Europa

Enregistrement
Plan du site
Recherche
Aide
Commentaires
©


Page d'accueil

EUR-Lex CastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrancaisItalianoNederlandsPortuguesSuomiSvenska

Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 398D0687

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 12.20.10 - Promotion de l'industrie houillère ]
[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]


398D0687
98/687/CECA: Décision de la Commission du 10 juin 1998 portant sur des interventions financières de l'Allemagne en faveur de l'industrie houillère en 1997 [notifiée sous le numéro C(1998) 2046] (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 324 du 02/12/1998 p. 0030 - 0036



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 10 juin 1998 portant sur des interventions financières de l'Allemagne en faveur de l'industrie houillère en 1997 [notifiée sous le numéro C(1998) 2046] (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (98/687/CECA)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne de charbon et de l'acier,
vu la décision n° 3632/93/CECA de la Commission du 28 décembre 1993 relative au régime communautaire des interventions des États membres en faveur de l'industrie houillère (1), et notamment son article 2, paragraphe 1, et son article 9,
considérant ce qui suit:

I
Par lettre du 30 septembre 1996, l'Allemagne a notifié à la Commission, conformément à l'article 9, paragraphe 1, de la décision n° 3632/93/CECA, des interventions financières qu'elle se propose d'effectuer en faveur de l'industrie houillère au titre de l'année 1997. À la demande de la Commission, l'Allemagne a communiqué des informations complémentaires par les lettres datées du 15 octobre 1996, du 5 juin 1997, du 22 octobre 1997, du 27 janvier 1998 et du 4 mars 1998.
En vertu de la décision n° 3632/93/CECA, la Commission statue, au titre de l'année 1997, sur les mesures financières suivantes:
a) une aide au fonctionnement dans le cadre de l'article 3 de la décision, à concurrence de 6 364 millions de marks allemands;
b) une aide à la réduction d'activité dans le cadre de l'article 4 de la décision, à concurrence de 3 217 millions de marks allemands;
c) une aide liée au régime visant à maintenir la main-d'oeuvre de fond dans les mines souterraines (Bergmannsprämie) dans le cadre de l'article 3 de la décision à concurrence de 87 millions de marks allemands;
d) une aide à la couverture des charges exceptionnelles dans le cadre de l'article 5 de la décision en faveur des entreprises Ruhrkohle AG, Saarbergwerke AG, Preussag Anthrazit GmbH et Sophia Jacoba GmbH à concurrence de 200 millions de marks allemands;
e) une aide à la couverture des charges exceptionnelles dans le cadre de l'article 5 en faveur des entreprises Ruhrkohle AG, Saarbergwerke AG et Sophia Jacoba GmbH permettant aux entreprises de couvrir les coûts qui résultent ou qui ont résulté de la restructuration de l'industrie charbonnière et qui ne sont pas en rapport avec la production courante, à concurrence de 609,2 millions de marks allemands.
Les mesures financières envisagées par l'Allemagne en faveur de l'industrie houillère relèvent des dispositions de l'article 1er, paragraphe 1, de la décision n° 3632/93/CECA. La Commission doit, dès lors, statuer sur ces mesures au titre de l'article 9, paragraphe 4, de ladite décision. L'appréciation de la Commission est subordonnée au respect des objectifs et critères généraux énoncés à l'article 2 et aux critères spécifiques établis aux articles 3 et 4 de cette décision ainsi qu'à leur compatibilité avec le bon fonctionnement du marché commun. En outre, lors de son examen, la Commission évalue, conformément à l'article 9, paragraphe 6, de la décision, la conformité des mesures notifiées au plan de modernisation, de rationalisation et de restructuration qui a fait l'objet d'un avis favorable de la Commission adopté dans sa décision 94/1070/CECA (2).
Par lettre du 5 mai 1998, l'entreprise houillère RJB Mining Plc, une entreprise au sens de l'article 80 du traité, a introduit une plainte auprès de la Commission à l'encontre des mesures d'aides à l'industrie houillère telles qu'elles sont envisagées par l'Allemagne au titre des années 1997 et 1998. Selon le plaignant, ces aides sont susceptibles de porter atteinte au fonctionnement normal du marché et de la concurrence; elles seraient donc contraires au traité, et notamment à ses articles 2 et 4.

