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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 397L0019

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 13.30.10 - Véhicules à moteur ]


Actes modifiés:
370L0221 (Modification)

397L0019
Directive 97/19/CE de la Commission du 18 avril 1997 portant adaptation au progrès technique de la directive 70/221/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux réservoirs de carburant liquide et aux dispositifs de protection arrière contre l'encastrement des véhicules à moteur et de leurs remorques (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 125 du 16/05/1997 p. 0001 - 0020



Texte:

DIRECTIVE 97/19/CE DE LA COMMISSION du 18 avril 1997 portant adaptation au progrès technique de la directive 70/221/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux réservoirs de carburant liquide et aux dispositifs de protection arrière contre l'encastrement des véhicules à moteur et de leurs remorques (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 70/221/CEE du Conseil, du 20 mars 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux réservoirs de carburant liquide et aux dispositifs de protection arrière contre l'encastrement des véhicules à moteur et de leurs remorques (1), modifiée en dernier lieu par la directive 81/333/CEE de la Commission (2), et notamment son article 3,
considérant que la directive 70/221/CEE est l'une des directives particulières de la procédure de réception CE établie par la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques (3), modifiée en dernier lieu par la directive 96/79/CE du Parlement européen et du Conseil (4); que, par conséquent, les dispositions prévues par la directive 70/156/CEE en ce qui concerne les systèmes, composants et entités techniques des véhicules s'appliquent à la directive 70/221/CEE;
considérant notamment que, aux fins de l'article 3 paragraphe 4 et de l'article 4 paragraphe 3 de la directive 70/156/CEE, chaque directive particulière doit contenir une fiche de renseignements reprenant les rubriques correspondantes de l'annexe I de la directive 70/156/CEE, ainsi qu'une fiche de réception suivant le modèle de l'annexe VI de la directive 70/156/CEE, de manière à ce que la réception puisse être informatisée;
considérant que les présentes modifications ne concernent que les dispositions administratives de la directive 70/221/CEE; qu'il n'est donc pas nécessaire d'annuler les réceptions déjà effectuées au titre de la directive 70/221/CEE ni d'empêcher l'enregistrement, la vente et la mise en service de véhicules neufs couverts par ces réceptions;
considérant que les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité pour l'adaptation au progrès technique institué par la directive 70/156/CEE,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:


Article premier
La directive 70/221/CEE est modifiée comme suit:
1) L'article premier est remplacé par le texte suivant:
«Article premier
On entend par véhicule, au sens de la présente directive, tout véhicule à moteur destiné à circuler sur route, avec ou sans carrosserie, ayant au moins quatre roues et une vitesse maximale par construction supérieure à 25 kilomètres par heure, ainsi que ses remorques, à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails, des tracteurs agricoles et forestiers et de tous les engins mobiles.»
2) L'article 2 est modifié comme suit:
a) au paragraphe 2, le membre de phrase «au sens de l'article 9 bis de la directive 70/156/CEE et monté conformément aux prescriptions de l'annexe point II. 5» est remplacé par ce qui suit:
«. . . au sens de l'article 2 de la directive 70/156/CEE et monté conformément aux prescriptions de l'annexe II point 5.»
b) au paragraphe 3, le membre de phrase «au sens de l'article 9 bis de la directive 70/156/CEE, répond aux prescriptions y afférentes de l'annexe» est remplacé par ce qui suit:
«. . . au sens de l'article 2 de la directive 70/156/CEE, répond aux prescriptions y afférentes de l'annexe II.»
3) L'article 2 bis est modifié comme suit:
a) au paragraphe 2, le membre de phrase «au sens de l'article 9 bis de la directive 70/156/CEE et monté conformément aux prescriptions de l'annexe point II. 5» est remplacé par ce qui suit:
«. . . au sens de l'article 2 de la directive 70/156/CEE et monté conformément aux prescriptions de l'annexe II point 5.»
b) au paragraphe 3:
les termes «article 9 bis» sont remplacés par les termes «article 2».
4) À l'article 2 ter, les termes «à l'annexe points II.2.1 et II.2.2» sont remplacés par les termes «aux points 2.1 et 2.2 de l'annexe II».
5) À l'article 3, les termes «au point I» sont remplacés par les termes «à l'annexe I».
6) L'annexe est remplacée par l'annexe de la présente directive.

