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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 397R1035

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 19.30 - Coopération policière, judiciaire en matière pénale et douanière ]
[ 01.10 - Principes, objectifs et mission des traités ]


397R1035
Règlement (CE) n° 1035/97 du Conseil du 2 juin 1997 portant création d'un Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes
Journal officiel n° L 151 du 10/06/1997 p. 0001 - 0007



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 1035/97 DU CONSEIL du 2 juin 1997 portant création d'un Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 213 et 235,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
vu l'avis du Comité des régions,
(1) considérant que la Communauté doit respecter les droits fondamentaux lorsqu'elle élabore et met en oeuvre ses politiques et adopte sa législation; que, notamment, le respect des droits de l'homme constitue une condition de la légalité des actes communautaires;
(2) considérant que la collecte et l'analyse d'informations objectives, fiables et comparables sur les phénomènes racistes, xénophobes et antisémites sont dès lors nécessaires au niveau communautaire pour permettre une information complète de la Communauté sur ces phénomènes de manière à ce que celle-ci puisse s'acquitter de son obligation de respecter les droits fondamentaux et d'en tenir compte dans l'élaboration et la mise en oeuvre de ses politiques et des actes qu'elle adopte dans son domaine de compétence;
(3) considérant que l'importance du respect des droits de l'homme a été souligné à plusieurs reprises par les institutions et les États membres de la Communauté;
(4) considérant que, dans une déclaration commune du 5 avril 1977 (4), le Parlement européen, le Conseil et la Commission ont souligné «l'importance primordiale qu'ils attachent au respect des droits fondamentaux» et qu'ils ont déclaré que «dans l'exercice de leurs pouvoirs et en poursuivant les objectifs des Communautés européennes, ils respectaient et continueraient à respecter ces droits»;
(5) considérant que, le 11 juin 1986, le Parlement européen, le Conseil, les représentants des États membres réunis au sein du Conseil et la Commission ont adopté une déclaration contre le racisme et la xénophobie (5) soulignant «l'importance d'une information adéquate et objective et de la sensibilisation de tous les citoyens face aux dangers du racisme et de la xénophobie, ainsi que la nécessité d'une vigilance constante pour prévenir ou réprimer tout acte ou forme de discrimination»;
(6) considérant que, le 29 mai 1990, le Conseil et les représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil ont adopté une résolution relative à la lutte contre le racisme et la xénophobie (6);
(7) considérant que, le 5 octobre 1995, le Conseil et les représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil ont adopté une résolution relative à la lutte contre le racisme et la xénophobie dans le domaine de l'emploi et des affaires sociales (7) et qu'ils ont, le 23 octobre 1995, adopté une résolution portant sur la réponse des systèmes éducatifs aux problèmes du racisme et de la xénophobie (8);
(8) considérant que, le 15 juillet 1996, le Conseil a adopté, sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, une action commune concernant l'action contre le racisme et la xénophobie (9);
(9) considérant que, le 23 juillet 1996, le Conseil et les représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil ont adopté une résolution concernant l'année européenne contre le racisme (1997) (10);
(10) considérant que le Conseil européen, lors de sa réunion à Corfou les 24 et 25 juin 1994, a décidé d'intensifier les efforts pour définir, au niveau de l'Union européenne, une stratégie globale de lutte contre les actes de violence raciste et xénophobe; que, à cette fin, il a créé une commission consultative chargée de formuler des recommandations sur la lutte contre le racisme et la xénophobie;
(11) considérant que le Conseil européen, lors de sa réunion à Cannes les 26 et 27 juin 1995, a demandé à la commission consultative de prolonger ses travaux pour étudier, en étroite coopération avec le Conseil de l'Europe, la faisabilité d'un Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes;
(12) considérant que les conclusions de cette étude de faisabilité ont été soumises au Conseil européen lors de sa réunion de Florence des 21 et 22 juin 1996;
(13) considérant que le Conseil européen, lors de sa réunion à Florence, a réaffirmé la détermination de l'Union à combattre avec la plus grande fermeté le racisme et la xénophobie et a approuvé le principe qui sous-tend la création d'un Observatoire européen;
