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Document 399D0143

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[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]


399D0143
99/143/CE: Décision de la Commission du 14 juillet 1998 relative à une aide d'État en faveur de Fabricantes Vascos de Herramientas SA (Favahe SA) et de ses successeurs [notifiée sous le numéro C(1998) 2362] (Le texte en langue espagnole est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 046 du 20/02/1999 p. 0056 - 0061



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 14 juillet 1998 relative à une aide d'État en faveur de Fabricantes Vascos de Herramientas SA (Favahe SA) et de ses successeurs [notifiée sous le numéro C(1998) 2362] (Le texte en langue espagnole est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (1999/143/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 93, paragraphe 2, premier alinéa,
après avoir invité les intéressés à présenter leurs observations conformément audit article,
considérant ce qui suit:

I
Par lettre SG(96) D/9851 du 19 novembre 1996, la Commission a informé le gouvernement espagnol de sa décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 93, paragraphe 2, à l'encontre de l'aide consentie en faveur du groupe Fabricantes Vascos de Herramientas SA (Favahe), fabricant basque d'outillage à main.
Les bureaux de direction et les installations de production de Favahe se situent au Pays basque (Vitoria et Irún), zone qui peut bénéficier des aides à finalité régionale conformément à l'article 92, paragraphe 3, point c).
Le groupe Favahe a été constitué en 1982 afin de rationaliser l'offre de différents fabricants d'outillage à main implantés au Pays basque et d'adapter celle-ci à la demande du marché. Les résultats positifs attendus ne se sont toutefois pas concrétisés. Le groupe a mis en oeuvre différentes mesures de restructuration jusqu'en 1991, sans réussir à améliorer sa situation financière. En 1990, l'entreprise a enregistré des pertes s'élevant à 457 millions de pesetas espagnoles et, en 1991, à 686 millions de pesetas espagnoles.
En 1992, un nouveau plan stratégique a été élaboré, qui envisageait un retour à la rentabilité à compter de 1994. Il prévoyait, entre autres mesures, l'optimisation de l'offre des différentes entreprises du groupe, la coordination des structures administratives des entreprises, la réorganisation et la rationalisation des activités de production (amenant chaque entreprise à se concentrer sur un seul segment de marché) et une réduction des effectifs, qui devaient passer de 1 153 travailleurs en 1992 à 714 en 1994.
Pour pouvoir financer les mesures de restructuration, Favahe a demandé au gouvernement autonome basque une garantie, dans le cadre du décret 628/91, destinée à couvrir des prêts bancaires d'un montant de 825 millions de pesetas espagnoles, devant servir à mettre en oeuvre le plan de restructuration.
Le décret en question instaurait un régime autorisant l'octroi d'aides à la restructuration en faveur des entreprises de la région sous la forme de garanties portant sur des montants calculés en fonction des difficultés de chaque entreprise. Par lettre du 28 avril 1992, la Commission a informé les autorités espagnoles qu'elle avait décidé de ne pas formuler d'objection au régime d'aides, mais que les garanties accordées à des entreprises de plus de 250 travailleurs devraient lui être préalablement notifiées.
Or, le gouvernement espagnol n'a pas notifié l'aide bien que les entreprises de Favahe comptent plus de 250 travailleurs. La garantie en faveur de Favahe a été donnée en décembre 1992 pour une période de sept ans assortie d'un délai de carence de deux ans.
Le plan de restructuration n'ayant pas donné les résultats attendus et l'entreprise continuant à enregistrer des pertes d'un montant d'environ 580 millions de pesetas espagnoles en 1994, Favahe a déposé son bilan le 7 avril 1995.
La Commission a reçu plusieurs plaintes concernant une aide qui aurait été accordée dans le cadre de la procédure de règlement judiciaire. Au dire des plaignants, les actifs de Favahe ont été transférés à une entreprise nouvellement créée, Herramientas Eurotools SA, dont le conseil d'administration comptait plusieurs directeurs de Favahe. La nouvelle entreprise, Herramientas Eurotools SA, a été rachetée par la suite par la multinationale américaine Snap-on, qui a versé 1 200 millions de pesetas espagnoles au gouvernement régional basque et aux conseils régionaux de Guipúzcoa et d'Álava. Cette entreprise commercialise de l'outillage à main sous les marques «Acesa», «Irimo» et «Palmera», utilisées au départ par Favahe.
La Commission a considéré que la garantie octroyée par le gouvernement basque constituait une aide au sens de l'article 92, paragraphe 1, du traité et de l'article 61, paragraphe 1, de l'accord sur l'Espace économique européen (accord EEE) et que cette aide était illégale, le gouvernement espagnol l'ayant accordée en violation de l'obligation, imposée par la Commission dans son autorisation du 28 avril 1992, de notifier, conformément à l'article 93, paragraphe 3, du traité, les garanties consenties à des entreprises employant plus de 250 personnes.
À cette époque-là, la Commission n'avait pu obtenir aucune information du gouvernement espagnol de nature à lui permettre de déterminer si, à la suite du non-respect par l'entreprise des conditions du régime autorisé, une procédure concernant l'aide avait été ouverte ou si la garantie avait été mobilisée lors de la liquidation de l'entreprise. La Commission, sur la base des éléments dont elle disposait, n'a pas non plus été en mesure d'établir l'existence d'une nouvelle aide qui aurait été consentie dans le cadre de la liquidation de Favahe, de la création d'Herramientas Eurotools et de la reprise de cette dernière par Snap-on.
Par conséquent, la Commission a estimé qu'il était nécessaire de procéder à une analyse approfondie, conformément à l'article 93, paragraphe 2, du traité, de la garantie consentie à Favahe et des éléments d'aide éventuellement accordés par la suite, de manière à déterminer si l'aide pouvait être considérée comme compatible avec le marché commun en application des dérogations prévues à l'article 92, paragraphe 3, du traité et à l'article 61, paragraphe 3, de l'accord EEE.

