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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 398D0636

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 12.20.10 - Promotion de l'industrie houillère ]
[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]


398D0636
98/636/CECA: Décision de la Commission du 3 juin 1998 statuant sur des interventions financières de l'Espagne en faveur de l'industrie houillère en 1997 [notifiée sous le numéro C(1998) 2044] (Le texte en langue espagnole est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 303 du 13/11/1998 p. 0053 - 0056



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 3 juin 1998 statuant sur des interventions financières de l'Espagne en faveur de l'industrie houillère en 1997 [notifiée sous le numéro C(1998) 2044] (Le texte en langue espagnole est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (98/636/CECA)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier,
vu la décision n° 3632/93/CECA de la Commission du 28 décembre 1993 relative au régime communautaire des interventions des États membres en faveur de l'industrie houillère (1), et notamment son article 2, paragraphe 1, et son article 9,
considérant ce qui suit:

I
Par lettre du 25 mars 1997, l'Espagne a notifié à la Commission, conformément à l'article 9, paragraphe 1, de la décision n° 3632/93/CECA, les interventions qu'elle se propose d'effectuer en faveur de l'industrie houillère au titre de l'année 1997.
Par lettres du 4 septembre 1997, du 20 février 1998 et du 31 mars 1998, l'Espagne a notifié les informations complémentaires demandées par la Commission par ses lettres, respectivement des 23 avril 1997 et 24 octobre 1997.
Au titre de la décision n° 3632/93/CECA, la Commission statue sur les mesures financières suivantes pour l'année 1997:
a) une aide, à concurrence de 130 738 millions de pesetas espagnoles (ESP), pour la couverture des pertes d'exploitation d'entreprises houillères;
b) une aide, à concurrence de 51 244 millions de ESP, destinée à financer les dépenses sociales exceptionnelles en faveur des travailleurs ayant perdu leur emploi à la suite des mesures de modernisation, de rationalisation, de restructuration et de réduction d'activité de l'industrie houillère;
c) une aide, à concurrence de 9 113 millions de ESP, destinée à couvrir les coûts techniques de fermeture de sièges d'extraction résultant des mesures de modernisation, de rationalisation, de restructuration et de réduction de l'activité de l'industrie houillère.
Les mesures financières envisagées par l'Espagne en faveur de l'industrie houillère répondent aux dispositions de l'article 1er de la décision n° 3632/93/CECA et doivent, conformément à l'article 9, être approuvées par la Commission qui statue notamment en fonction des objectifs et critères généraux énoncés à l'article 2 et des critères spécifiques établis aux articles 3 et 4 de ladite décision. Dans son examen, la Commission, conformément à l'article 9, paragraphe 6, de ladite décision, évalue la conformité des mesures avec les plans relatifs à la phase 1994-1997 de modernisation, de rationalisation, de restructuration et de réduction d'activité de l'industrie houillère espagnole, qui firent l'objet de sa décision 94/1072/CECA (2).