(14) considérant que, pour réaliser de manière aussi optimale et indépendante que possible cette mission de collecte et d'analyse d'informations sur les phénomènes du racisme, de la xénophobie et de l'antisémitisme et pour maintenir des liens étroits avec le Conseil de l'Europe, il est nécessaire de créer au niveau communautaire un organisme autonome, l'Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes, qui soit doté d'une personnalité juridique propre;
(15) considérant que les phénomènes du racisme, de la xénophobie et de l'antisémitisme comportent des aspects multiples et complexes étroitement imbriqués, qu'il est difficile de dissocier; que, en conséquence, il y a lieu de confier à l'Observatoire une mission globale de collecte et d'analyse d'informations touchant à plusieurs domaines d'activité de la Communauté; que la mission de l'Observatoire se concentrera sur des domaines où une bonne connaissance de ces phénomènes est particulièrement nécessaire pour la Communauté dans son action;
(16) considérant que le racisme et la xénophobie sont des phénomènes qui se font ressentir à tous les niveaux de la Communauté: local, régional, national et communautaire; que les informations collectées et analysées au niveau communautaire peuvent donc aussi être utiles aux autorités des États membres dans l'élaboration et dans la mise en oeuvre, dans leurs domaines de compétence respectifs, de mesures au niveau local, régional et national;
(17) considérant que, dès lors, l'Observatoire mettra les résultats de ces travaux à la disposition à la fois de la Communauté et des États membres;
(18) considérant qu'il existe dans les États membres une multitude d'excellentes institutions qui se consacrent à l'étude du racisme et de la xénophobie;
(19) considérant que la coordination de la recherche et la création d'un réseau d'institutions amélioreront l'utilité et l'efficacité de ce travail;
(20) considérant que, afin de favoriser la coopération et d'éviter les chevauchements ou les doubles emplois, les tâches assignées à l'Observatoire supposent des liens étroits avec le Conseil de l'Europe, qui a une expérience considérable dans ce domaine, ainsi qu'une coopération avec d'autres organismes des États membres ou d'autres organisations internationales, compétents dans les domaines ayant trait aux phénomènes racistes et xénophobes;
(21) considérant que l'Observatoire pourra lui-même décider des modalités administratives de coopération avec ces organisations; que c'est, par contre, à la Communauté qu'il appartient de conclure, au nom de l'Observatoire, un accord avec le Conseil de l'Europe en vue d'instaurer une coopération étroite entre celui-ci et l'Observatoire; qu'il en ira de même pour la conclusion d'éventuels accords avec d'autres organisations internationales ou des pays tiers, nécessaires à l'exécution des tâches de l'Observatoire;
(22) considérant que la protection des données à caractère personnel traitées, reçues ou communiquées par l'Observatoire, doit être assurée conformément à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (11);
(23) considérant que l'Observatoire doit bénéficier d'une autonomie maximale pour l'accomplissement de sa mission;
(24) considérant qu'il y a lieu de prévoir la compétence de la Cour de justice pour connaître, en vertu d'une clause compromissoire, des litiges en matière de responsabilité, contractuelle et non contractuelle de l'Observatoire; qu'il y a également lieu de prévoir la compétence de la Cour de justice pour statuer sur les recours formés contre l'Observatoire selon les conditions de l'article 173 du traité;
(25) considérant que le présent règlement pourrait, le cas échéant, être adapté à l'expiration d'une période de trois ans, en vue de l'éventuelle adaptation ou extension des tâches de l'Observatoire, notamment en fonction de l'évolution des compétences communautaires;
(26) considérant que les pouvoirs d'action prévus par l'article 213 du traité pour la collecte et l'analyse d'informations touchant à plusieurs domaines d'activité de la Communauté ne permettent pas que cette collecte s'effectue par le biais d'un organisme spécialisé et autonome disposant d'une personnalité juridique propre; qu'il convient dès lors de recourir également à l'article 235 du traité pour créer un tel organisme et permettre ainsi la communication des informations aux institutions et aux organes de la Communauté ainsi qu'aux États membres,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
Il est institué un Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes, ci-après dénommé «Observatoire».

