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Document 398D0365

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[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]


398D0365
98/365/CE: Décision de la Commission du 1er octobre 1997 concernant les aides que la France aurait accordées à SFMI-Chronopost [notifiée sous le numéro C(1997) 3146] (Le texte en langue française est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 164 du 09/06/1998 p. 0037 - 0048



Texte:


DÉCISION DE LA COMMISSION du 1er octobre 1997 concernant les aides que la France aurait accordées à SFMI-Chronopost [notifiée sous le numéro C(1997) 3146] (Le texte en langue française est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (98/365/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 93, paragraphe 2, premier alinéa,
vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),
après avoir mis, conformément aux dispositions desdits articles, les intéressés en demeure de présenter leurs observations, et compte tenu de ces observations,
considérant ce qui suit:

I. LES FAITS

A. Historique
En France, le courrier express est une activité ouverte sans restriction à la concurrence, contrairement au courrier ordinaire, qui est soumis au monopole de La Poste.
La Poste faisait partie intégrante de l'administration française jusqu'à la fin de 1990. Le 1er janvier 1991, conformément aux dispositions de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, elle est devenue une entité autonome de droit public français, ce qui, outre les activités relevant du secteur public, l'autorise à opérer dans des secteurs ouverts à la concurrence.
À partir de la période fin 1985/début 1986, La Poste a confié la gestion de son service de courrier express, exploité jusqu'alors sous la dénomination Postadex, à une société de droit privé, la Société française de messagerie internationale (SFMI), créée à cet effet. La SFMI a été constituée avec un capital social de 10 millions de francs français (FRF), réparti entre Sofipost (66 %), holding détenue à 100 % par La Poste, et TAT Express (34 %), filiale de la compagnie aérienne Transport aérien transrégional (TAT). La SFMI assurait le service de courrier express sous le nom d'EMS/Chronopost.
Les modalités d'exploitation et de commercialisation du service de courrier express ont été définies par une instruction du ministère des postes et télécommunications du 19 août 1986. Cette instruction précisait que ce service serait exploité par la SFMI principalement grâce aux moyens de La Poste, complétés par ceux de TAT. Il était notamment stipulé que La Poste devait fournir à la SFMI une assistance logistique et commerciale. Les relations contractuelles entre La Poste et SFMI-Chronopost sont régies par des conventions. Une première convention, conclue en 1986 et applicable jusqu'en 1992, a été remplacée par une seconde, entrée en vigueur le 1er janvier 1993.
La structure du service de courrier express a été modifiée en 1992. Sofipost et TAT ont créé une nouvelle société, Chronopost SA (Chronopost), dont elles détenaient de nouveau respectivement 66 % et 34 %. Chronopost a pris en charge l'activité nationale de la SFMI, qui a conservé la partie internationale. La SFMI a été rachetée par GDEW France, filiale française de l'opérateur commun international GDEW, qui regroupe la société australienne TNT et les postes allemande, canadienne, française, néerlandaise et suédoise. Il convient de rappeler que GDEW est une entreprise commune présentant le caractère d'une concentration, autorisée par décision de la Commission du 2 décembre 1991 (1).
Dans le cadre de cette nouvelle structure, Chronopost devait exercer la fonction de prestataire de services et d'agent pour le compte de la SFMI (et, par conséquent, de GDEW) dans le traitement en France de ses envois internationaux. De plus, Chronopost ne pouvait pas concurrencer la SFMI, dont elle a été l'agent exclusif jusqu'au 1er janvier 1995. Chronopost a aussi bénéficié jusqu'à cette date d'un accès exclusif au réseau de La Poste. (Dans la présente décision, il sera systématiquement fait référence à «SFMI-Chronopost», même lorsque l'une des deux sociétés seulement est concernée).

B. Les performances économiques de SFMI-Chronopost
Lorsque SFMI-Chronopost a débuté ses activités, en 1986, le marché français du courrier express international était dominé par la société DHL, qui détenait plus de 40 % des parts de marché. Le chiffre d'affaires international réalisé par La Poste par le produit Postadex s'élevait à 45 millions de FRF en 1985 (soit environ 10 % du marché). Ce marché n'a cessé de prendre de l'importance depuis l'arrivée de SFMI-Chronopost en 1986 (le total des ventes est passé de 500 millions de FRF en 1986 à 2,7 milliards en 1996).
SFMI-Chronopost est une entreprise florissante, qui a conquis des parts de marché, consolidé sa position et constamment dégagé des bénéfices. L'entreprise a vu sa part de marché passer de 4 % en 1986 à 22 % en 1996, en distribuant des dividendes chaque année. Cette rentabilité s'explique par l'essor du marché du courrier express en France, par le fait que SFMI-Chronopost a accès au réseau de sa société mère, par le choix d'une stratégie commerciale saine et par des investissements publicitaires importants.
Il est à noter que SFMI-Chronopost, en particulier durant ses premières années d'exploitation, sous-traitait l'essentiel de son activité à La Poste, ce qui a limité ses frais d'établissement (et, notamment, ses frais fixes). Ce fait explique que la société ait été dotée de fonds propres très limités (10 millions de FRF).
Contrairement à ses concurrents, qui exerçaient essentiellement sur le marché international, SFMI-Chronopost a décidé d'être présente à la fois sur le marché international et sur le marché français. Elle a ainsi pu accéder à un marché nouveau, caractérisé par une faible concurrence, et profiter des synergies liées à l'exploitation conjointe des marchés international et domestique.
Par ailleurs, le produit d'EMS/Chronopost était moins étoffé que ceux offerts par la concurrence, et en particulier par DHL. Contrairement à ce dernier, EMS/Chronopost s'adressait à une clientèle occasionnelle. Les caractéristiques du produit proposé par SFMI-Chronopost ont ainsi permis à cette société de pratiquer des prix inférieurs à ceux de ses concurrents. En particulier, SFMI-Chronopost collectait normalement les lettres et paquets de ses clients occasionnels dans les bureaux de poste, alors que ses concurrents les retiraient à domicile. SFMI-Chronopost, contrairement à DHL, ne garantissait pas ses délais de livraison. Sa couverture géographique était aussi plus réduite que celle de DHL (100 pays en 1988, contre 175 pour DHL). Ses services complémentaires, en particulier les services informatiques permettant de contrôler en permanence le service fourni, étaient moins développés que ceux de ses concurrents.
SFMI-Chronopost a pris de plus en plus d'autonomie par rapport à La Poste, et la proportion d'activités sous-traitées à celle-ci s'est réduite au fil des ans (de 67 % en 1987 à 39 % en 1994 pour la collecte, de 94 % en 1987 à 45,8 % en 1994 pour la distribution, par exemple). En 1996, SFMI-Chronopost comptait 1 870 salariés, 32 bureaux, 2 centres de transit, 6 centres d'échange international et 600 véhicules. SFMI-Chronopost faisait appel à 450 sous-traitants, dont La Poste.
Pour ses activités de marketing, SFMI-Chronopost employait 95 vendeurs en 1996, et ne réalisait qu'un quart de ses ventes par l'intermédiaire de La Poste.

