Europa

Enregistrement
Plan du site
Recherche
Aide
Commentaires
©


Page d'accueil

EUR-Lex CastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrancaisItalianoNederlandsPortuguesSuomiSvenska

Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 399D0139

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]


399D0139
1999/139/CE: Décision de la Commission du 22 avril 1998 relative aux aides accordées par l'Allemagne à l'entreprise SHB Stahl- und Hartgußwerke Bösdorf AG [notifiée sous le numéro C(1998) 1325] (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 045 du 19/02/1999 p. 0046 - 0050



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 22 avril 1998 relative aux aides accordées par l'Allemagne à l'entreprise SHB Stahl- und Hartgußwerke Bösdorf AG [notifiée sous le numéro C(1998) 1325] (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (1999/139/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 93, paragraphe 2, premier alinéa,
vu l'accord sur l'Espace économique européen (EEE), et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),
après avoir mis les intéressés en demeure de lui présenter leurs observations conformément auxdits articles,
considérant ce qui suit:

I
Le 5 février 1997, la Commission a décidé d'ouvrir la procédure prévue à l'article 93, paragraphe 2, du traité à l'égard des aides à la restructuration notifiées par les autorités allemandes en faveur de SHB Stahl- und Hartgußwerke Bösdorf AG (SHB). Il s'agit des aides notifiées le 19 août 1996 [à savoir l'octroi d'une aide financière non remboursable de 4,5 millions de marks allemands et le report des échéances d'un crédit de 1,5 million de marks allemands par la Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben (BvS)] ainsi que d'une aide antérieure (une aide de 5 millions de marks allemands provenant du Fonds de consolidation du Land de Saxe, sous forme d'une prise de participation dans le capital de l'entreprise), qui avait fait l'objet d'une décision de ne pas soulever d'objection le 12 juin 1996 (1). La Commission a décidé d'engager la procédure prévue à l'article 93, paragraphe 2, du traité après l'ouverture d'une procédure de Gesamtvollstreckung (procédure de faillite applicable aux entreprises situées dans les nouveaux Länder) à l'égard de SHB le 18 octobre 1996.
La Commission avait rendu sa décision du 12 juin 1996 après avoir vérifié la conformité du plan de restructuration de l'entreprise avec les lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté (2). Les aides supplémentaires notifiées le 19 août 1996 avaient également été présentées par l'Allemagne comme des aides à la restructuration en faveur de la même entreprise. Or, elles avaient déjà été octroyées dès le premier semestre de l'année 1996, alors que l'Allemagne et la Commission procédaient encore à des échanges de lettres au sujet de la première aide.
Dans sa décision du 5 février 1997, la Commission a constaté que, conformément auxdites lignes directrices, des aides à la restructuration ne devaient être nécessaires qu'une seule fois, mais qu'elle ne pouvait pas cependant conclure à l'incompatibilité des nouvelles aides sans examiner, dans le cadre de la procédure, tous les éléments pertinents, notamment les conditions et les charges dont sa décision du 12 juin 1996 était assortie.
Le plan de restructuration, dans le cadre duquel la première aide avait été octroyée et sur lequel la Commission a fondé sa décision du 12 juin 1996 la concernant, prévoyait l'arrêt des activités de forgeage, la concentration sur la production d'acier moulé et une réduction des coûts (coûts liés à l'achat des matières premières et frais de personnel). Les capacités de fonderie devaient être maintenues au même niveau. Les coûts de restructuration étaient estimés à 10 millions de marks allemands.
Dans sa décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 93, paragraphe 2, du traité, la Commission a constaté, sur la base des informations dont elle disposait à ce moment-là, que les aides supplémentaires ne remplissaient pas les conditions fixées dans les lignes directrices dans la mesure où: a) le plan de restructuration contenu dans la notification des autorités allemandes n'était pas suffisamment détaillé, cohérent et adapté; b) ce plan ne prévoyait pas de réduction supplémentaire de capacité, alors qu'il s'agissait d'une grande entreprise active dans un secteur caractérisé par une surcapacité; c) la proportionnalité des aides en cause n'avait pas pu être démontrée.
Les informations relatives aux mesures de restructuration étaient d'autant moins convaincantes que la procédure de faillite de l'entreprise avait été ouverte quelques mois après l'octroi des aides en cause. À ce stade, la Commission ne disposait d'aucune information relative à la mise en oeuvre du plan initial (dans le cadre duquel s'inscrivait la première aide - N 743/95).
Avant de prendre la décision d'engager la procédure, la Commission avait indiqué aux autorités allemandes par lettre D/50466 du 31 janvier 1997 que, compte tenu de l'ouverture de la procédure de faillite de SHB, elles devaient faire inscrire leurs créances au registre des créances de l'entreprise pour pouvoir être remboursées dans le cas où elle n'autoriserait pas les aides en cause. Dans sa lettre du 25 février 1997 informant l'Allemagne de sa décision d'ouvrir la procédure, la Commission a renouvelé cette demande.

