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Document 397D0612

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[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]


397D0612
97/612/CE: Décision de la Commission du 16 avril 1997 relative à des aides octroyées par la région Sardaigne (Italie) dans le secteur agricole (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.)
Journal officiel n° L 248 du 11/09/1997 p. 0027 - 0032



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 16 avril 1997 relative à des aides octroyées par la région Sardaigne (Italie) dans le secteur agricole (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.) (97/612/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 93 paragraphe 2,
après avoir mis les intéressés en demeure de présenter leurs observations (1), conformément à l'article 93 paragraphe 2,
considérant ce qui suit:

I
Par lettre du 1er septembre 1992, l'Italie a notifié à la Commission, au titre de l'article 93 paragraphe 3 du traité la loi régionale n° 17 du 27 août 1992 de la région Sardaigne (ci-après: «loi n° 17/92»).
L'article 12 de cette loi régionale porte modification de l'article 5 de la loi régionale n° 44 du 13 décembre 1988 de la même région (ci-après: «loi n° 44/88») qui n'avait jamais fait l'objet d'un examen au titre des articles 92 et 93 du traité. N'avaient pas non plus fait l'objet d'un tel examen les dispositions d'application de cet article adoptées par la Giunta regionale (l'exécutif régional).
L'article 5 de la loi n° 44/88 prévoit un régime d'aides octroyées sous forme de crédits à taux réduit destinés à reconstituer les disponibilités financières des entreprises agricoles dont la situation financière a été affectée par des événements défavorables. Ces crédits doivent être utilisés pour consolider le passif à court terme des entreprises et ont une durée maximale de quinze ans (y compris la période de franchise qui est de trois ans).
C'est la Giunta regionale qui, avec une délibération ad hoc pour chaque cas, fixe les modalités concrètes d'octroi des aides et, notamment, les événements défavorables qui justifient l'intervention, le(s) secteur(s) visé(s), le montant du prêt par rapport à l'endettement, la durée du crédit.
À partir de 1988, l'article 5 de la loi n° 44/88 a été appliqué, d'après les renseignements fournis par les autorités italiennes, quatre fois.
1. Délibération de la Giunta regionale du 30 décembre 1988 (crise de marché dans le secteur de la production sous serre)
L'événement défavorable qui a provoqué la situation de crise a été la chute des prix des produits agricoles cultivés sous serre, qui n'a pas permis la couverture des coûts de production. Dans ce premier cas d'application, la seule condition imposée par les autorités régionales pour bénéficier de l'aide était que l'endettement à court terme de l'entreprise bénéficiaire dépasse 75 % de la valeur de la production brute de ladite entreprise dans l'année considérée.
2. Délibération de la Giunta regionale du 27 juin 1990 (entreprises forestières)
L'administration régionale a décidé en 1990 d'octroyer les aides prévues à l'article 5 de la loi n° 44/88 aux entreprises de production forestière propriétaires de plantations n'étant pas encore prêtes pour une coupe rentable, afin d'assainir et/ou de consolider les dettes venues à échéance avant le 30 juin 1990 contractées pour la réalisation des investissements et pour la gestion des plantations, les découverts bancaires existant à la même date et les dettes exigibles de la part des employés (pour le payement des salaires), des propriétaires des terrains (pour les prorata des baux) et des fournisseurs (pour le payement des marchandises).
Même dans ce cas, le chiffre total de la dette à court terme devait être égal ou supérieur à 75 % de la production brute. La durée des crédits fut établie à treize ans (avec trois ans de franchise).
3. Délibération de la Giunta regionale du 20 novembre 1990 (cuniculiculteurs)
Dans ce cas, l'aide a été octroyée aux éleveurs de lapins qui, à la suite d'une épizootie dans la région au printemps 1990, ont perdu au moins 20 % du cheptel.
Les prêts à taux réduit de la durée de quinze ans (avec trois ans de franchise) pouvaient couvrir deux annuités (ou quatre semestres) de prêts à long terme déjà contractés et un montant correspondant aux besoins financiers des entreprises pendant un an.
4. Délibération de la Giunta regionale du 26 juin 1992 (entreprises agricoles endettées)
En 1992, l'octroi de l'aide a été étendu à tous les opérateurs agricoles en raison des conditions de marché de plus en plus défavorables et des difficultés liées à des événements climatiques.
