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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 398R1525

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 15.20.30 - Protection de la santé et sécurité ]


Actes modifiés:
397R0194 (Modification)

398R1525
Règlement (CE) nº 1525/98 de la Commission du 16 juillet 1998 modifiant le règlement (CE) nº 194/97 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 201 du 17/07/1998 p. 0043 - 0043



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 1525/98 DE LA COMMISSION du 16 juillet 1998 modifiant le règlement (CE) n° 194/97 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 315/93 du Conseil du 8 février 1993 portant établissement des procédures communautaires relatives aux contaminants dans les denrées alimentaires (1), et notamment son article 2,
considérant que certaines États membres ont adopté, ou envisagent d'adopter, des teneurs maximales pour les aflatoxines dans certaines denrées alimentaires;
considérant que, au vu des disparités existant entre les États membres et des distorsions de concurrence qui peuvent en résulter, des mesures communautaires s'imposent pour garantir l'unicité du marché tout en respectant le principe de proportionnalité;
considérant dès lors que le règlement (CE) n° 194/97 de la Commission du 31 janvier 1997 portant fixation de teneurs maximales pour certaines contaminants dans les denrées alimentaires (2) doit être complété;
considérant que les aflatoxines sont des mycotoxines, produites par certaines espèces d'Aspergillus qui se développent lorsque le degré de température et d'humidité est élevé; que les aflatoxines peuvent être présentes dans un grand nombre de denrées alimentaires;
considérant que les aflatoxines, en particulier l'aflatoxine B1, sont des substances cancérigènes génotoxiques; que, pour ce type de substances, il n'existe aucun seuil en dessous duquel aucun effet néfaste n'est observé; qu'il n'y a donc pas lieu de fixer une dose journalière admissible; que, en l'état actuel des connaissances scientifiques et techniques ainsi que des améliorations dans les pratiques de production et de stockage, il n'est pas possible d'éliminer complètement le développement de ces moisissures et, par voie de conséquence, la présence des aflatoxines dans les denrées alimentaires; qu'il convient dès lors de fixer les limites au niveau le plus faible possible;
considérant qu'il y a lieu d'arrêter des règles concernant les limites maximales qui sont acceptables dans les produits agricoles simples séchés et/ou transformés et dans les denrées alimentaires afin de garantir une protection appropriée de la santé publique ainsi que le bon fonctionnement du marché unique en ce qui concerne ces produits;
considérant que les efforts pour améliorer les conditions de production, de récolte et de stockage afin de réduire le développement des moisissures doivent être encouragés;
considérant que le groupe des aflatoxines comprend différents composés dont la présence dans les denrées alimentaires et la toxicité varient; que l'aflatoxine B1 est de loin le composé le plus toxique; qu'il convient, pour des raisons de sécurité, de limiter à la fois la teneur totale en aflatoxines des denrées alimentaires (composés B1, B2, G1 et G2) et la teneur en aflatoxine B1;
considérant que l'aflatoxine M1 est un produit de métabolisation de l'aflatoxine B1, présent dans le lait et les produits laitiers des animaux ayant consommé des aliments contaminés; que, même si l'aflatoxine M1 est considérée comme une substance cancérigène génotoxique moins dangereuse que l'aflatoxine B1, il est impératif d'éviter sa présence dans le lait et les produits laitiers qui sont consommés par les humains, et notamment par les enfants en bas âge;
considérant qu'il est reconnu que les méthodes de triage ou d'autres traitements physiques permettent de réduire la teneur en aflatoxines des arachides, des fruits à coque et des fruits séchés; que, dans un souci de minimiser les effets sur le commerce, il convient dès lors d'admettre des teneurs en aflatoxines plus élevées pour les produits en cause lorsque ceux-ci ne sont pas destinées à la consommation directe ou comme ingrédient des denrées alimentaires; que, dans ces cas, les niveaux en aflatoxines ont été fixés en prenant à la fois en considération les possibilités actuelles de traitements susmentionnés respectivement pour les arachides, les fruits à coque et les fruits séchés et la nécessité de respecter après traitement les teneurs maximales fixés pour ces produits destinés à la consommation humaine directe ou à être utilisés comme ingrédient des denrées alimentaires; que, en fonction des progrès des connaissances scientifiques et technologiques, les limites pour les fruits à coque et les fruits séchés bruts pourront être reconsidérées dans un délai déterminé;
considérant que, dans le cas des céréales, il ne peut pas être exclu que des méthodes de triage ou d'autres traitements physiques puissent réduire le niveau de contamination pour les aflatoxines; que, afin de pouvoir vérifier l'efficacité réelle de ces méthodes et, le cas échéant, de fixer des limites maximales spécifiques pour les céréales brutes, il est prévu, pour une période limitée, d'appliquer les teneurs maximales prévues à l'annexe seulement pour les céréales et les produits dérivés de leur transformation destinés à la consommation humaine directe ou comme ingrédient des denrées alimentaires; que, en l'absence de données justifiant la fixation d'une limite maximale spécifique pour les céréales brutes, à l'issu d'un délai déterminé, la limite prévue pour les céréales et les produits dérivés de leur transformation destinés à la consommation humaine directe ou comme ingrédient des denrées alimentaires s'appliquera également aux céréales brutes;