II
Dans sa lettre au gouvernement espagnol, publiée au Journal officiel des Communautés européennes (1), la Commission invitait les États membres et les autres parties intéressées à lui présenter leurs observations au sujet des mesures en cause. La Commission a reçu les observations de deux concurrents (l'un allemand et l'autre britannique) de Favahe ainsi que des associations italienne et française de fabricants d'outillage à main. Il y était affirmé que l'aide reçue par les entreprises du groupe Favahe leur avait procuré un avantage concurrentiel injustifié qui leur permettait de vendre leurs produits à des prix inférieurs aux prix du marché.
Selon le concurrent britannique, l'aide que Favahe avait reçue des autorités régionales lui avait permis d'offrir ses produits à faible prix et de consolider sa position sur le marché. De la même manière, toujours selon lui, l'acheteur Snap-on aurait ainsi bénéficié d'un avantage concurrentiel injustifié par rapport aux autres fabricants européens et britanniques d'outillage à main.
Le concurrent allemand a fait état de son offre d'achat de Herramientos Eurotools, restée sans réponse.
D'après l'association italienne Assountensili (Associazione Nazionale Industrie degli Ustensili a Mano e Strumenti di Misura), qui regroupe les principaux fabricants italiens du même type de produits que Favahe, ses membres ont dû faire face à une concurrence agressive de Favahe, qu'ils imputent à l'aide que celle-ci avait reçue. Elle signale également qu'il n'y a pas eu d'appel d'offres pour la vente de Favahe et qu'un acheteur «élu» pourrait avoir bénéficié de «faveurs» faussant la concurrence.
La Fédération française des industries mécaniques affirme que la création de Herramientas Eurotools constituait une opération «artificielle» destinée à transférer les actifs de Favahe à Eurotools, transfert qui excluait les dettes fiscales et sociales de l'entreprise. De la sorte, Eurotools pouvait mener une concurrence agressive dans différents États membres, en faussant la concurrence et en vendant à des prix plus bas que ceux du reste du marché.
Celle-ci fournit, en outre, des renseignements sur les prix pratiqués par divers concurrents implantés dans différents États membres (par exemple Espagne, Italie, Allemagne, France et Royaume-Uni) en comparaison avec ceux de Palmera y Acesa ainsi que sur le volume des exportations et importations de différentes sortes d'outils manuels «types» en 1995 (en tonnes) pour l'Allemagne, la France, l'Italie, le Royaume-Uni et l'Espagne.