Article 2
À partir du 1er octobre 1997, les États membres:
- n'accordent plus la réception CE par type visée à l'article 4 paragraphe 1 et, le cas échéant, à l'article 4 paragraphe 4 de la directive 70/156/CEE
et
- peuvent refuser la réception nationale
d'un nouveau type de véhicule pour des motifs concernant les réservoirs de carburant liquide et les dispositifs de protection arrière, ou d'un nouveau type de dispositif de protection arrière en tant qu'entité technique, si ceux-ci ne sont pas conformes aux dispositions de la directive 70/221/CEE telle que modifiée par la présente directive.
La présente directive n'annule pas une réception accordée antérieurement au titre de la directive 70/221/CEE et n'empêche pas une extension d'une telle réception dans les conditions prévues par la directive au titre de laquelle cette extension a été initialement accordée.

Article 3
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 30 septembre 1997. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 4
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 5
Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 18 avril 1997.
Par la Commission
Martin BANGEMANN
Membre de la Commission

(1) JO n° L 76 du 6. 4. 1970, p. 23.
(2) JO n° L 131 du 18. 5. 1981, p. 4.
(3) JO n° L 42 du 23. 2. 1970, p. 1.
(4) JO n° L 18 du 21. 1. 1997, p. 7.



ANNEXE I

RÉSERVOIRS DE CARBURANT LIQUIDE

1. CHAMP D'APPLICATION
1.1. La présente annexe s'applique aux véhicules couverts par la directive 70/156/CEE.


2. DÉFINITIONS
Au sens de la présente directive, on entend par:
2.1. «type de véhicule en ce qui concerne les réservoirs de carburant liquide», des véhicules ne présentant pas entre eux de différences quant aux éléments essentiels ci-après:
2.1.1. structure, forme, dimensions et matériau de base du ou des réservoirs,
2.1.2. emplacement du ou des réservoirs dans le véhicule (à droite et/ou à gauche, à l'avant, à l'arrière, au centre);
2.2. «réservoir», le ou les réservoirs conçus pour contenir le carburant liquide tel que défini au point 2.3, utilisé essentiellement pour la propulsion du véhicule, à l'exclusion de ses accessoires [tubulure de remplissage (si elle constitue un élément distinct), orifice de remplissage, bouchon, jauge, raccordements avec le moteur ou dispositifs de compensation de la surpression interne, etc.];
2.3. «carburant liquide», un carburant qui se présente sous forme liquide dans des conditions ambiantes normales.


3. DEMANDE DE RÉCEPTION CE
3.1. La demande de réception CE d'un type de véhicule en ce qui concerne ses réservoirs de carburant en vertu de l'article 3 paragraphe 4 de la directive 70/156/CEE doit être introduite par le constructeur du véhicule.
3.2. Un modèle de la fiche de réception est joint à l'appendice 1.
3.3. Il doit être présenté au service technique responsable des essais de réception:
3.3.1. Un véhicule représentatif du type de véhicule à réceptionner, ou les parties du véhicule que le service technique juge nécessaires pour procéder aux essais de réception.


4. OCTROI DE LA RÉCEPTION CE
4.1. Si les exigences applicables sont remplies, il est octroyé la réception CE de type conformément à l'article 4 paragraphe 3 et, le cas échéant, à l'article 4 paragraphe 4 de la directive 70/156/CEE.
4.2. Un modèle de la fiche de réception CE est joint à l'appendice 2.
4.3. Il est attribué à chaque type de véhicule réceptionné un numéro de réception conformément à l'annexe VII de la directive 70/156/CEE. Un même État membre ne doit pas attribuer le même numéro à un autre type de véhicule.


5. SPÉCIFICATIONS
5.1. Les réservoirs de carburant doivent être fabriqués de façon à résister à la corrosion. Ils doivent satisfaire aux essais d'étanchéité effectués par le constructeur à une pression égale au double de la pression relative de service et, en tout cas, égale au moins à 1,3 bar. Toute surpression éventuelle ou toute pression excédant la pression de service doit être automatiquement compensée par des dispositifs appropriés (orifices, soupapes de sécurité, etc.). Les orifices d'aération doivent être conçus de façon à prévenir tout risque d'inflammation. Le carburant ne doit pas pouvoir s'écouler par le bouchon du réservoir ou par les dispositifs prévus pour compenser la surpression, même en cas de renversement complet du réservoir; un égouttement sera toléré.
5.2. Les réservoirs de carburant doivent être installés de manière à être protégés des conséquences d'un choc frontal ou d'un choc survenant à la partie arrière du véhicule; les parties saillantes, les bords coupants, etc. doivent être évités à proximité des réservoirs.