Dans ce cas, l'endettement à court terme des entreprises bénéficiaires devait être au moins égal à 51 % de la production brute de l'année prise en considération (1991); la durée des opérations de financement a été fixée au niveau maximal prévu par la loi de base (quinze ans dont trois de franchise).
Le montant de l'endettement à court terme est calculé en prenant en considération les prêts d'une durée inférieure à douze mois existant en 1991 (à taux réduit ou à taux de marché et même s'ils ont été remboursés) et les prorata des financements pluriannuels (à taux réduit ou à taux de marché) venant à échéance ou payés en 1991, ou venus à échéance dans les années précédentes et non payés.
Le montant du financement octroyé pouvait être utilisé pour couvrir les crédits de gestion à taux réduit, les dettes relatives à des prêts à moyen terme (à l'exclusion de ceux qui ont été contractés pour l'achat de machines agricoles) et les prorata encore à payer des prêts pluriannuels à taux réduit octroyés par la région à la suite de calamités naturelles.
Pour le financement prévu à l'article 5 de la loi n° 44/88 en 1988, la limite maximale de dépense était de 5 milliards de lires italiennes (ITL) et pour les années 1992, 1993 et 1994 de 40 milliards de ITL.
L'article 12 de la loi n° 17/92 prévoit des modalités techniques d'exécution des opérations financières réalisées en application de l'article 5 de la loi n° 44/88 et des délibérations susdites.

II
Par lettre du 1er août 1994, la Commission a communiqué à l'Italie sa décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 93 paragraphe 2 du traité à l'encontre des aides prévues par l'article 5 de la loi n° 44/88 et par les quatre décisions de la Giunta regionale visées ci-dessus.
Par cette lettre, la Commission a informé le gouvernement italien qu'elle avait considéré que les mesures en question apparaissaient comme incompatibles avec le marché commun du fait qu'elles ne respectaient pas les critères normalement appliqués par la Commission aux aides nationales en faveur des entreprises agricoles en difficulté, à savoir:
a) les aides doivent concerner les charges financières des prêts qui ont été contractés pour financer des investissements déjà réalisés;
b) l'équivalent-subvention cumulé des aides éventuelles octroyées lorsque les prêts ont été contractés et des aides en cause ne peut dépasser les taux généralement admis par la Commission (à savoir, 55 % - 75 % dans les régions de l'objectif n° 1 - dans le secteur de la transformation et commercialisation des produits agricoles et 35 %-75 % dans les zones défavorisées au sens de la directive 75/268/CEE du Conseil (2), modifiée en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 797/85 (3) - dans le secteur de la production primaire);
c) les aides en cause doivent être consécutives à des réajustements des taux des prêts nouveaux effectués pour tenir compte de la variation du loyer de l'argent (le montant des aides devant être inférieur ou égal à la modification des taux des nouveaux prêts) ou doivent concerner des exploitations agricoles présentant des garanties suffisantes de redressement économique surtout dans le cas où les charges financières résultant des emprunts existants sont telles que les exploitations agricoles risquent d'être mises en danger et éventuellement d'être mises en faillite.
(Pour toute référence ultérieure à ces critères l'expression «pratique spéciale de la Commission pour les aides aux entreprises agricoles en difficulté» sera utilisée.)
La Commission, ayant constaté que non seulement ces trois conditions ne sont pas prises en compte dans le texte de l'article 5 de la loi n° 44/88, mais que, en outre, elles ne sont satisfaites dans aucun des quatre cas d'application dudit article 5, a considéré que les aides en question sont de nature à fausser la concurrence et à affecter les échanges entre les États membres et remplissent les critères de l'article 92 paragraphe 1 du traité sans pouvoir bénéficier de l'une des dérogations prévues aux paragraphes 2 et 3 dudit article.
La Commission a mis l'Italie en demeure de présenter ses observations; elle a également mis les autres États membres et les autres intéressés en mesure de présenter leurs observations.

III
L'Italie a présenté des observations par lettres du 30 janvier, du 25 août et du 1er décembre 1995.
