1991 ne sont pas applicables, serait due, selon ces autorités, à des motifs de sécurité juridique et serait conforme auxdites Förderungsrichtlinien. L'Autriche explique, en outre, qu'en application de ces directives les frais d'assainissement susceptibles de bénéficier d'une aide peuvent être financés à concurrence de 100 % et que la répartition de l'aide entre le gouvernement fédéral et les autres pouvoirs publics, notamment le Land de Haute-Autriche, est sans importance à cet égard.
Par ailleurs, Kieba et Atlas ne sont pas capables d'assumer la charge financière que représente ne serait-ce qu'une partie des travaux d'assainissement. En outre, les autorités autrichiennes indiquent que la procédure administrative allant de la première intervention des autorités à l'achèvement des travaux prend en moyenne dix ans, raison pour laquelle l'Autriche a passé un contrat avec ASA portant sur le financement de ces travaux.
À propos des instruments juridiques que l'Autriche veut utiliser pour récupérer le montant des frais d'assainissement auprès de Kieba, d'Atlas et de leurs associés, l'Autriche a présenté un avis juridique du 24 juin 1998 émanant de deux cabinets d'avocats qui conclut que les mesures juridiques envisagées offrent de bonnes chances de succès.
En outre, l'Autriche a présenté un extrait du registre des sociétés et démontré que Kieba se trouvait en liquidation. Comme il ressort de la copie d'une lettre du 11 mai 1998 de l'administrateur de la faillite de Kieba, la fin de la procédure de faillite ne se dessine pas encore.
Un extrait du registre des sociétés a de même été présenté pour Atlas. Une évaluation provenant d'une association de protection du crédit a été versée au dossier de la situation financière d'Atlas, d'où il ressort que cette dernière ne dispose d'aucun patrimoine digne de ce nom en dehors de la décharge contaminée. Selon les explications des autorités autrichiennes, Atlas a dans une large mesure cessé ses activités. On doute, en outre, que l'entreprise puisse être tenue pour responsable de l'assainissement du bien foncier, point de vue confirmé par l'avis juridique rendu le 24 juin 1998 par deux cabinets d'avocats.
Il ressort des explications de l'Autriche que, dans la loi sur l'aménagement du territoire du Land de Haute-Autriche (oberösterreichisches Raumordnungsgesetz ou "OÖ ROG")(3) et le plan d'urbanisme (n° 610-1/1996), la commune d'Aichkirchen est enregistrée comme surface en herbages. De l'avis des autorités autrichiennes, il faut en conclure que le terrain, après assainissement, sera affecté à une utilisation économique des terres et des forêts. À cet égard, l'Autriche a présenté une étude réalisée par un expert assermenté, qui a calculé la valeur estimée de réalisation après assainissement par la méthode de la valeur de comparaison, sur la base du Liegenschaftsbewertungsgesetz (loi sur les évaluations en matière fiscale des biens fonciers)(4).
En outre, l'Autriche a expliqué qu'ASA percevait une rémunération pour ses services. Dans l'étude jointe réalisée par deux experts assermentés en matière de passation de marchés publics, cette rémunération est jugée appropriée.
5. APPRÉCIATION DE L'AIDE D'ÉTAT
Pour apprécier l'aide en cause, la Commission s'est appuyée sur les informations que l'Autriche lui a communiquées dans sa lettre du 14 juillet 1998.
5.1. Obligations de notification
L'Autriche a approuvé le financement public des travaux d'assainissement le 12 juillet 1996 et a conclu un contrat de subvention avec ASA le 20 décembre 1996. Le financement a été fourni conformément aux Förderungsrichtlinien 1991.
Les Förderungsrichtlinien 1991 ont été notifiées comme régime existant à l'Autorité de surveillance AELE le 2 mars 1993 et enregistrées par elle sous le numéro ESA 30-151. Ce régime permet au gouvernement fédéral de financer des travaux d'assainissement de sites contaminés à concurrence de 100 %. Ce régime est arrivé à expiration alors que la Commission autorisait les nouvelles directives (Förderungsrichtlinien) de 1997 par lettre du 10 février 1997. Par conséquent, ce sont les Förderungsrichtlinien 1991 qui étaient applicables en l'espèce.