II
L'aide, à concurrence de 130 738 millions de ESP, a pour objectif de compenser totalement ou partiellement les pertes d'exploitation des entreprises productrices de houille, à concurrence de 116 877 millions de ESP, et englobe une aide liée à la commercialisation du charbon, à concurrence de 13 861 millions de ESP.
L'aide à la couverture des pertes d'exploitation, à concurrence de 116 877 millions de ESP, se subdivise en aides au fonctionnement au titre de l'article 3 de la décision n° 3632/93/CECA, à concurrence de 47 347 millions de ESP et en aides à la réduction d'activité au titre de l'article 4 de ladite décision, à concurrence de 69 530 millions de ESP.
Sur l'aide au fonctionnement de 47 347 millions de ESP, pour une production de 14,6 millions de tonnes de houille, 46 347 millions de ESP seront à charge des coûts spécifiques figurant dans la rétribution des activités imputées au Système électrique national, tandis que les 1 000 millions restants seront à charge des budgets publics.
L'Espagne a proposé à la Commission, pour 1997, l'insertion d'une partie des aides à l'industrie houillère dans des mécanismes qu'elle considère comme strictement équivalents à l'inscription dans les budgets publics prévus au paragraphe 2 de l'article 2 de la décision n° 3632/93/CECA. Ce mécanisme consisterait à introduire une disposition additionnelle dans la loi 12/1996 du 30 décembre du budget général de l'État pour 1997 (3) qui établit que le coût spécifique associé à l'industrie charbonnière sera inclus dans le tarif électrique, à concurrence de 4,864 % de la facturation des entreprises distributrices d'énergie électrique. La Commission considère que l'inscription des aides dans les budgets publics est le moyen qui offre les meilleures garanties de transparence et prend note de l'engagement de l'Espagne d'aménager dans ce sens les mécanismes qu'elle a proposés comme strictement équivalents et mis en oeuvre pour 1997.
Les entreprises espagnoles productrices de houille, qui reçoivent des aides au fonctionnement, sont obligées de réduire annuellement leurs coûts de production, à prix constants, de 2 %, ce qui concourt à la réduction tendancielle, aux prix de 1992, des coûts de production prévus à l'article 3, paragraphe 2, de la décision n° 3632/93/CECA. Cette réduction, bien que de faible intensité, répond à l'objectif de la dégressivité des aides. Une réduction plus intensive mettrait en sérieuse difficulté la continuité de ces entreprises, ce qui provoquerait de graves conséquences sociales, car les mines qu'elles exploitent se situent dans des régions isolées et connaissent un fort retard économique.
L'insertion de ces mesures dans le plan relatif à la phase 1994-1997 de modernisation, de rationalisation, de restructuration et de réduction d'activité qui a fait l'objet d'un avis favorable par la Commission correspond à la réalisation des objectifs figurant aux premier et deuxième tirets de l'article 2, paragraphe 1, de la décision n° 3632/93/CECA, à savoir concourir à résoudre les problèmes sociaux et régionaux liés à l'évolution de l'industrie houillère dans un contexte de nouveaux progrès vers plus de viabilité économique afin de réaliser la dégressivité des aides.
Sur l'aide à la réduction d'activité au titre de l'article 4 de la décision, sur soit 69 530 millions de ESP, 20 235 millions de ESP seront à charge des coûts spécifiques imputés au Système électrique national, tandis que 49 295 millions de ESP seront à charge des budgets publics.
L'aide de 49 295 millions de ESP, financée par le budget général de l'État, est destinée aux entreprises HUNOSA, Minas de Figaredo SA et Mina de la Camocha SA, situées dans le bassin central des Asturies, pour une production de 2,43 millions de tonnes de charbon. Pour HUNOSA et Minas de Figaredo, ces aides sont versées par le biais de l'Agence industrielle de l'État (AIE), qui est l'entité de droit public actionnaire de ces entreprises pour laquelle les prévisions de dépenses et revenus figurent dans le budget général de l'État pour 1997. La production de ces entreprises s'est réduite de 7,6 en 1997 par rapport à 1996 conformément au principe de la réduction progressive et continue de l'activité prévue à l'article 4 de la décision n° 3632/93/CECA.
L'aide restante, à charge des coûts spécifiques imputés au Système électrique national, à concurrence de 20 235 millions de ESP, est destinée à ces mêmes entreprises et à d'autres situées dans les bassins nord-ouest, nord-est et sud de l'Espagne, qui devront procéder à leur fermeture avant l'expiration de la décision n° 3632/93/CECA.
Ces aides contribuent à résoudre les problèmes sociaux et régionaux liés à l'évolution de l'industrie houillère. Elles s'inscrivent dans un plan de fermeture et sont donc en conformité avec les dispositions de l'article 4 de la décision n° 3632/93/CECA.
L'Espagne a autorisé, au titre de l'année 1997, pour les charbons communautaires, une prime de 10 % sur les prix pratiqués sur le marché international afin de favoriser leur commercialisation. Cette mesure constitue une intervention des pouvoirs publics liée à la commercialisation du charbon qui confère un avantage économique aux entreprises de l'industrie charbonnière en allégeant les charges qu'elles devraient normalement supporter. Cette intervention s'élève à 13 861 millions de ESP. Elle constitue une aide au titre du paragraphe 2 de l'article 1er de la décision n° 3632/93/CECA.
Cette mesure se justifie par la nécessité d'effectuer une transition progressive de l'ancien système de prix réglementés vers un système de prix librement consentis au regard des conditions qui prévalent sur le marché mondial.
Étant donné la réduction progressive de cette prime, qui est passée de 25 % en 1994 à 17 % en 1995, à 14 % en 1996 et à 10 % en 1997 et sa disparition complète à partir du 1er janvier 1998, l'aide à la commercialisation visée par cette mesure peut être considérée comme aide communautaire et, partant, comme compatible avec le bon fonctionnement du marché commun.
La Commission prend note de l'engagement de l'Espagne de veiller à ce que, au plus tard le 31 décembre 1997, le prix de vente du charbon résulte de la libre volonté des parties contractantes compte tenu des conditions qui prévalent sur le marché mondial.
Dans sa notification, l'Espagne a vérifié que les aides octroyées n'excèdent pas, pour chaque entreprise ou unité de production, l'écart entre le coût de production et la recette prévisible.
Les montants des interventions notifiées par l'Espagne au titre de l'année 1997 sont de 1,5 % inférieurs à ceux autorisés par la Commission au titre de l'année 1996, après comparaison avec les prix de vente au regard des conditions qui prévalent sur le marché mondial. L'Espagne a fait savoir à la Commission qu'à partir de 1998 cette réduction serait de 4 % par an.
Compte tenu de ce qui précède et sur la base des informations fournies par l'Espagne, ces aides sont compatibles avec les objectifs de la décision n° 3632/93/CECA et avec le bon fonctionnement du marché commun.