II
Les interventions financières reprises au point I sous a) et b), pour un montant total de 9 581 millions de marks allemands, se réfèrent, selon la notification de l'Allemagne, à des dispositifs de répartition des aides fondés sur les ventes de houille et de coke à la sidérurgie de la Communauté à concurrence de 2 581 millions de marks allemands d'une part et de houille pour la production d'électricité à concurrence de 7 000 millions de marks allemands d'autre part. Ces aides sont définies par l'Allemagne en tant qu'aides à l'écoulement.
L'aide à l'écoulement de houille et de coke destinés à la sidérurgie de la Communauté provient d'une provision triennale telle qu'elle a été communiquée par l'Allemagne dans sa notification du 5 octobre 1995. Celle-ci s'élève pour la période 1995-1997, à 8 065 millions de marks allemands, dont 5 010 millions à charge du budget fédéral et 2 700 millions à charge du budget du Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie. La contribution annuelle du gouvernement fédéral passe de 1 760 millions au titre de l'exercice 1995 à 1 650 millions au titre de l'exercice 1996 et à 1 600 millions au titre de l'exercice 1997. Celle du Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie descend de 948,5 millions en 1995 à 889,2 millions en 1996 et 862,3 millions en 1997. À la contribution du Land de Sarre s'est substituée l'inscription d'une créance à charge du budget fédéral et au bénéfice de l'entreprise Saarbergwerke AG à hauteur de 355 millions, dont 118,4 millions pour couvrir les pertes d'exploitation en 1995 et les mêmes montants pour couvrir les pertes d'exploitation en 1996 et 1997. Les montants en question donnent lieu à des versements à partir de l'exercice 1996 et feront l'objet d'un décompte final en 1998.
La provision au titre de ce régime d'aide est à considérer comme un plafond. À la fin de la période triennale, un décompte précis sera établi, afin de déterminer la différence exacte entre le prix consenti et le coût de production par tonne pour l'ensemble des livraisons effectuées. Contrairement au système en vigueur dans le passé, le volume des livraisons annuelles couvert par l'aide n'est pas fixé d'avance. Seules les quantités effectivement livrées interviennent dans le calcul. Le cas échéant, le trop-perçu sera récupéré après le décompte final.
L'aide à l'écoulement de houille destinée à la production d'électricité entre dans le cadre de la cinquième loi du 12 décembre 1995 (3) concernant le charbon destiné à la production d'électricité.
En vertu de cette loi, les entreprises charbonnières doivent démontrer l'utilisation des sommes forfaitaires qui leurs ont été allouées en notifiant les quantités qui sont écoulées auprès des centrales thermiques au cours de l'année 1997. Le montant d'aide moyen par tonne ne peut excéder, selon la loi, l'écart entre le coût de production moyen et le prix rendu en centrale thermique du charbon importé de pays tiers. Dans ce système, un dépassement du plafond pour motif d'augmentation des ventes est exclu.
Cette aide a été plafonnée, en 1996, à un niveau de 7 500 millions de marks allemands, pour devenir ensuite dégressive avec un niveau de 7 000 millions en 1997.
La Commission constate après examen des informations communiquées par l'Allemagne que les aides prévisionnelles par tonne notifiées dans le cadre de ces systèmes d'aides à l'écoulement n'excèdent pas l'écart entre le coût de production et la recette prévisible résultant du libre consentement des parties contractantes et ne conduisent pas à des prix rendus pour le charbon communautaire inférieurs à ceux pratiqués pour des charbons de qualité similaire en provenance des pays tiers.
Les aides effectivement versées devront faire le cas échéant l'objet d'une régularisation annuelle sur la base des coûts et recettes réels et des quantités réellement vendues avant la fin de l'année 1998.
Dans son analyse des deux dispositifs décrits ci-dessus, la Commission estime que quels que soient les principes d'allocation des aides définis par l'Allemagne pour les entreprises productrices de houille couvertes par le traité, en l'occurrence des aides à l'écoulement, ces mesures, en couvrant une part importante des coûts de production desdites entreprises quel que soit le marché auquel l'offre s'adresse, constituent en fait des aides à la production courante entrant dans le cadre des articles 3 et 4 de la décision n° 3632/93/CECA.