La Commission constate, toutefois, que, à l'époque où le gouvernement fédéral a approuvé le financement et signé le contrat de subvention, la procédure optimisée d'assainissement n'était pas encore terminée. Des accords concernant ce point ont été signés les 17 et 18 juin 1997, ainsi que le 14 juillet 1997. En application de l'article 4, paragraphe 3, des Förderungsrichtlinien 1991, ces informations auraient pourtant dû être produites lors de la signature du contrat de subvention. Il s'ensuit que l'Autriche n'a pas rempli toutes les conditions du régime d'aide existant.
De plus, le contrat de subvention passé entre ASA et le gouvernement fédéral exclurait certaines dispositions des Förderungsrichtlinien 1991. L'Autriche a expliqué que c'était nécessaire, puisque le contrat passé entre ASA et le gouvernement fédéral ne pouvait imposer la moindre obligation à Kieba ni à Atlas, ces deux entreprises n'y étant pas parties. La Commission estime que ces exclusions constituent toutefois un avantage pour Kieba, le pollueur, et Atlas, le propriétaire du bien foncier. Les Förderungsrichtlinien 1991 prévoient, en effet, expressément certaines obligations pour le propriétaire du bien foncier et le pollueur. Le gouvernement fédéral ne peut en fait octroyer de financement public conformément au régime que si le pollueur et le propriétaire du bien foncier sont prêts à assumer les obligations prévues par le régime ou s'ils y sont contraints. Or, puisque certaines dispositions ont été omises, le gouvernement fédéral n'a pas rempli toutes les conditions contenues dans les Förderungsrichtlinien 1991.
Par ailleurs, les Förderungsrichtlinien 1991 n'autorisent pas le Land de Haute-Autriche à assumer des financements. Par conséquent, l'opération de financement du Land ne relève pas de ce régime.
Comme le gouvernement fédéral n'a pas rempli toutes les conditions des Förderungsrichtlinien 1991 et que le financement par le Land de Haute-Autriche n'est pas couvert par un régime existant ou approuvé, l'Autriche était tenue de notifier le financement envisagé par le gouvernement fédéral et le Land de Haute-Autriche comme une aide ad hoc en application de l'article 93, paragraphe 3, du traité, obligation que l'Autriche n'a pas remplie.
5.2. Kieba
Le droit administratif autrichien contient diverses dispositions relatives à la responsabilité, et notamment le Wasserrechtsgesetz (loi sur l'eau)(5), l'Abfallwirtschaftsgesetz (loi sur la gestion des déchets) du gouvernement fédéral(6) et la Gewerbeordnung (code du commerce et de l'industrie)(7). Quoi qu'il en soit, selon le droit de l'environnement relatif aux décharges contaminées, c'est le pollueur (qui est à l'origine de l'activité dommageable), c'est-à-dire la personne morale dont les activités ont entraîné la nuisance, qui porte la responsabilité première. Le pollueur est soit l'exploitant de la décharge (la personne qui est à l'origine de l'activité dommageable), soit la personne qui l'a fermée.
L'autorité administrative (Bezirkshauptmannschaft) du district de Wels-Land a délivré à Kieba, le 29 mai 1978 et le 22 mai 1979 (réf. Wa 1-16-1976), en vertu du Wasserrechtsgesetz, une autorisation d'exploiter une décharge pour ordures ménagères et déchets spéciaux. C'est également Kieba qui a fermé la décharge. D'après les informations fournies par les autorités autrichiennes, il existe suffisamment d'éléments prouvant que l'entreprise n'a respecté ni les types de déchets ni les délais spécifiés dans ces autorisations. C'est ainsi qu'elle a très probablement poursuivi ses activités jusqu'en avril ou mai 1983, alors que l'autorisation octroyée en vertu du Wasserrechtsgesetz était arrivée à expiration le 31 décembre 1981. Selon les informations transmises par l'Autriche, Kieba est le seul pollueur identifiable.
Conformément à l'article 31, pararaphe 1, et à l'article 138, paragraphe 1, du Wasserrechtsgesetz, à l'article 32, paragraphe 1, de l'Abfallwirtschaftsgesetz du gouvernement fédéral et à l'article 83, paragraphe 3, de la Bewerbeordnung, l'administration publique autrichienne doit imputer la responsabilité principale à l'entreprise responsable au premier chef. Elle avait donc déjà demandé à Kieba, le 9 août 1991, d'assainir la décharge contaminée. Pour des motifs formels, Kieba a obtenu gain de cause en appel de cette décision.