C. La plainte et la procédure
Le 21 décembre 1990, le Syndicat français de l'Express international (SFEI), un consortium de sociétés offrant des services de courrier express en concurrence avec SFMI-Chronopost, a saisi la Commission d'une plainte, au motif que l'assistance logistique et commerciale fournie par La Poste à SFMI-Chronopost comportait une aide d'État au sens des articles 92 et 93 du traité CE. Cette aide aurait permis à SFMI-Chronopost de pratiquer des prix nettement inférieurs à ceux de ses concurrents. La plainte était accompagnée d'une analyse économique réalisée par la société de conseil Braxton à la demande du SFEI. Cette étude évalue le montant de l'aide que SFMI-Chronopost aurait reçue durant la période 1986-1989.
Par lettre du 10 mars 1992, la Commission a informé le plaignant du classement du dossier. Le SFEI et certains concurrents de SFMI-Chronopost ont alors déposé devant la Cour de justice des Communautés européennes un recours visant à obtenir l'annulation de cette lettre, que la Commission a retirée afin d'obtenir de plus amples informations.
À la demande de la Commission, la France a transmis des informations par lettre du 21 janvier 1993, par télécopie des services administratifs compétents le 3 mai 1993, et par lettre du 10 juin 1993.
Le 16 juin 1993, le SFEI et cinq des entreprises qu'il regroupe ont intenté une action devant le Tribunal de commerce de Paris contre SFMI-Chronopost, La Poste française et autres. Une deuxième étude de la société Braxton, jointe au recours, actualisait les chiffres de la première étude en étendant la période d'estimation de l'aide jusqu'à la fin de 1991.
Le 5 janvier 1994, le Tribunal de commerce de Paris, se fondant sur l'article 177 du traité, a posé à la Cour de justice huit questions sur l'interprétation des articles 92 et 93 du traité. La Commission a présenté ses observations écrites sur ces questions le 6 mai 1994. Le gouvernement français, qui a fait connaître sa position en mai 1994, a annexé à ses observations une étude réalisée par la société Ernst & Young, en réponse aux deux rapports de la société Braxton.
En février 1996, la Commission a ouvert la procédure prévue à l'article 93 paragraphe 2 du traité, à l'égard, notamment, de l'aide accordée par La Poste à SFMI-Chronopost sur la période 1986-1991 (2). La Commission a en effet considéré que la possibilité qu'une aide d'État ait été accordée par la France à SFMI-Chronopost (directement ou par l'intermédiaire de La Poste) ne pouvait être exclue.
En particulier, en ce qui concerne les prestations fournies par La Poste à SFMI-Chronopost, les renseignements disponibles donnaient à penser que 1992 était la seule année durant laquelle les prix facturés par l'administration postale correspondaient à ses coûts réels majorés d'une marge bénéficiaire. La Commission ne disposait pas d'informations suffisantes pour lui permettre d'exclure que SFMI-Chronopost ait pu bénéficier d'une aide de l'État durant les exercices financiers antérieurs ou postérieurs à 1992.
La Commission ne disposait pas non plus de renseignements suffisamment détaillés pour lui permettre d'exclure que la création de SFMI-Chronopost ait comporté, sous une forme ou une autre, un transfert de ressources de l'État.
Aucune information n'était disponible quant à l'état d'application d'une des conditions auxquelles avaient souscrit les parties à l'entreprise commune GDEW lorsque sa création avait été autorisée, condition aux termes de laquelle, en l'absence de démonstration du non-paiement de subventions croisées, les parties s'engageaient à offrir aux concurrents les mêmes services que ceux fournis à l'entreprise commune, conformément au principe de l'égalité de traitement pour des transactions équivalentes, afin d'écarter tout risque de transfert de ressources publiques vers l'un des acteurs présents sur le marché du courrier express. Les mêmes considérations valent aussi pour l'octroi de l'accès aux infrastructures postales à d'autres opérateurs que l'entreprise commune à compter du 1er janvier 1995.
Aucune information n'était non plus disponible concernant la mise en oeuvre de la recommandation formulée par la Commission dans sa décision relative aux activités concurrentielles de La Poste (3). La Commission insistait sur le fait que les comptes de La Poste devaient mettre en évidence l'absence de toute subvention en faveur d'activités ne relevant pas du service public, car de telles subventions tomberaient sous le coup des articles 92 et 93 du traité CE. La décision en question imposant la communication annuelle d'informations précises sur ce point, la situation du secteur du courrier express devait faire l'objet d'une première vérification, sur la base des données disponibles à la fin de 1995.
La Commission a considéré que l'ensemble des mesures qui viennent d'être décrites, à l'exception de la création de l'entreprise commune GDEW, ne lui avaient pas été notifiées conformément à l'article 93, paragraphe 3, du traité. Ces mesures pouvaient comporter des aides au sens de l'article 92, paragraphe 1, du traité et de l'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE. Or, ces aides n'auraient pas pu bénéficier de l'une des dérogations prévues par l'article 92, paragraphes 2 et 3, du traité CE et par l'article 61, paragraphes 2 et 3, de l'accord EEE.
La France a été informée de l'ouverture de la procédure par lettre du 20 mars 1996.
La Cour de justice a rendu son arrêt le 11 juillet 1996 (4). La procédure engagée devant le Tribunal de commerce, suspendue dans l'attente de l'arrêt de la Cour, a repris le 24 septembre 1996.
Le 30 mai 1996, la France a adressé à la Commission une note présentant ses observations dans le cadre de la procédure prévue à l'article 93, paragraphe 2, du traité.
Le SFEI, pour sa part, a présenté ses observations, au mois d'août 1996, en attirant notamment l'attention de la Commission sur plusieurs mesures nouvelles susceptibles de constituer une aide de l'État en faveur de SFMI-Chronopost. Il s'agit de l'utilisation par SFMI-Chronopost de l'image de marque de La Poste et, en particulier, de ses véhicules comme supports publicitaires, de son accès privilégié aux émissions de Radio France, de privilèges douaniers et fiscaux accordés tant à SFMI-Chronopost qu'à La Poste elle-même, et des investissements de La Poste dans des plates-formes de messagerie. Le SFEI a élargi sa plainte de décembre 1990 à ces éléments nouveaux.
Le SFEI a joint à ses observations une nouvelle étude économique réalisée par la société de conseil Bain & Company (ci-après dénommée, l'«étude Bain»). Cette étude avait notamment pour objet d'évaluer le montant d'aide correspondant à l'assistance fournie par La Poste à SFMI sur la période 1986-1991. L'étude Bain se fonde sur les informations données par le rapport Ernst & Young et ses chiffres seraient, aux dires du SFEI, plus fiables que ceux des deux études précédentes de Braxton. En outre, le SFEI demandait à la Commission de prendre des mesures provisoires à l'égard de l'aide présumée en faveur de SFMI-Chronopost. Le plaignant a réitéré sa demande de mesures provisoires dans une lettre du 7 novembre 1996. La Commission lui a répondu par deux lettres, du 22 octobre et du 13 novembre 1996, indiquant qu'elle n'avait pas l'intention de prendre de telles mesures, puisqu'elle n'était pas encore en position de déterminer s'il y avait ou non aide d'État.
La Commission a transmis les observations du SFEI à la France en septembre 1996. En réponse à ces observations, la France a adressé une nouvelle note à la Commission, accompagnée d'une étude économique exhaustive réalisée par la société de conseil Deloitte Touche Tohmatsu (ci-après dénommée, l'«étude Deloitte»). Ce document analyse les conclusions de l'étude Bain et y répond. À la suite d'une demande de la Commission, les autorités françaises lui ont fourni des informations et des éclaircissements supplémentaires.
Plusieurs réunions ont eu lieu entre la Commission et les autorités françaises. La dernière s'est tenue à Paris le 10 juin 1997.
Le plaignant a adressé une nouvelle lettre à la Commission, le 21 avril 1997, pour s'enquérir de l'état d'avancement du dossier. Le SFEI demandait à la Commission de lui fournir des informations détaillées sur la réponse de la France à l'ouverture de la procédure prévue à l'article 93, paragraphe 2 et sur la position et les intentions de la Commission dans cette affaire. Par lettre du 30 avril 1997, la Commission a fait savoir au plaignant que les renseignements fournis par la France étaient commercialement sensibles et ne pouvaient être divulgués, et qu'elle disposait d'éléments suffisants pour se prononcer. Dans cette même lettre, la Commission demandait au plaignant de lui fournir des éclaircissements sur certaines de ses allégations. Le SFEI a répondu à la Commission par lettre du 14 mai 1997.

