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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 398R0644

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 15.20.20 - Information, éducation et représentation des consommateurs ]
[ 03.05 - Généralités ]


Actes modifiés:
396R1107 (Modification)

398R0644
Règlement (CE) n° 644/98 de la Commission du 20 mars 1998 complétant l'annexe du règlement (CE) n° 1107/96 relatif à l'enregistrement des indications géographiques et des appellations d'origine au titre de la procédure prévue à l'article 17 du règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 087 du 21/03/1998 p. 0008 - 0009



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 644/98 DE LA COMMISSION du 20 mars 1998 complétant l'annexe du règlement (CE) n° 1107/96 relatif à l'enregistrement des indications géographiques et des appellations d'origine au titre de la procédure prévue à l'article 17 du règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1068/97 (2), et notamment son article 17, paragraphe 2,
considérant que, pour certaines dénominations notifiées par les États membres au sens de l'article 17 du règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil, des compléments d'informations ont été demandés en vue d'assurer la conformité de ces dénominations aux articles 2 et 4 dudit règlement; que, suite à l'examen de ces informations complémentaires, il résulte que ces dénominations sont conformes auxdits articles; que, en conséquence, il est nécessaire de les enregistrer et de les ajouter à l'annexe du règlement (CE) n° 1107/96 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 134/98 (4);
considérant que, suite à l'adhésion de trois nouveaux États membres, le délai de six mois prévu à l'article 17 du règlement (CEE) n° 2081/92 est à compter à partir de la date de leur adhésion; que certaines des dénominations notifiées par ces États membres sont conformes aux articles 2 et 4 dudit règlement et qu'elles doivent donc être enregistrées;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de réglementation des indications géographiques et des appellations d'origine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
L'annexe du règlement (CE) n° 1107/96 est complétée par les dénominations figurant dans l'annexe du présent règlement.

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 mars 1998.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO L 208 du 24. 7. 1992, p. 1.
(2) JO L 156 du 13. 6. 1997, p. 10.
(3) JO L 148 du 21. 6. 1996, p. 1.
(4) JO L 15 du 21. 1. 1998, p. 6.



ANNEXE

A. PRODUITS RELEVANT DE L'ANNEXE II DU TRAITÉ DESTINÉS À L'ALIMENTATION HUMAINE

Viande et abats frais
ALLEMAGNE
- Schwäbisch-Hällisches Qualitätsschweinefleisch (IGP)

Produits à base de viande
ITALIE
- Greußener Salami (IGP)

Matières grasses
Huiles d'olive
ITALIE
- Toscano (IGP)
- Terra d'Otranto (AOP)

B. DENRÉES ALIMENTAIRES VISÉES À L'ANNEXE I DU RÈGLEMENT (CEE) N° 2081/92

Bières
ALLEMAGNE
- Gögginger Bier (IGP)
- Reuther Bier (IGP)
- Wernesgrüner Bier (IGP)


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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