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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 397Y0624(02)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 19.30 - Coopération policière, judiciaire en matière pénale et douanière ]


397Y0624(02)
Résolution du Conseil du 9 juin 1997 relative à l'échange des résultats des analyses d'ADN
Journal officiel n° C 193 du 24/06/1997 p. 0002 - 0003



Texte:

RÉSOLUTION DU CONSEIL du 9 juin 1997 relative à l'échange des résultats des analyses d'ADN (97/C 193/02)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
considérant que l'échange des résultats des analyses d'ADN peut apporter une contribution importante aux enquêtes pénales;
estimant que l'échange des résultats des analyses d'ADN à des fins d'enquêtes pénales doit se limiter à l'échange de données provenant des segments non codants de la molécule d'ADN;
soulignant qu'il est, dès lors, particulièrement important que les États membres procèdent entre eux à un échange des résultats de leurs recherches en matière d'ADN;
compte tenu des inititatives qui sont mises en oeuvre au niveau de l'Union européenne dans le cadre du programme d'encouragement et d'échanges destiné aux personnes responsables de l'action contre la traite des êtres humains et l'exploitation sexuelle des enfants («STOP») (1);
compte tenu des initiatives qui ont déjà été prises dans d'autres enceintes internationales;
Considérant que les recherches sur l'ADN peuvent comporter des aspects techniques, juridiques, politiques et éthiques qui doivent être dûment pris en considération pour la poursuite des activités de coopération;
vu la réglementation en matière de protection des données à caractère personnel prévue par la convention européenne n° 108 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel (Strasbourg, 28 janvier 1981), par la recommandation n° R(87) 15 du 17 septembre 1987 du comité des ministres du Conseil de l'Europe, visant à réglementer l'utilisation des données à caractère personnel dans le secteur de la police, et par la recommandation n° R(92) 1 du 10 février 1992 du comité des ministres du Conseil de l'Europe, relative à l'utilisation des analyses de l'ADN dans le cadre du système de justice pénale;
constatant que, pour que l'échange des résultats des analyses d'ADN ait un sens, la normalisation des marqueurs d'ADN est indispensable;
ayant constaté qu'il ne sera pas possible de progresser dans le domaine de l'échange des résultats des analyses d'ADN au sein de l'Union européenne tant qu'il n'y aura pas dans les États membres des bases de données qui fonctionnent bien,
ADOPTE LA PRÉSENTE RÉSOLUTION:


I. CRÉATION DE BASES DE DONNÉES ADN NATIONALES
1. Les États membres sont invités à envisager la création de bases de données ADN nationales.
2. Dans la perspective de l'échange des résultats des analyses d'ADN entre les États membres, ceux-ci sont encouragés à constituer ces bases de données selon des normes identiques et en veillant à la compatibilité. Les possibilités d'échange sont limitées à l'échange de données provenant des segments non codants de la molécule d'ADN, dont on peut supposer qu'ils ne contiennent pas d'informations sur des caractéristiques héréditaires spécifiques;
3. Les États membres doivent tenir compte, lors de la mise en place de systèmes informatisés de gestion des résultats des analyses d'ADN, des résultats de l'étude réalisée par le groupe de travail ADN de l'Organisatión internationale de police criminelle (OIPC-Interpol).

II. NORMALISATION DES TECHNIQUES DE L'ADN
1. Le choix de la norme à utiliser sera déterminé sur la base d'études.
2. Dans la perspective de l'échange au niveau européen des résultats des analyses d'ADN, les États membres sont encouragés à structurer lesdits résultats de préférence sur la base de marqueurs d'ADN identiques.

III. GARANTIES JURIDIQUES
1. Il appartient à chaque État membre de décider dans quelles conditions et pour quels délits les résultats des analyses d'ADN peuvent être stockés dans une base de données nationale.
2. Le prélèvement d'ADN aux fins de stockage des résultats des analyses d'ADN doit être assorti de garanties destinées à protéger l'intégrité physique des personnes concernées.
3. La législation nationale en matière de données à caractère personnel devra être conforme à la convention européenne n° 108. Si nécessaire, il faudra tenir compte de la recommandation n° R(87) 15 du comité des ministres du Conseil de l'Europe et de la recommandation n° R(92) 1 du comité des ministres du Conseil de l'Europe.

IV. ÉCHANGE AU NIVEAU EUROPÉEN DES RÉSULTATS DES ANALYSES D'ADN
1. Le Conseil insiste pour qu'il soit procédé à une étude approfondie en vue de la mise en place d'un système d'échange d'informations. Il pourrait s'agir de la constitution d'un réseau de bases nationales de données compatibles contenant les informations relatives à l'ADN. Ce système devra offrir des garanties suffisantes du point de vue de la sécurité et de la protection des données à caractère personnel.
2. L'organisation de cet échange d'informations devra se limiter aux résultats des analyses d'ADN qui, sur la base d'une comparaison, permettent de savoir si une personne figure dans un fichier et si un lien peut être établi entre une personne et des traces découvertes à la suit d'un crime.
3. La création d'une base de données ADN européenne devra être considérée comme une deuxième étape, à réaliser une fois réunies les conditions nécessaires à l'échange des résultats des analyses d'ADN.
4. Un rôle approprié pour Europol sera envisagé.

V. CONCLUSION
Le Conseil insiste sur le fait qu'il souhaite recevoir de la présidence, dans un délai d'un an à compter de l'adoption de la présente résolution, des avis concrets en vue de sa mise en oeuvre.

(1) Action commune du 29 novembre 1996 (JO n° L 322 du 12. 12. 1996, p. 7).


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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