II
Par la lettre SG(97) D/1420 du 25 février 1997 l'informant de la décision de la Commission d'ouvrir la procédure prévue à l'article 93, paragraphe 2, du traité, l'Allemagne a été mise en demeure de présenter ses observations et les informations nécessaires à l'appréciation des aides. Elle a répondu par lettre du 7 avril 1997 (enregistrée le 7 avril 1997 sous la référence A/32789).
Par cette lettre il était indiqué à la Commission que les aides supplémentaires étaient destinées à sauver SHB, qui risquait de faire l'objet d'une procédure de faillite en raison de très graves problèmes de liquidité, et à trouver un nouvel investisseur en vue de la reprise de l'entreprise (Auffanglösung). Selon les informations communiquées par l'Allemagne, la nécessité d'ouvrir une procédure de faillite n'était pas encore apparue lorsque les aides supplémentaires ont été octroyées (c'est-à-dire au début de l'année 1996, bien qu'elles n'aient été notifiées qu'en août 1996).
Les autorités allemandes avaient confirmé d'une manière informelle que leur créance correspondant à la deuxième aide figurerait au registre des créances dans le cadre de la procédure de faillite. D'après les informations communiquées à la Commission, la prise de participation (première aide) avait été annulée à la suite de l'ouverture de ladite procédure de faillite.
Lorsque les autorités allemandes ont adressé cette lettre à la Commission, elles ne disposaient pas d'informations détaillées sur la mise en oeuvre du plan de restructuration sur lequel reposait la première décision de la Commission, prise en juin 1996.

III
La lettre par laquelle l'Allemagne a été informée de la décision de la Commission d'ouvrir la procédure prévue à l'article 93, paragraphe 2, du traité a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes (3). Dans cette publication, la Commission a invité les autres États membres et autres intéressés à présenter leurs observations.
À la suite de cette publication, la France a transmis ses observations à la Commission par lettre du 30 juin 1997.
Les autorités françaises ont attiré son attention sur le fait que le secteur en cause (l'acier moulé) se caractérisait par un problème de surcapacité et qu'elles lui apporteraient leur soutien dans l'intérêt du bon fonctionnement du marché intérieur.
Ces observations ont été transmises aux autorités allemandes par lettre du 15 juillet 1997. Celles-ci n'y ont pas répondu.