III
L'aide au fonctionnement prévue dans le cadre de l'article 3 de la décision n° 3632/93/CECA s'adresse aux sièges d'extraction appartenant aux entreprises Ruhrkohle AG, Saarbergwerke AG et Preussag Anthrazit GmbH. Pour ce qui est de l'entreprise Ruhrkohle AG, la mesure bénéficiera aux sièges Friedrich Heinrich/Rheinland, Niederberg, Walsum, Lohberg/Osterfeld, Prosper/Haniel, Westerholt, Auguste Victoria, Blumenthal/Haard et Heinrich Robert. Pour l'entreprise Saarbergwerke AG, la mesure sera prise en faveur des sièges Ensdorf et Warndt/Luisenthal. Enfin, pour l'entreprise Preussag Anthrazit GmbH, la mesure sera prise en faveur du siège d'Ibbenbueren. Cette aide d'un montant de 6 364 millions de marks allemands est destinée à couvrir l'écart entre le coût de production et le prix de vente résultant du libre consentement des parties contractantes au regard des conditions qui prévalent sur le marché mondial pour des charbons de qualité similaire en provenance des pays tiers.
Sur la base des informations communiquées par l'Allemagne et des dispositions de l'article 3, paragraphe 3, de ladite décision, la Commission constate qu'une réduction des coûts de l'ordre de 15 % est observée à prix constants en 1996 par rapport à l'année 1992. On note un écart important entre les coûts de production moyens qui étaient en termes courants de 269 marks allemands en 1996 par tonne équivalent charbon et les prix pratiqués sur les marchés internationaux pour des qualités équivalentes de 80 marks allemands par tonne équivalent charbon. Cet écart est cependant susceptible dans une certaine mesure de se réduire en fonction de la concentration de la production au cours des prochaines années sur les exploitations ayant la productivité la plus élevée.
La réduction des coûts observée est supérieure à celle qui avait été notifiée par l'Allemagne dans le cadre du plan de modernisation, de rationalisation et de restructuration qui a fait l'objet d'un avis favorable de la Commission dans sa décision n° 94/1070/CECA.
La Commission considère également que le principe de dégressivité des aides introduit par l'Allemagne dans les dispositifs juridique et budgétaire depuis l'approbation dudit plan contribuera à renforcer cette tendance.
Étant donné l'objectif de minimisation des aides octroyées et si on se base sur les principes énoncés par l'Allemagne de limiter l'octroi des aides aux productions destinées à la production d'électricité et à la sidérurgie de la Communauté, l'Allemagne s'engage à assurer que les productions écoulées dans les secteurs industriel et des foyers domestiques le soient à des prix couvrant les coûts de production.
Si la Commission n'élève pas d'objection à l'égard des aides que le gouvernement allemand se propose d'octroyer à un volume de production de l'entreprise Preussag Anthrazit GmbH de 1,28 million de tonnes de fines d'anthracite destinées à la production d'électricité, elle n'est pas encore en mesure de rendre une décision dans le cadre de l'article 3 de la décision n° 3632/93/CECA sur un montant de 65 millions de marks allemands au bénéfice de cette entreprise, que l'Allemagne a notifié à la Commission au titre de l'année 1997. Ce montant couvre pour les quantités d'anthracite calibré vendues par l'entreprise dans les secteurs industriel et des foyers domestiques de la Communauté, à savoir 647 000 tonnes, la différence entre le coût de production et le prix de vente moyen de l'anthracite calibré.
La Commission rendra sa décision à l'issue de la procédure d'examen en cours concernant des ventes d'anthracite calibré de cette entreprise au Royaume-Uni. La Commission a, suite à des plaintes et à ses investigations, adressé au gouvernement allemand, le 2 août 1997, une lettre de mise en demeure, dans laquelle elle lui communiquait officiellement le contenu des plaintes en demandant des explications sur le comportement des entreprises mentionnées, ainsi que sur celui du gouvernement allemand (4).
L'Allemagne s'engage à ce que, dans le cadre des dispositions de l'article 86 du traité, les aides soient limitées à ce qui est strictement nécessaire au regard des considérations sociales et régionales liées à la régression de l'industrie charbonnière dans la Communauté. Elles ne peuvent conférer un avantage économique ni directement ni indirectement à des productions pour lesquelles les aides ne sont pas autorisées ou à des activités autres que la production de houille, comme par exemple des activités industrielles dérivées de la production ou de la transformation de la houille communautaire.
Dans son appréciation de l'aide au fonctionnement au titre de l'article 3 de la décision n° 3632/93/CECA, la Commission a tenu compte de la priorité qu'il convenait d'accorder, dans le cadre de la restructuration du secteur charbonnier, à la nécessité d'atténuer dans toute la mesure du possible les conséquences sociales et régionales conformément à l'objectif énoncé à l'article 2, paragraphe 1, deuxième tiret, de ladite décision. Elle prend note également, conformément aux dispositions de l'article 3, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la réduction tendancielle des coûts de production qui est intervenue à prix constants. Il convient en outre d'ajouter que la politique de restructuration envisagée par l'Allemagne pour les années à venir lors de l'accord intervenu le 13 mars 1997 entre les États producteurs de Rhénanie-du-Nord-Westphalie et de Sarre, les entreprises charbonnières allemandes, les représentants des travailleurs et le gouvernement fédéral devrait permettre de poursuivre cette réduction des coûts de production ainsi que des aides.
La Commission constate, après examen des informations communiquées par l'Allemagne, que les aides par tonne notifiées n'excèdent pas l'écart entre le coût de production et la recette prévisible résultant du libre consentement des parties contractantes et ne conduisent pas à des prix rendus pour le charbon communautaire inférieurs à ceux pratiqués pour les charbons de qualité similaire en provenance des pays tiers.
Sous réserve d'un montant de 65 millions de marks allemands, sur la base des informations fournies par l'Allemagne et vu les engagements de l'Allemagne repris au point VIII, l'aide prévue pour l'année 1997 est compatible avec la décision n° 3632/93/CECA, et notamment ses articles 2 et 3.

