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Législation communautaire en vigueur

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Document 397D0611

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[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]


397D0611
97/611/CE: Décision de la Commission du 2 avril 1997 relative aux aides à la filière ovine (aides publipromotionnelles) (Le texte en langue française est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 248 du 11/09/1997 p. 0020 - 0026



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 2 avril 1997 relative aux aides à la filière ovine (aides publipromotionnelles) (Le texte en langue française est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (97/611/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 93 paragraphe 2 premier alinéa,
vu le règlement (CEE) n° 3031/89 du Conseil, du 25 septembre 1989, portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovines et caprines (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1589/96 (2), et notamment son article 27,
après avoir, conformément à l'article 93 paragraphe 2 premier alinéa du traité, mis les intéressés en demeure de lui présenter leurs observations et vu ces observations (3),
considérant ce qui suit:

I
Par lettre du 12 août 1994, enregistrée le 16 août 1994, la représentation permanente de la France auprès de l'Union européenne a communiqué à la Commission les mesures en objet, en réponse à la demande de notification du 27 juin 1994. Par lettre du 22 février 1995, enregistrée le 23 février 1995, les autorités françaises ont communiqué des informations complémentaires, en réponse à la demande de la Commission du 25 août 1994.
La Commission a donc procédé sur la base des informations dont elle disposait, à l'examen préliminaire de trois séries de mesures en faveur du secteur ovin: deux actions dites d'orientation de la production, sous forme d'appui technique et d'aides aux investissements, et des actions publipromotionnelles.
La Commission n'a pas eu d'objection à formuler au titre des articles 92 et 93 du traité à l'égard des aides à l'appui technique et aux investissements en faveur de la filière ovine.
Cependant, la Commission a ouvert la procédure prévue à l'article 93 paragraphe 2 du traité à l'égard des aides publipromotionnelles, par lettre SG(95) D/3878 du 29 mars 1995, et a mis le gouvernement français en demeure de présenter ses observations ainsi que les autres États membres et autres intéressés par une publication au Journal officiel des Communautés européennes C 289 du 31 octobre 1995.
Par lettre du 14 juillet 1995, les autorités françaises ont apporté des informations sollicitées dans le cadre de ladite procédure.
Des observations ont été présentées également par des tiers par la lettre du 18 décembre 1995. Ces dernières ont été communiquées aux autorités françaises par lettre du 28 janvier 1997.
Elles n'ont pas enlevé les doutes de la Commission sur la compatibilité des mesures en question pour les raisons évoquées dans la motivation du projet de décision.

II
Les mesures à l'encontre desquelles la Commission a ouvert la procédure au titre de l'article 93 paragraphe 2 du traité consiste en des subventions d'actions publipromotionnelles en faveur de la viande ovine. Ces actions sont cofinancées par le secteur professionnel, pour au moins 50 % du coût, et par les pouvoirs publics (ministère de l'agriculture et de la pêche, OFIVAL).
Les modalités peuvent être résumées comme suit:
- accompagnement des actions entreprises au niveau des éleveurs s'inscrivant dans la démarche mise en place et au niveau de la structure ayant en charge la valorisation économique d'un signe de qualité (appellation d'origine, label, certification de conformité des produits),
- mise en place de campagnes publipromotionnelles favorisant l'écoulement de ces produits provenant de régions déterminées avec des actions de sensibilisation auprès des grandes et moyennes surfaces et des bouchers détaillants et une campagne publicitaire radiophonique valorisant les atouts de cette production (proximité, qualité, typicité, origine locale ou régionale, . . .).
La Commission s'est, sur la base des informations dont elle disposait, décidée à ouvrir la procédure susvisée par crainte d'infraction à l'article 30 du traité.
Les actions en question ont fait l'objet d'une publication dans le Bulletin d'information du Ministère de l'Agriculture du 25 juin 1994.
En effet, d'après cette publication, les «signes de qualité» sélectionnés par les autorités françaises font référence à l'origine nationale des produits en utilisant le drapeau tricolore et les expressions «agneau français, qualité bouchère» et «agneau des bergers de France».
Par lettre du 22 février 1995, les autorités françaises ont indiqué que les campagnes ont principalement été engagées par voie des mass média. Selon la lettre du 17 juillet 1995, la campagne en question a duré de janvier à mars 1995, le niveau de l'intervention de l'État s'élevant à 5 millions de francs français (FF).

