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Document 398D0664

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[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]


398D0664
98/664/CE: Décision de la Commission du 16 décembre 1997 concernant les aides accordées par le Land de Thuringe en faveur de Thüringer Motorenwerke GmbH [notifiée sous le numéro C(1997) 4341] (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 316 du 25/11/1998 p. 0020 - 0024



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 16 décembre 1997 concernant les aides accordées par le Land de Thuringe en faveur de Thüringer Motorenwerke GmbH [notifiée sous le numéro C(1997) 4341] (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (98/664/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 93, paragraphe 2, premier alinéa,
vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),
après avoir, conformément à l'article 93, paragraphe 2, du traité, mis les autres États membres et autres intéressés en demeure de présenter leurs observations,
considérant ce qui suit:

I
Par lettre du 8 août 1996, enregistrée le 12 août 1996, l'Allemagne a notifié à la Commission des aides d'État en faveur de «Thüringer Motorenwerke GmbH» (ci-après dénommée «TMW»). Il s'agissait d'aides au sauvetage accordées en vertu du programme Konsolidierungsfonds des Landes Thüringen (fonds de consolidation du Land de Thuringe), approuvé par la Commission le 20 décembre 1995 (1).
Dans le cadre de ce programme, plusieurs prêts, d'un montant total de 4,8 millions de marks allemands (DEM), ont été octroyés en 1995 et 1996, sans attendre que la Commission ne prenne une décision à leur sujet. L'affaire a donc été enregistrée comme aide non notifiée sous la référence NN 99/96.
TMW produit essentiellement des moteurs pour véhicules automobiles.
Par lettre du 8 novembre 1996, les autorités allemandes ont fait part de l'ouverture, le 30 septembre 1996, d'une procédure de faillite (Gesamtvollstreckung), préalable à la reprise ou à la liquidation de l'entreprise.
La Commission a informé l'Allemagne, par lettre du 23 janvier 1997, de sa décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 93, paragraphe 2, du traité à l'égard de toutes les mesures d'aide au sauvetage de l'entreprise, accordées sous forme de prêts bonifiés (correspondant à une valeur nominale de 4,8 millions de DEM); elle a justifié sa démarche en exprimant des doutes sur:
- la compatibilité des prêts avec le marché commun, étant donné leur durée, supérieure à six mois,
- la compatibilité avec le marché commun des prêts octroyés en 1996, car le principe d'unicité de l'aide ne semble avoir été respecté; la nature de l'aide et la mise à profit réelle du délai obtenu par le biais des prêts pour élaborer un plan de restructuration cohérent dont l'objectif est de garantir la viabilité à long terme de l'entreprise,
- la prise en compte dans les plans d'activité présentés de tous les engagements contractés par la Treuhandanstalt (THA) lors de la privatisation de la société IFA Motorenwerke Nordhausen GmbH.
Cette lettre précisait en outre que les perspectives d'activité présentées par l'Allemagne ne tenaient nullement compte de la situation de faillite de TMW.
Pour voie de publication au Journal officiel des Communautés européennes (2), la Commission a invité les autres États membres et les autres intéressés à lui soumettre leurs observations sur les mesures en question dans un délai d'un mois à compter de ladite publication.