IV
Les informations communiquées par l'Allemagne dans le cadre de la procédure n'étaient pas suffisantes pour que la Commission puisse prendre une décision définitive. Par sa décision 97/793/CE, la Commission a par conséquent formellement invité les autorités allemandes à lui fournir tous les renseignements utiles à l'appréciation du dossier dans un délai de deux mois (4). En l'absence d'une réponse complète de la part de l'Allemagne, la Commission prendrait une décision définitive sur la base des informations dont elle disposait.
La Commission a demandé en particulier des précisions concernant: la mise en oeuvre du plan de restructuration sur lequel portait la première décision de la Commission, les raisons ayant conduit la BvS à octroyer des aides supplémentaires, le plan de restructuration remanié en fonction des difficultés nouvelles qui étaient apparues et la mise en oeuvre de ce deuxième plan, et l'état d'avancement de la procédure de faillite.
Les autorités allemandes ont répondu à la lettre de la Commission du 18 août 1997 les informant de sa décision, par lettres des 16 et 27 octobre 1997 (enregistrées respectivement les 17 et 31 octobre 1997). Il est ressorti des informations communiquées que:
- le plan de restructuration sur lequel avait reposé la première décision de la Commission, prise en juin 1996, n'avait pas été mis en oeuvre dans le délai imparti, ni d'une manière cohérente,
- la deuxième aide, octroyée au début de l'année 1996, visait à éviter l'ouverture de la procédure de faillite, qui menaçait l'entreprise en raison des retards de la mise en oeuvre des mesures de restructuration,
- le plan de restructuration lié aux aides supplémentaires était le même que celui qui avait été présenté pour la première aide et ces aides supplémentaires étaient justifiées par les retards de la mise en oeuvre du plan de restructuration initial,
- l'entreprise poursuivait ses activités pendant la procédure de faillite dans le but de trouver un nouvel investisseur; une nouvelle société (Stahl- und Hartgußwerke Bösdorf GmbH) avait été créée et louait la plus grande partie des actifs de SHB en faillite; les autres actifs immobilisés devaient être cédés; ni la BvS ni le Land de Saxe ne participaient financièrement à cette Auffanglösung.