III
La Commission peut considérer des aides publipromotionnelles comme compatibles avec le marché commun dans les conditions suivantes (4):
- il est interdit d'octroyer des aides à des actions de publicité contraires à l'article 30 du traité ou à des actions de publicité orientées en fonction d'entreprises déterminées,
- la publicité doit concerner soit les productions agricoles excédentaires, soit les productions nouvelles ou de remplacement non excédentaires, soit le développement de certaines régions, soit le développement des petites et moyennes entreprises, soit les produits de haute qualité et d'alimentation saine,
- le pourcentage maximal des aides ne peut, en règle générale, excéder 50 % des dépenses.
Les lignes directrices concernant les actions des États membres visant à promouvoir les produits agricoles et les produits de la pêche précitées (point 2.2.1 de la communication de la Commission publiée au Journal officiel des Communautés européennes C 272 du 28 octobre 1986) prévoient parmi les actions publicitaires représentant manifestement une infraction à l'article 30 du traité les campagnes publicitaires incitant les consommateurs à acheter des produits nationaux pour la seule raison de leur origine nationale.
La Commission a estimé dans sa communication d'ouverture de procédure que dans le cas présent, sur la base des informations dont elle disposait, seul le respect de la condition visée au troisième tiret ci-dessus pouvait être vérifié; le respect de la condition visée au deuxième tiret ci-dessus ne pouvant pas être vérifié et, dans tous les cas, l'article 30 du traité, visé au premier tiret ci-dessus, risquait de ne pas être respecté.

IV
Suite à l'ouverture de la procédure, des observations sont parvenues à la Commission de la part de la France, d'une part, et d'un tiers, d'autre part.
Les autorités françaises et la partie tiers nient une infraction à l'article 30. Ils font valoir, en premier lieu, que le consommateur français n'est en aucun cas incité à acheter le produit en question «en raison de sa seule origine nationale».
Pour soutenir cette conclusion, plusieurs éléments d'information sont invoqués et notamment:
- la publicité ne fait pas «uniquement» référence à l'origine nationale du produit,
- il s'agit d'une promotion de viandes de qualité (qui, elle, serait assurée par des stricts contrôles),
- la promotion est réservée à des produits répondant à des critères de qualité précis,
- le logo national ne fait que fédérer des efforts promotionnels au plan régional (labels régionaux, etc.),
- la référence nationale se comprend exclusivement comme signature du maître d'oeuvre de l'action,
- elle ne vise pas à donner une importance excessive à l'origine nationale,
- il s'agit de l'information (et non incitation) du consommateur en indiquant, notamment, l'origine géographique de la production,
- la directive 79/112/CEE relative à l'étiquetage des denrées alimentaires (article 2 paragraphe 1 point a) i) et article 3 paragraphe 1 point 7).
À l'égard de la deuxième condition susvisée, la partie tiers a fait valoir que seuls les agneaux produits selon certaines conditions bénéficiaient des aides à la promotion. Ces conditions impliquaient une production artisanale réalisée par de petites entreprises, les agneaux en question étant élevés pour leur quasi-totalité dans des régions défavorisées et devant tous être d'une qualité dont les critères auront été définis dans le cadre d'un cahier de charges précis et rigoureux.
Le but de cette campagne publipromotionnelle était précisément de faire connaître et de valoriser auprès des consommateurs des productions supérieures à la qualité standard, cette dernière ne pouvant en aucun cas bénéficier des aides à la promotion ni, corrélativement, du matériel publicitaire mis à disposition de ceux-là seuls qui respectaient les règles du cahier des charges.

V
L'article 27 du règlement (CEE) n° 3031/89 rend les articles 92 à 94 du traité applicables à la production et au commerce des produits visés à l'article 1er sous réserve des dispositions contraires du même règlement.
Aux termes de l'article 92 paragraphe 1 du traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.
Les mesures en question constituent des aides accordées au sens de l'article 92 paragraphe 1 du traité.
En effet, elles améliorent la situation économique des entreprises bénéficiaires par rapport à leurs concurrents qui ne reçoivent pas cette assistance. Par conséquent, elles faussent ou menacent de fausser la concurrence dans le sens précité.
Prenant en considération, d'une part, la valeur des échanges de viande ovine concernée [pour 1995: exportations de la France vers la CE: 32,7 millions d'écus; importations CE vers la France: 354,9 millions d'écus (5)] ainsi que, d'autre part, la production française (461,48 millions d'écus) par rapport à la production des autres États membres (3739,27 millions d'écus) (6), il apparaît que ces aides sont susceptibles d'affecter les échanges entre les États membres lorsque ces aides favorisent la production nationale au détriment des importations des autres États membres.
À cet égard, il convient de souligner que même l'importance relativement faible d'une aide ou la taille relativement modeste de l'entreprise bénéficiaire n'exclut pas a priori l'éventualité que les échanges entre États membres soient affectés.
Compte tenu de ce qui précède, les aides en question sont des aides d'État remplissant les critères prévus à l'article 92 paragraphe 1 du traité.
Le principe d'incompatibilité posé à l'article 92 paragraphe 1 du traité connaît toutefois des exceptions.