II
Après avoir sollicité, le 24 février 1997, une prorogation d'un mois du délai initialement fixé pour présenter leurs observations, demande à laquelle la Commission a accédé, les autorités allemandes ont pris position par lettre du 1er avril 1997. Les réponses étant à son avis incomplètes, la Commission a demandé des renseignements supplémentaires les 7 mai et 6 août 1997. Les autorités allemandes se sont exécutées par lettres du 26 juin, du 10 octobre et du 6 novembre 1997.
a) L'Allemagne rappelle que les trois prêts, octroyés respectivement en juillet 1995 (2 millions de DEM), en février 1996 (0,8 million de DEM) et en avril 1996 (2 millions de DEM) par la Thüringer Aufbaubank (ci-après dénommée TBA), un établissement public, sont soumis à l'approbation de la Commission et qu'en cas de décision négative ils devraient être restitués.
b) De plus, l'Allemagne précise que le premier prêt a été contracté alors que TMW appartenait à Antriebstechnik Weimar-Amberg GmbH (ci-après dénommée «AWA»). Après la faillite d'AWA, l'échec de ce que les autorités allemandes présentent comme la première restructuration de TMW et l'intervention de la société REBAG, qui envisageait d'injecter 2 millions de DEM d'argent frais, il est apparu que le premier prêt n'était pas suffisant pour mener à bien un nouveau plan de restructuration. Une banque commerciale s'est alors déclarée disposée à octroyer un prêt de 6 millions de DEM si elle obtenait une garantie du Land de Thuringe. Cette garantie n'a toutefois pas été donnée, car, selon la lettre de l'Allemagne du 6 novembre 1997, les autorités régionales doutaient de l'efficacité du plan de restructuration, de la stabilité de l'équipe dirigeante de l'entreprise; en outre, le bilan se détériorait. Pendant la période qui devait permettre de rétablir les conditions d'octroi du prêt par la banque privée, la TAB a accordé le troisième prêt pour garantir la capacité de paiement de TMW. Ce projet, que les autorités allemandes présentent comme le «second plan de restructuration», s'est aussi soldé par un échec. Après la faillite de TMW, la TAB a demandé le remboursement des prêts et a engagé une procédure judiciaire pour recouvrer ses créances.
c) L'Allemagne est en outre d'avis que les prêts accordés à TMW constituent une «aide à la restructuration».
d) Selon les renseignements communiqués par l'Allemagne, la situation de l'entreprise est la suivante:
>EMPLACEMENT TABLE>
Au 30 juin 1996, l'endettement de TMW s'élevait à 16,1 millions de DEM. La production est arrêtée depuis septembre 1996.
e) Par lettre du 10 octobre 1997, l'Allemagne a informé la Commission que TMW n'existait plus en tant qu'entreprise.

III
La Commission n'a reçu aucune observation de tiers.

IV
a) Le Land de Thuringe a, par l'intermédiaire de la TBA, accordé successivement trois prêts à TMW. Il semble certain que TMW, étant donné sa situation financière, n'aurait pu obtenir de prêts destinés à garantir sa solvabilité et sa cote de crédit auprès d'une banque commerciale. Les conditions auxquelles ont été accordés les prêts, qui favorisent TMW, faussent ou menacent de fausser la concurrence. De plus, le marché des moteurs pour véhicules automobiles, sur lequel TMW exerce son activité, est caractérisé par des échanges intracommunautaires importants. Ces prêts constituent donc une aide d'État au sens de l'article 92, paragraphe 1, du traité et de l'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE.
b) Le fonds de consolidation du Land Thuringe, autorisé par la Commission le 20 décembre 1995 (3), sur la base duquel les prêts ont été accordés, prévoit des aides au sauvetage et à la restructuration, au sens de la définition des lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté (4) (ci-après dénommées «lignes directrices»). Celles-ci exigent que les aides soient notifiées individuellement dans les secteurs sensibles, dont l'automobile. De plus, le premier prêt, de 2 millions de DEM, octroyé en juillet 1995 est antérieur à l'approbation de ce régime par la Commission. Les autorités allemandes auraient donc dû le notifier à la Commission comme une aide ad hoc, ce qui n'a pas été le cas.
Dans sa lettre du 6 février 1996, la Commission a indiqué que l'Allemagne avait accepté de notifier individuellement tous les cas d'octroi répété, en faveur de la même entreprise, d'aides au sauvetage ou à la restructuration dans lesquels le montant de l'aide à la restructuration octroyé initialement dépasse un million d'écus (soit 1,9 million de DEM). L'Allemagne, qui considère toutes les aides en cause comme des aides à la restructuration, aurait donc dû notifier individuellement les deuxième et troisième prêts, ce qu'elle n'a pas fait non plus.
La Commission conclut, pour les raisons exposées ci-dessus, que les trois prêts sont soumis à l'obligation de notification prévue à l'article 93, paragraphe 3, du traité. Étant donné, en outre, que les autorités allemandes n'ont pas respecté l'effet suspensif de cet article et ont octroyé les trois prêts avant que la Commission ne prenne une décision finale, l'aide liée à chacun de ces prêts est illégale sur le plan formel.
c) L'élément d'aide des prêts en cause dépend de la situation financière d'une société. Si celle-ci n'est pas trop dégradée, l'aide correspond à la différence entre le montant que l'entreprise obtiendrait auprès d'une banque commerciale, en fonction du risque qu'elle représente, et le crédit consenti par l'intervention de l'État. Si la position financière de la société est déjà par trop fragile, aucune banque commerciale ne lui accorderait de prêt. Dans ce cas, la Commission doit en règle générale vérifier si l'élément d'aide correspond à l'ensemble du prêt. Sur la base des informations communiquées par les autorités allemandes concernant par exemple le bilan de TMW en 1995 et en 1996, et l'évolution très négative de son chiffre d'affaires, la Commission estime que TMW était, ces années-là, dans une situation financière suffisamment grave pour ne pas pouvoir obtenir le moindre prêt sans intervention de l'État. Dès lors, la Commission estime que l'aide s'élève à la totalité du montant des prêts, soit 4,8 millions de DEM.
d) L'article 92, paragraphe 1, du traité pose le principe de l'incompatibilité avec le marché commun des aides répondant aux critères qu'il énonce. Cependant, l'article 92, paragraphe 2, du traité prévoit certaines exceptions à ce principe. Compte tenu de la nature et de l'objectif de l'aide, l'article 92, paragraphe 2, points a) et b), n'est pas applicable au projet en question. De plus, l'Allemagne n'a ni argué ni démontré que les aides en question visaient à compenser des désavantages économiques causés par la division de l'Allemagne. Les conditions d'application de l'article 92, paragraphe 2, point c), du traité ne sont donc pas non plus remplies dans ce cas.
L'article 92, paragraphe 3, énumère les aides qui peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun. La compatibilité avec le traité doit être appréciée dans le contexte de la Communauté dans son ensemble et non dans un contexte purement national. Afin de préserver le bon fonctionnement du marché commun et eu égard au principe énoncé à l'article 3, point g), du traité, les dispositions dérogatoires énoncées à l'article 92, paragraphe 3, doivent être interprétées d'une manière restrictive. En ce qui concerne les dispositions dérogatoires prévues à l'article 92, paragraphe 3, point b), du traité, l'aide en cause n'est manifestement pas destinée à un projet d'intérêt commun ni à un projet susceptible de remédier à une perturbation grave de l'économie allemande.
Afin de pouvoir vérifier la compatibilité des aides envisagées avec le marché commun au regard de l'une des conditions d'exemption prévues à l'article 92, paragraphe 3, point a) ou point c), du traité, la Commission examine, respectivement, si les aides prévues contribuent au développement à long terme de la région concernée ou si les conditions prévues par l'encadrement communautaire des aides d'État dans le secteur automobile (5) et les lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté sont remplies.

