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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 398E0427

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 19.30.20 - Coopération judiciaire en matière pénale ]
[ 19.30 - Coopération policière, judiciaire en matière pénale et douanière ]


398E0427
98/427/JAI: Action commune du 29 juin 1998 adoptée par le Conseil sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne relative aux bonnes pratiques d'entraide judiciaire en matière pénale
Journal officiel n° L 191 du 07/07/1998 p. 0001 - 0003



Texte:

ACTION COMMUNE du 29 juin 1998 adoptée par le Conseil sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne relative aux bonnes pratiques d'entraide judiciaire en matière pénale (98/427/JAI)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article K.3, paragraphe 2, point b),
vu le rapport du groupe de haut niveau sur la criminalité organisée (1), approuvé par le Conseil européen d'Amsterdam les 16 et 17 juin 1997, et plus particulièrement la recommandation n° 16 de ce rapport,
vu les résultats du séminaire intitulé «Amélioration de la coopération judiciaire et protection des droits de l'homme», tenu à Luxembourg les 1er et 2 octobre 1997,
compte tenu de l'action commune 98/428/JAI du 29 juin 1998 adoptée par le Conseil sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne concernant la création d'un réseau judiciaire européen, et plus particulièrement de ses articles 4 et 5 (2);
vu la convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959, les autres conventions en vigueur dans ce domaine et le projet de convention relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l'Union européenne;
considérant qu'il est nécessaire de continuer à améliorer sur le plan pratique l'entraide judiciaire entre les États membres de l'Union européenne, notamment pour lutter contre les formes graves de criminalité;
ayant examiné les vues du Parlement européen (3), après consultation de celui-ci par la présidence conformément à l'article K.6 du traité,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE ACTION COMMUNE:


Article premier

Déclarations de bonnes pratiques
1. Chaque État membre dépose auprès du secrétariat général du Conseil de l'Union européenne, dans les douze mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente action commune, une déclaration de bonnes pratiques dans l'exécution des demandes d'entraide judiciaire en matière pénale émanant des autres États membres, y compris la transmission des résultats, et dans l'envoi de demandes d'entraide à d'autres États membres.
2. Le secrétariat général du Conseil de l'Union européenne traduit les déclarations visées au présent article dans les langues officielles des institutions de la Communauté européenne et communique ces traductions aux États membres.
3. Les déclarations de chaque État membre visées au paragraphe 1 comportent, sans préjudice des dispositions du projet de convention relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l'Union européenne et sous réserve de la déclaration annexée à la présente action commune, l'engagement de promouvoir, conformément à sa législation nationale et à ses procédures judiciaires, les pratiques suivantes:
a) lorsque l'État membre requérant le demande, prendre acte de toutes les demandes d'aide, ainsi que de toutes les demandes de renseignements écrites relatives à l'exécution de demandes, à moins qu'une réponse détaillée soit envoyée rapidement; l'État membre requérant ne peut pas exiger d'accusé de réception, sauf dans le cas d'une demande sur laquelle cet État membre a fait figurer la mention «urgent» ou s'il considère, eu égard aux circonstances de l'affaire, qu'un accusé de réception est nécessaire;
b) en prenant acte des demandes d'aide et des demandes de renseignement visées au présent paragraphe, fournir aux autorités requérantes le nom et les coordonnées, y compris les numéros de téléphone et de télécopieur, de l'autorité et, si possible, de la personne qui est chargée d'exécuter la demande;
c) donner la priorité, pour autant que cela ne soit pas contraire au droit de l'État membre requis, aux demandes assorties clairement de la mention «urgent» par les autorités requérantes et ne pas traiter les demandes, assorties ou non de la mention «urgent», moins bien que les demandes de renseignements analogues faites dans l'État membre requis pour les autorités de celui-ci;
d) lorsque tout ou partie de l'aide demandée ne peut être exécutée, adresser aux autorités requérantes un rapport écrit ou oral expliquant la difficulté et proposant, si possible, d'examiner avec elles les moyens de la résoudre;
e) lorsqu'il est prévisible que l'aide ne pourra être fournie dans le délai fixé par l'État membre requérant, ou ne pourra l'être entièrement, et que cela gênera le déroulement des procédures dans l'État membre requérant, adresser rapidement aux autorités de cet État un rapport écrit ou oral, et tout rapport supplémentaire demandé par elles, expliquant quand l'aide demandée est susceptible d'être fournie;
f) présenter des demandes d'aide dès que le besoin précis d'aide est défini et, lorsqu'une demande porte la mention «urgent» ou qu'un délai est indiqué, expliquer les motifs de l'urgence ou du délai; la déclaration comporte un engagement de ne pas indiquer la mention «urgent» si l'aide demandée est d'importance secondaire;
g) veiller à ce que les demandes soient introduites conformément aux dispositions du traité ou à d'autres instruments internationaux pertinents;
h) en introduisant une demande d'aide, fournir aux autorités requises le nom et les coordonnées, y compris les numéros de téléphone et de télécopieur, de l'autorité et, si possible, de la personne qui est chargée d'émettre la demande.
4. Chaque État membre porte sa déclaration à l'attention de ses autorités judiciaires ou de ses autorités compétentes, en les invitant à prendre, dans les limites de leurs compétences, les mesures éventuellement nécessaires pour sa mise en oeuvre.
5. Toute déclaration déposée conformément au présent article peut, sans préjudice du paragraphe 3, être modifiée à tout moment par l'État membre qui l'a faite, au moyen d'une autre déclaration déposée auprès du secrétariat général du Conseil de l'Union européenne. Toute nouvelle déclaration a pour objet d'améliorer encore les bonnes pratiques d'exécution des demandes d'entraide judiciaire en matière pénale.