Article 2

Objectif et fonctions
1. L'objectif principal de l'Observatoire consiste à fournir à la Communauté et à ses États membres, notamment dans les domaines visés à l'article 3 paragraphe 3, des informations objectives, fiables et comparables au niveau européen sur les phénomènes du racisme, de la xénophobie et de l'antisémitisme, afin de les aider lorsque, dans les domaines de leurs compétences respectives, ils prennent des mesures ou définissent des actions.
2. L'observatoire étudie l'ampleur et l'évolution des phénomènes et des manifestations de racisme, de xénophobie et d'antisémitisme, analyse leurs causes, conséquences et effets et examine les exemples de bonnes pratiques pour y remédier. À ces fins, pour l'accomplissement de sa mission, l'Observatoire:
a) collecte, enregistre et analyse les informations et données, y compris celles issues de la recherche scientifique, qui lui sont communiquées par les centres de recherche, les États membres, les institutions de la Communauté, des organismes internationaux, notamment ceux visés à l'article 4 paragraphe 1, ou des organisations non gouvernementales;
b) instaure une coopération avec les fournisseurs d'informations et élabore une politique d'utilisation concertée de leurs bases de données en vue de favoriser, le cas échéant à la demande du Parlement européen, du Conseil ou de la Commission, une large diffusion de leurs informations;
c) réalise des recherches et enquêtes scientifiques, des études préparatoires et de faisabilité, le cas échéant à la demande du Parlement européen, du Conseil ou de la Commission. Pour ce faire, l'Observatoire tient compte des études et des autres activités (conférences, séminaires, recherches en cours, publications) déjà menées, notamment dans les centres et les organisations avec lesquels il entretient des liens dans le réseau européen d'information sur le racisme et la xénophobie (Raxen), afin d'éviter les doubles emplois et d'assurer une utilisation optimale des ressources. Il organise également des réunions d'experts et constitue, en tant que de besoin, des groupes de travail ad hoc;
d) crée un fonds de documentation ouvert au public, encourage la promotion d'activités d'information et stimule la recherche scientifique;
e) formule des conclusions et des avis adressés à la Communauté et à ses États membres;
f) développe des méthodes en vue d'une meilleure comparabilité, objectivité et fiabilité des données au niveau communautaire en élaborant des indicateurs et des critères permettant d'améliorer la cohérence de l'information;
g) publie un rapport annuel sur la situation en matière de racisme et de xénophobie dans la Communauté, en soulignant également les exemples de bonnes pratiques, ainsi que sur ses activités;
h) met en place et coordonne un réseau européen d'information sur le racisme et la xénophobie (Raxen) constitué d'une unité centrale propre à l'Observatoire, qui coopère avec des centres de recherche universitaires nationaux, des organisations non gouvernementales, des centres spécialisés créés par les organisations des États membres ou les organisations internationales visées à l'article 7;
i) facilite et encourage l'organisation régulière de tables rondes, ou de réunions d'autres instances consultatives permanentes déjà existantes à l'intérieur des États membres, avec la participation des partenaires sociaux, des centres de recherche et des représentants des autorités publiques compétentes et d'autres personnes ou organismes concernés par le souci des phénomènes racistes et xénophobes. L'Observatoire prend en considération les résultats des tables rondes nationales, ou des réunions d'autres instances consultatives permanentes déjà existantes, dans son rapport annuel sur la situation en matière de racisme et de xénophobie dans la Communauté.

Article 3

Méthodes et domaines de travail
1. L'observatoire exécute ses tâches dans le cadre des compétences des Communautés et en fonction des objectifs retenus dans le programme annuel ainsi que des moyens budgétaires disponibles.
2. Pour éviter tout double emploi, l'observatoire tient compte, dans l'exercice de ses activités, de celles déjà menées par les institutions communautaires ou par d'autres institutions et organisations internationales compétentes, particulièrement le Conseil de l'Europe, et il veille, par une étroite coopération avec le Conseil de l'Europe, à leur apporter une valeur ajoutée.
3. Les informations et données à recueillir et à traiter, les recherches, les enquêtes et les études scientifiques à mener ou à encourager, concernent l'ampleur, l'évolution, les causes et les effets des phénomènes racistes et xénophobes, en particulier dans les domaines suivants:
a) la libre circulation des personnes à l'intérieur de la Communauté;
b) l'information, la télévision et les autres médias et moyens de communication;
c) l'éducation, la formation professionnelle et la jeunesse;
d) la politique sociale, y compris l'emploi;
e) la libre circulation des marchandises;
f) la culture.

Article 4

Réseau européen d'information sur le racisme et la xénophobie (Raxen)
1. Afin de mettre en place, aussi rapidement et efficacement que possible, le réseau prévu à l'article 2 paragraphe 2 point h), les États membres communiquent à l'Observatoire la liste des centres et des organisations dont ils ont connaissance et qui sont visés par cet article.
2. Le conseil d'administration de l'Observatoire, tenant compte de la liste visée au paragraphe 1, invite les organismes compétents dans les domaines en rapport avec les phénomènes racistes et xénophobes, ou les organismes qui ont pour objectif principal d'analyser ces phénomènes, à faire partie du réseau Raxen.
3. L'Observatoire peut établir des liens contractuels, notamment de sous-traitance, avec les organismes visés au paragraphe 2, aux fins de la réalisation de tâches qu'il pourrait être amené à leur confier.
L'Observatoire peut également établir des liens contractuels, sur une base ad hoc et pour des tâches spécifiques, avec des organismes ne faisant pas partie du Raxen.
L'attribution de ces tâches doit figurer dans le programme annuel de l'Observatoire.

