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Législation communautaire en vigueur

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Document 399D0250

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[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]


399D0250
1999/250/CE: Décision de la Commission du 14 octobre 1998, concernant les aides en faveur des coopératives accordées par l'Italie au moyen de la loi n° 49/85 - [notifiée sous le numéro C(1998) 2857] - (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.) - (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 096 du 10/04/1999 p. 0026 - 0028



Texte:


DÉCISION DE LA COMMISSION
du 14 octobre 1998
concernant les aides en faveur des coopératives accordées par l'Italie au moyen de la loi n° 49/85
[notifiée sous le numéro C(1998) 2857]
(Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(1999/250/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 93, paragraphe 2, premier alinéa,
vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),
après avoir mis les autres États membres et les tiers intéressés en demeure de présenter leurs observations(1), conformément à ces articles,
considérant ce qui suit:
I
(1) Par lettre du 11 juin 1997, la Commission a informé le gouvernement italien de sa décision d'engager la procédure prévue à l'article 93, paragraphe 2, du traité à l'égard du refinancement de certaines dispositions de la loi italienne n° 49/85 portant adoption de mesures en faveur des coopératives, prévu par les lois n° 538/93 et n° 644/94 ainsi que par le décret-loi n° 416/95, en l'invitant à présenter ses observations dans un délai d'un mois à compter de la date de la lettre.
(2) La Commission a informé les autres États membres et les tiers intéressés de sa décision par publication de la lettre au Journal officiel des Communautés européennes(2), en les invitant à présenter leurs observations dans un délai d'un mois à compter de la date de publication de la lettre.
(3) Aucun autre État membre ni tiers intéressé n'a présenté d'observations. Le gouvernement italien a fait connaître les siennes par lettres du 31 juillet 1997, du 21 janvier 1998, du 6 mars 1998, du 13 mai 1998 et du 16 juin 1998.
II
(4) Par la lettre du 31 juillet 1997, le gouvernement italien a fourni les précisions suivantes:
a) la loi n° 49/85 avait été abrogée et aucune aide à valoir sur le refinancement notifié n'avait été accordée;
b) les aides en question avaient été remplacées par un nouveau régime qui aurait été notifié conformément à l'article 92, paragraphe 3, du traité;
c) il était toutefois prévu d'appliquer, à titre transitoire, l'un des deux régimes prévus par l'ancienne loi (dit "fonds spécial") en faveur des coopératives constituées avant le 31 décembre 1996. Il s'agissait en l'occurrence de vingt et un cas portant sur un montant global de 40 milliards de lires italiennes et concernant 795 salariés.
(5) Entre-temps, le nouveau régime a été notifié à la Commission qui l'a approuvé(3), estimant que, compte tenu des caractéristiques de l'intervention, il ne comportait pas, en principe, d'aides d'État au sens de l'article 92, paragraphe 1, du traité. En effet, les prises de participation en question, qui concernent uniquement des petites et moyennes entreprises (PME) au sens de la définition communautaire, sont subordonnées, entre autres, à l'octroi aux investisseurs publics de droits spéciaux en matière de répartition des bénéfices (2 % en cas de solde positif du bilan, une rémunération garantie même au cas où l'assemblée déciderait de ne pas rémunérer les associés privés).
(6) Par conséquent, la procédure ouverte à l'égard de ce régime est devenu sans objet, sauf en ce qui concerne l'application transitoire du régime du fonds spécial aux vingt et un cas mentionnés ci-dessus.
III
(7) Le fonds spécial est destiné à financer, en une seule fois et à fonds perdus, la constitution de coopératives de travailleurs expulsés du monde du travail dans le secteur de la production. Ces coopératives peuvent acheter, louer ou prendre la gestion d'entreprises dont les travailleurs en question étaient salariés ou créer de nouvelles entreprises.
(8) Les financements sont octroyés sous forme de participations au capital social par l'entremise de sociétés financières coopératives. Le montant des participations ne peut être supérieur à trois fois la valeur du capital social souscrit par les travailleurs membres de la coopérative et elles peuvent aller jusqu'à 75 % du capital social des coopératives elles-mêmes. Les sociétés financières disposent au maximum de cinq voix sur quatorze dans les conseils d'administration des coopératives. Les travailleurs ont la possibilité de racheter, à leur valeur nominale, des parts du capital souscrit par les sociétés financières coopératives.
(9) Compte tenu de ce qui précède, la Commission avait estimé, lors de l'ouverture de la procédure, que les prises de participation ne pouvaient pas être considérées comme effectuées conformément au principe de l'investisseur dans une économie de marché et qu'elles constituaient donc des aides d'État au sens de l'article 92, paragraphe 1, du traité. Ces aides pouvaient être destinées à des entreprises en difficulté dans la mesure où la possibilité de reprendre d'anciennes entreprises en difficulté était expressément prévue. Toutefois, comme les conditions prévues par les lignes directrices communautaires pour les aides au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté(4) n'étaient pas remplies, les aides ne pouvaient pas être considérées comme compatibles avec le marché commun. La Commission avait en outre été amenée à conclure que les mesures en question seraient incompatibles même si elles étaient destinées à de nouvelles entreprises, dans la mesure où il n'était pas possible de les quantifier par rapport à des investissements ou à de nouveaux emplois.
IV
(10) Il ressort de la documentation fournie que, sur les vingt et une coopératives visées sous II, quatre exercent des activités ne faisant pas l'objet d'échanges intracommunautaires. Il s'agit en fait de sociétés de dimension très réduite, opérant sur un marché local, dans les secteurs des pompes funèbres, de la restauration, de la gestion de structures éducatives ainsi que dans le secteur militaire.