Dans ses lettres, l'Italie avance les arguments suivants:
1) En termes généraux, l'Italie souligne les conditions sociales et économiques très précaires qui caractérisent l'agriculture et l'économie sarde. Le volume global de l'endettement des entreprises agricoles sardes s'élevait, au deuxième semestre de 1992, à 1 613 milliards de lires, soit 91 % de la valeur de la production brute régionale de produits agricoles, contre un pourcentage moyen national de 19 % (de ce montant total, environ 350 milliards de lires représentaient des prêts à taux réduit octroyés à la suite de calamités naturelles).
Selon l'Italie, le refus de l'administration régionale d'octroyer les prêts de consolidation aurait eu, dans ces conditions, des conséquences sociales très graves et des répercussions négatives pour la sécurité publique.
2) La décision de l'administration régionale d'accorder la bonification partielle du taux d'intérêt sur les prêts de consolidation (décision adoptée sur la base des critères prévus dans chacune des quatre délibérations ad hoc) n'a pas préjugé l'examen fait par les banques de chaque demande de financement présentée. Les banques gardaient en effet le pouvoir de rejeter la demande de consolidation du passif si, même avec l'intervention régionale, il n'y avait pas de garanties suffisantes de remboursement du prêt. De ce fait, selon l'Italie, on pourrait conclure que les entreprises ayant bénéficié des prêts étaient des entreprises qui avaient des possibilités de redressement économique.
3) La forme de l'aide (prêts pour la consolidation du passif) ne donne pas lieu à l'octroi de financements nouveaux, mais consiste en l'échelonnement du même passif sur une plus longue période.
4) En ce qui concerne les aides octroyées en 1988 et en 1992 (visant, respectivement, les cultures sous serre et l'ensemble des entreprises agricoles endettées), l'Italie signale que la décision de la région de les octroyer ressortait de la constatation de l'état de crise des entreprises agricoles sardes qui, après avoir réalisé des investissements, ne pouvaient pas faire face à leurs obligations financières en raison de plusieurs facteurs négatifs (sécheresse prolongée, crise de marché, manque d'organisation dans la phase de commercialisation des produits, taux d'intérêt élevés).
L'amplitude de cette crise serait démontrée par le fait que la région Sardaigne a reçu 7 500 demandes de financement. Un phénomène tellement général ne pourrait pas, selon l'Italie, être dû dans tous les cas d'espèce à la mauvaise gestion des entreprises bénéficiaires, mais, au contraire, devrait être imputé à des causes objectives ayant mené au surendettement des entreprises.
5) En ce qui concerne les aides octroyées en 1990 aux entreprises du secteur forestier, l'Italie estime qu'elles devraient être considérées séparément pour plusieurs raisons.
En premier lieu, ces entreprises, au moment de l'octroi du prêt de consolidation, avaient déjà réalisé des investissements et étaient en train d'en réaliser d'autres. Deuxièmement, les plantations réalisées dans le passé n'étaient pas prêtes pour une coupe rentable, ce qui compromettait la possibilité pour les entreprises de rembourser leurs dettes.
Or, une coupe pourrait ne devenir rentable qu'après plusieurs années (jusqu'à 18-20 ans). Selon l'Italie, toutes les interventions financières effectuées dans ces entreprises dans la période précédant la coupe devraient être considérées comme destinées à la réalisation d'investissements.
6) En ce qui concerne les aides aux cuniculiculteurs, l'Italie signale que certaines des entreprises bénéficiaires avaient perdu tout leur cheptel.

IV
L'Italie a manqué à l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article 93 paragraphe 3 du traité, premièrement en ne notifiant pas les mesures d'aide à l'état de projet et deuxièmement en les mettant à exécution sans que la Commission ait pu se prononcer à leur égard. Ces manquements entraînent une situation particulièrement grave puisque les aides en cause sont, quant au fond et pour les raisons exposées ci-après, incompatibles avec le marché commun au titre de l'article 92 du traité.
Au moment de l'ouverture de la procédure selon l'article 93 paragraphe 3 du traité, les lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté (4) (ci-après: «lignes directrices») n'étaient pas encore entrées en vigueur. De ce fait, seules les règles constituant «la pratique spécifique de la Commission pour les aides aux entreprises agricoles en difficulté» étaient applicables au cas d'espèce. Lesdites lignes directrices ont offert aux États membres la possibilité d'invoquer, à titre d'alternative à cette pratique spécifique, les critères d'appréciation établis pour les autres secteurs de production (point 2.2 des lignes directrices).