Les autorités autrichiennes n'ont pas arrêté de nouvelles décisions et n'avaient pas non plus l'intention de la faire dans un proche avenir, le Landesgericht (tribunal de première instance) de Wels ayant ouvert une procédure de faillite à l'égard de Kieba le 29 septembre 1996. La succession d'Herbert Kiener, l'associé principal de Kieba, était également visée par une procédure d'insolvabilité. À ce jour, personne n'a accepté la succession.
La Commission constate que le gouvernement fédéral d'Autriche et le Land de Haute-Autriche, en finançant l'assainissement, assument les obligations du pollueur, Kieba. Il faut toutefois considérer que Kieba se trouve en liquidation et n'exerce plus aucune activité. Par conséquent, Kieba ne peut plus retirer aucun avantage non plus de ce financement public et un éventuel avantage obtenu par le passé ne peut plus affecter les échanges entre États membres.
En outre, la Commission prend acte du fait que les autorités autrichiennes se sont engagées à mettre en oeuvre toutes les voies de droit disponibles pour récupérer auprès de Kieba le montant des coûts d'assainissement. Pour exiger le remboursement des versements effectués indûment, il convient d'intenter une action en répétition de l'indu en application de l'article 1042 du Bürgerliches Gesetzbuch (code civil) et une action en dommages-intérêts en application de l'article 1295.
5.3. Atlas
Le Wasserrechtsgesetz et l'Abfallwirtschaftsgesetz du gouvernement fédéral prévoient des dispositions relatives à la responsabilité des propriétaires fonciers. L'Autriche doute, toutefois, qu'Atlas puisse être tenue pour responsable en vertu de cette législation en matière d'environnement, point de vue également soutenu dans les deux avis juridiques.
La Commission rappelle cependant qu'Atlas a été créée spécialement à l'occasion de la contamination et qu'elle connaissait l'existence de ce problème. Par ailleurs, il existe des liens étroits entre les associés de Kieba et ceux d'Atlas. La Commission estime, dès lors, qu'Atlas et Kieba sont solidairement responsables dans le cadre d'une décision de restitution. Aussi, si ASA procède à l'assainissement grâce à une subvention de l'État, Atlas pourrait retirer un avantage de cette mesure de soutien puisqu'elle ferait ainsi l'économie des frais d'assainissement.
La Commission constate que, d'après les renseignements fournis par l'Autriche, l'entreprise n'exerce aucune activité digne de ce nom et pourrait même se trouver en difficulté. Le risque que l'avantage cité fausse la concurrence est donc pour l'heure très réduit. La Commission ne peut toutefois exclure qu'un tiers rachète les parts de l'entreprise et en étende les activités dans une mesure susceptible d'influer sur les échanges entre États membres. Le financement public de l'assainissement par ASA renforcerait la position d'Atlas par rapport à celle de ses concurrents sur le marché de l'EEE qui ne bénéficient pas de l'assainissement gratuit de leurs terrains contaminés. C'est pourquoi la Commission ne saurait exclure la possibilité que les avantages conférés à Atlas par la subvention de l'État puissent, à l'avenir, fausser la concurrence sur le marché de l'EEE. En ce qui concerne Atlas, ce financement peut donc constituer une aide d'État au sens de l'article 92, paragraphe 1, du traité CE et de l'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE.
Selon l'article 92, paragraphe 1, du traité CE et l'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE, les aides présentant les caractéristique énoncées dans ces articles sont par principe incompatibles avec le marché commun. L'article 92, paragraphes 2 et 3, du traité CE et l'article 61, paragraphes 2 et 3, de l'accord EEE dressent une liste détaillée des aides susceptibles d'être considérées, à titre exceptionnel, comme compatibles avec le marché commun. En l'espèce, il est manifeste qu'aucune de ces exceptions ne s'applique.
Les dérogations prévues à l'article 92, paragraphe 2, du traité CE et à l'article 61, paragraphe 2, de l'accord EEE ne s'appliquent pas, puisqu'il ne s'agit ni d'aides à caractère social octroyées aux consommateurs individuels, ni d'aides destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles, ni non plus d'aides octroyées à l'économie de certaines régions de la République fédérale d'Allemagne affectées par la division de l'Allemagne.
Les dérogations prévues à l'article 92, paragraphe 3, point a), du traité CE et à l'article 61, paragraphe 3, point a), de l'accord EEE ainsi que les dérogations à caractère régional de l'article 92, paragraphe 3, point c), du traité CE et de l'article 61, paragraphe 3, point c), de l'accord EEE ne sont pas applicables, car le site d'Atlas n'est pas situé dans une région assistée.