III
Les autorités espagnoles ont communiqué leurs observations concernant la procédure par leurs lettres des 24 juillet, 9 octobre, 20 octobre et 30 octobre 1997.
Une fois de plus, elles mettaient en avant la difficile situation financière que Favahe a dû affronter au début des années 90.
Afin de remédier à cette situation, un plan stratégique a été élaboré en 1992 dont une copie a été remise à la Commission. Il prévoyait, entre autres, une révision de toutes les lignes de production, une amélioration de la stratégie de vente, l'introduction d'un système de qualité totale et la poursuite de la recherche d'un partenaire qui l'aiderait à renforcer sa position à moyen et à long terme. Ce plan ne contenait, toutefois, aucune information sur la situation du marché dans le secteur industriel spécifique où opérait l'entreprise, pas plus que sur l'évolution prévisible de l'offre et de la demande sur ce marché en fonction des différents scénarios (optimiste, pessimiste ou moyen) à envisager.
Favahe, qui n'était pas en mesure de financer elle-même la restructuration, a demandé au gouvernement basque de lui accorder sa garantie en application du décret 628/91, afin de couvrir des emprunts d'un montant de 825 millions de pesetas espagnoles qui devaient servir à la mise en oeuvre de son plan stratégique.
Le gouvernement basque, après avoir examiné ce plan, a conclu qu'il répondait à l'exigence d'assurer la viabilité de l'entreprise à long terme et de rétablir sa solvabilité dans un délai raisonnable. Il a donc décidé d'octroyer les garanties en décembre 1992.
En ce qui concerne le caractère illégal de l'aide accordée, les autorités espagnoles reconnaissent avoir manqué à leur obligation de notifier cette mesure, mais affirment que cela tient au fait que le plan stratégique exigeait une mise en oeuvre immédiate des mesures étant donné que un an s'était écoulé depuis la demande de l'aide et la présentation du plan.
Les autorités espagnoles reconnaissent également que les efforts visant à rétablir la viabilité de Favahe ont échoué en raison d'un effondrement du marché supérieur aux prévisions du plan et de la médiocrité générale de la conjoncture économique depuis 1991. Les ventes du groupe ont plongé et il a accumulé les pertes. La liquidation a été prononcée le 27 avril 1995.
Les autorités espagnoles soulignent que la constitution de Herramientas Eurotools est intervenue avant l'ouverture de la procédure de liquidation et conformément aux pratiques commerciales habituelles. Les entreprises du groupe Favahe ont contribué à la formation d'Eurotools en apportant des éléments de leur actif, mais également de leur passif; le capital de l'entreprise a été augmenté pour compenser la différence entre les deux. Tout cela se reflète dans la comptabilité des entreprises du groupe Favahe. Les charges qui pesaient sur les actifs ont été maintenues. Après la mise en liquidation, les participations dans Eurotools ont été incorporées à la masse de la faillite, au même titre que n'importe quel autre actif, pour éponger les dettes de l'entreprise.
Les tribunaux ont prononcé la «faillite volontaire», ce qui, selon la législation espagnole, ne se produit que lorsque le tribunal aboutit à la conclusion qu'il n'y a pas eu de fraude.
Lorsque la mise en liquidation de Favahe a été connue, l'entreprise américaine Snap-on a manifesté son intérêt pour l'achat des actions Eurotools incorporées, au même titre que tous les autres actifs, dans la masse de la faillite. Snap-on a présenté aux administrateurs judiciaires des différents entreprises une offre d'achat portant sur l'ensemble des actions d'un montant global de 1 200 millions de pesetas espagnoles.
De plus, Snap-on a offert de prendre à sa charge le financement de la restructuration d'Eurotools et de l'accord convenu avec les organisations syndicales des entreprises du groupe visant à payer les sommes dues en raison de la réduction du personnel, sommes que la réglementation espagnole traite dans tous les cas comme des dettes à caractère privilégié et préférentiel assorties d'une obligation d'exécution indépendante. Les contributions financières additionnelles offertes par Snap-on se chiffraient à 1,8 milliard de pesetas espagnoles, ce qui donne un apport total avoisinant, par conséquent, 3 milliards de pesetas espagnoles. De cette façon, l'augmentation du passif cumulé des entreprises faillies a été réduite, faute de quoi les créanciers, parmi lesquels figurait le gouvernement basque lui-même, n'auraient pu être payés.
Une fois approuvée par les syndics de faillite, la proposition d'achat de Snap-on a été soumise aux tribunaux, qui, ayant conclu au caractère non frauduleux des faillites, ont donné leur aval à la vente des actions. Après quoi, conformément à la législation applicable, les entreprises participant au groupe ont été dissoutes.
Quant à la question de savoir s'il existait, outre Snap-on, d'autres offres concrètes et sérieuses émanant d'autres acheteurs potentiels, le gouvernement espagnol maintient que la vente des actions s'est réalisée conformément à la procédure de liquidation judiciaire, sans intervention des entreprises faillies. À cette époque, deux administrateurs de Favahe ont déclaré que d'autres entreprises, outre Snap-on, avaient manifesté leur intérêt. Ainsi, une entreprise avait exprimé son intérêt au départ, sans toutefois présenter d'offre définitive. Des pourparlers ont également eu lieu avec d'autres entreprises, mais sans qu'ils débouchent sur des propositions concrètes. La plupart de ces entreprises ne souhaitaient payer qu'un prix symbolique de une peseta espagnole par action. Les syndics de faillite ont choisi l'offre de Snap-on parce qu'elle était la plus avantageuse.