VI
Les dérogations à cette incompatibilité prévues au paragraphe 2 de l'article 92 ne sont manifestement pas applicables. Elles n'ont pas été non plus invoquées par les autorités françaises.
Les dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 3 du traité doivent être interprétées restrictivement lors de l'examen de tout programme d'aide à finalité régionale ou sectorielle ou de tout cas individuel d'application de régimes d'aides générales.
Elles ne peuvent notamment être accordées que dans le cas où la Commission peut établir que l'aide est nécessaire pour la réalisation de l'un des objectifs en cause. Accorder le bénéfice desdites dérogations à des aides n'impliquant pas une telle contrepartie reviendrait à permettre des atteintes aux échanges entre États membres et des distorsions de la concurrence dépourvues de justification au regard de l'intérêt communautaire et, corrélativement, des avantages indus pour les opérateurs de certains États membres.
En l'occurrence, l'aide ne comporte aucune contrepartie de cette nature. En effet, le gouvernement français n'a fourni, ni la Commission décelé, aucune justification portant à établir que l'aide en cause remplit les conditions requises pour l'application de l'une des dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 3.
Il ne s'agit pas de mesures destinées à promouvoir la réalisation d'un projet important d'intérêt européen commun au sens de l'article 92 paragraphe 3 point b) étant donné que, par les effets qu'elles peuvent avoir sur les échanges, ces aides vont à l'encontre de l'intérêt commun.
Il ne s'agit pas non plus de mesures tendant à remédier à une perturbation grave de l'économie de l'État membre concerné au sens de cette même disposition.
L'aide n'a pas été notifiée non plus comme aide à finalité régionale au titre de l'article 92 paragraphe 3 point a) du traité.
Les observations présentées par le gouvernement français et la partie tiers inspirent à la Commission les remarques et conclusions suivantes.
En ce qui concerne les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, la Commission peut les considérer comme compatibles dans la mesure où elles n'altèrent pas les conditions d'échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun [article 92 paragraphe 3 point c)].
Afin que de telles aides puissent être considérées comme compatibles avec le marché commun au titre de l'article 92 paragraphe 3 point c) du traité, il est nécessaire qu'une aide à une campagne publicitaire donnée
- n'altère pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun
et
- facilite le développement de certaines activités économiques ou de certaines régions en promouvant l'écoulement de leurs productions spécifiques.
S'agissant d'aides au sens de l'article 92 paragraphe 1, elles faussent ou menacent de fausser la concurrence par définition, mais aux termes du paragraphe 3 point c) de cet article, elles ne sont condamnables d'office que lorsqu'elles le font dans une mesure contraire à l'intérêt commun dont les exigences sont précisées par l'encadrement des aides nationales à la publicité des produits agricoles et de certains produits ne relevant que de l'annexe II du traité CEE, mais à l'exclusion des produits de la pêche (7) compte tenu des objectifs visés à l'article 39 du traité.
Il y a lieu de procéder dans l'ordre susvisé à l'examen de la compatibilité de chaque cas d'aide à la publicité; dès lors, selon l'encadrement précité en cas d'exclusion de la compatibilité par un des critères négatifs ci-après, la question de savoir si l'aide peut être justifiée au titre d'un des critères positifs visés au point 3 n'a plus de sens et est sans objet. Or, l'intérêt commun s'oppose, selon l'encadrement précité, de façon absolue à l'octroi des aides en cause dans les cas suivants:
Les aides à une publicité visant directement les produits d'une ou de plusieurs entreprises (point 2.2) ainsi que les aides à des actions de publicité contraires à l'article 30 du traité (point 2.1).
Une aide nationale à une action publicitaire qui, par son contenu, est en infraction avec l'article 30 ne peut être considérée comme compatible avec le marché commun au titre de l'article 92 paragraphe 3.
La Commission n'a pas pu constater que l'aide à la publicité était destinée directement en faveur des produits d'une ou de plusieurs entreprises.
Cependant elle considère que les actions de publicité qui ont fait l'objet de l'ouverture de procédure sont contraires à l'article 30 du traité.
L'article 30 dispose que les restrictions quantitatives à l'importation ainsi que toutes mesures d'effet équivalent sont interdites entre les États membres sans préjudice des dispositions reprises aux articles 31 à 37 du traité.
Aux fins de cette interdiction, il suffit que les mesures en question soient aptes à entraver, directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement, les importations entre États membres [voir affaire Dassonville (8)].
Les mesures en question sont aptes à entraver les importations entre États membres pour les raisons suivantes:
La Commission a établi sa politique au regard de l'interprétation de l'article 30 dans le domaine des aides d'État dans sa communication concernant des actions des États visant à promouvoir les produits agricoles et les produits de la pêche (9).
La partie tiers a contesté la valeur juridique de ladite communication. La Commission ne peut pas suivre cette argumentation. En effet, la Commission dans son rôle au titre des articles 92-94 du traité est également appelée à assurer le respect de l'article 30 du traité en suivant la jurisprudence de la Cour (10) dont les principes ont été repris par l'encadrement susvisé (11).
Les lignes directrices à l'intention des États membres, jointes en annexe, prévoient au point 2.2.1 que les actions publicitaires représentent une infraction à l'article 30 s'ils incitent les consommateurs à acheter des produits nationaux pour la seule raison de leur origine nationale.
Or, cela est manifestement le cas pour ce qui concerne l'action incriminée «agneau des bergers de France». Du point de vue du consommateur, il n'y a aucun point de repère autre que celui qu'il s'agit d'un produit d'origine nationale. À cette appréciation ne change rien le fait que la notion «berger» est ajoutée.
Cependant, pour ce qui concerne l'autre action incriminée («agneau français, qualité bouchère»), la Commission constate également une infraction à l'article 30 en question étant donné qu'une importance excessive est accordée à l'origine nationale du produit.
