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Document 399D0196

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[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]


399D0196
1999/196/CECA: Décision de la Commission du 14 juillet 1998 relative aux garanties accordées à Eisen- und Stahlwalzwerke Rötzel GmbH [notifiée sous le numéro C(1998) 2369] (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 063 du 12/03/1999 p. 0063 - 0065



Texte:


DÉCISION DE LA COMMISSION du 14 juillet 1998 relative aux garanties accordées à Eisen- und Stahlwalzwerke Rötzel GmbH [notifiée sous le numéro C(1998) 2369] (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (1999/196/CECA)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, et notamment son article 4, point c),
vu la décision n° 2496/96/CECA de la Commission du 18 décembre 1996 instituant des règles communautaires pour les aides à la sidérurgie (1), et notamment son article 6,
après avoir invité les intéressés à lui transmettre leurs observations,
considérant ce qui suit:

I
Par lettre du 12 août 1997, la Commission a informé l'Allemagne de l'ouverture de la procédure prévue à l'article 6, paragraphe 5, de la décision n° 2496/96/CECA (ci-après dénommée «code des aides à la sidérurgie») à l'égard d'une garantie de bonne fin de 80 % accordée par le Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie à Eisen- und Stahlwalzwerke Rötzel GmbH (ci-après dénommée «Rötzel»).
Le 25 avril 1995, le Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie a accordé à Rötzel une garantie de bonne fin couvrant 80 % d'un crédit bancaire de 15 millions de marks allemands. Cette garantie lui a été accordée au titre d'un régime de garantie du Land autorisé par la Commission (n° 155/88; lettre SG(88) D/6814 du 9 juin 1988). Ce régime a été autorisé exclusivement sur la base du traité CE et non sur celle du traité CECA. En outre, cette autorisation a été subordonnée à l'obligation de notifier individuellement les aides octroyées en faveur de secteurs sensibles, tels que celui de la sidérurgie. Dans le présent cas d'espèce, l'aide n'a pas été notifiée.
Le plan de restructuration de l'entreprise devait être financé par ce crédit et cette garantie de bonne fin. Rötzel produit sur son site de Nettetal des feuillards laminés à chaud, des feuillards laminés à froid ainsi que des aciers profilés ou alliés. Sa capacité de production pour les feuillards laminés à chaud est de 54 000 tonnes par an. Sa production annuelle totale s'élève à environ 50 000 tonnes, soit environ 30 000 tonnes de feuillards laminés à chaud et environ 20 000 tonnes de feuillards laminés à froid. Environ 50 % de la production de feuillards laminés à chaud sont destinés à l'entreprise elle-même. Rötzel emploie 170 salariés, dont 95 dans le secteur des feuillards laminés à froid et 35 dans le secteur des feuillards laminés à chaud.
De 1950 à 1993, Röltzel possédait également une unité de production à Dinslaken, dont la capacité de production de feuillards laminés à chaud était de 264 000 tonnes par an. En raison des conditions du marché, sa production annuelle de feuillards laminés à chaud a régressé de 1976 à 1994, si bien qu'elle a agrandi son usine de laminage à froid de Nettetal. Les investissements correspondants ont représenté environ 20 millions de marks allemands. Dans les années 90, ses difficultés se sont aggravées et Rötzel a décidé de fermer son usine de Dinslaken. L'Allemagne a estimé le coût de cette fermeture à 10,5 millions de marks allemands. L'entreprise a démantelé sa capacité de production de feuillards laminés à chaud (264 000 tonnes par an). Le démantèlement d'une aussi grande partie de l'entreprise l'a contrainte à se restructurer et, ainsi, à remettre en service le train IV de laminage à chaud de Nettetal.
Afin de financer les coûts de restructuration consécutifs à la fermeture du site de Dinslaken, l'entreprise a cédé des biens immobiliers et le crédit bancaire précité de 15 millions de marks allemands lui a été nécessaire dans la dernière phase. Ce crédit a été couvert par une garantie des deux associés d'un montant de 5 millions de marks allemands et, à concurrence de 80 %, par une garantie de bonne fin du Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Selon les informations communiquées par l'Allemagne, les investissements ne concernaient pas l'usine de laminage à chaud de Nettetal.
Rötzel fabrique des produits qui relèvent du champ d'application de deux traités différents, à savoir les traités CE et CECA. Ses produits laminés à chaud relèvent du traité CECA. À l'ouverture de la procédure, la Commission a constaté que Rötzel, en tant qu'entreprise active dans le secteur sidérurgique, était soumise à l'article 80 du traité CECA ainsi qu'aux dispositions dudit traité relatives aux aides d'État. Même si, comme le prétend l'Allemagne, la garantie de bonne fin précitée n'a été accordée que pour couvrir un crédit d'investissement en faveur des activités de laminage à froid, la restructuration de Rötzel à laquelle étaient destinés ces investissements a conduit à la remise en service de l'usine de laminage à chaud. De plus, le risque existe que la garantie puisse également avoir des effets sur le secteur de la production d'acier CECA en raison de l'étroite interdépendance entre la production de feuillards laminés à froid et les activités CECA.
Étant donné que le Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie a reconnu l'existence d'un risque en accordant cette garantie pour le crédit bancaire en question, mais qu'il n'a exigé aucune prime de risque, la Commission a estimé qu'il n'avait pas agi comme un investisseur privé l'aurait fait. Par conséquent, elle a considéré que cette garantie constituait une aide d'État.
Conformément à l'article 4, point c), du traité CECA, les subventions ou aides accordées par les États, sous quelque forme que ce soit, sont incompatibles avec le marché commun. Les exceptions à cette règle sont définies dans le code des aides à la sidérurgie, adopté sur la base de l'article 95 du traité CECA.
La Commission avait, lors de l'ouverture de la procédure, émis des doutes sérieux quant à la compatibilité de l'aide d'État en cause avec le marché commun, étant donné qu'aucune des exceptions prévues par le code des aides à la sidérurgie ne semblait applicable. Elle est donc parvenue à la conclusion que la garantie relevait de l'interdiction visée à l'article 4, point c), du traité CECA.
C'est, par conséquent, sur cette base que la Commission a décidé d'engager la procédure prévue à l'article 6, paragraphe 5, du code des aides à la sidérurgie.

