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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 399D0148

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 13.20.10 - Sidérurgie, acier ]
[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]


399D0148
1999/148/CE, CECA: Décision de la Commission du 13 mai 1998 relative aux aides d'État sous forme d'allègements fiscaux prévus par la loi italienne nº 549/95 en faveur d'entreprises des secteurs de l'automobile, des chantiers navals et des fibres synthétiques, ainsi que d'entreprises sidérurgiques relevant du traité CECA [notifiée sous le numéro C(1998) 1434] (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 047 du 23/02/1999 p. 0006 - 0009



Texte:


DÉCISION DE LA COMMISSION du 13 mai 1998 relative aux aides d'État sous forme d'allègements fiscaux prévus par la loi italienne n° 549/95 en faveur d'entreprises des secteurs de l'automobile, des chantiers navals et des fibres synthétiques, ainsi que d'entreprises sidérurgiques relevant du traité CECA [notifiée sous le numéro C(1998) 1434] (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (1999/148/CE, CECA)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 92 et 93,
vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier,
vu la décision n° 2496/96/CECA de la Commission du 18 décembre 1996 instituant des règles communautaires pour les aides à la sidérurgie (1), et notamment son article 6, paragraphe 5,
après avoir invité les parties intéressées à présenter leurs observations et compte tenu de ces observations (2),
considérant ce qui suit:

I
Par lettre de la représentation permanente de l'Italie auprès de l'Union européenne, datée du 5 mars 1996, les autorités italiennes ont notifié à la Commission la loi n° 549 du 28 décembre 1995 (ci-après dénommée «la loi») qui prévoit, entre autres, des allègements fiscaux en faveur de certaines entreprises.
La loi prévoit des aides à l'investissement, sous la forme d'exonérations fiscales sur les bénéfices réinvestis. Ce régime s'applique à toutes les entreprises implantées dans les zones relevant des objectifs 1, 2 et 5b, ainsi qu'aux entreprises de dimension réduite qui sont implantées sur le reste du territoire national. Sont considérées comme telles les entreprises qui ont réalisé un chiffre d'affaires inférieur à cinq milliards de lires italiennes durant la période d'imposition suivant celle qui était en cours à la date du 12 juin 1994, et qui emploient au maximum vingt salariés.
La loi prévoit notamment l'exclusion de l'impôt sur les revenus de 50 % des bénéfices réinvestis. Seuls les bénéfices destinés au financement d'investissements réalisés en 1996 et dont le montant est supérieur à la moyenne des investissements effectués au cours des cinq années précédentes peuvent faire l'objet de cet allègement. Les investissements admissibles sont ceux qui concernent la construction de nouvelles installations, l'agrandissement et la modernisation d'établissements existants, ainsi que l'achat de biens d'équipement neufs, même par contrat de crédit-bail.
La circulaire ministérielle du 14 février 1997 précise les dispositions de la loi en ce qui concerne la définition des entreprises bénéficiaires, de l'intensité admise et du mode de calcul de l'aide, ainsi que des frais admis.
Ces dispositions prévoient ce qui suit:
- les petites et moyennes entreprises répondant à la réglementation communautaire des aides d'État aux petites et moyennes entreprises (3) (ci-après dénommées «PME»), ainsi que les autres entreprises implantées dans les zones relevant des objectifs 1, 2 et 5b, qui peuvent bénéficier des dérogations prévues à l'article 92, paragraphe 3, points a) et c), peuvent bénéficier des aides en question,
- seules les PME des zones relevant des objectifs 1, 2 et 5b, qui ne peuvent bénéficier des dérogations visées à l'article 92, paragraphe 3, points a) et c), peuvent bénéficier des aides en question,
- dans les autres zones d'application de la loi, les entreprises de dimension réduite au sens de la loi ainsi que les PME peuvent bénéficier des aides en question.
Ayant pris acte du fait que la loi précitée se bornait à exclure de son champ d'application uniquement les banques et les assurances, la Commission avait dû constater qu'aucune disposition n'avait été prévue pour les cas d'aides destinées aux secteurs sensibles.
De surcroît, dans leur lettre du 13 février 1997, les autorités italiennes ont notamment déclaré qu'elles n'avaient pas l'intention, en ce qui concerne l'application de la loi, de se conformer aux règles communautaires qui régissent le secteur de l'automobile, les fibres synthétiques, ainsi que les entreprises sidérurgiques relevant du traité CECA. Rien n'a été précisé au sujet du secteur de la construction navale. En effet, les autorités italiennes semblaient considérer que les règles communautaires relatives aux secteurs sensibles ne s'appliquaient pas, compte tenu de la nature horizontale du régime en question, et qu'elles ne s'appliquaient, à leur avis, que dans le cas de régimes ayant des objectifs sectoriels.
Compte tenu de ce qui précède, et même si elle approuve globalement la loi en question au vu des dispositions communautaires relatives aux aides régionales, la Commission, par lettre du 21 mai 1997, a informé l'Italie de sa décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 6, paragraphe 5, de la décision n° 2496/96/CECA, ainsi qu'à l'article 93, paragraphe 3, du traité CE à l'encontre de l'application des aides en question aux secteurs sensibles, dont les secteurs de l'acier, de l'automobile, des chantiers navals et des fibres synthétiques.