À ce point, il y a lieu de noter que la Commission a expressis verbis invité les États membres, au point 2.3.1 des lignes directrices précitées, à veiller en particulier à ce que la ligne directrice suivante soit strictement appliquée:
«L'identification du pays producteur par un mot ou un symbole est autorisée sous réserve qu'un équilibre raisonnable entre les références, d'une part, aux qualités et variétés du produit et, d'autre part, à son origine nationale soit respecté. Les références à l'origine nationale doivent être secondaires par rapport au message principal transmis aux consommateurs par la campagne.»
Cette condition n'a pas été respectée non plus. La référence à l'origine nationale n'est certainement pas secondaire. Cela ressort du fait, d'une part, que depuis les exemples fournis, la typographie des caractères des mots «Agneau français» est deux fois plus grande que celle des mots «qualité bouchère» et, d'autre part, du fait que l'«Agneau français» apparaît en rouge et est superposé à la «qualité bouchère» qui apparaît en bleu.
Cet effet est renforcé par l'utilisation de la tricolore française.
Dans ces conditions, il ne peut être nullement question d'un équilibre raisonnable entre les références, d'une part, aux qualités du produit et, d'autre part, à son origine nationale.
Les signes en question ne comportent aucune référence supplémentaire.
C'est pour cela que la question de critère de qualité et des contrôles de qualité sont sans aucune pertinence. Ils n'enlèvent pas à la mesure son caractère d'entrave à la libre circulation.
Cette conclusion a été confirmée par la jurisprudence de la Cour de justice (12) qui a fait valoir que, dans un marché devant présenter, dans toute la mesure du possible, les caractéristiques d'un marché unique, le droit à une dénomination de qualité pour un produit ne saurait - sauf les règles applicables en matière d'appellation d'origine et indications de provenance - dépendre que des caractéristiques objectives intrinsèques dont résulte la qualité du produit par rapport au même produit de qualité inférieure, mais non de la localisation géographique de tel ou tel stade de sa production.
Cela est vrai aussi pour l'allégation selon laquelle le logo national ne ferait que fédérer des efforts promotionnels au plan régional ou informerait simplement le consommateur en indiquant l'origine géographique de la production, d'une part, et en ce qui concerne l'argument avancé, d'autre part, selon lequel la référence nationale devrait être interprétée comme signature du maître d'oeuvre.
Par rapport à ces arguments, il y a lieu de rappeler qu'une référence simple à l'origine nationale ou au maître d'oeuvre ne constitue, aussi selon l'avis de la Commission, aucune infraction à l'article 30 pourvu que cette référence ne revête pas un caractère excessif.
L'objectif «visé» selon les autorités françaises par la promotion en question, défini de manière négative (l'aide ne «visant» pas à donner une importance excessive à l'origine nationale) n'est pas en mesure d'en modifier l'effet et est ainsi, en tout cas, dépourvu de pertinence au regard de l'article 30 du traité. Ce qui importe c'est justement que la référence nationale est comprise comme signature du «maître d'oeuvre», qui, lui, est bien français déclaré (cf. agneau «français», «bergers de France»). De surcroît, la réponse des autorités françaises ne fait que confirmer le grief de la Commission d'autant plus qu'elle se réfère à la perte de compétitivité du secteur ovin en France, à la nécessité de cibler les campagnes sur la «qualité garantie par votre boucher ou sur l'agneau de nos bergers, poursuivant l'objectif d'enrayer la stagnation des ventes de l'agneau sur notre territoire».
La partie tiers a soutenu que l'interdiction de la mention d'origine française de l'agneau serait contraire au droit communautaire.
Ce moyen tiré semble être dépourvu de toute pertinence vu le fait que la Commission n'a nullement préconisé une interdiction absolue de la mention d'origine comme il ressort clairement d'ailleurs des lignes directrices annexées à la communication du 28 octobre 1986 mentionnée ci-avant, d'une part, et de la communication d'ouverture de procédure au titre de l'article 93 paragraphe 2 du traité, d'autre part.
Enfin, en ce qui concerne l'exigence de mentionner l'origine faite par la directive «étiquetage» (13), elle ne vaut que pour les cas où son omission est de nature à induire le consommateur en erreur sur les qualités substantielles du produit. Or, une telle erreur n'est certainement pas évitée par une référence à l'origine qui ne contient pas d'autres informations explicites sur les qualités intrinsèques du produit. En d'autres termes, il n'est pas expliqué comment la référence à l'origine française éclaire le consommateur sur les qualités du produit.
Il y a encore lieu d'examiner si des mesures de la nature de celles qui font l'objet de l'examen au regard de l'article 30 ne seraient pas, tout en constituant des mesures d'effet équivalant à des restrictions quantitatives, admissibles en vertu de l'article 36 du traité.
L'article 36 constitue une exception au principe fondamental de la libre circulation des produits et doit, dès lors, être interprété de façon à ne pas étendre ses effets au-delà de ce qui est nécessaire pour la protection des intérêts qu'il vise à garantir.
Cependant, aucune des observations soumises a préconisé l'application de l'article 36, ni la Commission a décelé des éléments d'information susceptibles de faire jouer cet article.
Dès lors, la Commission a été amenée à tirer la conclusion que les aides envisagées ne répondent pas aux critères communautaires permettant de les considérer comme facilitant le développement des secteurs concernés.
Par conséquent, en ce qui concerne les dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 3 points a) et c) à l'égard des aides destinées à favoriser ou à faciliter le développement économique des régions ainsi que celui de certaines activités visées au point c) précité, la Commission constate que ces mesures ne peuvent pas bénéficier de ces dérogations.
Compte tenu de ce qui précède, les justifications avancées par le gouvernement français et la partie tiers ne peuvent pas être retenues par la Commission.
Par conséquent, ces aides ne peuvent bénéficier d'aucune des dérogations de l'article 92 du traité et sont à considérer comme incompatibles avec le marché commun.