6. MODIFICATION DU TYPE ET MODIFICATION DES RÉCEPTIONS
6.1. En cas de modification du type de véhicule réceptionné conformément à la présente directive, les dispositions de l'article 5 de la directive 70/156/CEE sont applicables.


7. CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION
7.1. En règle générale, les mesures visant à assurer la conformité de la production sont prises conformément aux dispositions de l'article 10 de la directive 70/156/CEE.




ANNEXE II

DISPOSITIF DE PROTECTION ARRIÈRE CONTRE L'ENCASTREMENT

1. GÉNÉRALITÉS
Les véhicules visés par la présente directive doivent être conçus de manière à offrir une protection efficace contre l'encastrement aux véhicules des catégories M1 et N1 (1) les heurtant à l'arrière.


2. DÉFINITIONS
2.1. Type de véhicule en ce qui concerne la protection arrière contre l'encastrement
On entend par «type de véhicule en ce qui concerne la protection arrière contre l'encastrement» des véhicules ne présentant pas entre eux de différences quant aux caractéristiques essentielles ci-après:
2.1.1. largeur de l'essieu arrière, structure, dimensions, forme et matériaux de la partie arrière du véhicule, dans la mesure où ils ont une incidence sur les prescriptions des points 5.1 à 5.4.5.5;
2.1.2. caractéristiques de la suspension, dans la mesure où elles ont une incidence sur les prescriptions des points 5.1 à 5.4.5.5;
2.1.3. type de dispositif de protection arrière contre l'encastrement, le cas échéant.
2.2. Type de dispositif de protection arrière contre l'encastrement
On entend par «type de dispositif de protection arrière contre l'encastrement» des dispositifs ne présentant pas entre eux de différences quant aux caractéristiques essentielles ci-après:
2.2.1. forme;
2.2.2. dimensions;
2.2.3. fixation;
2.2.4. matériaux.


3. DEMANDE DE RÉCEPTION CE
3.1. Demande de réception CE d'un type de véhicule
3.1.1. La demande de réception CE d'un type de véhicule en ce qui concerne son dispositif de protection arrière contre l'encastrement en vertu de l'article 3 paragraphe 4 de la directive 70/156/CEE doit être introduite par le constructeur du véhicule.
3.1.2. Un modèle de la fiche de réception est joint à l'appendice 1.
3.1.3. Il doit être présenté au service technique responsable des essais de réception un véhicule représentatif du type de véhicule à réceptionner.
3.2. Demande de réception CE d'un type de dispositif de protection arrière contre l'encastrement considéré comme une entité technique
3.2.1. La demande de réception CE, en vertu de l'article 3 paragraphe 4 de la directive 70/156/CEE, d'un type de dispositif de protection arrière contre l'encastrement considéré comme une entité technique doit être introduite par le constructeur du véhicule ou par le constructeur du dispositif de protection arrière contre l'encastrement.
3.2.2. Un modèle de la fiche de réception est joint à l'appendice 2.
3.2.3. Il doit être présenté au service technique responsable des essais de réception un échantillon du type de dispositif de protection arrière contre l'encastrement à réceptionner. Ce service peut, s'il le juge nécessaire, exiger un échantillon supplémentaire. Ces échantillons doivent porter, clairement lisibles et indélébiles, la marque de fabrique ou de commerce du demandeur ainsi que l'indication du type.


4. OCTROI DE LA RÉCEPTION CE
4.1. Si les exigences applicables sont remplies, il est octroyé la réception CE de type conformément à l'article 4 paragraphe 3 et, le cas échéant, à l'article 4 paragraphe 4 de la directive 70/156/CEE.
4.2. Un modèle de la fiche de réception CE de type figure:
4.2.1. à l'appendice 3 pour les demandes visées au point 3.1
et
4.2.2. à l'appendice 4 pour les demandes visées au point 3.2.
4.3. Il est attribué à chaque type de véhicule ou de dispositif de protection arrière contre l'encastrement réceptionné un numéro de réception conformément à l'annexe VII de la directive 70/156/CEE. Un même État membre ne doit pas attribuer le même numéro à un autre type de véhicule.