IV
La procédure engagée conformément à l'article 93, paragraphe 2, a permis de tirer au clair la situation de Favahe et les circonstances dans lesquelles l'entreprise a bénéficié du soutien financier des autorités publiques. Pour ce qui est des mesures ayant donné lieu à l'ouverture de la procédure prévue à l'article 93, paragraphe 2, il est donc possible de conclure à ce qui suit:
a) les informations fournies par les autorités espagnoles montrent que la liquidation s'est déroulée conformément à la législation en vigueur et que la vente des actifs de l'entreprise était la solution qui permettait aux créanciers de Favahe d'obtenir le meilleur remboursement possible. Le gouvernement basque a fait valoir ses créances sur la masse de la faillite et a pris des mesures pour récupérer le maximum possible dans le cadre de la procédure de liquidation. Il n'y a eu aucune remise de dette («quita»), et un tribunal national a jugé que la procédure de liquidation était tout à fait régulière et que le gouvernement basque n'avait pas bénéficié d'un traitement particulier;
b) les autorités espagnoles ont garanti par écrit que Eurotools n'avait reçu aucune aide;
c) indubitablement, la garantie de 825 millions de pesetas espagnoles accordée en 1992 constitue une aide au sens de l'article 92, paragraphe 1, du traité et de l'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE. En règle générale, on considère que l'élément d'aide contenu dans ce type de garantie est égal à la différence entre le taux d'intérêt d'un prêt obtenu aux conditions normales du marché et le taux réel obtenu grâce à la garantie. La Commission a toujours maintenu que, lorsque, en raison de la gravité de sa situation économique, aucun établissement de crédit n'est disposé à accorder un prêt à une entreprise sans une garantie publique, le montant total du prêt doit être considéré comme une aide [voir décision 94/696/CE de la Commission, «Olympic Airways» (2)].
Étant donné que la garantie a constitué une condition préalable de l'engagement financier des banques dans Favahe (elles ont accordé les prêts destinés à financer sa restructuration), cette garantie contient un élément d'aide évident qui, du fait du risque très élevé couvert par la garantie, équivaut à l'intégralité de l'engagement financier des banques.
L'aide en cause risquait de fausser la concurrence et d'affecter les échanges entre les États membres. Dans le secteur de l'outillage à main, il existe en effet des courants d'échange entre l'Espagne et les autres États membres. Selon les informations fournies par Eurostat (3), l'Espagne a exporté, en 1996, 11 262 tonnes de produits de cette catégorie vers d'autres États membres pour une valeur de 10,2 millions d'écus et a importé 263 tonnes pour une valeur de 0,9 million d'écus. En 1997, les exportations espagnoles se sont élevées à 17 345 tonnes (14,5 millions d'écus) et les importations à 277 tonnes (0,8 million d'écus). Favahe a participé à ce marché, comme le démontrent les observations des parties intéressées et comme le reconnaissent les autorités espagnoles. Par conséquent, toute aide octroyée à Favahe pouvait l'avantager sur le marché commun aux dépens des autres concurrents n'ayant reçu aucune aide d'État.
La garantie a été accordée de manière illégale, le gouvernement espagnol ne l'ayant pas notifiée malgré le fait que le programme régional en vertu duquel les garanties ont été accordées à Favahe en 1992 exigeait que toute garantie octroyée à des entreprises de plus de 250 travailleurs soit notifiée individuellement.
La garantie ne peut être considérée comme compatible avec les dérogations prévues à l'article 92, paragraphes 2 et 3, du traité.
En ce qui concerne la possibilité que l'aide puisse bénéficier de certaines des dérogations prévues à l'article 92, paragraphe 2, du traité, il convient de signaler que celles-ci ne s'appliquent pas dans le cas présent, compte tenu des caractéristiques de l'aide et du fait qu'elle ne prétend pas réunir les conditions exigées pour l'application de ces dérogations.
Il convient, en outre, de relever que Favahe n'est pas située dans une zone susceptible de bénéficier des aides régionales prévues à l'article 92, paragraphe 3, point a), du traité.
De plus, bien que les bureaux de direction et les installations de production de Favahe soient situés dans une zone en déclin au sens de l'article 92, paragraphe 3, point c), du traité, il faut souligner que l'objectif de l'aide consistait à aider une entreprise en difficulté à poursuivre ses activités sur le marché plutôt qu'à stimuler le développement économique d'une zone en déclin.
Enfin, la garantie ne réunit pas les conditions nécessaires pour bénéficier de la dérogation prévue à l'article 92, paragraphe 3, point c), du traité, telles qu'elles sont définies par les lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté (4).
Il est évident que, lorsqu'elle a obtenu le prêt en 1992, Favahe était une entreprise en crise au sens des lignes directrices précitées (point 2.1), incapable de se redresser par ses seuls moyens.
La garantie accordée par les autorités basques avait pour objectif de faciliter le financement du plan de restructuration élaboré par le groupe. Cependant, selon le point 3.2.2.i) des lignes directrices citées, l'approbation d'une telle aide à la restructuration doit obligatoirement être subordonnée à l'existence d'un plan de restructuration approprié, à présenter à la Commission. Un tel plan doit permettre le retour de l'entreprise à la viabilité dans un délai raisonnable et reposer, en particulier, sur des hypothèses réalistes pour ce qui est de ses conditions futures de fonctionnement. À cette fin, le plan de restructuration doit tenir compte:
a) des circonstances à l'origine des difficultés de l'entreprise;
b) de la situation du marché dans le secteur industriel particulier où opère l'entreprise;
c) de l'évolution prévisible de l'offre et de la demande sur ce marché, à la lumière des différents scénarios reposant sur des hypothèses optimistes, pessimistes et moyennes;
d) des atouts et des handicaps particuliers de l'entreprise.
Or, le plan de restructuration de Favahe présenté à la Commission ne comportait aucune référence particulière à la situation du marché dans le secteur de l'outillage à main ni à son évolution en fonction des différents scénarios envisageables. Si tel avait été le cas, le plan aurait dû prendre en compte la dégradation continue de la situation sur ce marché. Selon les informations dont dispose la Commission (5), cette dégradation s'est traduite par une chute de la production dans le secteur communautaire de l'outillage à main de 10 % par an sur la période 1990-1994 (contre un taux d'augmentation annuel de 9,1 % entre 1985 et 1990).
Cette évolution du marché de l'outillage à main était pourtant prévisible au moment où le plan a été élaboré, en 1992, c'est-à-dire en pleine phase de récession. Sur une période aussi brève et rapprochée que celle sur laquelle le plan devait fonder ses hypothèses (1992-1994), il était possible de définir de manière assez précise les perspectives d'un marché industriel.
Toutefois, ni le plan de restructuration ni les autorités basques n'ont tenu compte de la situation du secteur dans leur examen des possibilités de redressement de Favahe.
La Commission, pour sa part, n'aurait pas manqué de le faire, comme elle y est tenue par les règles régissant l'autorisation des aides à la restructuration. Si elle avait eu la possibilité de se prononcer sur la garantie avant qu'elle ne soit octroyée, elle ne l'aurait pas autorisée sans procéder au préalable à une analyse détaillée des conditions de survie de l'entreprise sur un marché engagé dans un processus de déclin appelé à se prolonger.
Quoi qu'il en soit, étant donné que la Commission n'aurait pas, en 1992, autorisé le plan de restructuration et la garantie proposée, elle ne pourrait le faire maintenant, en 1998, dans le cadre des lignes directrices précitées.
Compte tenu de tout ce qui précède, la Commission est amenée à conclure que la garantie accordée à Favahe pour un montant de 825 millions de pesetas espagnoles ne peut bénéficier d'aucune des dérogations prévues à l'article 92, paragraphes 2 et 3, du traité et que cette garantie est incompatible avec les dispositions communautaires régissant les aides d'État.