II
La décision de la Commission d'ouvrir cette procédure a été publié au Journal Officiel des Communautés européennes (2). Par cette décision, les autres États membres et autres intéressés ont été invités à présenter leurs observations.
La UK Steel Association a expliqué, dans ces observations du 18 novembre 1997, que, si elle s'opposait à la conception selon laquelle l'ensemble des aides d'État accordées à une entreprise active à la fois dans le secteur CECA et le secteur non CECA relèvent systématiquement et obligatoirement du traité CECA, elle considérait la position adoptée par la Commission comme justifiée en l'espèce, étant donné que Rötzel était une entreprise entièrement intégrée sur un seul et même site. La Commission a transmis ces observations à l'Allemagne par lettre du 10 décembre 1997 afin de lui permettre d'y répondre.
Par lettre du 24 février 1998, l'Allemagne a répondu à l'ouverture de la procédure et aux observations de la UK Steel Association. Elle a confirmé dans cette lettre qu'une garantie de bonne fin avait été accordée à Rötzel, le 18 mai 1995, en vue de couvrir 80 % d'un crédit bancaire de 15 millions de marks allemands composé comme suit:
a) un emprunt d'amortissement de 2,5 millions de marks allemands à des fins d'investissement;
b) un emprunt d'amortissement de 4,5 millions de marks allemands à des fins d'exploitation;
c) une ligne de crédit de 8 millions de marks allemands à des fins d'exploitation.
Étant donné que Rötzel a entre-temps déposé son bilan, la garantie a joué. Le Land a déjà pu réduire en partie ses pertes, mais l'évolution de la situation n'est pas prévisible au stade actuel, car la procédure de faillite ne sera pas terminée avant la fin de l'année 1998.