IV
L'aide à la réduction d'activité prévue dans le cadre de l'article 4 de la décision n° 3632/93/CECA d'un montant de 3 217 millions de marks allemands est destinée à couvrir l'écart entre le coût de production et le prix de vente résultant du libre consentement des parties contractantes au regard des conditions qui prévalent sur le marché mondial pour les charbons de qualité similaire en provenance des pays tiers. En ce qui concerne l'entreprise Ruhrkohle AG, la mesure bénéficiera aux sièges Sophia-Jacoba, Fürst Leopold/Wulfen, Ewald/Hugo, Haus Aden/Monopol, et Westfalen. Pour l'entreprise Saarbergwerke AG, la mesure sera prise en faveur du siège de Göttelborn/Reden.
Cette aide s'insère dans le cadre d'un programme de fermeture totale ou partielle qui affectera les sièges mentionnés ci-dessus.
À l'exception de la fermeture du siège de Sophia-Jacoba qui s'insérait dans le plan de modernisation, de rationalisation et de restructuration de l'Allemagne qui a fait l'objet d'un avis favorable de la Commission le 13 décembre 1994, les autres fermetures précitées font partie de l'accord intervenu le 13 mars 1997 qui conduira entre les années 1997 et 2002 à une réduction des capacités de production de l'ordre de 16 millions de tonnes (soit 34 % de la capacité de production totale) et à la suppression de quelque 33 000 emplois.
Conformément aux dispositions de l'article 4 de la décision n° 3632/93/CECA, la fermeture totale du siège d'extraction Sophia-Jacoba est intervenue en 1997 et celle des sièges de Göttelborn/Reden, Ewald/Hugo et Westfalen interviendra avant l'expiration de la décision. En ce qui concerne les fermetures partielles par le regroupement de sièges d'extraction, elles conduiront à une réduction continue d'activité prévoyant une diminution significative avant l'expiration de la décision. Conformément à l'article 2, paragraphe 1, deuxième tiret, de la décision n° 3632/93/CECA, cette aide concourt à résoudre les problèmes sociaux et régionaux liés à la réduction d'activité totale ou partielle d'unités de production.
La réduction de la production observée en 1996, soit 17 % par rapport à l'année 1992, est conforme aux objectifs prévus dans le cadre du plan de modernisation, de rationalisation et de restructuration qui a fait l'objet d'un avis favorable de la Commission dans sa décision n° 94/1070/CECA.
Étant donné l'objectif de minimisation des aides octroyées et en suivant le principe énoncé par l'Allemagne de limiter l'octroi des aides aux productions destinées à la production d'électricité et à la sidérurgie de la Communauté, l'Allemagne s'engage à assurer que les productions écoulées dans les secteurs industriel et des foyers domestiques le soient à des prix couvrant les coûts de production.
Si la Commission n'élève pas d'objection à l'égard des aides que le gouvernement allemand se propose d'octroyer à un volume de production de l'entreprise Sophia Jacoba GmbH de 125 000 tonnes de fines d'anthracite destinées à la production d'électricité, elle n'est pas encore en mesure de rendre une décision dans le cadre de l'article 4 de la décision n° 3632/93/CECA sur un montant de 12 millions de marks allemands au bénéfice de cette entreprise, que l'Allemagne a notifié à la Commission dans le cadre des aides octroyées à l'entreprise Ruhrkohle AG au titre de l'année 1997. Ce montant correspond, pour les quantités vendues par l'entreprise dans les secteurs industriel et des foyers domestiques de la Communauté, à savoir 120 000 tonnes, à la différence entre le coût de production et le prix de vente moyen de l'anthracite calibré.
La Commission rendra sa décision à l'issue de la procédure d'examen concernant des ventes d'anthracite de cette entreprise au Royaume-Uni. La Commission a, suite à des plaintes et à ses investigations, adressé au gouvernement allemand, le 2 août 1997, une lettre de mise en demeure, dans laquelle elle lui communiquait officiellement le contenu des plaintes en demandant des explications sur le comportement des entreprises mentionnées, ainsi que sur celui du gouvernement allemand (5).
Sous réserve d'un montant de 12 millions de marks allemands, sur la base des informations fournies par l'Allemagne et vu les engagements de l'Allemagne repris au point VIII, l'aide prévue pour l'année 1997 est compatible avec la décision n° 3632/93/CECA, et notamment ses articles 2 et 4.