D. Les mesures en cause
Les mesures que la Commission va examiner à la lumière des règles relatives aux aides d'État sont les suivantes:
1) Une assistance logistique, consistant à mettre les infrastructures postales à la disposition de SFMI-Chronopost pour la collecte, le tri, le transport et la distribution de ses envois.
Le prix de l'assistance logistique est calculé en multipliant soit le nombre d'objets traités (par exemple, pour ce qui concerne la collecte), soit le poids total des objets transportés (par exemple, pour ce qui concerne l'acheminement) par le prix unitaire des différentes opérations nécessaires à La Poste pour assurer la prestation en faveur de sa filiale. Ces prix unitaires sont négociés chaque année par La Poste et SFMI-Chronopost. Ils sont basés sur les coûts de La Poste, auxquels est appliquée une marge.
Pour calculer le montant total de l'assistance apportée à SFMI-Chronopost, La Poste calcule d'abord ses coûts opérationnels directs, hors frais de siège et de directions régionales, en fonction de la gamme de production (chaîne d'opérations élémentaires) correspondant à la prestation et des volumes de trafic réels. Les frais du siège et des directions régionales sont alors alloués au prorata des coûts de revient de chaque prestation.
En ce qui concerne la gamme de production, La Poste n'avait pas de système de comptabilité analytique lui permettant de calculer les coûts réels liés à la fourniture de cette assistance logistique à SFMI-Chronopost. Jusqu'en 1992, ces coûts étaient calculés sur la base d'estimations. Les prestations fournies à SFMI-Chronopost étaient décomposées en une suite d'opérations élémentaires qui, avant 1992, n'avaient pas été chronométrées. Pour établir ces coûts, La Poste assimilait ces prestations à des services postaux existants et de nature similaire, dont les différentes opérations avaient déjà été chronométrées et évaluées (dépôt d'une lettre recommandée, par exemple). En 1992, la durée et le coût des opérations en question ont été calculés en tenant compte des volumes réels de trafic relevant du courrier express. Ces calculs ont permis à La Poste d'estimer le coût réel de son assistance logistique.
Pour calculer plus précisément le coût de cette assistance logistique, La Poste a appliqué à ses coûts unitaires de 1992 un facteur d'actualisation correspondant au taux d'accroissement de la masse salariale. Le choix de ce taux est justifié par le fait que les salaires constituent le principal élément de coût de l'assistance logistique (plus de 75 %). Les coûts réels pour 1992, établis à partir de la gamme de production réelle, ont ainsi été actualisés et multipliés par les volumes de trafic effectivement enregistrés chaque année durant la période 1986-1991. Par cette méthode, dite de «rétropolation», La Poste a pu obtenir une estimation fiable de ses coûts réels entre 1986 et 1991.
La comparaison des coûts de l'assistance logistique et de la rémunération versée par SFMI-Chronopost révèle que le taux de couverture cumulé des coûts complets était de 116,1 % sur la période 1986-1991 et de 119 % sur la période 1986-1995. Ce n'est qu'en 1986 et 1987 que le revenu de l'assistance logistique a été inférieur aux coûts (avec un taux de couverture de 70,3 % et de 84,3 % respectivement). Ce revenu couvrait cependant les coûts directs avant frais de siège et de directions régionales.
Depuis 1993, SFMI-Chronopost verse chaque année une contribution forfaitaire fixe aux charges du réseau postal (voir ci-après), ce qui a conduit, corrélativement, à une baisse des prix unitaires. Il n'en reste pas moins que la rémunération acquittée par SFMI-Chronopost est supérieure aux coûts supportés par La Poste.
Les avantages résultant de cette assistance logistique sont encore renforcés, selon le plaignant, par le fait que SFMI-Chronopost bénéficie d'une procédure de dédouanement préférentielle (voir ci-après) et de délais de paiement.
Jusqu'en 1992, La Poste adressait à SFMI-Chronopost des factures mensuelles qui devaient être payées au plus tard 90 jours après la fin du mois auquel elles se rapportaient.
2) Une assistance commerciale, c'est-à-dire l'accès de SFMI-Chronopost à la clientèle de La Poste et l'apport, par celle-ci, de son fonds de commerce. Le plaignant affirme qu'en 1986, La Poste a transféré à SFMI-Chronopost la clientèle de son produit Postadex sans contrepartie aucune (le produit Postadex a été remplacé par le produit EMS-Chronopost en 1986). En outre, SFMI-Chronopost bénéficie de campagnes promotionnelles et publicitaires organisées par La Poste.
La France a expliqué que les prix payés par SFMI-Chronopost pour l'assistance logistique reçue couvrent l'intégralité des frais supportés par La Poste. Ils couvrent donc aussi les frais d'assistance commerciale (par le biais des opérations de dépôt et d'encaissement). Outre cette rémunération directe, SMFI-Chronopost acquitte une redevance assise sur son chiffre d'affaires et sur la progression annuelle de celui-ci. (*). Durant la période 1986-1995, SFMI-Chronopost a versé à La Poste les sommes suivantes:
>EMPLACEMENT TABLE>
Cette rémunération est calculée de manière à inciter. La Poste à promouvoir les produits de sa filiale. À cet effet, La Poste lance régulièrement des campagnes publicitaires.
Ce dispositif a été modifié en 1993. La rémunération se compose à présent d'une part fixe, sous la forme d'une contribution annuelle de 25 millions de FRF aux charges du réseau de vente, et d'une part variable, sous la forme d'une prime sur les ventes de SFMI-Chronopost. En outre, SFMI-Chronopost contribue depuis 1994 aux charges du réseau de distribution de La Poste (30 millions de FRF en 1994 et 33 millions en 1995).
3) L'utilisation des véhicules de La Poste comme supports publicitaires pour les activités de SFMI-Chronopost.
4) L'accès aux créneaux publicitaires de Radio France. Le SFEI soutient que SFMI-Chronopost a fait sur Radio France la publicité de son produit Skypack à des conditions préférentielles.
5) Des privilèges fiscaux, douaniers et autres. Le SFEI affirme que la Poste a été exonérée de la taxe sur les salaires jusqu'en octobre 1994, ce qui correspondrait à une aide de 457 millions de FRF pour l'année 1994. Par ailleurs, le SFEI soutient que La Poste est exonérée de droit de timbre, ce qui équivaudrait à une aide de 800 millions de FRF par an. SFMI-Chronopost aurait pu bénéficier de ces avantages par l'intermédiaire de la sous-traitance confiée à La Poste. De surcroît, SFMI-Chronopost bénéficierait, selon le plaignant, d'un régime douanier préférentiel, distinct du régime commun applicable aux entreprises privées. Elle recevrait également, selon le SFEI, l'aide du Bureau d'échange français, qui s'occupe des procédures de dédouanement de ses envois. Enfin, le SFEI soutient que SFMI-Chronopost bénéficie de l'investissement de 1,2 milliard de FRF effectué en 1995 par La Poste pour la construction de plates-formes de messagerie.

