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Législation communautaire en vigueur

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Document 398D0541

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[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]


398D0541
98/541/CE: Décision de la Commission du 18 novembre 1997 relative à une aide que la Belgique (Région wallonne) projette d'accorder sous forme de primes à la culture du colza d'hiver à des fins non alimentaires [notifiée sous le numéro C(1997) 3697] (Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 254 du 16/09/1998 p. 0024 - 0027



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 18 novembre 1997 relative à une aide que la Belgique (Région wallonne) projette d'accorder sous forme de primes à la culture du colza d'hiver à des fins non alimentaires [notifiée sous le numéro C(1997) 3697] (Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (98/541/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 93 paragraphe 2 premier alinéa,
vu le règlement n° 136/66/CEE du Conseil du 22 septembre 1966 portant organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1581/96 (2), et notamment son article 33,
vu le règlement (CEE) n° 1765/92 du Conseil du 30 juin 1992 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1422/97 (4),
après avoir, conformément à l'article 93, paragraphe 2, premier alinéa, du traité, mis les intéressés en demeure de lui présenter leurs observations,
considérant ce qui suit:

I
Par lettre du 5 décembre 1994, enregistrée le 7 décembre 1994, la représentation permanente de la Belgique auprès de l'Union européenne a notifié à la Commission, conformément à l'article 93, paragraphe 3, du traité, le projet d'aide mentionné en objet.
La Commission a ouvert la procédure prévue à l'article 93, paragraphe 2, du traité à l'égard dudit projet d'aide, par lettre SG(95) D/3326 du 20 mars 1995, et a mis le gouvernement belge en demeure de présenter ses observations, ainsi que les autres États membres et autres intéressés, par une publication au Journal officiel des Communautés européennes (5).
Des observations n'ont été présentées ni par les autorités belges ni par des tiers.
En l'absence d'observations, en particulier, des autorités belges, les doutes sur la compatibilité des mesures en question avec le traité subsistent, pour les raisons ci-après.

II
Les mesures à l'encontre desquelles la Commission a ouvert la procédure au titre de l'article 93, paragraphe 2, du traité consistent en des primes à la culture du colza d'hiver à vocation non alimentaire. La prime s'élève à 2 000 francs belges (± 50 écus) par hectare de colza d'hiver à vocation non alimentaire sur des terres mises en jachère qui bénéficient d'une prime dans le cadre du gel des terres conformément à la législation communautaire et nationale.
La prime est octroyée pour une superficie minimale d'un hectare et maximale de vingt hectares par exploitant. Le bénéficiaire de l'aide doit se conformer aux obligations suivantes:
- conclure un contrat de culture tel que prévu par le règlement (CEE) n° 334/93 de la Commission (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2991/95 (7), qui fixe les modalités d'application relatives à l'utilisation des terres mises en jachère en vue de la production de matières premières destinées à la fabrication de produits non spécifiquement destinés à l'alimentation humaine ou animale,
- respecter les méthodes de production (fertilisation, protection phytosanitaire) qui sont décrites en détail dans la «Charte environnement» pour la culture du colza d'hiver à vocation non alimentaire.

