Europa

Enregistrement
Plan du site
Recherche
Aide
Commentaires
©


Page d'accueil

EUR-Lex CastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrancaisItalianoNederlandsPortuguesSuomiSvenska

Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 397D0793

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]


397D0793
97/793/CE: Décision de la Commission du 15 juillet 1997 invitant l'Allemagne à fournir tous les documents, informations et données sur la restructuration de SHB Stahl- und Hartgußwerke Bösdorf AG, Saxe, et sur les aides qui lui ont été accordées (C 9/97 ex NN 2/97 et N 645/96) (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 323 du 26/11/1997 p. 0029 - 0030



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 15 juillet 1997 invitant l'Allemagne à fournir tous les documents, informations et données sur la restructuration de SHB Stahl- und Hartgußwerke Bösdorf AG, Saxe, et sur les aides qui lui ont été accordées (C 9/97 ex NN 2/97 et N 645/96) (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (97/793/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 5, 92 et 93, ainsi que l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment ses articles 61 et 62,
considérant ce qui suit:
Le 12 juin 1996, la Commission a décidé de ne pas soulever d'objections à l'égard d'une aide à la restructuration en faveur de la société Stahl- und Hartgußwerke Bösdorf AG (ci-après dénommée «SHB») (1). Il s'agissait d'une aide d'un montant 5 millions de marks allemands (DEM) provenant du fonds de consolidation du Land de Saxe sous forme d'une prise de participation pour une durée de cinq ans.
Le 19 août 1996, l'Allemagne a notifié de nouvelles aides à la restructuration en faveur de SHB. Cette nouvelle notification avait pour objet deux mesures de la Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben (ci-après dénommée «BvS») en faveur de SHB: une subvention non remboursable d'un montant de 4,5 millions de DEM pour l'année 1996 et un report de délai de remboursement pour un montant de 1,5 million de DEM. Par lettre D/52537 du 11 septembre 1996, la Commission avait demandé des renseignements complémentaires. Par lettre du 14 novembre 1996 (enregistrée sous le n° A/38134), l'Allemagne a signalé à la Commission l'ouverture de la procédure de faillite (Gesamtvollstreckung), qui avait été demandée par SHB le 18 octobre 1996, et lui a confirmé que les aides en question avaient déjà été accordées au premier trimestre de l'année 1996. La Commission a dû constater que ces dernières aides avaient été octroyées sans qu'elle en ait été avertie et pendant qu'elle examinait encore les aides autorisées pour la décision du 12 juin 1996. Elle les avait donc inscrites dans le registre des aides non notifiées (NN 2/97) et celles-ci doivent être considérées comme illégales.
Le 5 février 1997, la Commission a décidé d'ouvrir la procédure de l'article 93 paragraphe 2 du traité CE à l'égard de toutes les mesures de restructuration en faveur de SHB. Le 31 mai 1997, la décision d'ouvrir la procédure a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes (2).
Dans la lettre informant l'Allemagne de l'ouverture de cette procédure (lettre D/1420 datée du 25 février 1997), la Commission lui a demandé de prendre d'ores et déjà toutes les mesures nécessaires pour inscrire la créance de la BvS sur la liste des créanciers établie dans le cadre de la procédure de faillite. Cela a été fait pour la deuxième tranche d'aides accordée par la BvS. La participation du fonds de consolidation de Saxe, initialement prévue pour une période de cinq ans, a été résiliée le 22 octobre 1996.
L'Allemagne a répondu par lettre du 7 avril 1997. La Commission avait, lors de l'ouverture de la procédure, demandé des informations détaillées sur le plan de restructuration qui devait accompagner la deuxième aide et sur l'état d'avancement du plan sur lequel la Commission avait fondé sa première décision. Or les réponses sont toujours incomplètes et ne contiennent pas les précisions demandées.
Le 29 avril 1997, les autorités allemandes ont fait parvenir à la Commission un rapport annuel sur l'application du plan de restructuration relatif à la première aide. Ce rapport est incomplet et ne contient aucune information sur la mise en oeuvre du plan initial.
Eu égard aux considérations qui précèdent et comme la Cour de justice l'a reconnu dans son arrêt du 14 février 1990 dans l'affaire C-301/87 (Boussac) (3), confirmé dans son arrêt du 13 avril 1994 dans les affaires jointes C-324/90 et C-342/90 (Pleuger-Worthington) (4), qui visaient un cas de violation de l'article 93 paragraphe 3 du traité CE, la Commission a le pouvoir d'enjoindre à l'État membre concerné, en l'occurrence l'Allemagne, de fournir toutes les informations et données nécessaires pour examiner la compatibilité de mesures d'aides avec le marché commun. Ce principe s'applique également lorsque la Commission a déjà approuvé des aides, mais a ouvert la procédure parce qu'elle a des doutes sur les données qui étaient à la base de sa décision,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
L'Allemagne est invitée à fournir, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, tous les documents, informations et données utiles pour permettre à la Commission d'examiner la compatibilité avec l'article 92 du traité CE de toutes les mesures d'aide à la restructuration en faveur de Stahl- und Hartgußwerke Bösdorf AG. Elle devra notamment fournir des précisions concernant les éléments suivants:
- l'état de la mise en oeuvre du plan de restructuration initial lié à la première aide, objet de la décision de la Commission du 12 juin 1996,
- les raisons et les circonstances économiques ayant conduit la BvS à octroyer des aides supplémentaires,
- le plan de restructuration adapté en fonction des difficultés à l'origine des aides supplémentaires et l'état de la mise en oeuvre de ce deuxième plan,
- l'état de la procédure de Gesamtvollstreckung.
L'Allemagne peut fournir toute autre information qu'elle juge utile à l'appréciation du dossier.
En cas d'absence de réponse ou de réponse incomplète de la part de l'Allemagne, la Commission prendra une décision définitive sur la base des informations dont elle dispose.

Article 2
La république fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 15 juillet 1997.
Par la Commission
Emma BONINO
Membre de la Commission

(1) Aide d'État N 743/95, lettre D/5958 du 28 juin 1996.
(2) JO C 165 du 31. 5. 1997, p. 10.
(3) Recueil 1990, p. I-307.
(4) Recueil 1994, p. I-1173.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


Haut

line
[ Enregistrement ] - [ Plan du site ] - [ Recherche ] - [ Aide ] - [ Commentaires ] - [ © ]