E. Les arguments du plaignant
Les principaux arguments du SFEI peuvent être résumés comme suit:
- L'assistance logistique et commerciale fournie par La Poste à SFMI-Chronopost comporte des aides d'État s'élevant, au total, à 1,516 milliard de FRF pour la période 1986-1991.
Ces aides correspondent à la différence entre le prix normal de l'assistance logistique et la rémunération effectivement versée par SFMI-Chronopost à La Poste. Le plaignant, se fondant sur sa propre interprétation de la décision préjudicielle de la Cour dans l'affaire «La Poste», précitée, soutient que ce prix de marché normal est le prix qu'une entreprise «agissant dans des conditions normales de marché, aurait dû demander pour les prestations en cause, les "économies d'échelle" dont bénéficie La Poste du fait de son monopole ne pouvant être prises en compte, celles-ci étant précisément à l'origine de la distorsion de concurrence.»
L'étude Bain évalue l'aide reçue dans le cadre de l'assistance logistique à 1,048 milliard de FRF (725 millions de FRF pour l'activité internationale) sur la période 1986-1991. Cette évaluation se fonde sur deux méthodes, la méthode dite «des prix de marché» et une méthode fondée sur la comparaison des coûts estimés de SFMI-Chronopost avec les coûts effectivement supportés par un groupe de concurrents. La première méthode consiste à calculer le coût des principales composantes de l'assistance logistique (salaires et loyers) et à en déduire le prix effectivement payé par SFMI-Chronopost. Elle permet d'évaluer la charge que représenteraient, pour une entreprise, la mise en place et l'exploitation d'un réseau comparable à celui de La Poste. La deuxième méthode ne se fonde que sur l'activité internationale de SFMI-Chronopost, et évalue l'aide à 725 millions de FRF.
En ce qui concerne l'assistance commerciale, le SFEI évalue l'aide reçue à 468 millions de FRF (126 millions pour l'activité internationale) pour la période 1986-1991. Une partie de cette aide, soit 230 millions de FRF, correspond à la différence entre les sommes effectivement payées par SFMI-Chronopost pour les activités de commercialisation effectuées pour son bénéfice par La Poste et le montant des frais commerciaux engagés par les entreprises privées membres du SFEI (20 % du chiffre d'affaires durant les premières années et 6 % par la suite); 38 millions correspondent à l'aide liée au transfert gratuit de la clientèle de Postadex à SFMI-Chronopost en 1986 (l'aide en question équivaut au chiffre d'affaires estimé de Postadex en 1985); enfin, 200 millions correspondent à l'aide résultant de conditions d'accès privilégiées aux guichets de La Poste. Il convient de noter que le plaignant et l'étude Bain n'expliquent pas comment ce dernier chiffre a été calculé.
À l'appui de son raisonnement, l'étude Bain avance un certain nombre d'éléments censés prouver que SFMI-Chronopost bénéficie d'une aide d'État. Elle souligne notamment le fait que SFMI-Chronopost a connu une croissance anormalement rapide durant la période 1986-1991, croissance dont le ralentissement subséquent serait lié à la diminution de l'aide accordée par La Poste. En outre, SFMI-Chronopost a une structure de bilan plus avantageuse que celle de ses concurrents, et le rendement de l'investissement de La Poste dans SFMI-Chronopost est particulièrement élevé.
- La Commission devrait examiner à la lumière des articles 92 et 93 les autres mesures susmentionnées (délais de paiement, utilisation des véhicules de La Poste, accès privilégié aux ondes de Radio France, privilèges fiscaux et douaniers et utilisation des plateformes de messagerie), qui constituent autant d'aides ad hoc en faveur de SFMI-Chronopost. La Commission devrait également se pencher sur le régime douanier appliqué à SFMI-Chronopost et à La Poste, et sur le régime fiscal de La Poste en ce qui concerne la taxe sur les salaires et le droit de timbre. Tout avantage accordé à la société mère pourrait en effet se répercuter sur sa filiale. De tels avantages auraient pour effet de réduire les charges de La Poste et lui permettraient de fournir son assistance à des prix moins élevés.