V
L'intervention de 87 millions de marks allemands, destinée à financer les primes aux mineurs de l'industrie houillère allemande (Bergmannsprämie), soit 10 marks allemands par poste de travail presté sous terre, constitue une mesure incitative ayant pour objet d'encourager le personnel qualifié à travailler au fond et à contribuer à la rationalisation de la production. Sur la base de la notification de l'Allemagne, cette aide couvre un avantage en espèces pour le mineur et allège d'autant le coût de production des entreprises houillères. Elle constitue donc une aide qui doit être examinée au regard de l'article 3 de la décision n° 3632/93/CECA.
L'aide prévue facilite la restructuration et la rationalisation de l'industrie charbonnière en contribuant à élever dans la mesure du possible le niveau de productivité. Cette aide contribue ainsi à la réalisation de l'objectif visé à l'article 2, paragraphe 1, premier tiret, de la décision n° 3632/93/CECA, à savoir réaliser, à la lumière des prix du charbon sur le marché mondial, de nouveaux progrès vers la viabilité économique, afin de réaliser la dégressivité des aides.
Dans son évaluation de l'aide, la Commission a tenu compte de la priorité qui doit être accordée à la nécessité d'atténuer dans toute la mesure du possible les conséquences sociales et régionales de la restructuration conformément à l'article 2, paragraphe 1, deuxième tiret, de la décision n° 3632/93/CECA.
Cette aide concourt, conformément aux dispositions de l'article 3 de la décision, à une légère amélioration de la viabilité économique des entreprises en question en contribuant à la réduction de leurs coûts de production grâce aux gains de productivité acquis par le maintien d'une main-d'oeuvre qualifiée au fond.
Compte tenu de ce qui précède, sur la base des informations fournies par l'Allemagne et vu les engagements de l'Allemagne repris au point VIII, l'aide prévue pour l'année 1997 est compatible avec la décision n° 3632/93/CECA, et notamment ses articles 2 et 3.

VI
L'aide de 200 millions de marks allemands destinée à la couverture des charges exceptionnelles en faveur des entreprises Ruhrkohle AG, Saarbergwerke AG, Preussag Anthrazit GmbH et Sophia Jacoba GmbH, sert à couvrir les frais supplémentaires d'exhaure résultant de l'arrêt de la production, dans le cadre des mesures de restructuration, de sièges d'extraction qui avoisinent les sièges en activité. L'arrêt ou le ralentissement de l'évacuation des eaux dans les sièges ayant fait l'objet de mesures de fermetures provoque des arrivées d'eau supplémentaires qui ne sont en aucun cas liées à la production courante et qui occasionnent des coûts supplémentaires.
Cette aide explicitement prévue au point II b) de l'annexe de la décision n° 3632/93/CECA couvre les dépenses provoquées par des restructurations pour l'approvisionnement en eau et l'évacuation des eaux usées. Pour être conforme aux dispositions de l'article 5 de ladite décision, l'aide spécifique ne peut dépasser les coûts.
Après examen par la Commission des contrats conclus entre les pouvoirs publics et les entreprises et vérification des données relatives à ces coûts qui ont fait l'objet d'un audit par les réviseurs aux comptes, elle constate que l'aide ne dépasse pas les coûts engagés.
L'allégement ainsi rendu possible des charges supportées par les entreprises concernées réduit le déséquilibre financier de ces entreprises et leur permet ainsi de poursuivre leur activité et répond donc aux objectifs de l'article 2, paragraphe 1, de la décision n° 3632/93/CECA.