Article 2

Évaluation du respect des engagements
Sans préjudice du mécanisme d'évaluation de l'application et de la mise en oeuvre au plan national des engagements internationaux en matière de lutte contre la criminalité organisée, mis en place dans l'action commune 97/827/JAI du 5 décembre 1997 (4), chaque État membre évalue périodiquement le respect des engagements qu'il a contractés conformément à l'article 1er. Il appartient à chaque État membre de déterminer les modalités de cette évaluation en fonction de ses propres dispositions concernant l'entraide judiciaire en matière pénale.

Article 3

Réseau judiciaire européen
Le secrétariat général du Conseil de l'Union européenne met, dès leur dépôt, les déclarations visées à l'article 1er à la disposition du réseau judiciaire européen (prévu dans la recommandation n° 21 du programme d'action du groupe de haut niveau sur la criminalité organisée). Le réseau fait le point sur ces déclarations à la lumière de ses propres compétences et de son expérience, et peut faire toutes propositions qu'il estime appropriées en vue d'améliorer l'entraide judiciaire en matière pénale, notamment concernant des méthodes communes d'évaluation du respect des engagements.

Article 4

Réexamen
Le Conseil réexamine la présente action commune à la lumière des résultats qu'a permis d'obtenir le mécanisme d'évaluation de l'application et de la mise en oeuvre au plan national des engagements internationaux en matière de lutte contre la criminalité organisée mis en place dans l'action commune 97/827/JAI du 5 décembre 1997.

Article 5

Entrée en vigueur
La présente action commune entre en vigueur le jour de sa publication.

Article 6

Publication
La présente action commune est publiée au Journal officiel.

Fait à Luxembourg, le 29 juin 1998.
Par le Conseil
Le président
R. COOK

(1) JO C 251 du 15. 8. 1997, p. 1.
(2) Voir page 4 du présent Journal officiel.
(3) Avis rendu le 3 avril 1998 (JO C 138 du 4. 5. 1998).
(4) JO L 344 du 15. 12. 1997, p. 7.



ANNEXE

DÉCLARATION DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE
La République fédérale d'Allemagne déclare que les autorités allemandes délivreront des accusés de réception, conformément à l'article 1er, paragraphe 3, points a) et b), de l'action commune relative aux bonnes pratiques d'entraide judiciaire en matière pénale, si elles sont d'avis que cela est propre à accélérer l'exécution de la demande d'entraide ou de la demande de renseignements écrite en cause.



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 23/07/2001


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