F. La réponse des autorités françaises
La France rejette toutes les allégations du SFEI, qu'elle estime sans fondement.
De manière générale, La Poste, en créant et en exploitant la filiale SFMI-Chronopost, s'est comportée comme un investisseur privé dans des conditions de marché normales. Après deux ans, c'est-à-dire après la phase de démarrage de la filiale, l'intégralité des frais d'assistance étaient couverts et l'investissement s'est avéré totalement rentable. Le comportement de la Poste est comparable à celui d'un holding ou d'un groupe d'entreprises poursuivant une politique structurelle, globale ou sectorielle, et guidée par des perspectives de rentabilité à long terme. À l'appui de sa thèse, la France a fourni des informations détaillées concernant la période 1986-1995. Ces informations portent notamment sur la rémunération de l'assistance logistique et commerciale et sur les résultats financiers de SFMI-Chronopost durant cette période.
En outre,
- sur la question du dédouanement, la France a confirmé que depuis février 1987, SFMI-Chronopost effectue toutes ses opérations de dédouanement dans son propre centre international, sans jamais recourir aux centres de La Poste, contrairement à ce qu'allèguent les plaignants. De plus, SFMI-Chronopost est soumise aux règles de dédouanement de droit commun. Avant cette date (c'est-à-dire d'avril 1986 à février 1987), les formalités de dédouanement relatives à l'activité internationale de SFMI-Chronopost étaient effectuées par La Poste, sans que SFMI-Chronopost en retire aucun avantage,
- sur les délais de paiement accordés à SFMI-Chronopost, la France a confirmé qu'ils visaient à compenser le manque à gagner de SFMI-Chronopost lié aux délais de reversement des sommes encaissées pour son compte par La Poste. Ces délais de reversement, qui s'expliquaient par des raisons comptables, étaient en moyenne plus longs que les délais de paiement accordés à SFMI-Chronopost. À titre d'exemple, le délai de reversement moyen de la Poste était de 132 jours en 1989, contre un délai de paiement de 105 jours pour SFMI-Chronopost. Depuis 1992, SFMI-Chronopost a un délai plus court pour régler ses factures mensuelles. Si l'échéance n'est pas respectée, La Poste peut, outre le principal, exiger le paiement d'intérêts,
- en ce qui concerne la condition que les participants à l'entreprise commune GDEW se sont engagés à respecter, la France souligne, premièrement, qu'elle a pu prouver l'absence de subventions croisées en faveur de SFMI-Chronopost. Deuxièmement, La Poste n'a reçu jusqu'à présent aucune demande d'accès à son réseau,
- sur la mise en oeuvre de la recommandation faite dans la décision de la Commission relative aux activités concurrentielles de La Poste (5), la France fait observer que celle-ci a amélioré son système comptable depuis 1995. La comptabilité analytique de La Poste repose sur une distinction entre les domaines suivants: le courrier, les services financiers, l'activité «Réseau Grand Public» (bureaux ouverts au public), les services supports et l'activité des structures. Le Conseil de la concurrence a examiné le système comptable de La Poste et confirmé la validité de la méthode retenue. Il a conclu que la comptabilité analytique mise en place par la Poste laissait présumer une absence de subvention croisée,
- sur l'assistance commerciale, la France rappelle que SFMI-Chronopost organise ses propres campagnes publicitaires, distinctes de celles de La Poste. Quant à l'utilisation des véhicules de La Poste comme supports publicitaires de la filiale, elle demeure très limitée, puisque SFMI-Chronopost ne peut employer ces véhicules que lorsqu'il reste de l'espace disponible,
- sur les activités publicitaires de Radio France, la France maintient que SFMI-Chronopost a payé le prix du marché pour la publicité de son produit Skypack, et que cette campagne n'a pas bénéficié de l'aide de la Poste. SFMI-Chronopost s'est adressée à une agence de publicité qui est entrée en contact avec six radios, dont Radio France. C'est cette agence qui a négocié et conclu le contrat passé avec les radios pour le compte de SFMI-Chronopost,
- en ce qui concerne la taxe sur les salaires et le droit de timbre, la France expliqué que SFMI-Chronopost relève du même régime fiscal que ses concurrents privés. La Poste, en revanche, est assujettie à un régime spécial moins favorable que le régime commun applicable aux entreprises privées. Ses activités sont exonérées de TVA en vertu de l'article 13 sous A paragraphe 1 point a) de la directive 77/388/CEE du Conseil (6) (sixième directive TVA). Elle ne peut pas déduire la TVA acquittée sur ses achats ni en obtenir le remboursement. Les entreprises privées, qui sont assujetties à la TVA, peuvent au contraire déduire l'intégralité de la taxe versée. La Poste, quant à elle, est maintenant assujettie à la taxe sur les salaires, impôt de remplacement de la TVA auquel ne sont pas assujetties les sociétés privées. En ce qui concerne les plates-formes de messagerie, la France a informé la Commission qu'elles n'étaient plus utilisées pour le transit des envois de SFMI-Chronopost.

