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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 498D0021

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 19.30 - Coopération policière, judiciaire en matière pénale et douanière ]
[ 19.10.40 - Immigration et droit des ressortissants des États tiers - Politique de l'immigration et droit de circuler ]
[ 19.10.20 - Franchissement des frontières extérieures ]


Actes modifiés:
399D0436 (Voir)
399D0435 (Voir)

498D0021
Acquis de Schengen - Décision du Comité exécutif du 23 juin 1998 concernant l'apposition d'un cachet dans les passeports des demandeurs de visas [SCH/Com-ex (98) 21]
Journal officiel n° L 239 du 22/09/2000 p. 020 - 020



Texte:


DÉCISION DU COMITÉ EXÉCUTIF
du 23 juin 1998
concernant l'apposition d'un cachet sur les passeports des demandeurs de visas
[SCH/Com-ex (98) 21]

LE COMITÉ EXÉCUTIF,
vu l'article 9 de la Convention d'Application de l'Accord de Schengen,
vu l'article 17 de la Convention susmentionnée,
considérant qu'il est dans l'intérêt de tous les Partenaires Schengen d'harmoniser d'un commun accord leur pratique en matière de délivrance de visas dans le cadre de leur politique commune en matière de circulation des personnes, afin de prévenir l'introduction, par une même personne, de demandes multiples ou successives de visas;
désirant renforcer la coopération consulaire, dans le souci de combattre l'immigration illégale et les réseaux clandestins;
se fondant sur le chapitre VIII de l'Instruction consulaire commune(1) (ICC), relatif à la coopération consulaire;
considérant que l'information mutuelle des Partenaires Schengen sur le fait qu'un visa a été demandé auprès de l'un d'entre eux est de nature à prévenir les demandes multiples ou consécutives;
considérant que l'identification des demandes de visas par un cachet est de nature à prévenir l'introduction, par une même personne, de demandes multiples ou successives de visa;
considérant que la généralisation de la pratique de l'apposition du cachet pour toute demande de visa dans tout pays sans distinction contribue à atténuer les réticences éventuelles qu'entraînerait une pratique différenciée,
DÉCIDE:

1. Le cachet est apposé sur le passeport de tout demandeur de visa. Dans les passeports diplomatiques et de service, l'apposition d'un cachet est laissée à l'appréciation de la représentation compétente saisie de la demande.
2. Le cachet comporte un troisième espace réservé au code du type de visa demandé.
3. Le cachet peut être apposé lorsqu'est demandé un visa de long séjour.
4. Le cachet est apposé lorsqu'un État agit en représentation d'un autre État Schengen. Dans ce cas, le troisième espace du cachet réservé au code du type de visa demandé comportera également une mention signifiant que l'État agit en représentation.
5. Dans les cas exceptionnels où l'apposition du cachet s'avère impraticable, la Représentation qui exerce la présidence en informe, après avoir procédé à la concertation locale, le Groupe Schengen compétent et soumet à l'approbation de ce dernier l'application de mesures alternatives à l'apposition du cachet, par exemple l'échange de photocopies de passeports ou de listes de visas refusés indiquant le motif du refus.
6. En conséquence de ce qui précède, le chapitre VIII, point 2, de l'ICC est modifié comme suit: "L'échange d'informations entre les Représentations et l'identification des demandes par un cachet ou par d'autres moyens sont destinés à prévenir l'introduction, par une même personne, de demandes multiples ou successives de visas, soit au cours de l'examen d'une demande, soit après le rejet de la demande, auprès d'une même Représentation ou de Représentations différentes.
Sans préjudice des consultations que les Représentations peuvent mener entre elles et des échanges d'informations auxquels elles peuvent procéder, la Représentation saisie d'une demande appose sur le passeport de tout demandeur un cachet portant la mention 'visa demandé le ... à ...'. L'espace figurant après 'le' est rempli à l'aide de six chiffres (deux chiffres pour le jour, deux pour le mois, deux pour l'année); le second espace est réservé à la mention de la Représentation diplomatique ou consulaire; le troisième espace est réservé au code du type de visa demandé.
Dans le cas des passeports diplomatiques ou de service, l'apposition du cachet est laissée à la discrétion de la Représentation compétente saisie de la demande.
Le cachet peut être apposé lorsqu'est demandé un visa de long séjour.
Dans le cas du visa délivré en représentation, le troisième espace du cachet portera, après l'indication du code du type de visa demandé, une mention 'R' suivie du code de l'État représenté.
Si le visa est délivré, la vignette est, dans la mesure du possible, appliquée sur le cachet d'identification.
Dans les cas exceptionnels où l'apposition du cachet s'avère impraticable, la Représentation qui exerce la présidence en informe le Groupe Schengen compétent et soumet à l'approbation de ce dernier l'application des mesures alternatives, par exemple l'échange de photocopies de passeports ou de listes de visas refusés indiquant le motif du refus.
Les chefs des Représentations diplomatiques et consulaires mettront éventuellement au point, au niveau local, à l'initiative de la Présidence, des mesures complémentaires de prévention, si de telles mesures s'avèrent nécessaires."

Ostende, le 23 juin 1998.

Le Président
L. Tobback

(1) Voir SCH/Com-ex (99) 13.



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 12/12/2000


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