Article 5

Protection et confidentialité des données à caractère personnel
1. L'Observatoire peut réunir des données à caractère personnel uniquement aux fins de l'accomplissement de la mission qui lui est assignée par le présent règlement. L'observatoire applique aux opérations de traitement et d'échange de données à caractère personnel qu'il effectue en vertu du présent règlement les dispositions de la directive 95/46/CE. Pour ce faire, les modalités d'application de ces dispositions sont arrêtées, en particulier en ce qui concerne les droits des personnes concernées, le caractère confidentiel et la sécurité des opérations de traitement des données, les mesures de sauvegarde appropriées pour leur donner un caractère anonyme avant leur communication, ainsi que la surveillance interne des opérations de traitement.
2. Les modalités d'application visées au paragraphe 1 sont publiées au Journal officiel des Communautés européennes. L'Observatoire ne peut pas procéder au traitement de données à caractère personnel avant l'entrée en vigueur de ces modalités et à condition qu'une autorité de contrôle au sens de l'article 28 de la directive 95/46/CE ait été mise en place et soit opérationnelle.
Dans l'attente de la désignation d'une telle autorité ou de telles autorités pour les institutions et les organes de la Communauté, l'activité de l'Observatoire est contrôlée, pour ce qui concerne le respect des règles en matière de protection des données, par le médiateur prévu par l'article 138 E du traité, et ce dans le cadre de la mission que le traité lui confère.
3. Pendant la période où, jusqu'à la date de mise en oeuvre de la directive 95/46/CE, les États membres, aux termes des dispositions du présent règlement, transmettent et reçoivent des données à caractère personnel, ceux-ci appliquent au traitement de telles données leur législation nationale respective en matière de protection des données.
Jusqu'à la date de la mise en oeuvre de la directive précitée, un État membre qui a communiqué des données à l'Observatoire peut s'opposer à ce que celles-ci soient transmises à un autre État membre ou peut subordonner cette transmission au respect de certaines conditions si le destinataire des données transmises ne peut garantir pour leur traitement un niveau de protection équivalent à celui prévu par la directive 95/46/CE.
En tout cas, les données à caractère personnel que l'Observatoire collecte et transmet à la Communauté ou aux États membres ne sont pas enregistrées et utilisées par la suite par ces derniers d'une manière incompatible avec les fins pour lesquelles elles ont été collectées par l'Observatoire.
4. Les États membres et les organismes nationaux qui coopèrent avec l'Observatoire ne sont pas tenus de fournir des informations classifiées comme confidentielles selon leur législation nationale.

Article 6

Personnalité et capacité juridiques
L'Observatoire possède la personnalité juridique. Dans chaque État membre, il jouit de la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales pour la législation nationale. Il peut notamment acquérir ou aliéner des biens immobiliers ou mobiliers et ester en justice.

Article 7

Coopération avec des organisations nationales ou internationales
1. Aux fins de l'exécution de ses fonctions, l'Observatoire coopère avec les organisations des États membres ou des organisations internationales, gouvernementales ou non gouvernementales, compétentes en matière de phénomènes racistes et xénophobes.
2. Les modalités administratives de la coopération visée au paragraphe 1 sont soumises à l'approbation du conseil d'administration.
3. L'Observatoire coordonne ses activités avec celles du Conseil de l'Europe, en particulier en ce qui concerne son programme d'activités établi en vertu de l'article 8 paragraphe 3 point a). À cette fin, la Communauté, conformément à la procédure décrite à l'article 228 du traité, conclut, au nom de l'Observatoire, un accord avec le Conseil de l'Europe en vue d'instaurer une coopération étroite entre celui-ci et l'Observatoire. Cet accord comprend également la désignation par le Conseil de l'Europe d'une personne appelée à siéger au sein du conseil d'administration de l'Observatoire.
Au cas où la conclusion d'accords avec d'autres organisations internationales ou avec des pays tiers se révèlerait nécessaire pour que l'Observatoire puisse accomplir efficacement sa mission, la Communauté conclut de tels accords au nom de l'Observatoire, selon la procédure visée à l'alinéa précédent.