III
Dans sa mise en demeure, la Commission avait tenu compte des éléments et considérations suivantes:
Selon les autorités belges, l'aide est motivée par l'intention de trouver de nouveaux débouchés et de diversifier la production agricole. De plus, la mesure, selon ces mêmes autorités, vise à contribuer à une meilleure protection de l'environnement par l'adaptation des méthodes de production prévue dans la «Charte environnement».
En examinant le projet de l'aide, la Commission est arrivée à la conclusion que, comme le montant de l'aide est calculé en fonction de l'unité de surface concernée, l'aide, n'ayant aucun effet durable sur le développement du secteur, est à considérer comme une aide au fonctionnement incompatible avec le marché commun. Selon la politique constante de la Commission, cette aide conduit directement à améliorer les possibilités de production et d'écoulement de ces produits par les opérateurs concernés par rapport à d'autres opérateurs qui ne bénéficient pas (sur le territoire national aussi bien que dans les autres États membres) d'aides comparables.
L'aide nationale est octroyée afin de promouvoir la production d'une culture soumise aux règles d'une organisation commune de marché. D'après la jurisprudence constante de la Cour de justice des Communautés européennes, cette réglementation est à considérer comme un système complet et exhaustif qui exclut tout pouvoir des États membres de prendre des mesures qui seraient de nature à y déroger ou à y porter atteinte. Elle ne peut, pour cette raison, bénéficier d'aucune des dérogations prévues à l'article 92, paragraphe 3, du traité.
En ce qui concerne le fait que l'aide est octroyée dans le contexte des dispositions communautaires de la politique agricole commune, il est à constater que ni le règlement (CEE) n° 1765/92, ni le règlement (CEE) n° 334/93 ne permettent aux États membres d'octroyer des aides supplémentaires par rapport à la compensation communautaire pour les terres mises en jachère destinées à la production non alimentaire.
L'aide étant octroyée pour les cultures réalisées sur les terres soumises au régime instauré par le règlement (CEE) n° 1765/92, elle est contraire aux dispositions qui y sont prévues et qui instaurent un système d'interventions destinées à stabiliser les marchés dans le cadre de l'organisation commune des marchés agricoles [voir article 13 du règlement (CEE) n° 1765/92].
Dès lors, toute intervention étatique dans le domaine couvert par le règlement (CEE) n° 1765/92 équivaudrait à une ingérence de l'État dans le «système complet et exhaustif» dont la Cour de justice a, à maintes reprises, affirmé l'appartenance exclusive à la compétence communautaire.
En ce qui concerne l'intention des autorités belges d'améliorer la protection de l'environnement, la Commission rappelle que, s'agissant de terres mises en jachère, l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 1765/92 est d'application; celui-ci prévoit que les États membres appliquent sur les terres en question des mesures de sauvegarde de l'environnement en prenant en considération les caractéristiques des surfaces retirées de la production. De ce fait, l'application de méthodes de production compatibles avec les exigences de protection de l'environnement est à considérer comme l'accomplissement d'une obligation déjà imposée par la législation communautaire.
En outre, pour les terres mises en jachère destinées à la production non alimentaire, l'article 10 du règlement (CEE) n° 2078/92 du Conseil (8), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2772/95 de la Commission (9), prévoit l'interdiction de toute mesure d'aide nationale supplémentaire par rapport aux aides prévues dans le même règlement (qui, elles-mêmes, ne peuvent pas être octroyées pour des programmes environnementaux à réaliser sur des terres mises en jachère pour la production non alimentaire).
La mesure nationale en question serait, de ce fait, à considérer comme incompatible avec l'article 10 du règlement (CEE) n° 2078/92.

IV
L'article 33 du règlement n° 136/66/CEE rend les articles 92, 93 et 94 du traité applicables à la production et au commerce des produits visés à l'article 1er, sous réserve des dispositions contraires du même règlement.
Le colza d'hiver est donc également visé.
Aux termes de l'article 92, paragraphe 1, du traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.
Les mesures en question constituent des aides accordées au sens de l'article 92 paragraphe 1 du traité.
En effet, elles améliorent la situation économique des entreprises bénéficiaires par rapport à leurs concurrents qui ne reçoivent pas cette assistance. Par conséquent, elles faussent ou menacent de fausser la concurrence dans le sens précité.
Prenant en considération, d'une part, le volume des échanges de colza [pour 1995: exportations de la Belgique (y inclus le Luxembourg) vers les autres États membres: 7,81 millions d'écus; importations des autres États membres vers la Belgique (y inclus le Luxembourg): 71,37 millions d'écus (10),] ainsi que, d'autre part, la production belge (18 900 tonnes) par rapport à la production des autres États membres (8,05 millions de tonnes) (11), il apparaît que ces aides sont susceptibles d'affecter les échanges entre les États membres dès lors qu'elles favorisent la production nationale au détriment des importations des autres États membres.
À cet égard, il convient de souligner que même l'importance relativement faible d'une aide ou la taille relativement modeste de l'entreprise bénéficiaire n'excluent pas a priori l'éventualité que les échanges entre États membres soient affectés.
Compte tenu de ce qui précède, les aides en question sont des aides d'État remplissant les critères prévus à l'article 92, paragraphe 1, du traité.
Le principe d'incompatibilité posé à l'article 92, paragraphe l, du traité connaît toutefois des exceptions.