considérant que, pour permettre un contrôle efficace du respect des différentes limites fixées pour les produits en cause, il y a lieu de connaître la destination exacte par un étiquetage approprié;
considérant que les produits qui contiennent des teneurs en aflatoxines plus élevées que les teneurs maximales fixées ne doivent pas être mis en circulation, mélangés avec des produits conformes ou utilisés comme ingrédient des denrées alimentaires;
considérant que, conformément à l'article 5 du règlement (CEE) n° 315/93, les États membres peuvent maintenir les teneurs maximales en aflatoxines qu'ils ont fixées pour certaines denrées alimentaires dans la mesure où aucune disposition communautaire n'a été adoptée à leur égard;
considérant qu'il suffit de prévoir pour l'instant des dispositions générales pour les produits transformés et les denrées alimentaires composées de plusieurs ingrédients; que, le cas échéant, des teneurs maximales particulières en aflatoxines pourront être établies pour ces produits si cela s'avère nécessaire;
considérant que le comité scientifique de l'alimentation humaine a été consulté, conformément à l'article 3 du règlement (CEE) n° 315/93, sur les dispositions susceptibles d'affecter la santé publique;
considérant que les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des denrées alimentaires,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
Le règlement (CE) n° 194/97 est complété comme suit.
1) À l'article 2, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. a) Les produits visés à l'annexe du présent règlement ne doivent pas présenter, lors de leur mise en circulation, des teneurs en contaminants plus élevées que celles prévues dans cette annexe.
b) Les limites maximales applicables prévues pour les produits mentionnés aux points I.2.1.1.1 et I.2.1.2.1 de l'annexe sont également applicables aux produits dérivés de leur transformation, pour autant que des limites maximales spécifiques ne soient pas établies à leur égard.
c) Pour les produits laitiers séchés, transformés ou composés de plusieurs ingrédients, la limite maximale applicable est celle prévue pour le lait au point I.2.1.3 de l'annexe, prenant en compte un facteur de concentration due au séchage ou à la transformation de ces produits laitiers ou à leur concentration en ingrédients provenant du lait, pour autant que des limites maximales spécifiques ne soient pas établies pour des produits laitiers séchés, transformés ou composés.»
2) À l'article 2, les paragraphes 4 et 5 suivants sont ajoutés:
«4. En ce qui concerne les produits mentionnés au point I.2.1 de l'annexe, il est interdit:
- de mélanger des produits conformes aux limites maximales fixées à l'annexe avec des produits non conformes ou de mélanger des produits soumis à un traitement de triage ou à d'autres méthodes physiques avec des produits destinés à la consommation humaine directe ou comme ingrédient des denrées alimentaires,
- d'utiliser des produits qui ne sont pas conformes aux limites maximales établies aux points I.2.1.1.1, I.2.1.2.1 et I.2.1.3 comme ingrédients pour la fabrication d'autres denrées alimentaires,
- de décontaminer des produits par des traitements chimiques.
5. Des arachides, fruits à coque et fruits séchés qui ne sont pas conformes aux limites maximales établies au point I.2.1.1.1 de l'annexe et des céréales qui ne sont pas conformes aux limites maximales établies au point I.2.1.2.1 peuvent être mis en circulation à condition que:
a) ces produits:
- ne soient pas destinés à la consommation humaine directe ou comme ingrédient de denrées alimentaires,
- soient conformes aux limites maximales établies au point I.2.1.1.2 de l'annexe pour les arachides et au point I.2.1.1.3 de l'annexe pour les fruits à coque et fruits séchés,
- soient soumis à un traitement ultérieur de triage ou à d'autres méthodes physiques et que, après ce traitement, les limites maximales établies aux points I.2.1.1.1 et I.2.1.2.1 de l'annexe ne soient pas dépassées et que le traitement lui-même ne provoque pas d'autres résidus nocifs;
b) la destination de ces produits soit mise clairement en évidence par un étiquetage comportant la mention "Produit destiné à être obligatoirement soumis à un traitement de triage ou à d'autres méthodes physiques afin de réduire le niveau de contamination d'aflatoxines avant toute consommation humaine ou toute utilisation comme ingrédient de denrées alimentaires".»
3) À l'annexe, point I «Contaminants d'origine agricole», le texte suivant est ajouté:
«2. Mycotoxines
2.1. Aflatoxines
>EMPLACEMENT TABLE>

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er janvier 1999.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 juillet 1998.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO L 37 du 13. 2. 1993, p. 1.
(2) JO L 31 du 1. 2. 1997, p. 48.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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