(11) Pour ce qui est des autres sociétés coopératives, il s'agit de petites entreprises, à l'exception de deux d'entre elles, qui comptent environ cent salariés et sont donc considérées comme des entreprises moyennes. En ce qui concerne les participations dans ces sociétés, le gouvernement italien a donné l'assurance que la clause relative à la possibilité de rachat des participations publiques à leur valeur nominale, dont devaient bénéficier les sociétés privées, ne serait pas appliquée. Les participations publiques seront donc cédées au prix du marché. Les autorités italiennes ont, en outre, précisé que les participations des investisseurs privés dans le capital-risque de ces coopératives seraient majoritaires, ou du moins importantes (environ 50 %). Enfin, le gouvernement italien a déclaré qu'il s'agira, dans tous les cas, de nouvelles entreprises.
V
(12) La réglementation communautaire relative aux participations des autorités publiques dans les capitaux des entreprises(5) précise que les prises de participation publiques ne constituent pas des aides d'État au sens de l'article 92, paragraphe 1, du traité lorsque l'investisseur public se comporte comme un investisseur privé opérant dans les conditions normales d'une économie de marché. Pour s'assurer que tel est bien le cas, la Commission doit vérifier que les conditions normales de rémunération des capitaux investis sont bien respectées (risque, dispositions en matière de répartition des bénéfices, conditions de cession des participations, etc.).
(13) À cet égard, la Commission constate que l'importance des investisseurs privés (environ 50 %) garantit la validité et la rentabilité de l'opération. Quant aux modalités de vente des participations, la possibilité de rachat des participations publiques à leur valeur nominale a été supprimée. De ce fait, selon la Commission, les ventes seront faites aux conditions du marché.
(14) Pour ce qui est des conditions de rémunération des prises de participation, il convient de constater que les restrictions prévues, en ce qui concerne tant la distribution des bénéfices que les votes en assemblée (l'associé public disposera au maximum de quatre voix sur quatorze), ne permettent pas, pour des raisons évidentes, de conclure que l'associé public pourra escompter un rendement normal des capitaux investis. Les associés travailleurs pourraient, en effet, décider de distribuer les bénéfices sous une forme autre que la distribution de dividendes (par exemple sous forme d'augmentations de salaires).
(15) Compte tenu des modalités de rémunération des participations, la Commission doit donc conclure que ces interventions constituent des aides au sens de l'article 92, paragraphe 1, du traité. Elle doit, en outre, maintenir ses objections quant à la compatiblité des mesures en question avec les articles 92 et suivants du traité, du fait qu'il s'agit d'aides au fonctionnement non conformes aux dispositions communautaires en la matière, puisqu'elles ne sont pas dégressives ni limitées dans le temps. De ce fait, ces aides sont incompatibles avec le marché commun et doivent être supprimées.
(16) En revanche, la Commission constate que, malgré les restrictions prévues, les conditions de rémunération auraient pu être jugées conformes aux conditions du marché si les participations publiques avaient été assorties d'un droit spécial à des bénéfices plus élevés que ceux qui sont distribués aux associés travailleurs, conformément aux dispositions de la nouvelle loi en faveur des coopératives(6), que la Commission vient d'approuver. En effet, de telles garanties auraient contrebalancé les restrictions en matière de droit de vote et de distribution des dividendes et, compte tenu également du traitement de faveur réservé aux PME dans la réglementation sur les participations publiques dans le capital des entreprises, auraient pu permettre d'estimer que l'investisseur public se comportait comme un investisseur privé dans une économie de marché.
(17) À cet égard, la Commission estime également que le fait que les entreprises en question soient ou non en difficulté est sans objet pour les raisons suivantes. Tout d'abord cette hypothèse a été exclue par les autorités italiennes. Ensuite, même s'il est possible de penser, sur la base des lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration, qu'un financement accordé à une entreprise connaissant des difficultés financières constitue une aide d'État, la Commission doit tirer des conclusions différentes. En effet, la présence massive d'investisseurs privés apportant des capitaux frais s'élevant à environ 50 % du capital-risque, ainsi que l'assurance de l'existence de modalités précises de rémunération des capitaux publics investis, permettent de conclure qu'il s'agit d'interventions effectuées dans le respect du principe de l'investisseur privé.
(18) Si ces prises de participation publiques avaient eu également les caractéristiques énoncées au considérant 16 de la présente lettre, la Commission, en application de la réglementation, sur les participations publiques dans le capital des entreprises, aurait considéré qu'elles ne constituaient pas, en principe, des aides d'État au sens de l'article 92, paragraphe 1, du traité,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
L'attribution à titre transitoire, aux dix-septs coopératives mentionnées ci-dessus, d'aides prenant la forme d'une participation au capital social, telle qu'elle est prévue par le fonds spécial mentionné dans la loi italienne n° 49/85, constitue une aide d'État au sens de l'article 92, paragraphe 1, du traité, qui est incompatible avec le marché commun et doit être supprimée.

Article 2
La République italienne informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, des mesures prises pour s'y conformer.

Article 3
La République italienne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 14 octobre 1998.

Par la Commission
Karel VAN MIERT
Membre de la Commission

(1) JO C 309 du 7.10.1997, p. 3.
(2) Voir note de bas de page 1.
(3) Aide d'État N 26/98, lettre au gouvernement italien n° 6278 du 24 juillet 1998.
(4) JO C 368 du 23.12.1994, p. 12.
(5) Bulletin CE 9/1984.
(6) Voir note de bas de page 3.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 23/10/2000


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