5. SPÉCIFICATIONS
5.1. Tout véhicule doit être construit et/ou équipé de manière à offrir sur toute la largeur une protection efficace contre l'encastrement aux véhicules de catégories M1 et N1 (2) le heurtant à l'arrière.
5.2. Tout véhicule d'une des catégories M1, M2, M3, N1, O1 ou O2 (3) est réputé satisfaire à la condition visée au point 5.1:
- s'il satisfait aux conditions visées au point 5.3
ou
- si la hauteur sous la partie arrière du véhicule à vide ne dépasse pas 55 cm, sur une largeur qui ne doit pas être inférieure de plus de 10 cm, de chaque côté, à celle de l'essieu arrière (sans tenir compte du renflement des pneumatiques au voisinage du sol).
S'il existe plusieurs essieux arrière, la largeur à prendre en considération est celle de l'essieu arrière le plus large.
Cette prescription doit être respectée au moins sur une ligne distante de 45 cm au maximum de l'extrémité arrière du véhicule.
5.3. Tout véhicule d'une des catégories N2, N3, O3 ou O4 (4) est réputé satisfaire à la condition visée au point 5.1:
- si le véhicule est équipé d'un dispositif de protection arrière contre l'encastrement, conformément aux prescriptions du point 5.4,
ou
- si le véhicule est construit et/ou équipé de manière que les parties qui le composent peuvent être considérées, en raison de leur forme et de leurs caractéristiques, comme éléments remplaçant le dispositif de protection arrière contre l'encastrement. Sont assimilés au dispositif de protection arrière contre l'encastrement les éléments dont l'action conjuguée répond aux prescriptions du point 5.4.
5.4. Un dispositif de protection arrière contre l'encastrement, ci-après dénommé «dispositif», consiste en règle générale en une traverse et en éléments de raccordement aux longerons ou à ce qui en tient lieu.
Il doit se présenter comme suit:
5.4.1. le dispositif doit être monté aussi près que possible de l'arrière du véhicule. Le véhicule étant à vide (5), le bord inférieur du dispositif ne doit être en aucun point à une hauteur au-dessus du sol supérieure à 55 cm;
5.4.2. la largeur du dispositif ne doit dépasser en aucun point celle de l'essieu arrière, mesurée aux points extrêmes des roues, à l'exclusion du renflement du pneumatique au voisinage du sol, ni lui être inférieure de plus de 10 cm de chaque côté. S'il existe plusieurs essieux arrière, la largeur à considérer est celle de l'essieu arrière le plus large;
5.4.3. la hauteur du profil de la traverse doit être de 10 cm au moins. Les extrémités latérales de la traverse ne doivent pas être recourbées vers l'arrière, ni présenter aucun bord coupant vers l'extérieur: cette condition est remplie lorsque les extrémités latérales de la traverse présentent vers l'extérieur des arrondis ayant un rayon de courbure d'au moins 2,5 mm;
5.4.4. le dispositif peut aussi être réalisé de manière à permettre une modification de sa position à l'arrière du véhicule. Dans ce cas, doit être garanti en position de service un verrouillage excluant toute modification de position involontaire. La position du dispositif doit pouvoir être modifiée par application, par l'opérateur, d'une force ne dépassant pas 40 daN;
5.4.5. le dispositif doit posséder une résistance suffisante aux forces appliquées parallèlement à l'axe longitudinal du véhicule et être relié, en position de service, aux longerons du véhicule ou à ce qui en tient lieu.
Il est satisfait à cette prescription s'il est prouvé que ni pendant ni après l'application, la distance horizontale entre l'arrière du dispositif et la partie extrême arrière du véhicule ne dépasse 40 cm en aucun des points P1, P2 et P3. Cette distance est mesurée à l'exclusion de toute partie du véhicule située à plus de 3 m au-dessus du sol, le véhicule étant à vide;
5.4.5.1. les points P1 sont situés à une distance de 30 cm des plans longitudinaux tangents aux côtés extérieurs des roues de l'essieu arrière; les points P2, qui se trouvent sur la ligne de jonction des points P1, sont disposés symétriquement par rapport au plan longitudinal médian du véhicule, à une distance l'un de l'autre comprise entre 70 et 100 cm inclus, la position exacte étant précisée par le constructeur. La hauteur au-dessus du sol des points P1 et P2 est définie par le constructeur du véhicule à l'intérieur des lignes qui bornent horizontalement le dispositif. Cette hauteur ne doit toutefois pas dépasser 60 cm, le véhicule étant à vide. Le point P3 est le milieu du segment de droite P2;
5.4.5.2. une force horizontale égale à 12,5 % du poids total techniquement admissible du véhicule, avec un maximum de 2,5 × 104 N, doit être appliquée successivement aux deux points P1 et au point P3;
5.4.5.3. une force horizontale égale à 50 % du poids total techniquement admissible du véhicule, avec un maximum de 10 × 104 N, doit être appliquée successivement aux deux points P2;
5.4.5.4. les forces prescrites aux points 5.4.5.2 et 5.4.5.3 doivent être appliquées séparément. L'ordre dans lequel ces forces sont appliquées peut être spécifié par le constructeur.
5.4.5.5. Lorsqu'on a recours à un essai pratique pour la vérification des prescriptions précédentes, les conditions suivantes doivent être remplies:
5.4.5.5.1. le dispositif doit être relié aux longerons du véhicule ou à ce qui en tient lieu;
5.4.5.5.2. les forces prescrites doivent être appliquées au moyen de poussoirs convenablement articulés (par exemple, par joint de cardan), parallèlement au plan longitudinal médian du véhicule, par l'intermédiaire d'une surface d'appui d'une hauteur maximale de 25 cm - la hauteur précise devant être indiquée par le constructeur - et d'une largeur de 20 cm, dont les bords verticaux ont un rayon de courbure de 5 mm ± 1 mm et dont le centre est placé successivement aux points P1, P2 et P3.
5.5. Par dérogation aux dispositions précédentes, les véhicules des types suivants peuvent ne pas être conformes aux prescriptions de la présente annexe en ce qui concerne la protection arrière contre l'encastrement:
- tracteurs pour semi-remorques,
- remorques «triqueballes» et autres remorques analogues destinées au transport de bois en grume ou d'autres pièces de grande longueur,
- véhicules pour lesquels l'existence d'une protection arrière contre l'encastrement est incompatible avec leur utilisation.