III
L'aide que l'Espagne se propose d'octroyer, à concurrence de 51 244 millions de ESP, est destinée à financer les indemnités à verser à ceux des 7 300 travailleurs des entreprises charbonnières espagnoles qui devront partir en retraite anticipée ou qui auront perdu leur emploi à la suite de la mise en oeuvre du plan 1994-1997 de modernisation, de rationalisation, de restructuration et de réduction d'activité de l'industrie houillère espagnole, ainsi que les prépensions en dehors du système légal des travailleurs privés de leur emploi à la suite des restructurations survenues avant le 31 décembre 1993.
Une partie de cette aide, à concurrence de 33 316 millions de ESP, sera octroyée aux entreprises HUNOSA, Minas de Figaredo SA et Mina de la Camocha SA et mise à charge du budget général de l'État. Pour les deux premières, les paiements seront faits par le biais de l'entité de droit public Agence industrielle de l'État (AIE).
Le montant restant, à concurrence de 17 928 millions de ESP, est destiné aux autres entreprises qui feront l'objet de mesures de modernisation, de rationalisation, de restructuration ou de mesures de réduction d'activité et sera financé en tant que coûts spécifiques imputés au système électrique national.
Ces mesures financières correspondent à des obligations rendues nécessaires par le processus de modernisation, de rationalisation et de restructuration de l'industrie houillère de l'Espagne et ne sauraient donc être considérées comme liées à la production courante (charges héritées du passé).
En vertu de l'article 5 de la décision n° 3632/93/CECA, ces aides qui sont explicitement mentionnées à l'annexe de ladite décision, à savoir, les charges de paiement des prestations sociales entraînées par la mise à la retraite de travailleurs avant qu'ils n'aient atteint l'âge légal de la mise à la retraite et les autres dépenses exceptionnelles pour les travailleurs privés de leur emploi à la suite de restructurations et de rationalisation, peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun puisque leur montant ne dépasse pas les coûts.
La Commission prend note de l'engagement de l'Espagne d'inscrire ces aides, à partir du 1er janvier 1998, dans les budgets publics.
Compte tenu de ce qui précède et sur la base des informations fournies par l'Espagne, les aides sont compatibles avec les objectifs de la décision n° 3632/93/CECA et avec le bon fonctionnement du marché commun.