Article 8

Conseil d'administration
1. Le conseil d'administration de l'Observatoire est composé d'une personnalité indépendante désignée par chaque État membre, d'une personnalité indépendante désignée par le Parlement européen et, en application de l'article 7 paragraphe 3, d'une personnalité indépendante désignée par le Conseil de l'Europe, ainsi que d'un représentant de la Commission. Les membres du conseil d'administration sont des personnes disposant d'une expérience adéquate dans le domaine des droits de l'homme et dans l'analyse des phénomènes racistes, xénophobes et antisémites.
Chaque membre a un suppléant désigné d'une manière analogue.
2. Les noms des membres du conseil d'administration et de leurs suppléants sont communiqués à la Commission aux fins de leur publication au Journal officiel des Communautés européennes. Leur mandat est de trois ans, renouvelable une fois. Le conseil d'administration élit son président et son vice-président ainsi que les autres membres du bureau exécutif visé à l'article 9.
Chaque membre du conseil d'administration ou, en cas d'absence, son suppléant dispose d'une voix. Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. Le président prend part au vote. La personne désignée par le Conseil de l'Europe ne peut pas prendre part aux votes sur les décisions visées au paragraphe 3 points d) et e).
3. Le conseil d'administration prend les décisions nécessaires au fonctionnement de l'Observatoire. En particulier:
a) il arrête le programme annuel d'activités de l'Observatoire en fonction du budget et des ressources disponibles; ce programme peut, au besoin, être revu en cours d'année;
b) il adopte le rapport annuel ainsi que les conclusions et les avis de l'observatoire et les transmet au Parlement européen, au Conseil, à la Commission, au Comité économique et social et au Comité des régions; il veille à la publication du rapport annuel;
c) il nomme le directeur;
d) il arrête le projet de budget et le budget définitif annuels de l'Observatoire;
e) il approuve les comptes et donne décharge au directeur pour l'exécution du budget.
4. Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur. Il se réunit, sur convocation de son président, au moins deux fois par an.

Article 9

Bureau exécutif
1. Le bureau exécutif est composé du président du conseil d'administration, de son vice-président et d'un maximum de trois autres membres du conseil d'administration, parmi lesquels figurent la personnalité désignée par le Conseil de l'Europe et le représentant de la Commission.
2. Le bureau exécutif contrôle les travaux de l'Observatoire, suit la préparation et l'exécution des programmes et prépare les réunions du conseil d'administration avec l'aide du directeur de l'Observatoire. Le bureau exécutif exerce également toute fonction qui lui est confiée par le conseil d'administration, conformément au règlement intérieur de ce dernier.

Article 10

Directeur
1. L'Observatoire est placé sous l'autorité d'un directeur nommé par le conseil d'administration, sur proposition de la Commission, pour une période de quatre ans renouvelable.
2. Le directeur est responsable:
a) de la mise en oeuvre des tâches visées à l'article 2 paragraphe 2;
b) de la préparation et de la mise en oeuvre du programme d'activités annuel de l'Observatoire;
c) de la préparation du rapport annuel, conclusions et avis visés dans le présent règlement;
d) de toutes les questions concernant le personnel et de la gestion courante.
3. Le directeur rend compte de sa gestion au conseil d'administration et assiste aux réunions de ce dernier et du bureau exécutif.
4. Le directeur est le représentant légal de l'Observatoire.

Article 11

Personnel
1. Le personnel de l'Observatoire est soumis aux règlements et réglementations applicables aux fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes.
2. L'Observatoire exerce à l'égard de son personnel les pouvoirs qui sont dévolus à l'autorité investie du pouvoir de nomination.
3. Le conseil d'administration, en accord avec la Commission, arrête les modalités d'application appropriées.