II
Dans le cadre de la procédure susmentionnée, la Commission a invité le gouvernement italien à lui présenter ses observations, les autres États membres et les tiers intéressés ayant été informés par publication de la décision d'ouverture de la procédure au Journal officiel des Communautés européennes (4).
À la suite de cette publication, les tiers intéressés ainsi qu'un État membre ont présenté leurs observations à la Commission. Il s'agit du Comité international de la rayonne et des fibres synthétiques (lettre du 12 septembre 1997), de British Steel (lettre du 15 septembre 1997), de la UK Steel Association (lettre du 16 septembre 1997), de la Wirtschaftsvereinigung Stahl (lettre du 25 septembre 1997), et du Danemark (lettre du 2 octobre 1997).
Par leurs observations, lesdits tiers et le Danemark sont intervenus pour conclure au bien-fondé de la décision d'ouverture de la procédure.
Par lettre du 24 octobre 1997, la Commission a transmis à l'Italie les observations susmentionnées. À la date du 20 avril 1998, les autorités italiennes n'avaient toujours pas répondu officiellement à cette lettre, pas plus qu'à la lettre précédente du 21 mai 1997 par laquelle la Commission les informait de la décision d'ouverture de la procédure.

III
Les mesures en question constituent des aides aux entreprises, puisqu'elles ont pour effet de réduire de manière sélective, en faveur des bénéficiaires, les coûts que supportent normalement les entreprises concurrentes. Par ailleurs, seules certaines entreprises peuvent bénéficier de ces allègements, et plus précisément celles qui sont implantées dans les zones relevant des objectifs 1, 2 et 5b, ainsi que les entreprises de dimension réduite au sens de la loi, et les PME.
Par conséquent, ces aides qui sont accordées sous forme de réductions d'impôts, faussent le jeu de la concurrence entre les entreprises et peuvent affecter les échanges intracommunautaires.
En ce qui concerne l'application de la loi aux entreprises sidérurgiques relevant du traité CECA, il est rappelé que, aux termes de l'article 4, point c), dudit traité, sont considérées comme incompatibles avec le marché commun du charbon et de l'acier, et donc abolies et interdites au sein de la Communauté, les aides ou les subventions accordées par les États membres sous quelque forme que ce soit. La décision n° 2496/96/CECA indique de manière exhaustive les seules dérogations prévues à cette interdiction générale. Elle permet, sous certaines conditions, que soient autorisées les aides à la recherche et au développement (article 2), à la protection de l'environnement (article 3), ainsi que les aides à la fermeture d'entreprises sidérurgiques (article 4).
Force est de constater que les autorités italiennes n'ont invoqué aucune de ces dérogations pour justifier l'éventuelle compatibilité des aides dont ont pu bénéficier les entreprises sidérurgiques. Du reste, il ressort clairement du dossier que l'intervention publique en question ne peut bénéficier d'aucune des dérogations susmentionnées.
Enfin, la Commission observe que la loi ne fixe aucune limite quant à la nature et aux finalités des investissements admissibles au bénéfice des allègements fiscaux.
En conséquence, l'application desdits allègements fiscaux aux entreprises sidérurgiques relevant du traité CECA doit être considérée comme illégale, étant donné qu'elle n'a pas été préalablement autorisée par la Commission. De surcroît, elle est incompatible avec le marché commun du charbon et de l'acier, puisqu'elle ne peut bénéficier d'aucune des dérogations prévues par la décision n° 2496/96/CECA.