Quant aux dérogations prévues à l'article 92, paragraphe 3, point b), du traité CE et à l'article 61, paragraphe 3, point b), de l'accord EEE, la Commission constate que le projet en cause ne remplit pas les critères qu'elle utilise habituellement pour définir "un projet important d'intérêt européen commun" et que l'aide n'est pas non plus destinée à remédier à une perturbation grave de l'économie d'un État membre.
La première partie des dérogations prévues à l'article 92, paragraphe 3, point c), du traité CE et à l'article 61, paragraphe 3, point c), de l'accord EEE concernant les aides destinées à favoriser le développement économique de certaines régions n'est pas applicable, car l'aide ne doit pas contribuer au développement de certains secteurs économiques.
Les dérogations prévues à l'article 92, paragraphe 3, point d), du traité CE et à l'article 61, paragraphe 3, point d), de l'accord EEE ne sont pas applicables non plus, car l'aide n'est pas destinée à promouvoir la culture et la conservation du patrimoine.
Comme le constate par ailleurs la Commission, le fait qu'un pollueur cède son terrain contaminé à une de ses entreprises pour se soustraire ainsi aux frais d'assainissement, que l'entreprise responsable de la contamination fasse faillite et que l'entreprise nouvellement créée poursuive ses activités est incontestablement incompatible avec le principe du pollueur-payeur inscrit à l'article 130 R du traité CE.
La Commission estime donc qu'en l'espèce aucune des dérogations ne s'applique.
Elle prend toutefois acte du fait que l'Autriche s'est engagée à mettre en oeuvre toutes les voies de droit disponibles pour récupérer auprès d'Atlas également le montant des frais liés à l'assainissement. Selon la Commission, le remboursement de ces frais par l'entreprise exclurait la possibilité que le financement public lui confère un avantage et, ainsi, qu'il s'agisse d'une aide d'État au sens de l'article 92 du traité.
5.4. ASA
Le 29 décembre 1994, ASA Inerta AbfallbehandlungsGmbH avait demandé, de sa propre initiative, toutes les autorisations nécessaires pour procéder à l'assainissement de la décharge, conformément à l'article 32, paragraphe 4, de l'Umweltförderungsgesetz (loi sur les aides en faveur de l'environnement)(8). Cette loi avait été notifiée à l'Autorité de surveillance AELE comme régime d'aide existant. Les autorisations (UR-450000/323-1996) lui ont été délivrées le 22 février 1996 en vertu de l'Abfallwirtschaftsgesetz et le 8 mars 1996 en vertu du Natur- und Landschaftsschutzgesetz (loi de Haute-Autriche sur la protection de la nature et du paysage). Par la suite, ASA a repris les autorisations délivrées à ASA Inerta Abfallbehandlungs GmbH.
L'Autriche a conclu avec ASA des contrats de subvention, celle-ci étant la seule entreprise à posséder les autorisations nécessaires. La Commission constate cependant que ces contrats ont été conclus avec l'entreprise sans permettre à d'autres concurrents, autrichiens ou étrangers, de soumissionner pour les obtenir. Il conviendrait, dès lors, d'examiner si les honoraires versés à ASA correspondent au prix du marché.
La Commission constate qu'ASA ne procède pas elle-même à l'assainissement, mais qu'elle planifie et coordonne les travaux en tant qu'entrepreneur général. Pour les services fournis en cette qualité, elle perçoit des honoraires de 37,3 millions de schillings autrichiens (2,7 millions d'écus), somme qui est comprise dans le coût total de l'assainissement, à savoir 313,2 millions de schillings autrichiens (22,7 millions d'écus).
L'Autriche a démontré que le montant des honoraires d'ASA a été fixé conformément aux "Honorarleitlinien für Generalplaner" (instructions relatives aux honoraires des entrepreneurs généraux), qui se fondent à leur tour sur le "Gebührenordnung Projektmanagement" (règlement concernant les honoraires en matière de gestion de projets) et le "Gebührenordnung Bauwesen" (règlement concernant les honoraires en matière de construction). L'Autriche a également justifié du fait qu'ASA, conformément à ce qui a été convenu, ne perçoit que 85 % du montant calculé selon ces règlements. Les études soumises et réalisées par deux experts assermentés confirment que ces honoraires correspondent au prix du marché.
Après avoir soigneusement examiné les informations que l'Autriche lui avait transmises, la Commission se range à l'avis des autorités autrichiennes selon lequel ASA perçoit des honoraires appropriés pour son activité de planification et de coordination et que ces honoraires ne contiennent aucun élément d'aide au sens de l'article 92 du traité.