V
L'Allemagne affirme qu'il s'agit en l'espèce de trois aides à la restructuration successives, mais pour la Commission, cette interprétation est erronée.
a) Les documents transmis par les autorités allemandes montrent que les trois prêts visaient à garantir à court terme la solvabilité de TMW par l'apport de ressources financières destinées à payer les salaires et les arriérés. De plus, même si l'on y ajoute les moyens limités que REBAG aurait mis à la disposition de TMW, les prêts ne peuvent à la fois assurer la solvabilité à court terme de l'entreprise et permettre de financer un hypothétique programme de restructuration. Les informations communiquées par l'Allemagne après l'ouverture de la procédure prévue à l'article 93, paragraphe 2, du traité n'infirment pas cette opinion de la Commission. Par leur nature et leur objectif, les trois prêts constituent par conséquent des aides au sauvetage.
b) Même si elle avait retenu, dans un premier temps, la qualification, infondée, d'aides à la restructuration avancée par l'Allemagne, la Commission, à aucun moment, n'a reçu d'informations de l'Allemagne sur un éventuel plan de restructuration, au sens des lignes directrices, lié à l'octroi du premier prêt. Or, en l'absence de ce plan, la Commission n'est pas en mesure de conclure que ces aides supposées à la restructuration sont compatibles avec le traité.
c) Les autorités allemandes n'ont présenté aucun argument propre à dissiper les doutes exprimés par la Commission lors de l'ouverture de procédure au sujet de l'existence, dans le cadre des deuxième et troisième prêts, d'un plan de restructuration cohérent qui permette de rétablir la viabilité à long terme de TMW. La Commission estime en outre que le projet de réorientation des activités de l'entreprise, décrit sommairement dans la notification et complété d'une manière insuffisante au cours de 1996 par les réponses aux questions supplémentaires de la Commission et après l'ouverture de la procédure prévue à l'article 93, paragraphe 2, du traité, n'était pas apte à rétablir la viabilité à long terme de l'entreprise. La banque habituelle de l'entreprise ne lui a finalement pas accordé le prêt de 6 millions de DEM mentionné dans différents courriers adressés par l'Allemagne; en effet, d'après la lettre du 6 novembre 1997, le Land n'a pas accordé sa garantie, parce que les possibilités réelles de mise en oeuvre du plan de réorganisation présenté par l'entreprise avaient été mises en doute. Dès lors, il apparaît que tant les autorités régionales, qui ont refusé de constituer une garantie supplémentaire à hauteur de 6 millions de DEM, que la banque commerciale, qui a refusé le prêt sans la garantie d'un organisme public, considéraient que la «restructuration» présentée ne permettait pas de rétablir la viabilité à long terme de TMW. Après avoir examiné la chronologie des événements, la Commission en conclut en outre que le troisième prêt a été octroyé alors que les autorités allemandes avaient déjà des doutes sur la qualité du plan de restructuration et la viabilité de la société.
La condition essentielle de l'existence et de la mise en oeuvre d'un plan de rétablissement de la viabilité à long terme de l'entreprise n'est par conséquent satisfaite ni pour la deuxième ni pour la troisième «aide à la restructuration». La Commission en conclut donc que les deux derniers prêts sont eux aussi incompatibles avec le traité.
d) En outre, le calendrier d'octroi des prêts, qui s'étend sur neuf mois, ainsi que la ventilation du volume totale de l'aide en trois contrats distincts, portant sur des montants différents (2 millions, 0,8 million et 2 millions de DEM), indiquent clairement qu'il s'agit de trois aides successives, qu'il ne faut pas confondre avec des paiements fractionnés, prévus du reste dans le texte des différents contrats de prêt.
D'après les lignes directrices, les aides à la restructuration, de même que les aides au sauvetage, ne devraient être accordées qu'une seule fois. À cet égard, les aides octroyées d'une manière répétée dans une région assistée ne seront pas considérées avec plus de bienveillance que dans le cas de régions non assistées.
e) Par conséquent, même si elle avait retenu la qualification, infondée, d'aides à la restructuration avancée par les autorités allemandes, la Commission n'aurait pu conclure qu'à l'incompatibilité des trois prêts en cause avec le traité.
f) De l'avis de la Commission, il va de soi que la faillite de TMW et sa disparition en tant qu'entreprise ont confirmé que le plan de restructuration communiqué par les autorités allemandes ne pouvait pas restaurer sa viabilité à long terme.