IV
En ce qui concerne l'application du régime des aides en question aux entreprises de construction et de réparation navale, la Commission souligne que ces entreprises sont soumises aux règles particulières concernant les aides d'État énoncées dans la directive 90/684/CEE du Conseil du 21 décembre 1990 relative aux aides à la construction navale (5), prorogée par le règlement (CE) n° 2600/97 (6). L'article 11, paragraphe 2, point b), de ladite directive précise que les États membres doivent notifier préalablement à la Commission, et ne pas mettre en oeuvre sans son autorisation, toute décision d'appliquer aux entreprises visées par la directive un régime d'aide, qu'il soit à finalité générale ou régionale.
En conséquence, il faut que l'application de la loi aux entreprises de construction et de réparation navale soit notifiée à la Commission qui, seule, examinera la conformité de l'aide avec les règles énoncées à l'article 6 de la directive précitée.
En ce qui concerne l'application de la loi aux entreprises du secteur des fibres synthétiques, il faut rappeler que, en 1977, compte tenu du faible taux moyen d'exploitation des capacités de production de fibres et de fils synthétiques, de la perte d'emplois en résultant et du risque de voir la situation empirer et la concurrence être faussée en raison de nouvelles aides, la Commission avait adopté l'encadrement applicable aux aides au secteur des fibres synthétiques en vue de soumettre à un contrôle supplémentaire l'octroi d'aides par les États membres aux producteurs de fibres et fils synthétiques.
Cet encadrement communautaire a fait l'objet de révisions périodiques. Dans le texte actuel (7), qui remplace le précédent (8) arrivé à expiration le 31 mars 1996, il s'applique du 1er avril 1996 au 31 mars 1999. Ce secteur a donc été régi par la réglementation communautaire pendant toute l'année 1996 et, par conséquent, l'Italie était tenue de notifier les aides envisagées en faveur de ce secteur, conformément à cet encadrement.
Enfin, en ce qui concerne l'application de la loi à l'industrie automobile, la Commission a adopté en 1989 l'encadrement communautaire des aides d'État dans le secteur de l'automobile (9). En raison de la concurrence toujours plus vive dans ce secteur, cet encadrement soumet l'octroi d'aides à des critères plus rigoureux afin de garantir que la compétitivité de l'industrie communautaire ne soit pas faussée par une concurrence déloyale. C'est ainsi que l'encadrement impose aux États membres l'obligation de notification préalable des cas les plus importants d'aides en faveur du secteur automobile, conformément à des règles rigoureuses.
Depuis 1989, cet encadrement a été plusieurs fois reconduit, en 1991 (10), 1992 (11), 1995 (12) et 1997 (13). Par conséquent, en ce qui concerne les dispositions de la loi, ce secteur a été régi durant toute l'année 1996 par un encadrement communautaire aux termes duquel l'État membre avait l'obligation de notifier les aides aux projets d'investissement dans le secteur automobile d'un montant supérieur à 17 millions d'écus.
Quand bien même les allègements fiscaux en question pourraient être considérés comme compatibles avec le marché commun, sous réserve du respect de certaines conditions prévues par les encadrements sectoriels applicables, les aides octroyées dans les secteurs sensibles susmentionnés doivent être déclarées illégales dans la mesure où elles ont été accordées sans l'autorisation préalable de la Commission, laquelle est seule compétente pour en apprécier la compatibilité.
En conséquence, les autorités italiennes sont tenues de communiquer à la Commission en temps opportun les différents cas d'application de la loi au bénéfice des entreprises des secteurs sensibles susmentionnés et, en outre, de fournir tous les renseignements et éléments utiles permettant à la Commission d'apprécier la compatibilité des aides accordées dans lesdits secteurs. Dès lors que la Commission ne reçoit pas des autorités italiennes les renseignements demandés afin de démontrer que les aides octroyées sont compatibles avec le marché commun, elle se voit contrainte de statuer à partir des éléments dont elle dispose au moment de la décision finale. Compte tenu des doutes exprimés par la Commission au sujet des aides aux secteurs en question à l'occasion de l'ouverture de la procédure, une décision finale négative ne saurait être exclue à ce stade de la procédure.