L'Italie n'a pas demandé, à la suite de l'entrée en vigueur des lignes directrices, que les critères prévus dans celles-ci soient appliqués.
Elle n'a pas non plus présenté des arguments visant à contester l'applicabilité de la pratique spécifique pour les aides aux entreprises agricoles en difficulté sur laquelle la Commission a fondé sa décision d'ouvrir la procédure de l'article 93 paragraphe 2 du traité, ni des arguments visant à démontrer que les conditions prévues par ladite pratique pour qu'une aide d'assainissement puisse être considérée comme compatible avec le marché commun, sont remplies dans les cas considérés.
La Commission constate qu'en tout état de cause les conditions prévues par les lignes directrices de 1994 ne sont pas remplies. Les aides en cause ne peuvent pas être considérées comme des aides de sauvetage au sens de cet encadrement, puisque des aides de ce type doivent consister en des prêts au taux du marché (ou en des garanties) dont la durée et le montant sont limités à ce qui est strictement nécessaire pour le redressement des conditions de l'entreprise (voir point 3.1 des lignes directrices).
Les aides en cause ne remplissent pas non plus les conditions d'admissibilité prévues pour les aides de restructuration par les mêmes lignes directrices. En effet, l'octroi des aides d'assainissement de la part de l'administration régionale a été effectué sur la base du simple constat de l'existence de passifs dépassant un pourcentage donné de la production brute de l'entreprise bénéficiaire, et non pas sur la base d'un plan de restructuration visant à rétablir la viabilité économique de l'entreprise sans altérer les conditions de concurrence dans une mesure contraire à l'intérêt commun (voir point 3.2 des lignes directrices).
L'examen fait par les instituts financiers avant d'accorder le prêt de consolidation ne peut pas se substituer à l'examen visant à vérifier la viabilité économique de l'entreprise au sens des lignes directrices ou au sens de la pratique spécifique pour les aides aux entreprises agricoles en difficulté. L'examen effectué par les banques après l'autorisation de prise en charge par la région d'une partie des intérêts sur les prêts vise, en effet, comme l'Italie l'admet, uniquement à vérifier que la situation financière de l'entreprise laisse présumer que le prêt sera remboursé régulièrement.
L'observation de l'Italie selon laquelle la Commission devrait tenir compte de ce qu'il n'y a pas eu de financements nouveaux, mais simplement échelonnement sur le long terme des passifs existants (avec prise en charge par la région d'une partie du coût financier de l'opération de restructuration de la dette) n'est pas pertinente afin d'établir la compatibilité de l'aide avec le marché commun.
Selon les affirmations de l'Italie, certaines entreprises bénéficiaires auraient réalisé des investissements dans la période précédant l'octroi des aides en cause. De ce fait, dans ces cas particuliers, la première des trois conditions appliquées par la Commission pour l'appréciation des aides aux entreprises agricoles en difficulté serait remplie. Cette condition est, toutefois, cumulative avec les deux autres conditions visées par lesdites règles spéciales: le seul fait que l'entreprise bénéficiaire d'aides d'assainissement ait réalisé des investissements dans le passé n'est pas suffisant pour conclure quant à la compatibilité des aides. D'ailleurs, la Commission se doit de constater que dans aucun des cas d'application de l'article 5 de la loi n° 44/88, le fait d'avoir réalisé des investissements n'a été une condition pour l'octroi du bénéfice.
L'Italie invoque une série d'autres «causes objectives» qui auraient donné lieu au surendettement des entreprises bénéficiaires: sécheresse, crise de marché, taux d'intérêt élevés, manque d'organisation dans la phase de commercialisation. Mis à part le dernier de ces facteurs, qui ne peut pas être considéré comme externe à l'entreprise, certaines de ces causes, si elles sont indiscutablement «externes» par rapport à l'entreprise considérée individuellement (crise de marché), sont toutefois l'expression des forces de marché auxquelles chaque entrepreneur est confronté.