II. APPRÉCIATION
L'article 92, paragraphe 1, du traité CE et l'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE disposent que «sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions».
Le traité et l'accord posent le principe de la neutralité vis-à-vis du régime de la propriété dans les États membres et celui de l'égalité entre les entreprises publiques et les entreprises privées (respectivement aux articles 222 et 90 du traité et aux articles 125 et 59 de l'accord). Conformément à ces principes, la Commission ne peut, par son action, ni porter préjudice aux entreprises publiques ni les favoriser, en particulier lorsqu'elle examine une opération au regard de l'article 92 du traité et de l'article 61 de l'accord.
En l'espèce, il convient de faire la distinction entre deux catégories de mesures:
- la fourniture par La Poste, en tant que sous-traitant de SFMI-Chronopost, des services constituant l'activité logistique et commerciale,
- les mesures ad hoc, telles que l'accès privilégié à Radio France et les privilèges fiscaux et douaniers.
En ce qui concerne la première catégorie des mesures, il convient de noter, à titre préliminaire, que la France a pu démontrer que la rémunération totale versée par SFMI-Chronopost pour le soutien logistique fourni par La Poste était plus élevée que le montant total des coûts opérationnels au cours de la période 1986-1995.
Comme les frais de marketing encourus par La Poste sont compris dans les coûts opérationnels, la rémunération payée par SFMI-Chronopost couvre aussi ces charges. Les coûts fixes ont été alloués au prorata de la proportion de l'activité prestée par La Poste en faveur de la filiale.
Pour la période 1986-1991, la Commission considère que le calcul des frais par «rétropolation» à partir des coûts unitaires réels de 1992 est une méthode sûre et prudente. La structure de la gamme de production en 1992 était plus complexe et plus sophistiquée (et donc plus coûteuse) que pendant les cinq premières années d'exploitation. Ainsi, par «rétropolation», on obtient des chiffres qui, en l'absence de toute indication contraire, ne peuvent être inférieurs aux coûts réellement encourus par La Poste pendant la période 1986-1991.
Les chiffres fournis par la France montrent que l'estimation du coût de l'assistance logistique (1,048 milliard de FRF) et des frais commerciaux (230 millions de FRF) faite par le plaignant est inexacte.
En ce qui concerne l'assistance logistique, la Commission considère qu'il est vain d'évaluer le coût de la mise en place d'un nouveau réseau (et des infrastructures nécessaires) en remplacement de celui de La Poste. SFMI-Chronopost n'a pas besoin de créer ce réseau puisque celui-ci existe déjà. En outre, toute comparaison avec les sociétés privées en concurrence avec SFMI-Chronopost exige une certaine prudence. Ces sociétés ont une structure de coûts différente; il s'agit, contrairement à ce qui était le cas de SFMI-Chronopost pendant la période 1986-1991, d'entreprises intégrées, qui disposaient de leur propre réseau et recouraient peu à la sous-traitance.
Quant au soutien commercial, la Commission considère que le plaignant surestime le coût (230 millions de FRF) des frais commerciaux engagés par La Poste au bénéfice de sa filiale. Il ne prend pas en considération les efforts accomplis par SFMI-Chronopost elle-même sur le plan commercial et exagère le coût des activités de promotion de ses produits. Le coût de la fourniture d'espaces pour l'apposition d'affiches publicitaires et de la mise en place de dépliants aux guichets des bureaux de poste ne peut être que négligeable. Le seul coût significatif possible correspond à la part de temps de travail que le personnel des bureaux de poste consacre à renseigner les clients sur les produits de SFMI-Chronopost ou à les orienter vers les délégués commerciaux de la société. Ici encore, étant donné le large éventail de services rendus par ce personnel et le fait qu'il s'agit d'une prestation de même nature, il est peu probable que ce coût soit substantiel. En tout état de cause, les chiffres fournis par la France contredisent l'évaluation faite par le plaignant.
Selon la Commission, lorsqu'il parle d'assistance commerciale, le plaignant n'entend pas seulement les activités commerciales directes, mais aussi l'utilisation plus générale qui est faite de l'image de marque de La Poste.
Pour ce qui concerne l'utilisation de l'image de marque, rappelons que le plaignant évalue l'aide à 38 millions de FRF pour Postadex et à 200 millions de FRF pour les conditions d'accès avantageuses au réseau de La Poste. La Commission estime que l'évaluation de ces formes de soutien commercial apporté par La Poste à sa filiale a un caractère très subjectif. L'assistance commerciale inclut l'utilisation d'éléments du fonds de commerce de La Poste (notamment du fait du transfert de la clientèle de Postadex à SFMI-Chronopost), ce qui constitue un apport incorporel. Toute relation au sein d'un groupe de sociétés implique la possibilité pour une filiale d'avoir accès à la clientèle et de tirer parti d'autres éléments du fonds de commerce de la société mère. Le transfert des clients de Postadex à SFMI-Chronopost est la conséquence logique de la création de cette dernière en tant que filiale chargée des activités de La Poste dans le domaine du courrier exprès, et donc de Postadex. C'est pourquoi la Commission ne considère pas que le transfert, qui ne comporte aucun avantage en numéraire pour SFMI-Chronopost, constitue une aide d'État en faveur de cette dernière.
Dans sa décision à titre préjudiciel susmentionnée, la Cour de justice a accueilli le point de vue selon lequel «la fourniture d'une assistance logistique et commerciale sans contrepartie normale par une entreprise publique à ses filiales de droit privé exerçant une activité ouverte à la libre concurrence est susceptible de constituer une aide au sens de l'article 92 du traité» (7). La Cour est arrivée à la conclusion que «la fourniture d'une assistance logistique et commerciale par une entreprise publique à ses filiales de droit privé exerçant une activité ouverte à la libre concurrence est susceptible de constituer une aide d'État au sens de l'article 92 du traité si la rémunération perçue en contrepartie est inférieure à celle qui aurait été réclamée dans des conditions normales de marché» (8).
Selon les conclusions de l'avocat général dans l'affaire «La Poste», il y a aide d'État si l'assistance est fournie à l'entreprise en question «à des conditions financières plus favorables que celles que cette entreprise aurait pu obtenir auprès d'un investisseur privé comparable . . . Pour décider s'il y a une subvention, il nous paraît nécessaire de se demander si un investisseur privé se contenterait d'une contrepartie du niveau de celle reçue en échange de l'assistance fournie, compte tenu de facteurs tels que le coût de la fourniture de cette assistance, l'importance de son investissement dans l'entreprise et des recettes qu'il en retire, l'importance de l'activité de l'entreprise pour le groupe effectuant l'investissement, pris dans son ensemble, les conditions du marché concerné et à la période pendant laquelle l'assistance est octroyée» (9).