V
Au vu de ce qui précède, et notamment des considérations énoncées aux points III et IV, la Commission doit conclure que les aides accordées par l'Italie, durant l'année 1996, sous la forme d'allègements fiscaux prévus par la loi aux entreprises sidérurgiques ainsi qu'aux autres secteurs sensibles énumérés dans la présente décision, sont illégales en ce sens qu'elles n'ont pas été notifiées à la Commission ni, a fortiori, autorisées par celle-ci préalablement à leur octroi. En outre, les aides en faveur d'entreprises sidérurgiques relevant du traité CECA sont incompatibles avec le marché commun en ce sens qu'elles ne peuvent bénéficier d'aucune des dérogations prévues par la décision n° 2496/96/CECA. En ce qui concerne la compatibilité des aides accordées dans les autres secteurs sensibles, la Commission se réserve de se prononcer lorsqu'elle aura reçu les informations que l'Italie est invitée à lui faire parvenir,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
Les aides d'État accordées par l'Italie en vertu de la loi n° 549/95, sous forme d'allègements fiscaux, à des entreprises sidérurgiques relevant du traité CECA sont illégales en ce sens qu'elles ont été accordées en violation de l'article 6, paragraphe 1, de la décision n° 2496/96/CECA.
Ces aides sont incompatibles avec le marché commun du charbon et de l'acier, en vertu de l'article 4, point c), du traité CECA.

Article 2
L'Italie procède à la récupération des aides visées à l'article 1er, conformément aux dispositions du droit national relatives au recouvrement des créances de l'État. Pour supprimer les effets découlant de ces aides, leur montant est majoré des intérêts échus à compter de la date d'octroi des aides jusqu'à la date de restitution. Le taux d'intérêt applicable est le taux utilisé par la Commission pour le calcul de l'équivalent-subvention net dans le cadre des aides à finalité régionale au cours de la période prise en considération.

Article 3
L'Italie est invitée à fournir à la Commission, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, tout élément d'information utile pour permettre à la Commission d'apprécier la compatibilité avec le marché commun des aides d'État accordées, en vertu de la loi n° 549/95, aux entreprises des secteurs des chantiers navals, de l'automobile et des fibres synthétiques.
Ces aides d'État sont illégales, car elles ont été octroyées en violation de l'obligation de notification préalable visée à l'article 93, paragraphe 3, du traité CE.

Article 4
Dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, l'Italie informe la Commission des mesures prises pour s'y conformer.

Article 5
La République italienne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 13 mai 1998.
Par la Commission
Karel VAN MIERT
Membre de la Commission

(1) JO L 338 du 28. 12. 1996, p. 42.
(2) JO C 268 du 4. 9. 1997, p. 4.
(3) JO C 213 du 13. 7. 1996, p. 4.
(4) Voir note 2 de bas de page.
(5) JO L 380 du 31. 12. 1990, p. 27.
(6) JO L 351 du 23. 12. 1997, p. 18.
(7) JO C 94 du 30. 3. 1996, p. 11.
(8) JO C 142 du 8. 6. 1995, p. 4.
(9) JO C 123 du 18. 5. 1989, p. 3.
(10) JO C 81 du 26. 3. 1991, p. 4.
(11) JO C 36 du 10. 2. 1993, p. 17.
(12) JO C 284 du 28. 10. 1995, p. 3.
(13) JO C 279 du 15. 9. 1997, p. 1.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 15/05/1999


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