En ce qui concerne les facteurs climatiques (sécheresse) qui peuvent avoir contribué à l'état de crise financière de certaines des entreprises bénéficiaires, il faut d'abord signaler qu'aucun lien spécifique n'est établi, dans les conditions d'octroi des aides contestées, avec des phénomènes de ce type [en d'autres termes, le phénomène climatique n'est pas le (ou un des) faits générateurs des aides octroyées].
D'ailleurs, de tels phénomènes peuvent légitimement être considérés comme fait générateur d'une aide d'État visant à dédommager les entreprises des dégâts subis uniquement à certaines conditions spécifiques dont il résulte que le phénomène climatique en question a atteint un seuil minimal d'intensité en-deça duquel ses effets relèvent, eux aussi, des aléas normaux de l'activité d'une entreprise agricole.
La «pratique spécifique de la Commission pour les aides aux entreprises agricoles en difficulté» prend en compte l'augmentation des taux d'intérêt relatifs aux emprunts destinés à financer les investissements réalisés par l'entreprise en difficulté dans le passé: dans ce cas l'aide doit être limitée à ce qui est nécessaire pour couvrir la différence entre le taux négocié et le taux actuel, plus élevé.
En ce qui concerne les arguments spécifiques avancés par l'Italie au sujet des entreprises forestières, il est vrai que la rentabilité de l'investissement-plantation dans ce secteur est, pour des raisons évidentes, sensiblement différée dans le temps par rapport à d'autres cultures agricoles. Toutefois, la Commission ne partage pas l'argument avancé par l'Italie selon lequel toutes les interventions effectuées dans une entreprise forestière dans la période allant de la plantation à la coupe doivent être considérées comme dépenses d'investissements. L'aide octroyée par la région Sardaigne à ces entreprises a été destinée, entre autres, à couvrir les dettes relatives à la gestion courante de l'entreprise, aux charges sociales et aux salaires des employés, aux loyers et aux fournitures.
En tout état de cause, même en ce qui concerne les dettes liées à des investissements, l'Italie n'a pas démontré le respect des autres conditions qui doivent être remplies, selon la pratique spécifique de la Commission pour les aides aux entreprises agricoles en difficulté ou selon les règles prévues dans les lignes directrices de 1994, afin qu'une aide nationale puisse être considérée comme compatible avec le marché commun.
Pour ce qui a trait à l'aide octroyée en 1990 aux cuniculiculteurs, l'Italie fait valoir que certains des bénéficiaires avaient perdu tout leur cheptel à cause d'une épizootie virale. Il faut signaler toutefois, que l'aide n'était pas réservée à ces producteurs (la délibération de la Giunta regionale, qui a autorisé l'octroi de l'aide, a, en effet, fixé le seuil minimal des pertes dues à l'épizootie à 20 % du cheptel de l'exploitation pour bénéficier de l'aide).
D'ailleurs, en matière de dommages provoqués par des épizooties, la pratique constante de la Commission exige, pour que des aides de dédommagement soient considérées comme compatibles avec le marché commun, que certaines conditions soient remplies. Ces conditions prévoient notamment, que l'épizootie fasse l'objet d'un programme d'éradication imposé par l'autorité publique dans l'intérêt public et que les aides ne dépassent pas le montant des pertes provoquées par l'épizootie même (aides compensatoires).
L'Italie n'a pas fourni des éléments d'information qui démontrent le respect de ces conditions.
Compte tenu de ce qui précède, la Commission ne peut pas retenir les arguments avancés par l'Italie.
Il est toujours théoriquement possible qu'une disposition législative instaurant des aides, qui a été appliquée sans que la Commission ait eu la possibilité d'en examiner préalablement la compatibilité avec les règles de concurrence et qui a été rédigée en des termes généraux qui ne sont pas de nature à assurer le respect des conditions exigées par la réglementation communautaire pour que des aides nationales soient considérées comme compatibles avec le marché commun, ait donné lieu au versement d'aides qui, sur le plan pratique, respectent lesdites conditions. Dans un cas de ce type, la Commission aurait pu, si les éléments d'information dont elle dispose le lui avaient permis, faire le constat a posteriori de la compatibilité de ces cas d'application spécifiques.