V
Les dérogations à cette incompatibilité prévues à l'article 92, paragraphe 2, ne sont manifestement pas applicables. Elles n'ont pas été non plus invoquées par les autorités belges.
Les dérogations prévues à l'article 92, paragraphe 3, du traité doivent être interprétées strictement lors de l'examen de tout programme d'aide à finalité régionale ou sectorielle ou de tout cas individuel d'application de régimes d'aides générales.
Elles ne peuvent notamment être accordées que dans le cas où la Commission peut établir que l'aide est nécessaire pour la réalisation de l'un des objectifs en cause. Accorder le bénéfice desdites dérogations à des aides n'impliquant pas une telle contrepartie reviendrait à permettre des atteintes aux échanges entre États membres et des distorsions de la concurrence dépourvues de justification au regard de l'intérêt communautaire et, corrélativement, des avantages indus pour les opérateurs de certains États membres.
En l'occurrence, l'aide ne comporte aucune contrepartie de cette nature. En effet, le gouvernement belge n'a fourni, ni la Commission trouvé, aucune justification portant à établir que l'aide en cause remplit les conditions requises pour l'application de l'une des dérogations prévues à l'article 92, paragraphe 3.
Il ne s'agit pas de mesures destinées à promouvoir la réalisation d'un projet important d'intérêt européen commun au sens de l'article 92, paragraphe 3, point b), étant donné que, par les effets qu'elles peuvent avoir sur les échanges, ces aides vont à l'encontre de l'intérêt commun.
Il ne s'agit pas non plus de mesures tendant à remédier à une perturbation grave de l'économie de l'État membre concerné au sens de cette même disposition.
L'aide n'a pas été notifiée non plus comme aide à finalité régionale au titre de l'article 92, paragraphe 3, point a), du traité.
En ce qui concerne les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, la Commission peut les considérer comme compatibles avec le marché commun au titre de l'article 92, paragraphe 3, point c), du traité, si l'aide
- n'altère pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun
et
-facilite le développement de certaines activités économiques ou de certaines régions en promouvant l'écoulement de leurs productions spécifiques.
S'agissant d'aides au sens de l'article 92, paragraphe 1, elles faussent ou menacent de fausser la concurrence par définition, mais aux termes de l'article 92, paragraphe 3, point c), elles ne sont incompatibles d'office que lorsqu'elles le font dans une mesure contraire à l'intérêt commun.
Or, l'intérêt commun s'oppose de façon absolue à l'octroi des aides en cause, compte tenu des infractions relevées dans la partie III.
Par conséquent, en ce qui concerne les dérogations prévues à l'article 92, paragraphe 3, points a) et c), à l'égard des aides destinées à favoriser ou à faciliter le développement économique des régions, ainsi que celui de certaines activités visées au point c) précité, la Commission constate que ces mesures ne peuvent pas bénéficier de ces dérogations.
Par conséquent, ces aides ne peuvent bénéficier d'aucune des dérogations de l'article 92 du traité et sont à considérer comme incompatibles avec le marché commun. Elles ne peuvent, dès lors, être octroyées,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
Les aides prévues à l'article 2 du projet d'arrêté du gouvernement de la Région wallonne relatif à l'octroi d'une prime à la culture de colza à des fins non alimentaires sont incompatibles avec le marché commun aux termes de l'article 92 du traité CE et ne peuvent pas être octroyées.

Article 2
Le gouvernement belge informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, des mesures prises pour se conformer à celle-ci.

Article 3
Le Royaume de Belgique est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 18 novembre 1997.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO 172 du 30. 9. 1966, p. 3025/66.
(2) JO L 206 du 16. 8. 1996, p. 11.
(3) JO L 181 du 1. 7. 1992, p. 12.
(4) JO L 196 du 24. 7. 1997, p. 18.
(5) JO C 142 du 14. 5. 1996, p. 4.
(6) JO L 38 du 16. 2. 1993, p. 12.
(7) JO L 312 du 23. 12. 1995, p. 9.
(8) JO L 215 du 30. 7. 1992, p. 85.
(9) JO L 288 du 1. 12. 1995, p. 35.
(10) Comext 2.
(11) Eurostat.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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