6. MARQUE DE RÉCEPTION CE
6.1. Tout dispositif de protection arrière contre l'encastrement du type réceptionné en vertu de la présente directive en tant qu'entité technique doit être pourvu d'une marque de réception CE.
6.2. Cette marque se compose d'un rectangle à l'intérieur duquel est placée la lettre «e» minuscule, suivie d'un numéro distinctif ou d'une lettre distinctive de l'État membre ayant délivré la réception:
1 pour l'Allemagne
2 pour la France
3 pour l'Italie
4 pour les Pays-Bas
5 pour la Suède
6 pour la Belgique
9 pour l'Espagne
11 pour le Royaume-Uni
12 pour l'Autriche
13 pour le Luxembourg
17 pour la Finlande
18 pour le Danemark
21 pour le Portugal
23 pour la Grèce
IRL pour l'Irlande.
Elle doit également comporter, près du rectangle, le «numéro de réception de base» figurant au point 4 du numéro de réception visé à l'annexe VII de la directive 70/156/CEE, précédé par les deux chiffres indiquant le numéro de série attribué à l'adaptation technique importante de la directive 70/221/CEE la plus récente à la date de délivrance de la réception CE. Le numéro de série correspondant à la présente directive est «00».
6.3. La marque de réception est apposée sur le dispositif de protection arrière contre l'encastrement de manière indélébile et clairement lisible, même lorsque le dispositif est monté sur un véhicule.
6.4. Un exemple de la marque de réception CE figure à l'appendice 5.


7. MODIFICATIONS DU TYPE ET MODIFICATION DES RÉCEPTIONS
En cas de modification du type réceptionné en vertu de la présente directive, les dispositions de l'article 5 de la directive 70/156/CEE sont applicables.


8. CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION
8.1. En règle générale, les mesures visant à assurer la conformité de la production sont prises conformément aux dispositions de l'article 10 de la directive 70/156/CEE.

(1) Conformément à la définition de l'annexe II partie A de la directive 70/156/CEE.
(2) Conformément à la définition de l'annexe II partie A de la directive 70/156/CEE.
(3) Conformément à la définition du point 2.6 de l'appendice 1.



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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