V
Les autorités allemandes ont notifié les différentes mesures financières en faveur de SHB en tant qu'aides d'État à la restructuration. La première mesure a consisté dans une prise de participation du fonds de consolidation du Land de Saxe de 5 millions de marks allemands (décision de la Commission du 12 juin 1996). Les mesures suivantes ont consisté respectivement dans une aide financière non remboursable de 4,5 millions de marks allemands et dans le report des échéances d'un crédit de 1,5 million de marks allemands. Ces mesures doivent être considérées comme des aides d'État au sens de l'article 92, paragraphe l, du traité, car SHB était une entreprise en difficulté qui n'aurait pas pu obtenir de crédit bancaire, ni bénéficier de tout autre financement privé.
Les aides supplémentaires, notifiées dans un deuxième temps, doivent être considérées comme illégales, parce qu'elles ont été accordées avant que la Commission n'ait rendu une décision définitive à leur égard. Cela ne préjuge cependant pas de la compatibilité des aides avec le marché commun.
Pour qu'une aide soit compatible avec le marché commun, elle doit bénéficier de l'une des dérogations prévues à l'article 92, paragraphes 2 et 3 du traité, ou à l'article 61, paragraphes 2 ou 3, de l'accord EEE. Pour apprécier la compatibilité des aides à la restructuration notifiées au titre de l'article 92, paragraphe 3, point c), du traité, il convient d'appliquer les critères énumérés dans les lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté.
En ce qui concerne la première aide, la Commission avait décidé, après examen du plan de restructuration, de déclarer les aides compatibles avec le marché commun et de ne pas soulever d'objections. Cette décision du 12 juin 1996 a été motivée par les mesures de restructuration suivantes: arrêt des activités de forgeage, concentration sur les activités de fonderie sans augmentation des capacités de production, réduction du personnel et des coûts de production. Ces mesures devaient permettre à SHB de rétablir sa rentabilité et sa viabilité à long terme.
Les informations dont dispose actuellement la Commission (lettres des 16 et 27 octobre 1997) démontrent cependant que le plan de restructuration n'a pas été mis en oeuvre d'une manière cohérente, ni dans le délai imparti. Or, c'est sur ce plan que la Commission avait fondé sa décision du 12 juin 1996 de déclarer ces aides compatibles avec le marché commun. La Commission doit donc constater que les aides autorisées le 12 juin 1996 n'ont pas été octroyées dans les conditions prévues par cette décision. Conformément au point 3.2.2, alinéa IV) des lignes directrices pour les aides à la restructuration, l'entreprise doit mettre en oeuvre intégralement le plan de restructuration. Dans le cas contraire et sauf si la décision initiale de la Commission est modifiée à la suite d'une nouvelle notification, la Commission peut prendre des mesures afin d'exiger le remboursement des aides conformément à l'article 93, paragraphe 3, du traité.
Le fait que l'Allemagne ait décidé d'octroyer des aides supplémentaires à cette entreprise confrontée à de sérieuses difficultés financières avant même que la Commission n'ait rendu sa décision concernant les premières aides démontre que le plan de restructuration ne permettait pas à l'entreprise de rétablir sa viabilité à long terme. Cette décision de l'Allemagne n'avait pas été communiquée à la Commission, qui n'a reçu la notification des aides supplémentaires qu'en août 1996, soit deux mois avant la demande d'ouverture de la procédure de faillite.
D'après les informations communiquées à la Commission, les aides supplémentaires ont été échelonnées, le premier versement ayant été effectué en janvier 1996. Par lettre du 14 novembre 1996 (enregistrée sous la référence A/38134 le 19 novembre 1996), les autorités allemandes ont justifié leur décision d'effectuer un premier versement de deux millions de marks allemands par la nécessité de remédier à une crise aiguë de liquidités afin d'éviter la faillite. Parallèlement, la BvS avait décidé de reporter les échéances du crédit accordé du 18 janvier 1996 au 30 septembre 1996. En évitant la faillite, la BvS espérait trouver un nouvel investisseur pour cette entreprise, dans le cadre d'une deuxième privatisation, en vue de l'intégrer dans un groupement de fonderies. Le groupe en question s'est cependant retiré du projet par la suite.
En raison de ses conditions d'octroi, ce premier versement correspond davantage à une aide au sauvetage qu'à une aide à la restructuration (comme l'ont présenté les autorités allemandes), car d'après la définition contenue dans les lignes directrices communautaires au point 2.1, une aide au sauvetage «permet un bref répit [ . . . ] à une entreprise placée devant des problèmes financiers tandis qu'une solution à long terme peut être élaborée».
Conformément au point 3.1 desdites lignes directrices, les aides au sauvetage doivent cependant prendre la forme de garantie de crédits ou de crédits remboursables pour être compatibles avec le marché commun. L'aide octroyée à SHB en janvier 1996 consistait en une aide financière non remboursable et dans le report des échéances d'un crédit, ce qui peut être considéré comme un nouveau crédit dont la Commission ne connaît ni les conditions ni le taux d'intérêt. La partie de l'aide octroyée sous forme d'aide financière non remboursable ne remplit pas la condition précitée, fixée dans les lignes directrices. En ce qui concerne le report des échéances, la Commission ne dispose pas de renseignements complets.
De plus, les aides au sauvetage doivent se borner dans leur montant à ce qui est nécessaire et n'être versées que pour la période nécessaire à la définition des mesures de redressement. En règle générale, comme l'indiquent les lignes directrices, cette période ne dépasse pas six mois. Or, le report des échéances porte sur une période de plus de six mois (du 18.1 au 30.9). Les conditions applicables aux aides au sauvetage ne peuvent dès lors pas être considérées comme satisfaites.
En tout, SHB a reçu 4,5 millions de marks allemands sous forme d'aides financières non remboursables versées de janvier à juillet 1996 et a bénéficié d'un report d'échéances pour un montant de 1,5 million de marks allemands. Toutes ces aides ont été notifiées en tant qu'aides à la restructuration et ont été accompagnées d'informations peu probantes concernant un plan de restructuration. Par décision du 5 février 1997, la Commission a constaté que les conditions des lignes directrices relatives au plan de restructuration ne semblaient pas être remplies au vu des informations dont elle disposait à ce stade.
Le plan sur la base duquel les aides supplémentaires ont été octroyées était en fait le même que celui qui avait été présenté à la Commission en octobre 1995 pour l'appréciation de la première aide. Les prévisions chiffrées de ce plan ne vont pas au-delà de 1995/1996. Même s'il y est indiqué que l'entreprise devrait dégager un résultat annuel positif en 1997, les résultats obtenus en 1995 ne correspondaient pas aux prévisions du plan. En raison du retard de la mise en oeuvre de ce plan, celui-ci est devenu incohérent et les hypothèses sur lesquelles il est basé, irréalistes. Il n'a manifestement pas reçu les ajustements nécessaires. La Commission ne peut donc pas en conclure qu'il s'agit d'un plan de restructuration permettant à l'entreprise de rétablir sa rentabilité et sa viabilité à long terme.
SHB est active dans un secteur caractérisé par une surcapacité structurelle, à savoir le secteur de la fonderie et du forgeage. D'après le plan, ses activités de forgeage devaient cesser complètement au cours de l'année 1995/1996, mais la Commission n'a pas été informée des mesures précises qui ont été mises en oeuvre à cette fin. L'Allemagne a indiqué que l'arrêt de ces activités avait juste été retardé.
Le plan ne prévoyait pas de réduction supplémentaire de capacité, alors que le montant des aides avait été multiplié par deux et que la réduction de capacité de forgeage prévue n'avait pas été réalisée d'une manière cohérente. Lorsque les aides lui ont été octroyées, SHB était une grande entreprise. Même si elles sont situées dans une région relevant de l'article 92, paragraphe 3, point a), du traité, les grandes entreprises qui sont actives dans un secteur caractérisé par une surcapacité doivent procéder à une réduction de capacité proportionnelle au montant des aides reçues pour éviter les distorsions de concurrence indues. Le plan ne prévoyait aucune mesure à cet égard.
Les extraits du plan présentés à la Commission ne contiennent pas d'informations relatives à la contribution financière du bénéficiaire de l'aide à la restructuration. Ils n'indiquent pas non plus que celui-ci se soit engagé à veiller à l'exécution conforme du plan, ni qu'il soit tenu de soumettre des rapports annuels relatifs à la restructuration.