VII
Depuis l'ouverture de la procédure au sens de l'article 93 paragraphe 2, la Commission a reçu des éléments d'information indiquant que les aides en question ont été octroyées avant que ladite procédure ait abouti à la décision finale, ce montant s'élevant à 5 millions de FF. S'agissant d'aides non notifiées et mises en oeuvre sans attendre la décision finale de la Commission, il convient de rappeler que, étant donné le caractère impératif des règles de procédure définies à l'article 93 paragraphe 3 du traité, règles dont la Cour de justice a reconnu l'effet direct dans ses arrêts rendus le 19 juin 1973 (affaire 77/72: Carmine Capolongo contre Azienda Agricola Maya) (14), le 11 décembre 1973 (affaire 120/73: Gebrüder Lorenz GmbH contre république fédérale d'Allemagne) (15) et le 22 mars 1977 (affaire 78/76: Steinicke et Weinlig contre république fédérale d'Allemagne) (16), il ne peut être remédié a posteriori à l'illégalité de l'aide considérée (arrêt rendu le 21 novembre 1991 [affaire C-354/90: Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires et autres contre France (17)].
En cas d'incompatibilité des aides avec le marché commun, la Commission devrait faire usage de la possibilité que lui offrent les arrêts du 24 février 1987 dans l'affaire 310/85 (18) et du 20 septembre 1990 dans l'affaire C-5/89 (19) et obliger l'État membre à recouvrir auprès des bénéficiaires le montant de toute aide illégalement octroyée.
Ce remboursement serait nécessaire en vue d'un rétablissement de la situation antérieure en supprimant tous les avantages financiers dont le bénéficiaire (Interbev) de l'aide octroyée de façon abusive aurait indûment bénéficié depuis la date d'octroi de cette aide.
Le remboursement doit être, dès lors, effectué conformément aux procédures et dispositions de la législation française, les intérêts commençant à courir à partir de la date de l'octroi des aides en cause. Ces intérêts doivent être calculés sur base du taux commercial par référence au taux utilisé pour le calcul de l'équivalent-subvention dans le cadre des aides régionales (20).
La présente décision ne préjuge pas des conséquences que la Commission tirera, le cas échéant, sur le plan du financement de la politique agricole commune par le Fonds européen d'orientation et garantie agricole (FEOGA),
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
Les aides aux actions publipromotionnelles communiquées par lettre du 12 août 1994 de la représentation permanente de la France auprès de l'Union européenne sont illégales au sens de l'article 93 paragraphe 3 du traité dans le cas où elles ont été appliquées; elles sont incompatibles avec le marché commun aux termes de l'article 92 du traité CE et ne peuvent pas être octroyées.