VII
L'aide destinée à la couverture des charges exceptionnelles en faveur des entreprises Ruhrkohle AG, Saarbergwerke AG et Sophia Jacoba GmbH à concurrence de 609,2 millions de marks allemands est destinée à couvrir les coûts qui résultent et ont résulté de la restructuration de l'industrie et qui ne sont pas en rapport avec la production courante (charges héritées du passé).
Cette aide résulte des décisions qui furent prises lors des négociations du Kohlerunde du 11 novembre 1991 menées entre les entreprises charbonnières, le gouvernement fédéral, les gouvernements des Länder de Rhénanie-du-Nord-Westphalie et de Sarre ainsi que les organisations syndicales du secteur houiller et les producteurs d'électricité.
Elle est destinée à couvrir les charges de paiement des prestations sociales entraînées par la mise à la retraite de travailleurs avant qu'ils n'aient atteint l'âge légal de la retraite; les autres dépenses exceptionnelles pour les travailleurs privés de leur emploi à la suite de restructurations et de rationalisations; le paiement de retraites et d'indemnités en dehors du système légal aux travailleurs privés de leur emploi par suite de restructurations et de rationalisations et à ceux qui y avaient droit avant les restructurations; les livraisons gratuites de charbon aux travailleurs privés de leur emploi à la suite de restructurations et rationalisations et à ceux qui y avaient droit auparavant. Au plan technique et financier, elle est destinée à couvrir les travaux supplémentaires de sécurité au fond provoqués par des restructurations et les dépréciations intrinsèques exceptionnelles pour autant qu'elles résultent de la restructuration de l'industrie.
Cette aide qui couvre des coûts mentionnés explicitement au point I sous a), b), c), d), f) et k) de l'annexe de la décision n° 3632/93/CECA ne peut, pour être conforme aux dispositions de l'article 5 de ladite décision, dépasser lesdits coûts.
Après vérification des données relatives à ces coûts qui ont fait l'objet d'un audit par les réviseurs aux comptes, la Commission constate que l'aide ne dépasse pas les coûts engagés.
L'allégement ainsi rendu possible des charges supportées par les entreprises concernées réduit le déséquilibre financier de ces entreprises et leur permet ainsi de poursuivre leur activité. L'aide répond donc aux objectifs de l'article 2, paragraphe 1, de la décision n° 3632/93/CECA.

