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Document 497Y0111(01)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 19.30 - Coopération policière, judiciaire en matière pénale et douanière ]


497Y0111(01)
Résolution du Conseil du 20 décembre 1996 relative aux collaborateurs à l'action de la justice dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée
Journal officiel n° C 010 du 11/01/1997 p. 0001 - 0002



Texte:

RÉSOLUTION DU CONSEIL du 20 décembre 1996 relative aux collaborateurs à l'action de la justice dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée (97/C 10/01)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne,
vu les recommandations visant à intensifier et à rendre plus efficace la coopération au sein de l'Union européenne dans la lutte contre la criminalité organisée internationale, adoptées par les ministres de la justice et de l'intérieur lors de leur réunion de Kolding (Danemark), les 6 et 7 mai 1993,
vu les recommandations contenues dans le rapport du groupe ad hoc «Criminalité organisée internationale», approuvées par le Conseil des 29 et 30 novembre 1993,
vu les conclusions du Conseil des 30 novembre et 1er décembre 1994,
considérant que le Conseil européen de Madrid des 15 et 16 décembre 1995 a invité à adopter les mesures opérationnelles nécessaires pour lutter contre la menace que constitue la criminalité organisée,
vu la résolution du Conseil, du 23 novembre 1995, relative à la protection des témoins dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée internationale (1),
estimant qu'il est possible d'améliorer notablement la connaissance des organisations criminelles et de rendre plus efficace la répression de leurs activités par le recours aux déclarations que font aux autorités compétentes les membres de ces organisations qui consentent à collaborer avec la justice,
estimant que les personnes devraient donc être encouragées à collaborer à l'action de la justice,
A. INVITE les États membres à adopter des mesures appropriées pour encourager à collaborer à l'action de la justice les personnes qui participent ou ont participé à une association de malfaiteurs ou à toute autre organisation criminelle ou à des délits relevant de la criminalité organisée.
Aux fins de la présente résolution, on entend par «collaborer à l'action de la justice»:
a) fournir aux autorités compétentes des informations utiles, aux fins de l'enquête ou de la collecte de preuves, sur:
i) la composition, les structures ou les activités des organisations criminelles;
ii) leurs liens, notamment internationaux, avec d'autres groupes criminels;
iii) les infractions que ces organisations ou groupes ont commises ou pourraient commettre;
b) apporter aux autorités compétentes une aide concrète qui puisse contribuer à priver les organisations criminelles de ressources illicites ou des profits tirés de leurs activités criminelles.
B. INVITE les États membres, dans le cadre des objectifs énoncés au point A, à envisager d'accorder, dans le respect des principes généraux de leur législation nationale, des avantages aux personnes qui rompent avec une organisation criminelle et font leur possible pour éviter que l'activité délictueuse se poursuive, ou aident concrètement les autorités policières ou judiciaires à recueillir des éléments de preuve déterminants pour la reconstitution des faits et pour l'identification des auteurs des infractions ou leur arrestation.
C. INVITE les États membres à prévoir des mesures de protection appropriées pour tout collaborateur à l'action de la justice et, au besoin, ses parents, ses enfants et, d'une manière générale, ses proches, sur qui, en raison de la volonté de l'intéressé de collaborer à l'action de la justice, pourrait peser un danger grave et immédiat; lorsqu'ils envisagent ces mesures, les États membres devraient tenir compte de la résolution du 23 novembre 1995.
D. INVITE les États membres à faciliter l'entraide judiciaire dans la lutte contre la criminalité organisée internationale dans les cas où sont impliqués des collaborateurs à l'action de la justice, et en particulier:
1) à se conformer aux instructions et aux exigences de procédure de l'État requérant pour recueillir des déclarations de collaborateurs à l'action de la justice, même en l'absence de dispositions en ce sens dans la législation de l'État requis, à moins que le fait de se conformer à cette demande soit contraire aux principes généraux du droit de cet État;
2) à tenir compte des orientations prévues par la résolution du 23 novembre 1995;
3) à appliquer les dispositions du point C lorsque des personnes coopèrent à l'action de la justice dans un autre État.
E. PROCÉDERA à l'évaluation de la mise en oeuvre de la présente résolution sur la base d'un rapport qui lui sera présenté par l'intermédiaire du Secrétariat du Conseil au plus tard à la fin de 1997.

(1) JO n° C 327 du 7. 12. 1995, p. 5.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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