Article 2
La France est tenue de supprimer les aides mentionnées à l'article 1er, dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision.

Article 3
La France est tenue d'exiger la restitution des aides visées à l'article 1er par voie de recouvrement de la part de bénéficiaire direct (Interbev), dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente décision.
Cette restitution sera effectuée conformément aux procédures et aux dispositions de la législation nationale. Les sommes à recouvrir produisent des intérêts à partir de la date de l'octroi de l'aide en cause. Les intérêts doivent être calculés sur la base du taux commercial par référence au taux utilisé pour le calcul de l'équivalent-subvention dans le cadre des aides régionales.

Article 4
La France informe la Commission d'une part, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, des mesures qu'elle entend prendre pour s'y conformer et informe la Commission d'autre part, dans le délai visé à l'article 3 des mesures prises pour se conformer à ladite décision.

Article 5
La République française est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 2 avril 1997.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO L 289 du 7. 10. 1989, p. 1.
(2) JO L 206 du 16. 8. 1996, p. 25.
(3) JO C 289 du 31. 10. 1995, p. 12.
(4) Cf. encadrement des aides nationales à la publicité des produits agricoles et de certains produits ne relevant que de l'annexe II du traité CEE, mais à l'exclusion des produits de la pêche (JO C 302 du 12. 11. 1987, p. 6).
(5) Comext 2.
(6) Comext 2.
(7) JO C 302 du 12. 11. 1987, p. 6.
(8) Affaire 8/74, Recueil 1974, p. 837, 852.
(9) JO C 272 du 28. 10. 1986, p. 3.
(10) Affaires 249/81 («Achetez irlandais») et 222/82 («Apple and Pear Development Council»).
(11) Cf. encadrement des aides nationales à la publicité des produits agricoles et de certains produits ne relevant que de l'annexe II du traité CEE, mais à l'exclusion des produits de la pêche (JO C 302 du 12. 11. 1987, p. 6.).
(12) CJCE, «Eggers», affaire 13/78, Recueil 1978, p. 1935, points 24 et suivants.
(13) Directive 79/112/CEE du Conseil, du 18 décembre 1978, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard (JO L 33 du 8. 2. 1979, p. 1).
(14) Recueil 1973, p. 611.
(15) Recueil 1973, p. 1471.
(16) Recueil 1977, p. 595.
(17) Recueil 1991, p. I-5505.
(18) Recueil 1987, p. 901.
(19) Recueil 1990, p. I-3437.
(20) Communication de la Commission aux États membres (JO C 156 du 22. 6. 1995, p. 5).


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Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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