En l'espèce, toutefois, les justifications a posteriori invoquées par l'Italie (calamités naturelles, épizooties, investissements), qui semblent renvoyer à cette possibilité, ne sont pas accompagnées par des données précises permettant de vérifier l'existence de cas concrets dans lesquels il serait possible de faire le constat susmentionné.

V
Les aides en objet remplissent les conditions prévues à l'article 92 paragraphe 1 du traité sans pouvoir bénéficier de l'une des dérogations prévues aux paragraphes 2 et 3 de cet article.
Elles ont eu un effet direct sur les coûts de production des bénéficiaires; par conséquent, elles ont fourni à ceux-ci un avantage par rapport aux producteurs agricoles qui n'ont pas eu accès, en Italie ou dans un autre État membre, à des aides comparables.
Ces mesures sont susceptibles d'altérer les conditions des échanges intracommunautaires des produits agricoles, ces échanges étant affectés par toute aide octroyée en faveur de la production nationale.
L'article 92 paragraphe 1 du traité prévoit que les aides répondant aux critères qu'il énonce sont en principe incompatibles avec le marché commun. Des dérogations à cette incompatibilité sont prévues dans les paragraphes 2 et 3 dudit article.
Les dérogations prévues au paragraphe 2 points a) et c) de l'article 92 ne sont manifestement pas applicables. L'Italie n'a pas fourni des éléments d'information permettant de conclure que la dérogation prévue au paragraphe 2 point b) dudit article est applicable en l'espèce.
Pour l'application des dérogations prévues au paragraphe 3 de l'article 92, l'existence d'objectifs poursuivis dans l'intérêt commun, et pas seulement dans celui de secteurs particuliers de l'économie nationale, est nécessaire. Ces dérogations, dont une interprétation stricte s'impose, ne peuvent, notamment, être accordées que dans le cas où la Commission peut établir que les aides sont nécessaires pour la réalisation de l'un des objectifs visés par ces dispositions. Accorder le bénéfice desdites dérogations à des aides n'impliquant pas une telle contrepartie reviendrait à permettre des atteintes aux échanges entre États membres et des distorsions de la concurrence dépourvues de justification au regard de l'intérêt communautaire et, corrélativement, des avantages indus pour les opérateurs de certains États membres.
En l'espèce, les conditions d'octroi des aides en question ne permettent pas de constater l'existence d'une telle contrepartie. En effet, l'Italie n'a donné, ni la Commission décelé, aucune justification permettant d'établir que les aides en cause remplissent les conditions requises pour l'application de l'une des dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 3 du traité (5).
Il ne s'agit pas de mesures destinées à promouvoir la réalisation d'un projet important d'intérêt européen commun au sens de l'article 92 paragraphe 3 point b), d'autant plus que, par les effets qu'elles peuvent avoir sur les échanges, ces aides vont à l'encontre de l'intérêt commun.
Il ne s'agit pas non plus de mesures tendant à remédier à une perturbation grave de l'économie de l'État membre concerné au sens de cette même disposition, ni d'aides destinées à promouvoir la culture et la conservation du patrimoine au sens de l'article 93 paragraphe 3 point d).
Pour ce qui concerne les dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 3 points a) et c) visant des aides destinées à favoriser ou à faciliter le développement économique de certaines régions ou de certaines activités, la Commission conclut, au vu de l'analyse qui précède et à la lumière des règles communautaires applicables, que les aides en question, par leur caractère d'aides au fonctionnement, ne peuvent pas améliorer d'une façon durable les conditions du secteur et de la région concernés.
Dès lors, ces aides ne peuvent bénéficier d'aucune des dérogations prévues au paragraphe 3 de l'article 92 du traité.
Les aides en question sont donc incompatibles avec le marché commun.

VI
Les aides en cause auraient dû être communiquées à la Commission conformément à l'article 93 paragraphe 3 du traité. L'Italie ayant omis de le faire, la Commission n'a pas pu se prononcer sur les aides prévues avant leur entrée en vigueur et leur octroi.
Étant donné le caractère impératif des règles de procédure définies à l'article 93 paragraphe 3 du traité, dont la Cour de justice a reconnu l'effet direct dans, entre autres, ses arrêts du 19 juin 1973 dans l'affaire 77/72 (6) et du 21 novembre 1991 dans l'affaire 354/90 (7), il ne peut être remédié a posteriori à l'illégalité de l'aide en question.