V
Lorsqu'une aide est considérée comme incompatible avec le marché commun, la Commission exige de l'État membre concerné qu'il récupère l'aide versée auprès de son bénéficiaire [communication de la Commission du 24 novembre 1983 (6); voir également les arrêts de la Cour de justice du 12 juillet 1973 et du 24 février 1987 dans les affaires 70/72, Commission contre Allemagne (7), et 310/85, Deufil contre Commission (8)]. Tel étant le cas des mesures prises en faveur de Favahe SA faisant l'objet de la présente décision, l'aide doit être récupérée. Le fait que Favahe SA ait disparu du marché après sa mise en liquidation n'affecte en rien cette considération.
La récupération de l'aide doit avoir lieu conformément aux procédures prévues par le droit national, et notamment aux dispositions relatives au paiement d'intérêts de retard sur les sommes dues à l'État, intérêts qui commencent à courir à compter de la date d'attribution de l'aide [lettre de la Commission aux États membres SG(91) D/4577, du 4 mars 1991; voir également l'arrêt du 21 mars 1990 de la Cour de justice dans l'affaire C-142/87, Belgique contre Commission (9)]. Selon la jurisprudence de la Cour de justice, les dispositions mentionnées doivent être appliquées de manière à ne pas rendre pratiquement impossible la récupération exigée par le droit communautaire. Les difficultés procédurales ou autres concernant l'exécution (10) de l'acte attaqué ne sauraient influer sur la légalité de celui-ci,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
La garantie d'un montant de 825 millions de pesetas espagnoles accordée par le gouvernement basque à Fabricantes Vascos de Herramientas SA et ses successeurs a été octroyée illégalement, les autorités espagnoles ayant, en violation de l'article 93, paragraphe 3, manqué à leur obligation d'informer la Commission en temps utile pour présenter ses observations sur tout projet tendant à instituer ou à modifier des aides.
L'aide est considérée comme incompatible avec le marché commun au sens de l'article 92, paragraphe 1, du traité et elle ne réunit pas non plus les conditions requises pour l'application des dérogations prévues à l'article 92, paragraphes 2 et 3, du traité.

