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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 397R1428

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 15.20.20 - Information, éducation et représentation des consommateurs ]
[ 03.05 - Généralités ]


Actes modifiés:
393R2037 (Modification)

397R1428
Règlement (CE) n° 1428/97 de la Commission du 23 juillet 1997 modifiant le règlement (CEE) nº 2037/93 portant modalités d'application du règlement (CEE) nº 2081/92 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires
Journal officiel n° L 196 du 24/07/1997 p. 0039 - 0040



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 1428/97 DE LA COMMISSION du 23 juillet 1997 modifiant le règlement (CEE) n° 2037/93 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 2081/92 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil, du 14 juillet 1992, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1068/97 de la Commission (2), et notamment son article 16,
considérant que le règlement (CEE) n° 2037/93 de la Commission, du 27 juillet 1993, portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (3) a prévu dans son article 5 la possibilité de prendre des mesures de communication afin de faire connaître au public la signification des mentions «AOP», «IGP», «appellation d'origine protégée» et «indication géographique protégée» dans les langues communautaires; que l'adoption et l'application de ces mesures, notamment par la mise en oeuvre d'une campagne de communication communautaire auprès des producteurs, distributeurs et consommateurs communautaires, a démontré l'utilité et l'efficacité surtout d'un symbole communautaire pour communiquer le message souhaité;
considérant que ce symbole communautaire serait donc la meilleure manière d'informer les consommateurs sur l'existence des appellations d'origine protégées et indications géographiques protégées, d'inciter les producteurs à utiliser le système communautaire et les distributeurs à commercialiser les produits concernés; que ceci serait dans la ligne des objectifs visés par le règlement (CEE) n° 2081/92 et constituerait une réponse aux expectatives des États membres et des opérateurs économiques;
considérant qu'il convient donc de créer un symbole communautaire dont bénéficieront les dénominations enregistrées en vertu du règlement (CEE) n° 2081/92; que ce symbole ne pourra figurer que sur les produits agricoles et les denrées alimentaires conformes audit règlement seuls autorisés à porter les mentions et sigles «AOP», «IGP», «appellation d'origine protégée», «indication géographique protégée» ou les mentions traditionnelles nationales équivalentes; que ces mentions peuvent être utilisées sans ce symbole;
considérant que compte tenu de l'impact positif et utile des mesures de communication mises en place pour faire connaître le règlement (CEE) n° 2081/92 et les sigles et mentions qu'il prévoit, une prorogation de quatre ans du délai prévu au règlement (CEE) n° 2037/93 doit être prévue afin d'en prolonger et accroître leur efficacité;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des indications géographiques et des appellations d'origine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
Le règlement (CEE) n° 2037/93 est modifié comme suit.
1) À l'article 5, l'alinéa suivant est ajouté:
«Le délai de cinq ans prévu à l'alinéa précédent est prorogé de quatre ans. Il est procédé à une évaluation des mesures de communications réalisées.»
2) L'article 5 bis suivant est inséré:
«Article 5 bis
1. Les dénominations enregistrées comme appellations d'origine protégées (AOP) ou comme indications géographiques protégées (IGP) pourront être accompagnées par un symbole communautaire à déterminer selon la procédure prévue à l'article 15 du règlement (CEE) n° 2081/92.
2. Le symbole communautaire ne pourra figurer que sur les produits conformes au règlement (CEE) n° 2081/92.
3. Les mentions "AOP", "IGP", "appellation d'origine protégée", "indication géographique protégée" ou les mentions traditionnelles nationales équivalentes, pourront être utilisées sans le symbole communautaire.»

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 juillet 1997.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO n° L 208 du 24. 7. 1992, p. 1.
(2) JO n° L 156 du 13. 6. 1997, p. 10.
(3) JO n° L 185 du 28. 7. 1993, p. 5.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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