Selon le plaignant, il découle de l'arrêt de la Cour que, pour décider s'il y a ou non aide d'État, la Commission doit examiner si SFMI-Chronopost a payé le «prix normal du marché» pour les services logistiques et commerciaux qui lui ont été fournis par La Poste. Le plaignant ne définit pas de manière précise la notion de prix normal du marché, mais on peut déduire de son raisonnement qu'il s'agit du prix auquel une société privée comparable fournirait les mêmes services à une société à laquelle elle n'est pas apparentée. Ce prix doit inclure une redevance pour l'accès au réseau postal.
Le plaignant soutient que la Commission ne devrait pas tenir compte des intérêts stratégiques du groupe ni des économies d'échelle qui résultent de l'accès privilégié de SFMI-Chronopost au réseau et aux installations de La Poste. Selon le plaignant, ces conditions ne sauraient entrer en ligne de compte en l'espèce parce que La Poste détient un monopole. SFMI-Chronopost devrait supporter les coûts qu'encourrait une entreprise privée pour créer un réseau équivalent à celui de La Poste.
Le raisonnement du plaignant reflète un vice fondamental dans l'interprétation qu'il fait de l'arrêt de la Cour.
Aucun élément, dans la jurisprudence de la Cour, n'indique que la Commission devrait ignorer les considérations stratégiques et les synergies qui découlent de l'appartenance de La Poste et de SFMI-Chronopost au même groupe. Des considérations stratégiques telles que la volonté de pénétrer un nouveau marché jouent, au contraire, un rôle important dans la prise de décision en matière d'investissements d'une société holding. Ce principe est directement applicable à la présente affaire, où la question qui est à l'examen est celle du comportement d'une société mère et de sa filiale.
Le fait que la transaction a lieu entre une entreprise opérant sur un marché réservé et sa filiale exerçant ses activités sur un marché ouvert à la concurrence n'entre pas en ligne de compte dans la présente affaire. La Cour de justice n'a jamais indiqué que pour déterminer s'il y a ou non aide d'État, la Commission devait appliquer une méthode différente lorsque l'une des parties à l'opération détient un monopole.
En conséquence, la question qu'il convient de se poser est celle de savoir si les conditions de la transaction entre La Poste et SFMI-Chronopost sont comparables à celles d'une transaction équivalente entre une société mère privée, qui peut très bien être en situation de monopole (par exemple parce qu'elle détient des droits exclusifs), et sa filiale. On ne peut répondre à cette question en appliquant le critère du «prix normal du marché» invoqué par le plaignant, car ce critère ne tient pas compte du fait que la transaction a lieu entre deux sociétés appartenant au même groupe. Rappelons, à cet égard, que dans l'affaire La Poste, la Cour a considéré que pour établir s'il y a ou non aide d'État, il convient de vérifier si la société mère a reçu de sa filiale une contrepartie normale.
La Commission considère que les prix internes auxquels les produits et les services sont échangés entre des sociétés appartenant au même groupe ne comportent aucun avantage financier, quel qu'il soit, s'il s'agit des prix calculés sur la base des coûts complets (c'est-à-dire les coûts totaux plus la rémunération des capitaux propres). En l'espèce, les paiements effectués par SFMI-Chronopost ne couvraient pas les coûts totaux pendant les deux premières années d'exploitation, mais ils couvraient tous les coûts hors frais de siège et de directions régionales. La Commission considère que cette situation n'est pas anormale étant donné que le revenu provenant de l'activité d'une nouvelle entreprise appartenant à un groupe de sociétés peut ne couvrir que les coûts variables pendant la période de démarrage. Une fois que l'entreprise a stabilisé sa position sur le marché, le revenu qu'elle génère doit être supérieur aux frais variables, de manière à ce qu'elle contribue à la couverture des frais fixes du groupe. Au cours des deux premiers exercices (1986 et 1987), les paiements effectués par SFMI-Chronopost couvraient non seulement les frais variables, mais aussi certains frais fixes (par exemple immeubles et véhicules). La France a démontré qu'à partir de 1988, la rémunération payée par SFMI-Chronopost pour l'assistance qui lui a été fournie couvre tous les coûts encourus par La Poste, plus une contribution à la rémunération des capitaux propres. En conséquence, l'assistance logistique et commerciales fournie par La Poste à sa filiale l'a été à des conditions normales de marché et elle ne constituait pas une aide d'État.
La Commission a également examiné la question de savoir si le comportement de La Poste en tant qu'actionnaire de SFMI-Chronopost se justifie commercialement au regard du principe de l'investisseur en économie de marché. Selon ce principe, pour établir si une transaction entre un État membre et une entreprise contient des éléments d'aide d'État, il convient de vérifier si l'entreprise aurait été en mesure d'obtenir les fonds nécessaires sur le marché des capitaux privés. Pour établir si La Poste s'est comportée comme un investisseur en économie de marché, la Commission doit examiner le rendement pour la société mère en termes de dividendes et de plus-value en capital.
Il n'y a pas d'aide d'État si le taux de rendement interne (TRI) de l'investissement excède le coût du capital de la société (c'est-à-dire le taux de rendement normal qu'un investisseur privé exigerait dans des circonstances similaires). Pour calculer le TRI, la Commission a pris en considération, d'un côté, l'injection de capital effectuée par La Poste en 1986 et, de l'autre, les dividendes versés par SFMI-Chronopost au cours de la période 1986-1991 et la valeur de cette société en 1991. La Commission a calculé cette valeur selon des méthodes courantes d'évaluation de l'investissement, en appliquant aux flux nets de trésorerie générés par la société cette année-là un coefficient multiplicateur. Celui-ci est fonction du taux de croissance moyen des flux nets de trésorerie (soit 10 %, pourcentage correspondant aux taux de croissance prévu du marché du courrier exprès en France à la fin de 1991) et du taux d'actualisation utilisé (13,91 %), ce dernier correspondant au coût des fonds propres (10). La formule utilisée est la suivante:
>NUM>C/
>DEN>r-g