Article 2
L'Espagne prend toutes les mesures nécessaires pour annuler l'aide mentionnée à l'article 1er et récupérer son montant intégral, intérêts compris, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
La récupération a lieu conformément aux procédures du droit national. Les sommes à récupérer produisent des intérêts à partir de la date à laquelle elles ont été mises à la disposition du bénéficiaire jusqu'à leur récupération effective. Les intérêts sont calculés sur la base du taux de référence utilisé en Espagne pour le calcul de l'équivalent-subvention net dans le cadre des aides à finalité régionale.
Les présentes dispositions doivent être appliquées de manière à ne pas rendre pratiquement impossible la récupération exigée par le droit communautaire. Les difficultés procédurales ou autres concernant l'exécution de l'acte attaqué ne sauraient influer sur la l'égalité de celui-ci.

Article 3
L'Espagne informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision, des mesures qu'elle a prises pour s'y conformer.

Article 4
Le Royaume d'Espagne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 14 juillet 1998.
Par la Commission
Karel VAN MIERT
Membre de la Commission

(1) JO C 71 du 7. 3. 1997, p. 2.
(2) JO L 273 du 25. 10. 1994, p. 22.
(3) Produit n° 4417. Déclarant: Espagne.
(4) JO C 368 du 23. 12. 1994, p. 12.
(5) Panorama de l'industrie de l'Union européenne, 1997, chapitre 12.26.
(6) JO C 318 du 24. 11. 1983, p. 3.
(7) Rec. 1973, p. 813.
(8) Rec. 1987, p. 901.
(9) Rec. 1990, p. I-959.
(10) Voir les motifs 58 à 63 de l'arrêt cité en note 9.

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Structure analytique Document livré le: 06/04/1999


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