VI
La Commission estime, après avoir soigneusement examiné des pièces du dossier transmis par les autorités allemandes, que les mesures en cause constituent en réalité trois aides au sauvetage successives, comme le prouvent la nature et l'objectif des prêts. Il convient, dès lors, d'en vérifier la compatibilité sur cette base.
a) La Commission remarque que la durée du premier prêt (de juillet 1995 à février 1996, date d'octroi du deuxième prêt) s'étend sur un peu plus de six mois. Ce prêt remboursable constitue incontestablement une aide de trésorerie. Ainsi que le prouvent les termes du contrat avec la TAB, son montant se borne à ce qui est nécessaire pour l'exploitation de l'entreprise, en particulier la couverture des charges sociales et des dépenses courantes. De plus, le prêt se justifie par le risque de cessation de paiement de l'entreprise à court terme et, partant, de mise au chômage des salariés. Étant donné le niveau d'activité de l'entreprise, comme l'illustre par exemple le chiffre d'affaires de 1995 et de 1996, l'aide au sauvetage en cause ne risque pas de déséquilibrer, par son ampleur, la situation industrielle dans d'autres États membres.
La première aide au sauvetage, qui correspond au premier prêt, est donc conforme aux lignes directrices. Dès lors, la Commission a conclut que, bien qu'illégale, cette aide est compatible avec le traité, car elle peut bénéficier de l'exemption prévue à l'article 92, paragraphe 3, point c), du traité.
b) Les lignes directrices précisent qu'une aide au sauvetage est une opération exceptionnelle et qu'une série d'opérations de sauvetage (en l'espèce, les renouvellements de prêts), qui se bornent à maintenir le statu quo, à retarder l'inévitable et à transférer entre-temps les problèmes industriels et sociaux sur d'autres producteurs plus performants ou sur d'autres États membres, sont évidemment inacceptables. L'aide au sauvetage doit donc normalement être une opération exceptionnelle de maintien des activités portant sur une période limitée au cours de laquelle l'avenir de l'entreprise peut être évalué.
Les aides en cause ont permis à TMW de maintenir son activité de juillet 1995 jusqu'au début de la procédure de faillite, fin septembre 1996, soit quinze mois au total, alors que les lignes directrices précisent que les aides ne peuvent être octroyées que pour une période ne dépassant pas en général six mois. De plus, la Commission estime qu'aucun plan de restructuration permettant de rétablir la viabilité à long terme de l'entreprise n'a réellement été élaboré pendant la période supplémentaire de maintien en activité obtenue grâce aux deuxième et troisième prêts. Enfin, les autorités allemandes ne justifient pas l'octroi des deux derniers prêts par des facteurs externes et imprévisibles pour l'entreprise.
Par conséquent, les aides relatives aux deuxième et troisième prêts, octroyées d'une manière illégale, ne peuvent bénéficier de la dérogation prévue à l'article 92, paragraphe 3, point a), du traité, car celui-ci dispose que les aides doivent contribuer au développement à long terme de la région; or, en l'espèce, ce n'est pas le cas, puisque les aides en cause ne visent qu'à couvrir les coûts d'exploitation et les pertes de l'entreprise sans les associer à une amélioration structurelle. La Commission ajoute que les dispositions dérogatoires prévues pour certaines aides au fonctionnement dans les régions assistées au titre de l'article 92, paragraphe 3, point a), du traité ne peuvent s'appliquer au cas présent, en particulier parce que ces aides au fonctionnement ne peuvent être accordées en violation des règles particulières applicables aux aides en faveur des entreprises en difficulté et qu'elles doivent viser à promouvoir un développement durable et équilibré de l'activité économique, ce qui, en l'espèce, n'est manifestement pas le cas. Enfin, les aides en question ne peuvent bénéficier de la dérogation prévue à l'article 92, paragraphe 3, point c), du traité, car elles ne respectent pas les critères énoncés par les lignes directrices.