VIII
La Commission prend note que l'Allemagne, dans les dispositions qu'elle a adoptées, met en oeuvre les mesures nécessaires afin que les aides autorisées au titre de la présente décision n'excèdent pas, pour chaque entreprise ou unité de production, l'écart entre le coût de production et le prix de vente (franco entreprise de destination) résultant du libre consentement des parties contractantes au regard des conditions qui prévalent sur le marché mondial. Le montant de l'aide à la production courante par tonne ne pourra pas conduire à des prix rendus pour le charbon communautaire inférieurs à ceux pratiqués pour les charbons de qualité similaire des pays tiers. L'Allemagne veillera en outre à ce que les aides n'introduisent pas de distorsions de concurrence et ne créent pas de discriminations entre producteurs de charbon, entre acheteurs ou utilisateurs dans la Communauté.
La présente décision ne préjuge pas de la position de la Commission à l'égard du plan de restructuration pour la période allant de 1998 à 2002 qui devra faire l'objet d'une décision ultérieure de la Commission au titre de l'article 8 de la décision n° 3632/93/CECA.
Afin que la Commission puisse vérifier que les unités de production bénéficiant d'aides au fonctionnement dans le cadre des dispositions de l'article 3 de la décision n° 3632/93/CECA procèdent effectivement à des réductions tendancielles des coûts de production à la lumière des prix du charbon sur les marchés internationaux, l'Allemagne s'engage à notifier à la Commission, au plus tard le 30 septembre de chaque année, les coûts de production de l'année antérieure desdites unités de production ainsi que toute autre information mentionnée à l'article 9 de la décision n° 3632/93/CECA. S'il s'avère que pour certaines unités de production, les conditions fixées à l'article 3, paragraphe 2, de la décision n° 3632/93/CECA ne peuvent être atteintes, l'Allemagne proposera à la Commission, conformément à l'article 4 de la décision, leur inscription dans un plan de fermeture avant le 23 juillet 2002 ou dans un plan de réduction progressive et continue d'activité en cas de raisons sociales et régionales exceptionnelles.
Conformément à l'article 3, paragraphe 1, deuxième tiret, et à l'article 9, paragraphes 2 et 3, de la décision n° 3632/93/CECA, la Commission doit vérifier que les aides autorisées pour la production courante répondent aux seules fins énoncées aux articles 3 et 4 de la décision. Par conséquent, l'Allemagne notifiera, au plus tard le 30 septembre 1998, le montant des aides effectivement versées au cours de l'année 1997 en faisant état des régularisations éventuelles intervenues par rapport aux montants initialement notifiés. Elle fournira lors de ce décompte annuel toute information nécessaire à la vérification des critères établis aux articles concernés,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
L'Allemagne est autorisée à prendre en faveur de son industrie houillère les mesures suivantes:
a) une aide au fonctionnement dans le cadre de l'article 3 de la décision n° 3632/93/CECA, à concurrence de 6 299 millions de marks allemands. La Commission statuera ultérieurement sur un solde de 65 millions de marks allemands au bénéfice de l'entreprise Preussag Anthrazit GmbH;
b) une aide à la réduction d'activité dans le cadre de l'article 4 de la décision n° 3632/93/CECA, à concurrence de 3 205 millions de marks allemands. La Commission statuera ultérieurement sur un solde de 12 millions de marks allemands au bénéfice de l'entreprise Sophia Jacoba GmbH;
c) une aide liée au régime visant à maintenir la main-d'oeuvre de fond dans les mines souterraines (Bergmannsprämie) dans le cadre de l'article 3 de la décision n° 3632/93/CECA, à concurrence de 87 millions de marks allemands;
d) une aide à la couverture des charges exceptionnelles dans le cadre de l'article 5 de la décision n° 3632/93/CECA en faveur des entreprises Ruhrkohle AG, Saarbergwerke AG, Preussag Anthrazit GmbH et Sophia Jacoba GmbH, à concurrence de 200 millions de marks allemands;
e) une aide à la couverture des charges exceptionnelles dans le cadre de l'article 5 de la décision n° 3632/93/CECA en faveur des entreprises Ruhrkohle AG, Saarbergwerke AG et Sophia Jacoba GmbH permettant aux entreprises de couvrir les coûts qui résultent et qui ont résulté de la restructuration de l'industrie charbonnière et qui ne sont pas en rapport avec la production courante, à concurrence de 609,2 millions de marks allemands.

Article 2
Conformément aux dispositions de l'article 86 du traité CECA, l'Allemagne s'engage à prendre toutes les mesures générales ou particulières propres à assurer l'exécution des obligations résultant de la présente décision. Elle veille à ce que les aides autorisées soient destinées aux seules fins énoncées et à ce que lui soit remboursée toute dépense non effectuée, surestimée ou incorrectement utilisée concernant un des éléments faisant l'objet de la présente décision.

Article 3
L'Allemagne communique, au plus tard le 30 septembre 1998, les montants d'aide effectivement versés au cours de l'exercice 1997 ainsi que les données spécifiques mentionnées à l'article 9 de la décision n° 3632/93/CECA.

Article 4
La République fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 10 juin 1998.
Par la Commission
Christos PAPOUTSIS
Membre de la Commission

(1) JO L 329 du 30. 12. 1993, p. 12.
(2) JO L 385 du 31. 12. 1994, p. 18.
(3) Bundesgesetzblatt, partie I, p. 1638.
(4) JO C 258 du 23. 8. 1997, p. 2.
(5) Voir note précédente.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 21/03/1999


Haut

line
[ Enregistrement ] - [ Plan du site ] - [ Recherche ] - [ Aide ] - [ Commentaires ] - [ © ]