IV
L'aide, à concurrence de 9 113 millions de ESP, que l'Espagne se propose d'octroyer, est destinée à couvrir partiellement la moins-value des actifs immobilisés des entreprises charbonnières qui doivent procéder à des fermetures totales ou partielles, ainsi que d'autres coûts exceptionnels qui résultent ou qui ont résulté de fermetures progressives liées à la mise en oeuvre du plan 1994-1997 de modernisation, de rationalisation, de restructuration et de réduction d'activité de l'industrie houillère.
Une partie de cette aide, à concurrence de 5 538 millions de ESP, qui sera versée aux entreprises HIJNOSA et Minas de Figaredo SA, sera financée par le budget général de l'État par le biais de l'entité publique Agence industrielle de l'État (AIE). Le montant restant, à concurrence de 3 575 millions de ESP concernant les autres entreprises qui procéderont à des restructurations ou à des réductions d'activité, sera financé comme coûts spécifiques imputés au système électrique national.
Ces mesures financières correspondent à des obligations rendues nécessaires par le processus de modernisation, de rationalisation, de restructuration de l'industrie houillère espagnole et ne sauraient donc être considérées comme liées à la production courante (charges héritées du passé).
En vertu de l'article 5 de la décision n° 3632/93/CECA, ces aides qui sont explicitement mentionnées à l'annexe de ladite décision, à savoir les dépréciations intrinsèques exceptionnelles pour autant qu'elles résultent de la restructuration de l'industrie (compte non tenu de toute réévaluation intervenue depuis le 1er janvier 1986 qui dépasserait le taux d'inflation) et d'autres travaux supplémentaires et charges résiduelles résultant des fermetures d'installations peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun puisque leur montant ne dépasse pas les coûts.
La Commission prend note de l'engagement de l'Espagne d'inscrire ces aides, à partir du 1er janvier 1998, dans les budgets publics.
Compte tenu de ce qui précède et sur la base des informations fournies par l'Espagne, ces aides sont compatibles avec les objectifs de la décision n° 3632/93/CECA et avec le bon fonctionnement du marché commun.

V
L'Espagne devra veiller à ce que l'octroi des aides visées à la présente décision ne donne pas lieu à une discrimination entre producteurs, acheteurs et utilisateurs sur le marché communautaire du charbon.
Compte tenu de ce qui précède et sur la base des informations fournies par l'Espagne, ces aides sont compatibles avec les objectifs de la décision n° 3632/93/CECA et avec le bon fonctionnement du marché commun.
Conformément à l'article 3, paragraphe 1, deuxième tiret, et à l'article 9, paragraphes 2 et 3, de la décision n° 3632/93/CECA, la Commission doit vérifier que les aides autorisées répondent aux seules fins énoncées aux articles 3, 4 et 5 de la décision. À cet effet, elle doit être informée des montants et des modes de répartition des versements,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
L'Espagne est autorisée à verser, au titre de l'année 1997, les aides suivantes:
a) une aide au fonctionnement dans le cadre de l'article 3 de la décision n° 3632/93/CECA, à concurrence de 47 347 millions de ESP;
b) une aide à la réduction d'activité dans le cadre de l'article 4 de la décision n° 3632/93/CECA, à concurrence de 69 530 millions de ESP;
c) une aide à la couverture des charges exceptionnelles dans le cadre de l'article 5 de la décision n° 3632/93/CECA, à concurrence de 51 244 millions de ESP, destinée à financer les dépenses sociales exceptionnelles en faveur des travailleurs ayant perdu leur emploi à la suite des mesures de modernisation, de rationalisation, de restructuration et de réduction d'activité de l'industrie houillère espagnole;
d) une aide à la couverture des charges exceptionnelles dans le cadre de l'article 5 de la décision n° 3632/93/CECA, à concurrence de 9 113 millions de ESP, destinée à couvrir les coûts techniques de fermeture de sièges d'extraction résultant des mesures de modernisation, de rationalisation, de restructuration et de réduction de l'activité de l'industrie houillère espagnole.

Article 2
Conformément aux dispositions de l'article 86 du traité CECA, l'Espagne prend toutes les mesures générales ou particulières propres à assurer l'exécution des obligations résultant de la présente décision. Elle veille à ce que les aides autorisées soient destinées aux seules fins énoncées et à ce que lui soit remboursée toute dépense non effectuée, surestimée ou incorrectement utilisée concernant un des éléments faisant l'objet de la présente décision.

Article 3
L'Espagne notifie à la Commission, au plus tard le 30 septembre 1998, le montant de l'aide réellement versée au titre de l'année 1997.

Article 4
Le Royaume d'Espagne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 3 juin 1998.
Par la Commission
Christos PAPOUTSIS
Membre de la Commission

(1) JO L 329 du 30. 12. 1993, p. 12.
(2) JO L 385 du 31. 12. 1994, p. 31.
(3) BOE n° 315 du 31. 12. 1996, p. 38918.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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