VI
À la lumière de ce qui précède, en particulier de la partie V, la Commission constate que les aides notifiées en faveur de SHB Stahl- und Hartgußwerke Bösdorf AG en tant qu'aides à la restructuration ne satisfont pas aux conditions fixées dans les lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté. Dès lors, ces aides doivent être considérées comme incompatibles avec le marché commun,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
Les aides d'État à la restructuration suivantes, qui ont été octroyées par l'Allemagne à SHB Stahl- und Hartgußwerke Bösdorf AG, sont incompatibles avec le marché commun aux termes de l'article 92, paragraphe l, du traité CE et de l'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE et ne remplissent aucune des conditions requises pour bénéficier des dérogations prévues à l'article 92, paragraphes 2 et 3, du traité CE et à l'article 61, paragraphes 2 et 3, de l'accord EEE:
a) la participation du Fonds de consolidation du Land de Saxe de 5 millions de marks allemands;
b) l'aide financière non remboursable de 4,5 millions de marks allemands et le crédit de 1,5 million de marks allemands dont les échéances ont été reportées.

Article 2
L'Allemagne prend les mesures nécessaires pour assurer le remboursement des aides octroyées illégalement. Les sommes dues sont majorées d'intérêts courant à partir de la date d'octroi des aides. Le taux d'intérêt applicable est le taux de référence pour le calcul de l'équivalent-subvention net des aides régionales en Allemagne qui était en vigueur à cette date.
Le remboursement est effectué conformément aux procédures et aux dispositions du droit allemand. Les dispositions en vigueur doivent être appliquées de manière à ne pas rendre le remboursement impossible.

Article 3
L'Allemagne informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la date de modification de la présente décision, des mesures prises pour s'y conformer.

Article 4
La République fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 22 avril 1998.
Par la Commission
Karel VAN MIERT
Membre de la Commission

(1) Voir aide d'État n° 743/95, lettre SG(96) D/5958 du 28. 6. 1996.
(2) JO C 368 du 23. 12. 1994, p. 12.
(3) JO C 165 du 31. 5. 1997, p. 10.
(4) JO L 323 du 26. 11. 1997, p. 29.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 26/05/1999


Haut

line
[ Enregistrement ] - [ Plan du site ] - [ Recherche ] - [ Aide ] - [ Commentaires ] - [ © ]