La Commission fait remarquer que les recherches effectuées pour établir si l'Autriche a respecté la directive 92/50/CEE du Conseil du 18 juin 1992 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services(9) ne sont pas encore terminées. La présente décision n'en préjuge en rien l'issue.
En ce qui concerne l'exécution des travaux d'assainissement par des sous-traitants, la Commission constate qu'ASA, en vertu des conditions énoncées dans les contrats de subvention, est tenue d'appliquer la directive Ö-Norm-A-2050 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services. L'Autriche a transmis un relevé détaillé des travaux que les sous-traitants doivent exécuter et a montré que la plupart de ces travaux étaient attribués par voie d'appels d'offres ouverts. La Commission en conclut donc que la rémunération perçue par les sous-traitants ne contient pas non plus d'élément d'aide au sens de l'article 92 du traité.
6. CONCLUSIONS
Compte tenu de l'appréciation qui vient d'être faite du financement public de l'assainissement de la décharge contaminée Kiener Deponie Bachmanning, la Commissoin constate ce qui suit.
a) Kieba, le pollueur, se trouve en liquidation et n'exerce plus aucune activité. Par conséquent, le financement public ne peut plus lui conférer d'avantage.
b) Si ASA exécute les travaux d'assainissement grâce à une subvention de l'État, cette aide pourrait conférer à Atlas un avantage, l'entreprise ne devant pas acquitter les frais d'assainissement. Cela constituerait pour Atlas une aide d'État à laquelle ne s'applique, en l'espèce, aucune des dérogations prévues à l'article 92, paragraphes 2 et 3, du traité. L'introduction d'une demande de restitution de ces frais auprès d'Atlas et leur remboursement par l'entreprise excluraient la possibilité que le financement public constituât une aide d'État au sens de l'article 92 du traité.
c) L'entreprise ASA, qui s'occupe de l'assainissement du site contaminé, perçoit des honoraires appropriés pour son activité de planification et de coordination, honoraires qui ne contiennent aucun élément d'aide.
Par conséquent, le gouvernement fédéral et le Land de Haute-Autriche peuvent, conformément à la notification, financer intégralement les travaux d'assainissement, à condition qu'Atlas en rembourse les frais. Le remboursement doit en être exigé intégralement à Atlas, conformément aux procédures et aux réglementations nationales, majoré d'intérêts calculés sur la base du taux de référence appliqué au calcul de l'équivalent-subvention net des aides régionales en Autriche, lesdits intérêts commençant à courir à compter de la date de l'octroi de l'aide jusqu'à son remboursement intégral,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Le financement public projeté de l'assainissement de la décharge contaminée Kiener Deponie Bachmanning, fermée depuis, estimé à 313,2 millions de schillings autrichiens (22,7 millions d'écus), ne constitue pas une aide d'État sous réserve de la condition citée à l'article 2.

Article 2
L'Autriche est tenue d'enjoindre à Atlas de rembourser les frais d'assainissement financés sur les fonds publics et de les percevoir. Le remboursement doit s'effectuer conformément aux procédures et aux réglementations nationales, majoré d'intérêts calculés sur la base du taux de référence appliqué au calcul de l'équivalent-subvention net des aides régionales en Autriche, lesdits intérêts commençant à courir à compter de la date de l'octroi de l'aide jusqu'au remboursement intégral des frais par Atlas.

Article 3
L'Autriche informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, des mesures prises pour s'y conformer.

Article 4
La République d'Autriche est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 9 décembre 1998.

Par la Commission
Karel VAN MIERT
Membre de la Commission

(1) JO C 201 du 27.6.1998, p. 8.
(2) JO L 107 du 30.4.1996, p. 4.
(3) Bulletin des lois du Land (LGBl.) n° 114/1993.
(4) Bulletin des lois fédérales (BGBl.) n° 150/1992.
(5) Bulletin des lois fédérales (BGBl.) n° 215/1959, version révisée BGBl. n° 85/1997.
(6) Bulletin des lois fédérales (BGBl.) n° 325/1990, version révisée BGBl. n° 115/1997.
(7) Bulletin des lois fédérales (BGBl.) n° 50/1974.
(8) Bulletin des lois fédérales (BGBl.) n° 185/1993.
(9) JO L 209 du 24.7.1992, p. 1.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 13/11/1999


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