Article 12

Budget
1. Toutes les recettes et les dépenses de l'Observatoire font l'objet de prévisions pour chaque exercice budgétaire, celui-ci coïncidant avec l'année civile, et sont inscrites au budget de l'Observatoire.
2. Le directeur établit l'avant-projet de budget pour l'exercice suivant au plus tard pour le 15 février de chaque année. L'avant-projet du budget couvre les dépenses de fonctionnement et le programme de travail prévu pour l'exercice budgétaire suivant. Le directeur soumet cet avant-projet, accompagné du tableau des effectifs, au conseil d'administration.
3. Le budget est équilibré en recettes et en dépenses.
4. Les recettes de l'Observatoire comprennent, sans préjudice d'autres ressources:
a) une subvention de la Communauté inscrite sur une ligne spécifique du budget général des Communautés européennes (section «Commission»);
b) les paiements effectués en rémunération des services rendus;
c) les éventuelles contributions financières des organisations visées à l'article 7;
d) toute contribution volontaire des États membres.
5. Les dépenses de l'Observatoire comprennent notamment la rémunération du personnel, les dépenses administratives et d'infrastructure, les frais de fonctionnement et les dépenses afférentes aux contrats passés avec les institutions ou organismes faisant partie du Raxen ainsi qu'avec les tiers.
6. Le conseil d'administration arrête le projet de budget et le transmet à la Commission, qui établit, sur cette base, les prévisions de subvention correspondantes dans l'avant-projet de budget général des Communautés européennes, dont elle saisit le Conseil en vertu de l'article 203 du traité.
7. Le conseil d'administration arrête le budget définitif de l'Observatoire avant le début de l'exercice budgétaire, en l'ajustant en tant que de besoin à la subvention communautaire et aux autres ressources de l'Observatoire.
8. Le directeur exécute le budget de l'Observatoire.
9. Le contrôle de l'engagement et du paiement de toutes les dépenses de l'Observatoire et le contrôle de la constatation et du recouvrement de toutes ses recettes sont exercés par le contrôleur financier de la Commission.
10. Le 31 mars de chaque année au plus tard, le directeur adresse à la Commission, au conseil d'administration et à la Cour des comptes les comptes de la totalité des recettes et des dépenses de l'Observatoire pour l'exercice écoulé.
La Cour des comptes examine ledits comptes conformément à l'article 188 C du traité.
11. Le conseil d'administration donne décharge au directeur pour l'exécution du budget.
12. Le conseil d'administration arrête, après consultation de la Commission et de la Cour des comptes, les dispositions financières internes spécifiant, notamment, les modalités relatives à l'établissement et à l'exécution du budget de l'Observatoire.

Article 13
Les services de traduction nécessaires au fonctionnement de l'Observatoire sont, en principe, assurés par le Centre de traduction des organes de l'Union européenne institué par le règlement (CE) n° 2965/94 (12).

Article 14

Privilèges et immunités
Le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes s'applique à l'Observatoire.

Article 15

Compétence de la cour de justice
1. La responsabilité contractuelle de l'Observatoire est régie par la loi applicable au contrat en cause.
La Cour de justice est compétente pour statuer en vertu d'une clause compromissoire contenue dans un contrat passé par l'Observatoire.
2. En matière de responsabilité non contractuelle, l'Observatoire doit réparer, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par lui ou par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions.
La Cour de justice est compétente pour statuer sur les litiges relatifs à la réparation de tels dommages.
3. La Cour de justice est compétente pour statuer sur les recours formés contre l'Observatoire selon les conditions prévues à l'article 173 du traité.

Article 16

Rapport
Au cours de la troisième année suivant l'entrée en vigueur du présent règlement, la Commission transmet au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions un rapport d'évaluation des activités de l'Observatoire, assorti, le cas échéant, de propositions visant à l'adaptation ou à l'extension de ses tâches, notamment en fonction de l'évolution des compétences de la Communauté dans le domaine du racisme et de la xénophobie.

Article 17

Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui où les autorités compétentes ont fixé le siège de l'Observatoire.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 2 juin 1997.
Par le Conseil
Le président
H. VAN MIERLO

(1) JO n° C 78 du 12. 3. 1987, p. 15.
(2) JO n° C 132 du 28. 4. 1997.
(3) JO n° C 158 du 26. 5. 1997, p. 9.
(4) JO n° C 103 du 27. 4. 1977, p. 1.
(5) JO n° C 158 du 25. 6. 1986, p. 1.
(6) JO n° C 157 du 27. 6. 1990, p. 1.
(7) JO n° C 296 du 10. 11. 1995, p. 13.
(8) JO n° C 312 du 23. 11. 1995, p. 1.
(9) JO n° L 185 du 24. 7. 1996, p. 5.
(10) JO n° C 237 du 15. 8. 1996, p. 1.
(11) JO n° L 281 du 23. 11. 1995, p. 31.
(12) JO n° L 314 du 7. 12. 1994, p. 1.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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