En cas d'incompatibilité des aides avec le marché commun, la Commission doit faire usage de la possibilité que lui offre l'arrêt de la Cour de justice du 12 juillet 1973 dans l'affaire 70/72 (8), confirmé par les arrêts du 24 février 1987 dans l'affaire 310/85 (9) et du 20 septembre 1990 dans l'affaire C-5/89 (10), et obliger l'État membre à recouvrer auprès des bénéficiaires le montant de toute aide illégalement octroyée.
En l'espèce, le remboursement est nécessaire pour rétablir, dans la mesure du possible, la situation antérieure en supprimant tous les avantages financiers dont les entreprises bénéficiaires des aides octroyées de façon abusive ont indûment bénéficié depuis la date du versement de ces aides.
Compte tenu de ce qui précède, les aides octroyées par la région Sardaigne en application de l'article 5 de la loi n° 44/88 (délibérations de la Giunta regionale du 30 décembre 1988, du 27 juin 1990, du 20 novembre 1990 et du 26 juin 1992) doivent faire l'objet d'un remboursement.
S'agissant d'aides octroyées sous forme de bonification d'intérêt, l'avantage financier indûment perçu est représenté par la différence entre le coût financier du marché d'emprunts bancaires de consolidation du passif et le coût financier payé par les bénéficiaires des prêts de consolidation profitant de l'intervention régionale prévue par l'article 5 de la loi n° 44/88.
Le remboursement, qui doit être fait conformément aux procédures de la legislation italienne, inclut les aides illégalement octroyées et les intérêts sur celles-ci à compter de la date de leur versement. Le taux d'intérêt qui doit être appliqué est le taux de référence utilisé pour le calcul de l'équivalent-subvention dans le cadre des aides à finalité régionale (11),
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
Les aides octroyées par la région de Sardaigne en application de l'article 5 de la loi régionale n° 44/88 et des délibérations de la Giunta regionale du 30 décembre 1988, du 27 juin 1990, du 20 novembre 1990 au 26 juin 1992 sont illégales du fait qu'elles ont été octroyées sans que la Commission ait pu se prononcer sur elles au stade de projet. En outre, elles sont incompatibles avec le marché commun aux termes de l'article 92 paragraphe 1 du traité et ne répondent pas aux conditions des dérogations prévues aux paragraphes 2 et 3 dudit article.

Article 2
1. L'Italie est tenue de supprimer les aides visées à l'article 1er dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision.
2. Dans un délai de six mois à compter de la date de la notification de la présente décision, l'Italie est tenue de prendre les mesures nécessaires afin de récupérer, par voie de recouvrement, les aides visées à l'article 1er.
3. Le recouvrement se fera conformément aux procédures de la législation italienne, les intérêts commençant à courir à la date à laquelle les aides ont été versées. Le taux d'intérêt qui doit être appliqué est le taux de référence utilisé pour le calcul de l'équivalent-subvention dans le cadre des aides à finalité régionale.

Article 3
1. L'Italie informe régulièrement la Commission des mesures adoptées pour se conformer à la présente décision. La première communication est faite au plus tard deux mois à compter de la notification de la présente décision.
2. Au plus tard deux mois après l'expiration du délai prévu à l'article 2 paragraphe 2, l'Italie communique à la Commission les informations permettant à celle-ci de vérifier, sans enquête supplémentaire, que l'obligation de récupération a été accomplie.

Article 4
La République italienne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 16 avril 1997.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO C 271 du 29. 9. 1994, p. 14.
(2) JO L 128 du 19. 5. 1975, p. 1.
(3) JO L 93 du 30. 3. 1985, p. 1.
(4) JO C 368 du 23. 12. 1994, p. 12.
(5) Arrêt du Tribunal de première Instance du 8 juin 1995 dans l'affaire T-459/93, Siemens SA contre Commission des Communautés européennes, Recueil 1995, p. II-1675.
(6) Recueil 1973, p. 611.
(7) Recueil 1991, p. I-5505.
(8) Recueil 1973, p. 813.
(9) Recueil 1987, p. 901.
(10) Recueil 1990, p. I-3437.
(11) JO C 232 du 10. 8. 1996, p. 10.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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