III
Conformément à l'article 4, point c), du traité CECA, les subventions ou aides accordées par les États, sous quelque forme que ce soit, sont incompatibles avec le marché commun et, en conséquence, sont abolies et interdites à l'intérieur de la Communauté. Les seules exceptions à cette interdiction sont prévues par le code des aides à la sidérurgie. Elles concernent:
a) les aides à la recherche et au développement;
b) les aides en faveur de la protection de l'environnement;
c) les aides à la fermeture.
L'Allemagne ne fait valoir aucune de ces exceptions en l'espèce.
Elle n'a pas non plus contesté l'argument avancé dans la décision d'ouverture de la procédure; la garantie représente, en effet, une aide d'État, puisque le Land a assumé un risque sans exiger la prime de risque correspondante. La Commission est d'avis que le montant de cette aide d'État s'élève au montant total de la garantie. La fermeture du site de Dinslaken et la nécessité pour Rötzel de restructurer l'usine de Nettetal laissent supposer que cette entreprise connaissait déjà des difficultés au moment où la garantie lui a été accordée. Le crédit de 15 millions de marks allemands était nécessaire à la restructuration de Rötzel et, partant, à sa survie. Compte tenu des difficultés auxquelles était confrontée l'entreprise, ce crédit ne lui aurait sans doute jamais été accordé sans une garantie de l'État. Rötzel a donc bénéficié d'une aide d'État de 12 millions de marks allemands (soit 80 % des 15 millions de marks allemands).
En outre, en raison de l'intégration des activités CECA et des activités non CECA de l'entreprise, la Commission considère que la garantie doit être appréciée au regard du traité CECA et du code des aides à la sidérurgie. L'Allemagne n'a transmis aucune information permettant de ventiler les coûts entre les domaines d'activité. De plus, la Commission dispose d'informations indiquant que la restructuration a conduit à la remise en service d'une usine de laminage à chaud, qui relève du traité CECA. Du reste, la Commission prend note de ce que le crédit bancaire se compose, en fait, de 12,5 millions de marks allemands en faveur de l'exploitation et de seulement 2,5 millions de marks allemands en faveur des investissements. Faute de pouvoir établir une distinction claire entre les coûts d'exploitation selon qu'ils sont imputables à des branches relevant du traité CECA ou à des branches relevant du traité CE, la Commission est contrainte d'examiner la garantie au regard du traité CECA. La UK Steel Association partage cet avis et l'Allemagne n'a pas remis cette conception en question dans le cadre de la procédure.
En conclusion, la Commission constate donc que la garantie en cause constitue une aide d'État relevant du traité CECA et contraire à son article 4, point c). Du reste, aucune des exceptions prévues par le code des aides à la sidérurgie n'est applicable en l'espèce,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
L'aide accordée par le Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie à Eisen- und Stahlwalzwerke Rötzel GmbH (Nettetal), sous forme de garantie couvrant 80 % d'un crédit bancaire de 15 millions de marks allemands est illégale, étant donné qu'elle n'a pas été notifiée au préalable. De plus, conformément à l'article 4, point c), du traité CECA, cette aide est incompatible avec le marché commun du charbon et de l'acier.

Article 2
L'Allemagne exige d'Eisen- und Stahlwalzwerke Rötzel GmbH (Nettetal), conformément aux dispositions du droit allemand relatives au recouvrement des créances publiques, le remboursement de la somme garantie, soit 12 millions de marks allemands. La somme due est majorée d'intérêts courant de la date de son octroi jusqu'à la date de son remboursement de manière à annuler les effets de l'aide. Le taux d'intérêt applicable est le taux de référence utilisé par la Commission pour la période en question aux fins du calcul de l'équivalent-subvention net des aides régionales.

Article 3
L'Allemagne informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, des mesures prises pour s'y conformer.

Article 4
La République fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 14 juillet 1998.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO L 338 du 28. 12. 1996, p. 42.
(2) JO C 328 du 30. 10. 1997, p. 11.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 12/06/1999


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