VII
Les lignes directrices précisent que la Commission tiendra compte des caractéristiques particulières des petites et moyennes entreprises. Les spécificités en question, dans le cas de TMW, ne conduisent à aucune modification de l'évaluation des aides.
Étant donné que les aides accordées sous la forme des deuxième et troisième prêts sont illégales et incompatibles avec le traité, elles devront être récupérées par les autorités allemandes. Le remboursement doit s'effectuer conformément aux procédures et dispositions de la réglementation allemande et inclut les intérêts commençant à courir à la date d'attribution des aides sur la base du taux en vigueur utilisé à cette date pour calculer l'équivalent-subvention net des aides régionales en Allemagne,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
L'aide en faveur de Thüringer Motorenwerke GmbH, que constitue le premier prêt de 2 millions de DEM, accordé en juillet 1995, est illégale, mais compatible avec le marché commun, car elle peut être autorisée sur la base de l'article 92, paragraphe 3, point c), du traité.

Article 2
Les aides en faveur de Thüringer Motorenwerke GmbH, accordées sous la forme d'un deuxième prêt de 0,8 million de DEM en février 1996 et d'un troisième prêt de 2 millions de DEM en avril 1996, ne peuvent être autorisées sur la base de l'article 92, paragraphe 3, du traité et sont par conséquent incompatibles avec le marché commun.

Article 3
L'Allemagne récupère les aides citées à l'article 2. Le remboursement doit s'effectuer conformément aux procédures et dispositions de la réglementation allemande et inclut les intérêts commençant à courir à la date d'attribution des aides sur la base du taux en vigueur utilisé à cette date pour calculer l'équivalent-subvention net des aides régionales en Allemagne.

Article 4
L'Allemagne informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, des mesures qu'elle aura prises en vue de se conformer à la présente décision.

Article 5
La République fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 1997.
Par la Commission
Karel VAN MIERT
Membre de la Commission

(1) JO C 215 du 25.7.1996, p. 6.
(2) JO C 104 du 3.4.1997, p. 6.
(3) Cf. note 1 de bas de page.
(4) JO C 368 du 23.12.1994, p. 12.
(5) JO C 284 du 28.10.1995, p. 3.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 13/03/1999


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