C représente les flux nets de trésorerie (cashflow) en 1991,
r le coût des fonds propres et
g le taux de croissance.
Sur cette base, la Commission a évalué SFMI-Chronopost à 564 millions de FRF à la fin de 1991. La fiabilité de ce chiffre est corroborée par le montant de 180,4 millions payé par GDEW en juin 1992 pour l'acquisition de la branche internationale de SFMI-Chronopost, qui représentait environ un tiers de l'activité totale (180,4 millions de FRF × 3 = 541,2 millions de FRF).
L'analyse réalisée par la Commission couvre la période 1986-1991 (c'est-à-dire la période antérieure au transfert de SFMI à GDEW). Il s'agit de la période de démarrage pendant laquelle, selon le plaignant, SFMI-Chronopost a reçu le montant d'aides le plus élevé.
La Commission a calculé le TRI et l'a comparé au coût des fonds propres de SFMI-Chronopost en 1986 (13,65 %) (11), année où la société a été constituée et est entrée en activité, ce qui lui a permis de vérifier si la rentabilité de l'investissement dans son ensemble a été suffisante. Le TRI calculé par la Commission excède largement le coût du capital en 1986. Les transactions financières qui ont eu lieu entre La Poste et sa filiale au cours de la période 1986-1991 ne comportaient par conséquent aucun élément d'aide. Cette conclusion vaut a fortiori pour les années ultérieures à 1991, au cours desquelles le montant des dividendes a été supérieur aux niveaux atteints précédemment.
La Commission a indiqué plus haut qu'elle ne partageait pas le point de vue du plaignant selon lequel SFMI-Chronopost doit payer une redevance pour avoir accès au réseau et à des éléments du fonds de commerce de la société mère. Toutefois, même en tenant compte de l'aide que, selon le plaignant, constituerait cet accès (238 millions de FRF), la conclusion selon laquelle la relation commerciale entre La Poste et sa filiale se justifie d'un point de vue commercial reste valable. Pour s'en assurer, la Commission a calculé le TRI global correspondant à l'investissement réalisé par La Poste dans sa filiale. Pour effectuer ce calcul, elle a pris en considération, d'une part, les injections de capital et les coûts encourus par La Poste pour fournir l'assistance et, d'autre part, les dividendes versés, la valeur de la filiale en 1991 et la rémunération payée pour l'assistance. La Commission a considéré le montant de 38 millions de FRF correspondant à la cession à titre gratuit de Postadex comme une injection de capital social, qui a eu lieu en 1986, et le montant de 200 millions de FRF comme une commission unique, payée en 1986, pour l'accès au réseau de La Poste au cours de la période 1986-1991 (12). Le calcul effectué par la Commission montre que, même en tenant compte de ces montants, le TRI reste supérieur au coût du capital en 1986.
En ce qui concerne la procédure de dédouanement, la France a informé la Commission que depuis le 4 février 1987, SFMI-Chronopost réalise les opérations de dédouanement dans son propre centre d'échange international et qu'elle est soumise aux règles normales de dédouanement applicables aux entreprises privées (voir plus haut). Avant cette date, ces opérations étaient effectuées par La Poste pour le compte de SFMI-Chronopost. Les envois de SFMI-Chronopost n'ont donc été soumis à un régime spécial qu'au cours de la période allant d'avril 1986 (lorsque la société est entrée en activité) à février 1987. La Commission a vérifié que SFMI-Chronopost n'a bénéficié, dans le cadre de l'application temporaire de ce régime spécial, d'aucun avantage financier accordé au moyen de ressources publiques. En outre, la Commission ne dispose d'aucun élément attestant que SFMI-Chronopost aurait bénéficié d'un quelconque avantage économique découlant de l'application du régime spécial pendant ses premiers mois d'activité. En tout état de cause, même si le régime spécial applicable à La Poste était plus favorable que le système de droit commun (en ce que la procédure de dédouanement serait plus rapide), l'avantage correspondant serait très modeste car le niveau d'activité de SFMI-Chronopost était très faible à l'époque. En 1986 (première année d'activité), le chiffre d'affaires de SFMI-Chronopost correspondant à son activité internationale, qui a été lancée en octobre de la même année, était d'environ 2,9 millions de FRF avant impôt, ce qui correspond au transport de 10 500 objets. Sur ce total, seuls 15 % environ étaient des colis taxables, ce qui signifie que quelque 1 600 paquets ont été soumis à la procédure de dédouanement. Les autres objets étaient des colis non taxables qui, compte tenu de leur faible valeur, étaient exemptés de la procédure normale de dédouanement.
Pour ce qui est des autres points soulevés par la Commission au moment de l'ouverture de la procédure en application de l'article 93, paragraphe 2, et des autres arguments invoqués par le plaignant, la Commission est arrivée aux conclusions suivantes.
En ce qui concerne les conditions que La Poste s'est engagée à respecter lors de l'autorisation de l'entreprise commune GDEW, la Commission a pu établir l'absence de toute aide d'État à SFMI-Chronopost. En outre, la France a informé la Commission que La Poste n'avait reçu aucune demande d'accès à son réseau. Ce fait est admis par le SFEI, qui reconnaît n'avoir connaissance d'aucune demande en ce sens adressée à La Poste. Les entreprises membres du SFEI sont des sociétés intégrées, qui ne souhaitent pas avoir accès au réseau de La Poste.
Pour ce qui est des exonérations fiscales alléguées, la Commission fait observer, à titre préliminaire, que SFMI-Chronopost est une société normale, qui est soumise au même système fiscal que ses concurrents privés. La Commission a vérifié, en l'espèce, si SFMI-Chronopost bénéficiait d'un quelconque avantage, direct ou indirect, en relation avec le droit de timbre et la taxe sur les salaires. En ce qui concerne le droit de timbre, la France a informé la Commission que les envois de SFMI-Chronopost y sont soumis, qu'ils soient ou non transportés par La Poste. SFMI-Chronopost ne bénéficie donc, à cet égard, d'aucun traitement de faveur ni avantage financier par rapport à ses concurrents.
S'agissant de la taxe sur les salaires, l'allégation du plaignant selon laquelle La Poste a été exemptée de cet impôt jusqu'en octobre 1994 n'est pas fondée. Avant cette date, La Poste était soumise à un taux réduit de 4,25 %. La charge fiscale supportée par La Poste a oscillé entre 1,049 milliard de FRF en 1986 et 1,136 milliard de FRF en 1990. Le taux de droit commun de 9,25 % est en vigueur depuis octobre 1994. Toutefois, le traitement fiscal de La Poste dans le secteur de la messagerie (qui inclut le courrier exprès) a toujours été moins favorable, à cet égard, que le système fiscal commun. En application de l'article 13 sous A paragraphe 1 point a) de la sixième directive TVA, les activités de La Poste sont exonérées de la TVA. La Poste acquitte la TVA sur les achats qu'elle effectue, mais elle n'a pas la possibilité de déduire la taxe payée ou d'en obtenir le remboursement. En revanche, contrairement aux sociétés ordinaires, qui sont assujetties à la TVA, La Poste est soumise à la taxe sur les salaires, qui remplace la TVA. La charge fiscale supportée par La Poste est par conséquent plus lourde que celle supportée par les sociétés ordinaires, que le taux de la taxe sur les salaires qui lui est appliqué soit ou non réduit.
La France a démontré qu'en 1993 (c'est-à-dire avant l'introduction du taux normal d'imposition), La Poste était désavantagée par rapport aux sociétés soumises au système fiscal commun. La Poste a payé 78 millions de FRF de taxe sur les salaires et 274 millions de FRF de TVA non récupérable. Le chiffre d'affaires de La Poste dans le secteur de la messagerie était de 5,465 milliards de FRF en 1993. 16,6 % de ses clients n'étaient pas assujettis à la TVA et 83,4 % l'étaient. Il ressort du calcul effectué par les autorités françaises que La Poste bénéficiait d'un avantage théorique pour ce qui est des clients qui ne sont pas assujettis à la TVA (l'avantage est théorique en ce qu'il s'agit d'un segment du marché de la messagerie qui n'est pas exploité par les concurrents). D'autre part, La Poste a subi un désavantage chiffré à 278 millions de FRF pour ce qui est des clients assujettis à la TVA. Le désavantage global net résultant du non-assujettissement à la TVA et du paiement de la taxe sur les salaires s'élève à au moins 174,6 millions de FRF. L'année 1993 est typique du point de vue du volume de l'activité et des dépenses de La Poste, et les conclusions tirées pour cette année valent pour les autres années antérieures à 1994. La Poste n'a donc bénéficié d'aucun avantage particulier qui aurait pu être transféré à SFMI-Chronopost.
Sur la question des délais de paiement, la Commission est satisfaite des informations fournies par la France, qui font clairement apparaître l'absence de tout avantage pour SFMI-Chronopost.
Quant à l'utilisation des véhicules de La Poste comme supports publicitaires, la Commission considère qu'elle est l'un des éléments de l'assistance commerciale fournie par La Poste à SFMI-Chronopost. Les considérations formulées plus haut au sujet de l'assistance commerciale valent également à cet égard.
Pour ce qui est de la publicité faite sur Radio France, la Commission n'a aucune preuve indiquant que SFMI-Chronopost aurait payé un prix inférieur aux conditions du marché pour la publicité concernant Skypack. Il ressort des informations fournies par la France que SFMI-Chronopost n'a bénéficié d'aucun traitement préférentiel.
S'agissant des plates-formes de messagerie, la France a déclaré que le trafic de SFMI-Chronopost ne transitait pas par ces installations. SFMI-Chronopost ne bénéficie par conséquent d'aucun avantage lié à cet investissement.
En ce qui concerne la recommandation contenue dans la décision de la Commission concernant les activités concurrentielles de La Poste, la Commission est satisfaite de la méthodologie générale et des principes sur lesquels se fonde la comptabilité analytique de La Poste. Leur mise en oeuvre correcte garantira la transparence et permettra de vérifier l'absence de subventions croisées entre les diverses activités de La Poste,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
L'assistance logistique et commerciale fournie par La Poste à sa filiale SFMI-Chronopost, les autres transactions financières entre ces deux sociétés, la relation entre SFMI-Chronopost et Radio France, le régime douanier applicable à La Poste et à SFMI-Chronopost, le système de taxe sur les salaires et de droit de timbre applicables à La Poste et son investissement de (*) dans des plates-formes de messagerie ne constituent pas des aides d'État en faveur de SFMI-Chronopost.

Article 2
La République française est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 1er octobre 1997.
Par la Commission
Marcelino OREJA
Membre de la Commission

(1) JO C 322 du 13. 12. 1991, p. 19.
(2) JO C 206 du 17. 7. 1996, p. 3.
(3) JO C 262 du 7. 10. 1995, p. 11.
(4) Affaire C-39/94, SFEI e. a. contre La Poste e. a. (ci-après «La Poste»), Recueil 1996, p. I-3547.
(*) Secret d'affaires.
(5) Voir note 2.
(6) JO L 145 du 13. 6. 1977, p. 1.
(7) Arrêt «La Poste», précité, point 57 des motifs.
(8) Arrêt «La Poste», précité, point 62 des motifs.
(9) Conclusions de M. l'avocat général Jacobs dans l'affaire «La Poste», précitée, point 61.
(10) Source: Eurostat et Associés en Finance.
(11) Source: Eurostat et Associés en Finance.
(12) Les autres estimations du SFEI (à savoir 1,048 milliard de FRF pour l'assistance logistique et 230 millions de FRF pour l'assistance commerciale) ne peuvent être prises en considération puisqu'il a été prouvé qu'elles étaient inexactes (voir plus haut).


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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